Cour d'appel de Paris, 24 juin 2016, n° 15/12575

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 24 juin 2016, n° 15/12575
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/12575
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 11 mai 2015, N° 11-14-259

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRÊT DU 24 JUIN 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12575

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2015 -Tribunal d’instance de PARIS 2e – RG n° 11-14-259

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur Y Z X

XXX

XXX

Comparant en personne.

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT

XXX

XXX

XXX

Représentée par Maître Olivier HUGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501

Assistée de Maître Alexandre MERDASSI, susbtituant Maître Olivier HUGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Madame B C, Conseillère

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Patricia PUPIER.

ARRÊT

— CONTRADICTOIRE.

— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et par Madame Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

En avril 2007, Monsieur X a ouvert un compte sur le site internet de la société PriceMinister sous le nom « Reporter-RDM » : il y officie à la fois en tant qu’acheteur et vendeur.

Par déclaration au greffe le 2 mai 2015, il a fait citer la société PriceMinister à comparaître devant la juridiction de proximité de Paris 2e aux fins de la voir condamnée à lui payer diverses sommes pour un total de 1.750 euros en principal et 165 euros d’intérêts correspondant à un produit acheté sur le site qu’il estime affecté d’un vice caché et le préjudice lié à la perte de gains, son compte ayant été bloqué par la société PriceMinister pendant 40 jours à la suite de nombreuses réclamations de ses acheteurs.

La société PriceMinister a soulevé l’incompétence de la juridiction de proximité au profit du tribunal de commerce de Paris. Le juge de proximité a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Paris 2e.

Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2015, le tribunal d’instance de Paris 2e a déclaré la juridiction de proximité incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris.

Le 18 mai 2015 par déclaration au greffe du tribunal d’instance de Paris 2e, Monsieur X a formé contredit.

Il expose ses griefs à l’encontre de la société PriceMinister pour un téléphone qu’il a acquis et qui ne fonctionnait pas, et fait valoir que les ventes qu’il effectue lui-même sur PriceMinister sont d’un montant très faible, qu’il est bénéficiaire du RSA et qu’il n’est pas un vendeur professionnel, qu’il n’est donc pas concerné par l’article 16 des conditions générales, qu’il est inscrit sur le site PriceMinister en tant que particulier, que le directeur de Price Minister a menti lors de son interview pour BFM quant à ses diplômes ; il demande la condamnation de PriceMinister selon sa requête première.

A l’audience, Monsieur X a soutenu oralement son contredit, soulignant le fait qu’il vend de petits objets dont il s’est déjà servi ou que s’il commande plusieurs objets similaires, il en garde un et revend les autres.

Il fait valoir que le montant de ses ventes est des plus minimes (193 euros sur 3 mois) ; que, s’il reçoit directement des objets à son domicile qu’il revend ensuite, une autre partie de sa propre commande peut être livrée directement à l’acheteur PriceMinister ; que, pour des raisons de santé, il ne peut plus travailler et perçoit le RSA.

Soutenant oralement ses écritures déposées à l’audience, la société PriceMinister soulève tout d’abord l’irrecevabilité du contredit au motif que Monsieur X ne développe aucune motivation au sens de l’article 82 du code de procédure civile.

Sur le bien fondé du contredit, elle expose que le compte de Monsieur X – qui s’est inscrit en tant que simple particulier – est en réalité utilisé pour exercer une activité commerciale de vente de produits informatiques ; qu’ainsi, entre mai 2008 et mars 2014, Monsieur X a réalisé 245 ventes pour un revenu de 5.128 euros, qu’entre octobre 2013 et mars 2014, il a vendu 52 clés wifi USB de quatre types différents, qu’il a reconnu en outre utiliser d’autres canaux de vente tels qu’Ebay et Leboncoin et que l’analyse des messages de Monsieur X permet de constater que la majeure partie des produits n’est pas détenue par lui mais expédiée directement depuis l’Asie par le biais de la méthode du « dropshipping » que le blocage du compte de Monsieur X est lié au grand nombre de réclamations émanant de ses acheteurs ( 20 % contre un taux moyen de 3,8 %).

Elle conclut que Monsieur X, en ce qu’il se livre à des actes de commerce relève donc du tribunal de commerce en application de l’article L 721-3 du code de commerce et de la clause attributive de compétence figurant à l’article 11.6 de ses conditions générales d’utilisation. Elle sollicite la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité du contredit

L’article 82 du code de procédure civile dispose que le contredit doit à peine d’irrecevabilité être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze premiers jours de celle-ci.

La forme du contredit est libre et la motivation du contredit n’interdit pas que le demandeur au contredit fasse postérieurement valoir des moyens additionnels.

En l’espèce, dans son contredit déposé au secrétariat greffe le 2 mai 2015 et visant expressément l’article 82 précité, Monsieur X, certes en des termes non juridiques, soutient qu’il n’est pas un vendeur professionnel, que l’article 11.6 des conditions générales de PriceMinister concerne le vendeur inscrit en tant que professionnel sur le site de PriceMinister, alors qu’il est inscrit en tant que particulier, de sorte qu’il demande au tribunal de condamner PriceMinister ; qu’il s’en déduit que Monsieur X entend contester implicitement mais nécessairement la compétence du tribunal de commerce de Paris.

Il résulte de ce qui précède que le contredit de Monsieur X qui porte sur sa qualité de vendeur professionnel, l’application de la clause attributive de compétence est suffisamment motivée et répond aux prescriptions des dispositions de l’article 82 précité. Il y a donc lieu de le déclarer recevable.

Sur le bien fondé du contredit

L’article 11.6 des conditions générales d’utilisation du site PriceMinister dispose :

« Le présent contrat est soumis à la loi française.

Tout litige avec un membre agissant à titre professionnel et né à l’occasion de son interprétation et/ou de son exécution est de la compétence du Tribunal de commerce de Paris ».

Selon l’article 121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

La société PriceMinister soutient que Monsieur X, compte tenu des ventes répétées effectuées sur le site qui sont des actes de commerce, a la qualité de commerçant et agit bien en tant que professionnel de sorte que la clause attributive de compétence de l’article 16 précité lui est opposable.

La cour relève qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment du tableau (pièce n°4 de PriceMinister) qu’entre le 25 mai 2008 et le 14 mars 2014 Monsieur X est concerné par environ 227 ventes ( 245 dit PriceMinister) dont certaines acceptées et d’autres refusées soit environ 6 à 7 ventes par mois en moyenne, mais en augmentation sur l’année 2014.

Ces ventes ont généré pour Monsieur X un règlement de la part de PriceMinister de 5.128 euros (pièce n°5 de PriceMinister) soit 71 euros par mois en moyenne. Quant aux ventes plus nombreuses de la fin de l’année 2014, elles se sont élevées au total à une somme inférieure à 200 euros, certaines pièces d’une valeur modique étant, comme l’a noté le premier juge, directement livrées aux acheteurs par leur site de production en Asie.

Il n’est pas justifié des ventes que Monsieur X effectuerait sur les sites Ebay ou Leboncoin et notamment de leur ampleur.

Il résulte des éléments ci-dessus analysés et de l’absence de tout autre élément de fait ou de preuve contraire que l’activité à laquelle se livre Monsieur X n’est pas une occupation habituelle lui permettant de subvenir à ses besoins , qu’il n’exerce pas des actes de commerce et n’en fait pas sa profession habituelle de sorte qu’il n’est pas commerçant et vendeur professionnel.

La clause attributive de compétence précitée ne lui est en conséquence pas opposable.

Le litige opposant en l’espèce, un particulier non commerçant à une société commerciale, il y a lieu de dire compétente, en raison du montant des demandes, la juridiction de proximité de Paris 2e arrondissement, de déclarer bien fondé le contredit de Monsieur X et de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société PriceMinister, partie perdante, supportera les frais du contredit.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable et bien fondé le contredit,

Renvoie l’affaire et les parties devant la juridiction de proximité de Paris 2e arrondissement, compétente pour en connaître,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PriceMinister au frais du contredit.

La Greffière, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

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