Confirmation 12 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 févr. 2014, n° 12/18054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/18054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 mai 2012, N° 10/15299 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association QUALIGAZ c/ SCI FORUM PATRIMOINE, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble, SAS PERIAL PROPERTY MANAGEMENT |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/18054
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 10/15299
APPELANTE
Association QUALIGAZ, association régie par la Loi du 1er juillet 1901, ayant son siège social
'Le Forum’ 131-135 avenue Jean-Jaurès
XXX
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de Me Odile CASSIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0707
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à XXX à XXX, 51 à XXX et 2 à XXX, représenté par son syndic la société XXX, ayant son siège social
XXX
XXX
XXX, ayant son siège social
XXX
XXX
représentés par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0338
XXX, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
Suivant acte extra-judiciaire du 18 octobre 2010, l’Association Qualigaz, propriétaire de lots dans l’immeuble situé 131-133-XXX, 51 à XXX et 2 à XXX, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble ainsi que le syndic, la société Perial Property Management, pris en son nom personnel, à l’effet de voir condamner :
— le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 82.739,45 € avec intérêts au taux légal à compter de l’année 2002, sur le fondement de la répétition de l’indu,
— la société Perial Property Management à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
— le syndicat des copropriétaires et la société Perial Property Management solidairement au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La SCI le Forum est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 30 mai 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— dit recevable l’intervention volontaire de la SCI le Forum,
— dit irrecevables les demandes de l’Association Qualigaz envers le syndicat des copropriétaires et la société Perial Property Management,
— condamné l’Association Qualigaz à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1.000 € chacun au syndicat des copropriétaires et à la société Perial Property Management, et celle de 2.000 € sur le même fondement à la SCI Le Forum,
— condamné l’Association Qualigaz aux dépens.
L’Association Qualigaz a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2013, de :
— au visa des articles 10 et 43 de loi du 10 juillet 1965, 45-1 nouveau du décret du 17 mars 1967, 1233, 1376, 1382 du code civil, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI le Forum à lui payer la somme de 121.871,80 € sur le fondement de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de l’année 2002,
— condamner la société Perial Property Management à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCI le Forum et la société Perial Property Management au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 131-133-XXX, 51 à XXX et 2 à XXX à Aubervilliers prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 1er mars 2013, de :
— au visa des articles 2234 du code civil, 10, 11, 24, 25, 30, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 45-1 du décret du 17 mars 1967, confirmer le jugement entrepris,
— débouter l’Association Qualigaz de ses demandes,
— subsidiairement, dire que le paiement des charges du RIE in combe à la SCI le Forum en sa qualité de propriétaire du lot n° 532,
— condamner la SCI le Forum à rembourser à l’Association Qualigaz la somme qu’elle réclame à ce titre, sous réserve du compte qu’il leur appartiendra d’établir entre elles,
— dans tous les cas, mettre la société Perial Property Management hors de cause,
— condamner l’Association Qualigaz à payer à cette dernière les sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Les conclusions signifiées par la SCI le Forum le 5 mars 2013 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mars 2013, par application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Au soutien de son appel, l’Association Qualigaz expose qu’elle est propriétaire de locaux professionnels dans l’immeuble dénommé « le Forum » à Aubervilliers, les deux autres copropriétaires étant la société Cofiri Immobilier et la SCI le Forum, que les charges privatives afférentes au lot n° 532 appartenant à la SCI le Forum sont irrégulièrement intégrées depuis l’année 2002 aux charges communes générales au motif que cette SCI abrite dans ses locaux un restaurant inter-entreprises, que la prescription quinquennale n’est pas applicable à sa demande de répétition de l’indu, qui relève de la prescription décennale de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’il s’agit d’une action personnelle née de cette loi ; elle ajoute que l’approbation annuelle des comptes ne la prive pas de contester ses comptes individuels et que les décisions ayant modifié la répartition des charges sont réputées non écrites en ce qu’elles sont contraires aux dispositions des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le syndicat des copropriétaires et la société Perial Property Management font valoir que le lot n° 532 créé au mois de mai 2002 abrite le restaurant inter entreprises (RIE) de l’immeuble dont le règlement de copropriété prévoit qu’il fera l’objet d’une location à chaque locataire ou propriétaire dans l’immeuble, moyennant un loyer global annuel de 20.190 € HT hors charges, que cette modification au règlement de copropriété a été exposée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2002 et que le budget prévisionnel comprenant la somme de 21.020 € au titre des charges spéciales du RIE été adopté à l’unanimité des présents, incluant l’Association Qualigaz, qu’il en a été de même lors des assemblées générales de copropriétaires tenues en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, que, par la suite, l’Association Qualigaz a vendu la totalité de ses lots à la société COFIRI qui ne s’est ni présentée ni fait représenter aux assemblées générales de copropriétaires de 2008, 2009 et 2010 ; ils soulèvent la prescription partielle de l’action au titre de la période antérieure au 18 octobre 2005 et l’irrecevabilité de la demande par application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, subsidiairement, concluent au mal fondé de cette demande en indiquant que l’utilisation commune du lot litigieux oblige les copropriétaires à participer aux charges entraînées par ce service collectif en vertu de l’article 10 de la loi précitée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
Le syndicat des copropriétaires et la SCI le Forum n’ayant pas fait figurer au dispositif de ses écritures la fin de non-recevoir tirée de la prescription évoquée aux corps de ses conclusions, la Cour n’en est pas saisie et ne peut trancher cette difficulté (article 954, alinéa 2, du code de procédure civile) ;
Sur la recevabilité des demandes de l’Association Qualigaz
Les moyens de l’Association Qualigaz ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
En effet, quoique qualifiée par celle-ci d’ action « en répétition de l’indu », il ressort clairement de l’argumentaire de l’Association Qualigaz qu’il s’agit d’une action en contestation de la répartition des charges ressortissant à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu’elle tend à contester des décisions d’assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé successivement les budgets prévisionnels intégrant dans les charges communes celles privatives induites par l’existence du RIE ; or, l’Association Qualigaz, qui a voté ces budgets, n’est pas recevable à en contester le principe sous couvert de contester son compte individuel, alors qu’elle n’invoque aucune erreur d’imputation affectant ce compte mais l’irrégularité générale relative à l’inclusion de charges spéciales afférentes au lot n° 532 dans les charges communes générales ;
A supposer même que l’Association Qualigaz fût effectivement fondée à contester la répartition des charges qui lui est appliquée par l’assemblée générale des copropriétaires, elle ne devait pas moins, conformément à l’alinéa 3 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, saisir le tribunal de grande instance, dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l’assemblée, d’une contestation relative à cette modification ; en effet, bien que l’Association Qualigaz estime que cette répartition contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’elle inclut des charges privatives dans la répartition des charges communes, elle n’en reconnaît pas moins que cette répartition, qui équivaut à mettre à la charge de l’ensemble des copropriétaires un loyer virtuel pour l’usage collectif du lot n° 53, a été approuvée, implicitement mais nécessairement, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2002 puis par chaque assemblée générale des copropriétaires ultérieure, en sorte qu’il lui incombe de demander, non pas, une restitution de charges indues qui ne pourrait, au demeurant, jouer que pour l’avenir ensuite d’une décision d’annulation de cette répartition, mais l’annulation de la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires approuvant les comptes et le budget prévisionnel, et ce, dans le délai prescrit par l’article 42 de loi du 10 juillet 1965, ce qu’elle ne fait pas ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de l’Association Qualigaz ;
La société Perial Property Management n’établissant pas que l’Association Qualigaz aurait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En équité, l’Association Qualigaz sera condamnée à régler une somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires, d’une part, à la société Perial Property Management, d’autre part, en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement,
Condamne l’Association Qualigaz à régler une somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires, d’une part, à la société Perial Property Management, d’autre part, en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne l’Association Qualigaz aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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