Infirmation 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 17 mars 2015, n° 13/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/00927 |
Texte intégral
17 MARS 2015
Arrêt n°
XXX
XXX
CPAM DU PUY-DE-DOME
/
SARL LA ROUTIERE, .M. Y DE L’XXX
Arrêt rendu ce DIX SEPT MARS DEUX MILLE QUINZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. François MALLET, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CPAM DU PUY-DE-DOME
XXX
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Représenté et plaidant par Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocate suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
SARL LA ROUTIERE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Amandine VEY-FAURITTE, avocate suppléant Me Philippe CHASSANY de la SCP CHASSANY WATRELOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
.M. Y DE L’XXX
XXX
XXX
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 10 novembre 2014 – Accusé de réception signé le 14 novembre 2014
INTIMES
Après avoir entendu Monsieur MALLET, Conseiller, en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 23 Février 2015, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de
l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 décembre 2007, M. Z X, salarié de la Société LA ROUTIÈRE en qualité de carrossier tôlier, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical du 24 septembre 2007, faisant état d’une épicondylite du coude droit.
Après enquête et avis du Médecin Conseil, la CPAM a admis la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 B le 31 mars 2008.
Par lettre recommandée du 20 avril 2012, la SARL LA ROUTIÈRE a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable qu’elle avait saisi d’une contestation quant à cette prise en charge et par lettre recommandée du 3 août 2012, la société a également contesté la décision de rejet prise par la Commission le 2 août 2012.
La SARL LA ROUTIÈRE a demandé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable et que soit enjoint à la CPAM de faire procéder par la CARSAT au retrait des dépenses imputées à son compte employeur. A titre subsidiaire, elle a sollicité que la maladie soit inscrite au compte spécial.
Par jugement du 14 février 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme a :
— déclaré inopposable à la SARL LA ROUTIÈRE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. X le 5 décembre 2007,
— débouté la SARL LA ROUTIÈRE de ses autres demandes.
Le 15 mars 2013, la CPAM a relevé appel de ce jugement notifié le 19 février 2013.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la Cour de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la pathologie présentée par M. X au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que le délai de prise en charge de 7 jours a bien été respecté puisque M. X a cessé d’être exposé au risque le 12 septembre 2007 et que la première constatation médicale a été fixée au 13 septembre 2007 par le médecin conseil au vu du dossier médical de l’assuré.
Elle indique que le médecin conseil n’a jamais été amené à interroger le médecin traitant de M. X et que le certificat médical établi le 6 septembre 2007 par le médecin traitant ne lui a jamais été porté à sa connaissance. Par conséquent, elle considère qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en compte ce certificat.
La SARL LA ROUTIÈRE, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite la confirmation du jugement et demande à la Cour de :
— constater le non-respect de la condition tenant au délai de prise en charge et, en conséquence, l’inapplicabilité de la présomption d’imputabilité au travail,
— constater l’absence de preuve de l’origine professionnelle de la pathologie,
— annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 2 août 2012 qui lui est déférée,
— déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge contestée,
— ordonner à la CPAM d’accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de son compte employeur pour l’exercice 2008 et les années suivantes,
— ordonner à la CPAM d’accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin que cette dernière procède au re-calcul des taux accidents du travail / maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin.
Elle conteste le caractère professionnel de l’épicondylite de M. X c’est-à-dire que le salarié aurait été exposé au risque générateur de la pathologie à l’occasion de son activité de carrossier.
Elle considère que l’épicondylite de M. X n’aurait pas dû être prise en charge en qualité de maladie professionnelle, car si prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels il devait y avoir, elle pouvait intervenir que sur le fondement d’une rechute imputable à l’accident du 19 septembre 2006.
Elle soutient que la première constatation médicale de la maladie de M. X a été effectuée le 6 septembre 2007, date à laquelle le médecin traitant du salarié a rédigé une attestation par laquelle il indiquait que M. X 'présente un état de santé pour lequel un changement de poste est justifié en raison de douleur du coude droit'.
Par conséquent, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail de la maladie ne peut s’appliquer en l’espèce puisque le délai de prise en charge de 7 jours n’a pas été respecté.
A titre subsidiaire, elle sollicite que la maladie professionnelle de M. X ne soit pas inscrite sur son compte employeur dans la mesure où ce dernier n’ a pas été en mesure d’identifier dans quelle entreprise il a été exposé au risques qui ont engendré sa maladie.
M. Y DE L’ANTENNE MNC RHONE ALPES régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2014 ne comparait pas ni personne pour lui.
SUR CE
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a déclaré inopposable à la SARL LA ROUTIERE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. Z X au motif que le tableau des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 7 jours et que ce délai n’aurait pas été respecté ;
Or, le délai de prise en charge s’entend entre la date de fin d’exposition au risque et la première constatation médicale faisant état de la pathologie ;
En l’espèce, la première constatation médicale a été fixée au 13 septembre 2007 par le médecin-conseil au vu des éléments médicaux en sa possession et, M. X ayant cessé d’être exposé au risque le 12 septembre 2007, date de son arrêt de travail, le délai de prise en charge de 7 jours a bien été respecté ;
Le certificat médical du médecin traitant du salarié, daté du 06 septembre 2007, versé à la procédure par l’employeur, ne saurait, contrairement à ce qu’on dit des premiers juges, constituer la première constatation médicale de l’affection dans la mesure où il ne permettait pas d’établir un lien de causalité entre l’activité professionnelle et la maladie ;
C’est donc à bon droit que la caisse a retenu comme date de première constatation médicale, le 13 septembre 2007, fixée par le médecin-conseil, et pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle, dans la mesure où les conditions du tableau étaient remplies ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement dont appel ;
Et statuant à nouveau ;
Dit que c’est à bon droit que la Caisse Primaire du Puy de Dôme a pris en charge la pathologie présentée par M. Z X au titre de la législation professionnelle ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI C. PAYARD
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