Confirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 23 févr. 2021, n° 20/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00050 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 10 décembre 2019, N° 17/00086 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MW/AV
D-E A
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
N° RG 20/00050 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FM32
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2019,
rendu par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions
près le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône – RG : 17/00086
APPELANTE :
Madame D-E A
née le […] à […]
Le Tremblay
[…]
Représentée par Me Laurent DELMAS, membre de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 08 décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par E-Eugénie AVAZERI, substitut général,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par arrêt du 11 octobre 2017, la cour d’assises de Saône et Loire a déclaré M. B X coupable d’avoir à Saint Valier, le 24 novembre 2014, frauduleusement soustrait du numéraire au préjudice de la station essence 'le Relais du Salon’ avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou sous la menace d’une arme, en l’espèce une hachette, et a déclaré M. C Y coupable de complicité pour avoir fait le guet et avoir véhicule M. X après la commission des faits, en assurant ainsi sa fuite.
Par arrêt civil du même jour, la cour d’assises a condamné solidairement M. X et M. Y à payer à Mme D-E A, née Z, qui tenait la caisse de la station-service au moment des faits, une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice, outre une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 375 du code de procédure pénale.
Le 18 décembre 2017, Mme A a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône d’une demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 €.
Par avis du 6 septembre 2019, le Fonds de Garantie des victimes d’infractions a sollicité le rejet de la demande en l’absence de production de pièces permettant de justifier de la recevabilité de la demande au regard de l’article 706-14 du code de procédure pénale.
Mme A a fait valoir que l’arrêt de la cour d’assises relevait l’existence d’un préjudice d’affection, ce qui démontrait qu’elle demeurait encore très affectée psychologiquement par les faits dont elle avait été victime.
Par jugement du 10 décembre 2019, la CIVI, après avoir rappelé les dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale, a retenu que Mme A ne justifiait pas dans ses pièces d’une situation matérielle ou psychologique grave à laquelle l’infraction avait contribué, et qu’elle ne justifiait pas davantage de l’absence d’indemnisation effective et suffisante du préjudice. Il a en conséquence déclaré la demande irrecevable, et laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme A a relevé appel de cette décision le 10 janvier 2020.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2020, l’appelante demande à la cour :
Vu l’article 706-14 du code de procédure pénale,
Rejetant toutes conclusions contraires ;
— de dire et juger Mme D-E A recevable et bien fondée en son appel ;
— de réformer le jugement déféré ;
— de condamner le Fonds de garantie des victimes d’infraction à payer à Mme D-E A une indemnité de 5 000 € ;
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2020, le Fonds de garantie des victimes d’infraction demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer la décision entreprise ;
— de débouter Mme A de l’intégralité de ses demandes ;
— de la condamner aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— de juger que l’indemnité qui serait accordée sur le fondement de l’article 706-14 ne pourra excéder la somme de 4 530 €.
Par avis du 23 septembre 2020, le ministère public a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 octobre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 706-14 du code de procédure civile dispose que 'toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources. Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.'
Si Mme A démontre remplir les conditions de ressources posées par ce texte, force est en revanche de constater qu’en dépit de la carence stigmatisée par le premier juge, elle ne justifie toujours pas à hauteur d’appel de la moindre pièce permettant de caractériser la situation matérielle ou psychologique grave résultant de l’absence de réparation effective et suffisante de son préjudice.
C’est vainement qu’elle soutient que cette preuve résulterait d’évidence de l’agression dont elle a été victime, alors que la situation matérielle et psychologique grave exigée par le texte applicable doit résulter d’une circonstance distincte des faits délictueux eux-mêmes, et doit être dûment justifiée par celui qui la revendique.
Dans ces conditions, le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2019 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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