Infirmation partielle 11 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 févr. 2015, n° 14/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00985 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 décembre 2013, N° 12/01206 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 Février 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/00985
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° 12/01206
APPELANTE
SARL HELENE X
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, K0100
INTIME
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par Me Blandine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS,C1685
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aline BATOZ, vice présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffier présent lors du prononcé.
M. A Y a été engagé par la SARL C X selon contrat à durée indéterminée du 22 avril 2011 à effet du 26 avril 2011 en qualité de chef cuisinier.
La convention collective applicable dans l’entreprise est celle des hôtels, cafés, restaurants.
M. Y a été licencié pour insuffisance professionnelle le 8 novembre 2011.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Y a saisi le 2 février 2012 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 17 décembre 2013, a condamné la société C X à lui verser les sommes suivantes :
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société C X a régulièrement relevé appel de cette décision et, à l’audience du 15 décembre 2014, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
M. Y a repris oralement ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l’infirmer pour le surplus, et de condamner la société C X à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
— 41.669,60 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 5.208,70 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure
— 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’employeur qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
M. Y soutient avoir fait l’objet d’un licenciement verbal dès le 1er octobre 2011, date à laquelle son départ de l’entreprise a été annoncé et officialisé auprès des autres salariés.
Il fait valoir qu’en tout état de cause, les griefs invoqués par la société C X sont infondés, ne lui sont pas imputables, et n’ont causé aucun préjudice à la société.
La société C X conteste avoir licencié verbalement M. Y, soulignant l’imprécision des témoignages qu’il invoque.
Elle ajoute que le licenciement de M. Y est fondé sur quatre ensemble de circonstances qui démontrent une insuffisance professionnelle totalement incompatible avec les exigences du poste de chef de cuisine dans un établissement de renom comme celui qu’exploite la société Restaurant C X.
M. Y verse aux débats une attestation de M. Z indiquant que Mme C X a «certifié le 1er octobre 2011 des propos de licenciement concernant le chef de cuisine Monsieur A Y et ce à maintes reprises pendant les 15 jours précédant mon départ le 8/10/2011.'» Il produit également un échange d’email du 18 novembre 2011 en anglais entre le nouveau chef de cuisine de la société C X et un salarié de la société Keltic Seafare, le premier indiquant au second que M. Y a été renvoyé depuis trois semaines.
Compte tenu de l’absence de précision de M. Z quant aux propos qui auraient été tenus par Mme X, et de la contradiction sur la date à laquelle serait intervenu le licenciement verbal (à la fin du mois de septembre selon M. Z, le 1er octobre 2011 selon M. Y, et à la fin du mois d''octobre selon le nouveau chef de cuisine), il n’est pas établi que l’employeur a manifesté de façon claire et non équivoque son intention de licencier M. Y, avant d’engager la procédure de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société C X reproche à M. Y de multiples négligences et carences dans l’exercice de ses fonctions de chef de cuisine, notamment :
— au mois de juin 2011, une erreur de préparation de foies gras entiers devant être distribués aux concierges des hôtels et palaces parisiens ;
— une erreur de menu à l’occasion de la semaine «'Tous au restaurant'» en septembre 2011 ayant consisté à reprendre le menu de la semaine «'Tous au restaurant'» de 2010 au lieu de celui prévu et annoncé pour 2011
— une erreur de commande à l’occasion du déjeuner du 27 septembre 2011 organisé pour l’association Croissance Plus, ayant maintenu du homard en entrée alors que le client ne le souhaitait pas, ce dont il avait été informé par email du 23 septembre 2011
— des erreurs dans la direction de la cuisine en octobre 2011 ainsi qu’un manque de rigueur professionnelle ayant entraîné des plaintes de clients (notamment en faisant servir le 1er octobre 2011 deux plats contenant du piment d’Espelette à une cliente qui avait pourtant prévenu qu’elle était allergique au piment, et en laissant servir à une table les plats de viande avant les poissons au cours du déjeuner du 15 octobre 2011).
Il convient de relever que pour étayer les faits visés dans la lettre de licenciement, la société C X ne verse aux débats qu’un email adressé par le responsable commercial à M. Y le 23 septembre 2011 pour lui signaler que le client Croissance Plus souhaite avoir en entrée les «'poissons bleus en cheviche'» plutôt que le homard. Cela ne permet toutefois pas d’établir que M. Y n’aurait pas respecté cette demande. La société ne communique aucun élément quant aux négligences reprochées en termes généraux, ni quant aux erreurs invoquées ou quant aux plaintes des clients qui auraient subi ces manquements, étant précisé que M. Y conteste tous ces faits.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
A la date du licenciement, M. Y percevait une rémunération mensuelle brute de 5.208,70 € (correspondant à la moyenne des trois derniers mois complets incluant la prime exceptionnelle versée au mois d’octobre 2011, à concurrence d'1/12e), avait 32 ans et bénéficiait d’une ancienneté de neuf mois et demi au sein de l’entreprise. Il n’est pas contesté que M. Y n’a pu retrouver d’emploi immédiatement après son licenciement et a dû solliciter le bénéfice d’allocations de chômage.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et d’évaluer à la somme de 20.835 € le montant de l’indemnité devant être allouée à M. Y au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article’L.1235-5 du code du travail.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles’L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail avec celles de l’article’L.1235-3 du code du travail que, lorsque le licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié ne peut obtenir, en plus des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, excepté en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l’assistance du salarié par un conseiller.
M. Y ne développe aucun argument au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, s’en rapportant uniquement à ses développements concernant le licenciement verbal. Il n’invoque pas de violation des dispositions relatives à l’assistance du salarié.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
La société C X sera condamnée à verser à M. Y la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société C X à verser à M. Y la somme de 20.835 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société C X à verser à M. Y la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société C X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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