Confirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 oct. 2021, n° 21/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00250 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ Compagnie d'assurance MAIF, S.C.I. VALENCE IMMOBILIER 2010 |
Texte intégral
26/10/2021
ARRÊT N°818/2021
N° RG 21/00250 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N5OC
CBB/MB
Décision déférée du 01 Décembre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN – 19/00940
H-France RIBEYRON, Vice-Présidente
A X
H-I X
S.A. Z
C/
C Y
S.C.I. VALENCE IMMOBILIER 2010
Compagnie d’assurance MAIF
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame H-I X
[…]
[…]
S.A. Z Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Tous représentés par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur C Y
[…]
[…]
S.C.I. VALENCE IMMOBILIER 2010 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Compagnie d’assurance MAIF Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Tous représentés par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL INTER-BARREAU CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me E F-G de la SCP LARROQUE REY F-G, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Par acte du 18 septembre 2013, la SCI Valence Immobilier 2010, qui a pour gérant M. C Y, a donné à bail à Monsieur et Madame X une maison à usage d’habitation sise […].
L’immeuble est assuré par le propriétaire bailleur auprès de la Société D’assurances Mutuelles Maif au titre d’une police d’assurance Raqvam Equilibre multirisque habitation. Les locataires ont souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la Compagnie Z.
Le 20 novembre 2016, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble.
Le cabinet d’expertise Polyexpert désigné par la SCI Valence Immobilier 2010 a conclu au terme d’un rapport contradictoire à l’ impossibilité d’établir clairement l’origine du sinistre, compte tenu de l’état de destruction très avancé du bâtiment.
PROCEDURE
Par actes du 19 novembre 2019, la SCI Valence Immobilier 2010, M. C Y et la SAM Maif ont fait assigner M. A X, Mme H-I X et la SA Z devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er décembre 2020, le tribunal a':
— dit que A X et H-I X sont responsables de l’incendie survenu le 20 novembre 2016 dans la maison d’habitation sise […]-et-Garonne) appartenant à la Sci Valence Immobilier 2010,
— condamné in solidum A X et H-I X et la compagnie Z à payer à la compagnie Maif la somme totale de 269 904,50 euros en réparation du préjudice matériel subi par la Sci Valence Immobilier 2010,
— dit que les intérêts échus sur la somme de 269 904,50 euros, dus par la compagnie Z à la compagnie Maif, au moins pour une année entière, produiront intérêt,
— condamné in solidum les époux X et la compagnie Z à payer à la Sci Valence Immobilier 2010 la somme de 28 984,69 euros, en réparation de ses préjudices matériels, '
— condamné in solidum les époux X et la compagnie Z à payer à la Sci Valence Immobilier 2010 la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice immatériel,
— débouté la Sci Valence Immobilier 2010, prise en la personne de son gérant, C Y de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice mobilier,
— débouté M. C Y de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice immatériel,
— condamné in solidum les époux X et la compagnie Z à payer à la Sci Valence Immobilier 2010, prise en la personne de son représentant légal, C Y et à la compagnie Maif ensemble, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux X et la compagnie Z aux dépens et accordé le droit de recouvrement direct à Me E F G, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 13 janvier 2021, A X, H-I X et la SA Z ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a':
— dit que A X et H-I X sont responsables de l’incendie survenu le 20 novembre 2016 dans la maison d’habitation sise […]-et-Garonne) appartenant à la Sci Valence Immobilier 2010,
— condamné in solidum A X et H-I X et la compagnie Z à payer à la compagnie Maif la somme totale de 269.904,50 euros en réparation du préjudice matériel subi par la Sci Valence Immobilier 2010,
— dit que les intérêts échus sur la somme de 269.904,50 euros, dus par la compagnie Z à la compagnie Maif, au moins pour une année entière, produiront intérêt,
— condamné in solidum les époux X et la compagnie Z à payer à la Sci Valence Immobilier 2010 la somme de 28.984,69 euros, en réparation de ses préjudices matériels,
— condamné in solidum les époux X et la compagnie Z à payer à la Sci Valence Immobilier 2010 la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice immatériel,
— condamné in solidum les époux X et la compagnie Z à payer à la Sci Valence Immobilier 2010, prise en la personne de son représentant légal, C Y et à la compagnie Maif ensemble, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux X et la compagnie Z aux dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. A X, Mme H-I X et la SA Z, dans leurs dernières conclusions en date du 21 avril 2021, demandent à la cour, au visa des articles L.121-12 du code des assurances, 1733, 1250 ancien et 1346-1 du Code Civil, de':
— réformer le jugement prononcé le 1er décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Montauban en ce qu’il a :
*dit que A X et H-I X sont responsables de l’incendie survenu le 20 novembre 2016 dans la maison d’habitation sise 33 allées des Fontaines à Valence d’Agen (Tarn-et-Garonne) appartenant à la Sci Valence Immobilier 2010,
*condamné in solidum A X et H-I X et la compagnie Z à payer à la compagnie Maif la somme totale de 269.904,50 euros en réparation du préjudice matériel subi par la Sci Valence Immobilier 2010,
*dit que les intérêts échus sur la somme de 269.904,50 euros, dus par la compagnie Z à la compagnie Maif, au moins pour une année entière, produiront intérêt,
*condamné in solidum les époux X et la compagnie Z à payer à la Sci Valence Immobilier 2010 la somme de 28.984,69 euros, en réparation de ses préjudices matériels,
*condamné in solidum les époux X et la compagnie Z à payer à la Sci Valence Immobilier 2010 la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice immatériel,
*condamné in solidum les époux X et la compagnie Z à payer à la Sci Valence Immobilier 2010, prise en la personne de son représentant légal, C Y et à la compagnie Maif ensemble, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
*condamné in solidum les époux X et la compagnie Z aux dépens,
— juger que la Maif n’est pas en mesure de démontrer l’existence d’une subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de la SCI bailleresse,
— juger, par conséquent, que la Maif ne peut se prévaloir de l’application de l’article 1733 du Code Civil à l’égard du locataire et son assureur,
— débouter la Maif de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la SCI Valence Immobilier 2010 de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la SCI Valence Immobilier 2010, M. Y et la Maif de leur appel incident,
— condamner la Maif, la SCI Valence Immobilier 2010 et Monsieur C Y à payer à la compagnie Z une indemnité de 5.000 ' par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent que':
— la MAIF ne rapporte pas la preuve d’une subrogation légale de l’article L121-12 du code des assurances’ soit la double preuve qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur et qu’elle a réglé une indemnité en vertu de son obligation contractuelle de garantir son propre assuré'; or, l’indemnité de 224652' sollicitée n’a pas été versée à la SCI assurée mais à M. Y qui est certes l’assuré mais qui n’est pas le bailleur'; et l’article 1733 du code civil n’est applicable qu’entre la SCI et le locataire et il n’est produit aucun document justifiant que la SCI a habilité M. C Y pour percevoir l’indemnité en son nom ni qu’il subrogeait la MAIF dans les droits de la SCI en qualité de gérant de la SCI,
— la quittance produite n’est pas une quittance subrogative mais une quittance transactionnelle, de sorte que la preuve n’est pas rapportée que le paiement est intervenu en application de la police d’assurance,
— elle ne rapporte pas non plus la preuve d’une subrogation conventionnelle de l’article 1250 ancien du code civil qui exige la justification d’une subrogation expresse consentie en même temps que le paiement,
— l’existence de dommages au mobilier n’est nullement rapportée au vu des propres déclarations de la SCI, la perte locative est fixée forfaitairement ce qui est interdit, et les pièces justificatives des sommes réclamées ne sont pas produites au débat,
— le préjudice moral n’est pas non plus justifié: elle n’est nullement fautive du retard de paiement.
La SCI Valence Immobilier 2010, Monsieur C Y et la Maif, dans leurs dernières conclusions en date du 4 juin 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1728 et 1733 du Code
Civil, 1343-2 du Code Civil, L121-12 du Code des Assurances, 1353 du Code Civil, 1358 du Code Civil, L121-1 du Code des Assurances, de':
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— débouter Z de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,
— confirmer le jugement prononcé le 1er décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Montauban en ce qu’il a :
*dit que A X et H-I X sont responsables de l’incendie survenu le 20 novembre 2016 dans la maison d’habitation sise […] et Garonne) appartenant à la SCI Valence Immobilier 2010,
*condamné in solidum A X et H-I X et la Compagnie Z à payer à la Compagnie Maif la somme totale de 269.904,50 ' en réparation du préjudice matériel subi par la SCI Valence Immobilier 2010,
*dit que les intérêts échus sur la somme de 269.904,50 ' due par la Compagnie Z à la Compagnie Maif, au moins pour une année entière, produiront intérêts,
*condamné in solidum les époux X et la Compagnie Z à payer à la SCI Valence Immobilier 2010 la somme de 28.984,69 ' en réparation de ses préjudices matériels,
*condamné in solidum les époux X et la Compagnie Z à payer à la SCI Valence Immobilier 2010, prise en la personne de son représentant légal, C Y et à la Compagnie Maif ensemble, la somme de 5.000 ' en application de l’article 700, 1er du Code de Procédure Civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance,
*condamné les époux X et la Compagnie Z aux entiers dépens,
y ajoutant, par réformation partielle,
— condamner in solidum les époux X et la Compagnie Z à payer à la SCI Valence Immobilier 2010 la somme complémentaire de 4.389 ' au titre du préjudice mobilier et la somme de 10.000 ' au titre de la perte locative,
— condamner in solidum les époux X et la Compagnie Z à payer à la SCI Valence Immobilier 2010 la somme de 5.000 ' en réparation du préjudice immatériel,
— condamner in solidum les époux X et la Compagnie Z à payer à la SCI Valence Immobilier 2010, prise en la personne de son représentant légal, C Y et à la Compagnie Maif ensemble, la somme supplémentaire de 7.000 ' en application de l’article 700-1er du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— condamner in solidum les époux X et la Compagnie Z aux dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat soussigné conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent que':
— Z ne conteste ni le principe de responsabilité, ni le montant des préjudices indemnisables'; elle ne conteste désormais plus en cause d’appel, que la recevabilité de l’action de la Maif sur le fondement de la subrogation légale ou de la subrogation conventionnelle,
— or, il peut être valablement retenu qu’il résulte des mentions de l’attestation du 19 mai 2018, que le versement par la Maif de la somme de 224.652 ' à Monsieur Y pris en sa qualité de gérant de la SCI Valence Immobilier 2010 a bien pour cause les garanties de la police d’assurance souscrite et pour objet l’indemnisation du sinistre par incendie de cet immeuble survenu le 20 novembre 2016,
— et il est justifié des conditions contractuelles de l’assurance incendie, de même que la Maif a justifié du paiement d’une indemnité d’un montant de 224.652' à son assuré qui est intervenu en application de la police d’assurance souscrite par ce dernier,
— elle est donc parfaitement subrogée dans les droits et actions de son assuré à concurrence de l’indemnité qu’elle a effectivement versée à celui-ci, en sa qualité de gérant de la SCI Valence Immobilier, soit la somme de 224.652 ',
— ce qui est amplement confirmé par les échanges de courriers entre M. C Y ès-qualités et la Maif et notamment le courrier du 30 mai 2018 confirmant que les fonds ont bien été versés sur le compte de la SCI et elle produit les 2 quittances subrogatoires de 88.865 ' et 124.662 ' (dont les montants sont intégrés dans l’attestation de 224.652 '),
— par ailleurs la Maif a directement pris en charge les frais de désamiantage,
— les frais d’expertise ne sont pas couverts par la Maif ; Z devra les rembourser à la SCI,
— de même pour les dommages mobiliers ; s’il est vrai que la SCI n’a déclaré aucun patrimoine mobilier, cette mention est en contradiction flagrante avec le rapport d’expertise qui n’est d’ailleurs pas contesté,
— les pertes locatives sont également prévues au procès-verbal d’expertise qui a été validé par Z et sont justifiées,
— la SCI est fondée à réclamer à la SA Z le montant de sa franchise de 125',
— la SA Z a fait preuve d’une passivité fautive dans le règlement de ce dossier (du 30 mai 2018 jusqu’au jugement du 1er décembre 2020), ce qui justifie une indemnisation du préjudice moral souffert par la SCI mais également par M. C Y personnellement qui a dû reporter son projet d’installation au Canada.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2021.
MOTIVATION
M. et Mme X et la SA Z ont relevé appel de la décision en toutes ses dispositions, y compris celle relative à la responsabilité de l’incendie mais ils ne critiquent pas cette disposition dans le dispositif de leurs conclusions ni même leurs motivations. Et les intimés ne forment pas appel incident sur ce point.
Dans ces conditions, la décision qui a «dit que A X et H-I X sont responsables de l’incendie survenu le 20 novembre 2016 dans la maison d’habitation sise […]-et-Garonne) appartenant à la Sci Valence Immobilier 2010» sera confirmée.
Selon l’article L 121-12 du code des assurances «L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur…»
Ce texte institue donc une subrogation légale en exigeant que le paiement de l’assureur soit libératoire et qu’il soit fait en vertu d’une obligation de garantie, la preuve du paiement pouvant être apportée par tous moyens s’agissant d’un fait juridique.
Aux termes du rapport d’expertise Polyexpert, l’origine de l’incendie demeure inconnue de sorte qu’en application de l’article 1733 du code civil les époux X locataires occupants des lieux en sont présumés responsables et leur assureur Z qui ne dénie pas sa garantie doit être condamnée in solidum avec eux au paiement de l’indemnisation des préjudices subis.
La Maif produit':
— le contrat d’assurance Raqvam (risques autres que véhicules à moteur) établi au nom de M. C Y en qualité de propriétaire bailleur, relatif à l’immeuble situé […] garantissant le risque Incendie dans la limite de 550 000' si le taux de vétusté n’excède pas le tiers,
— les conditions générales et particulières du contrat visant la subrogation de la Maif à concurrence de l’indemnité versée à l’encontre de tous tiers responsable des dommages (page 48),
— le rapport d’expertise Polyexpert chiffrant à 306 373,71' tous préjudices compris et vétusté déduite, le montant des préjudices, l’attestation de M. C Y ès-qualités de gérant de la SCI Valence en date du 19 mai 2018 par laquelle il accepte l’indemnisation d’un montant de 224 652' pour solde de tout compte du préjudice né du sinistre du 20 novembre 2016 concernant le bien immobilier du 33 allée des fontaines à Valence d’Agen et le courrier du 30 mai 2018 confirmant que les fonds ont bien été versés sur le compte de la SCI.
Elle produit également deux quittances subrogatives des 26 janvier 2018 pour 88 865' et 30 mai 2018 pour 124 662'. Cette dernière quittance correspondant aux termes d’un courrier du même jour au solde dû sur la somme acceptée de 224 652' après déduction des 88 865' versés le 23 janvier 2018 et 11 000' versés le 3 février 2017 outre la déduction de la franchise de 125'.
Au prétexte que la Maif ne produit pas de quittance subrogative pour la totalité de la somme de 224 652' (en réalité 224 527' déduction faite de la franchise de 125'), la SA Z refuse le paiement réclamé.
Pourtant, ainsi que l’a très justement précisé le premier juge, il ressort des pièces produites (conditions générales et particulières du contrat d’assurance, attestation d’acceptation d’indemnisation du 19 mai 2018 et les deux quittances subrogatives) que la somme de 224 527' versée par la Maif sur le compte de la SCI a pour cause la garantie incendie de la police d’assurance souscrite et pour objet l’indemnisation du sinistre par incendie de l’immeuble assuré survenu le 20 novembre 2016. La preuve de la subrogation pour la totalité de la somme est donc rapportée. La décision qui a jugé que la SAM Maif était subrogée dans les droits de son assuré sera donc confirmée, sauf à préciser qu’elle l’est à hauteur de la somme de 224527' et non de 224 652', ce qui n’a pas de conséquence sur le dispositif de la décision.
Par ailleurs, la Maif justifie avoir directement et personnellement payé les factures de travaux à hauteur de 45 377,50' (désamiantage pour 29 419,50 euros, mise en sécurité pour 2 695 euros et 12 243 euros et diagnostic amiante pour 1 020 euros). Ces frais étant directement liés au sinistre, la décision qui en a condamné in solidum les époux X et la SA Z au paiement sera donc confirmée.
Ainsi, la totalité due s’élève à 269 904.50' ainsi qu’il a été jugé.
La SCI Valence Immobilier sollicite également et à titre personnel la somme totale de 33 373,68 euros au titre des risques non garantis par le contrat d’assurance constituant pour elle des préjudices immatériels. Il s’agit de :
— frais d’expert d’assuré exposés pour 18 859,68 euros dont elle justifie par la facture du cabinet Freschet Expertises du 5 janvier 2018,
— perte locative pour 10 000 euros, correspondant à 20 mois de loyers perdus durant la période de négociation de l’indemnisation, justifiée par la production du bail de 2013 mentionnant un loyer mensuel de 497' indexable chaque année,
— et la franchise d’un montant de 125 euros justifiée par les conditions particulières du contrat Raqvam.
En revanche, ainsi qu’il a été justement jugé, la perte mobilière n’est pas due dès lors que la SCI
Valence Immobilier n’avait déclaré aucun patrimoine mobilier au contrat d’assurance en 2016 et que la somme qu’elle réclame de 4389' n’est justifiée par aucune pièce si ce n’est qu’elle correspond au montant de 3657,5' visé par l’expert Polyexpert à la ligne «'Biens non garantis'» augmenté de 20'%, sans aucune explication ni indication sur la consistance des 'biens’ concernés.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné les époux X et la SA Z in solidum à verser à la SCI Valence Immobilier la somme de 28 984,68'.
Et il en sera de même de la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Valence Immobilier, en raison de la résistance insuffisamment justifiée de la part des appelants dans le règlement rapide et efficace de ce litige ainsi que du rejet de celle présentée par M. C Y personnellement, à défaut de tout justificatif quant à l’abandon de son projet de départ au Canada en lien avec la résistance de la SA Z à régler ce litige.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 1er décembre 2020 en toutes ses dispositions.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Z à verser à la SMA Maif la somme de 2500' et à la SCI Valence Immobilier prise en la personne de M. C Y la somme de 5000'.
— Condamne la SA Z aux dépens d’appel.
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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