Irrecevabilité 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 avr. 2017, n° 15-87.379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-87.379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 23 novembre 2015 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034462427 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00814 |
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Texte intégral
N° K 15-84.249 F-D
N 15-87.379
N° 814
JS3
20 AVRIL 2017
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. [R] [U],
Mme [M] [P], épouse [U],
Mme [K] [U],
M. [H] [A],
contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2015, qui a rejeté leur demande de copie de documents placés sous scellés, et contre l’arrêt de ladite cour, en date du 23 novembre 2015 qui les a condamnés, le premier pour faux et usage et détournements de fonds publics, à cinq ans d’emprisonnement dont quatre ans avec sursis et mise à l’épreuve, cinq ans d’interdiction des droits civils, civiques et de famille, et l’interdiction définitive d’exercer une fonction publique, et les suivants, pour recel, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I – Sur la recevabilité des pourvois formés contre l’arrêt du 15 juin 2015 :
Attendu que les pourvois de M. [A] et Mme [P] ont été reçus au greffe sur la déclaration de M. [U] ; que les pouvoirs établis et signés par les mandants ne satisfont pas aux exigences de l’article 576 du code de procédure pénale, en ce qu’ils ne contiennent aucune mention de la décision du 15 juin 2015, ni de leur volonté d’engager un recours à son encontre ;
Que, dès lors, ces pourvois doivent être déclarés irrecevables ;
II – Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. [A] contre l’arrêt du 23 novembre 2015 :
Attendu que le pourvoi de M. [A] a été reçu au greffe sur la déclaration de M. [U] ; qu’aucun pouvoir n’est annexé à cette déclaration ;
Que, dès lors, ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
III – Sur le pourvoi formé par M. [U] et Mme [K] [U], contre l’arrêt du 15 juin 2015 :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 279, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de l’avocat des consorts [U] de copie dématérialisée par les services du greffe des documents placés sous scellé et déposés au greffe à titre de pièces à conviction listées dans un tableau annexé au procès-verbal de consultation des scellés en date du 20 mai 2015 ;
« aux motifs qu’aux termes des dispositions de l’article 279 du code de procédure pénale, il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copies des pièces du dossier de la procédure ; que, si ce texte ne définit pas de manière précise le vocable « pièces du dossier », la chambre criminelle a eu à plusieurs reprises l’occasion de se prononcer sur cette notion en considérant que les documents saisis par le juge d’instruction, placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction, ne font pas partie du dossier de la procédure au sens de l’article 197 du code de procédure pénale et qu’en application des dispositions combinées des articles 271, 278 et 341 du code de procédure pénale « doivent être mises à la disposition de la défense durant toute la phase préparatoire aux sessions d’assises « les seules pièces du dossier », dont ne font pas partie les scellés ; que, dans un récent arrêt rendu le 6 janvier 2015, la chambre criminelle a encore rappelé que les éléments de l’enquête remis au juge d’instruction qui ne sont pas placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction ne peuvent qu’être considérés comme des pièces du dossier, confirmant ainsi, a contrario, la solution retenue dans deux arrêts rendus le 8 janvier 1992 et le 19 janvier 1996 selon laquelle « les documents saisis par le juge d’instruction, placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction, ne font pas partie du dossier de la procédure au sens de l’article 197 du code de procédure pénale » ; qu’au regard de ces éléments, la demande de copie dématérialisée par le greffe des documents placés sous scellés qui ont été identifiés comme utiles à la défense des prévenus ne saurait prospérer ; que la cour observe en outre que l’avocat des parties a été autorisé, dès le 11 mars 2015, soit sept mois avant la date de l’audience au fond, à effectuer par ses propres moyens les copies des pièces utiles à la défense de ses clients par voie dématérialisée au moyen d’un appareil numérique, que deux journées de consultation des scellés ont été organisées, mobilisant deux greffiers, et que les prévenus ont donc été mis en mesure de préparer en temps utile leur défense ;
« alors que l’exercice effectif des droits de la défense suppose que, sauf impossibilité matérielle, le prévenu puisse obtenir, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, copie de l’intégralité des pièces et documents susceptibles d’être retenus à son encontre ; qu’au cas d’espèce, l’avocat des consorts [U] a expressément sollicité la copie de pièces saisies par les enquêteurs, placées sous scellées et jointes à la procédure ; qu’au soutien de cette demande, il faisait valoir que l’obtention d’une telle copie était indispensable à l’exercice des droits de la défense, lequel suppose que l’avocat puisse examiner confidentiellement avec son client l’ensemble des éléments de preuve ; qu’en se fondant, pour refuser cette copie, sur la circonstance que les pièces en question constituaient des scellés et qu’à ce titre elles ne faisaient pas partie du « dossier de la procédure », la cour d’appel s’est déterminée par des motifs inopérants en violation des textes visés au moyen" ;
Attendu que l’avocat des prévenus a présenté à la cour d’appel une demande de remise, par les services du greffe, d’un disque compact supportant une copie de certaines pièces placées sous scellés ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d’appel retient que le conseil des parties a été autorisé, dès le 11 mars 2015, soit sept mois avant la date de l’audience au fond, à effectuer par ses propres moyens les copies des pièces utiles à la défense de ses clients par voie dématérialisée au moyen d’un appareil numérique, que deux journées de consultation des scellés ont été organisées, mobilisant deux greffiers, et que les prévenus ont donc été mis en mesure de préparer en temps utile leur défense ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que la consultation des pièces déposées au greffe, dont la connaissance était nécessaire pour préparer la défense du prévenu, a été organisée dans des conditions permettant l’exercice des droits de la défense, et que la copie de ces pièces avait même été autorisée, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II – Sur les pourvois formés par M. et Mme [U] et Mme [K] [U] contre l’arrêt du 23 novembre 2015 :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. [U], qui a été le maire de la commune de Saint-Firmin-sur-Loire de 1999 jusqu’en 2009, et a exercé, pendant la même période, les fonctions de secrétaire de mairie [Établissement 1], a fait enregistrer, dans la comptabilité de ces collectivités territoriales, des factures qui comportaient des indications d’objet et des montants faux, mentionnés sur sa demande par les fournisseurs ; que les perquisitions effectuées à son domicile et à celui de sa fille et du compagnon de cette dernière ont amené la découverte de nombreux matériels d’équipement et d’outillage, d’une valeur globale estimée à plus de 258 000 euros, et dont le prix d’achat avait été réglé par les communes précitées, sur le fondement de ces fausses factures ; que, par ailleurs, il est reproché au prévenu d’avoir falsifié un contrat de prêt d’un montant de 120 000 euros souscrit, le 25 avril 2007, au profit de la commune de [Localité 1] ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 279, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. [U] coupable d’usage de faux et détournement de fonds publics, et Mme [P], épouse [U], Mme [K] [U] et M. [A] coupables de recel de biens provenant de détournements de fonds publics ;
« alors que la cassation à intervenir de l’arrêt du 15 juin 2015 entraînera la cassation de l’arrêt du 23 novembre 2015 » ;
Attendu que le moyen est devenu sans objet après le rejet du pourvoi formé contre l’arrêt du 15 juin 2015 ;
Doit il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. [U] coupable d’usage de faux ;
« aux motifs que M. [U] est poursuivi pour avoir fait usage, courant 2005, 2006, 2007, 2008, de factures dont le libellé ne correspondait pas aux marchandises achetées et livrées, en les transmettant au trésor public pour paiement sur les comptes des communes de [Localité 2] et [Localité 1] ; que l’usage de faux est prévu et réprimé par l’article 441-1 du code pénal qui dispose : « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » ; qu’en matière d’usage de faux, l’intention coupable de l’agent résulte de la conscience de l’altération de la vérité dans le document susceptible d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, dont il est fait usage ; que, selon la jurisprudence, constitue un usage de faux le fait d’utiliser une fausse pièce auprès d’une administration publique ; qu’il ressort en l’espèce des déclarations circonstanciées de l’ensemble des fournisseurs, ci-dessus reprises en détail, que M. [U], selon un mode opératoire toujours identique, passait lui-même les commandes au nom des deux communes, en leur indiquant qu’il s’agissait aussi bien pour le compte de la commune de [Localité 2] que de la commune de [Localité 1] et qu’il leur demandait, de manière quasi systématique, de modifier le libellé des factures en alléguant de contraintes budgétaires diverses (budgets non intégralement dépensés, impossibilité d’obtenir de nouveaux budgets, problèmes de récupération de TVA, demandes de subventions), d’achats effectués pour une association d’insertion dont il s’occupait en région parisienne ou encore pour une association de jeunes de [Localité 2], de la création de jardins ouvriers et de chantiers verts ; que parmi les nombreux exemples de factures faussement libellées retrouvées au cours des investigations et listées à la cote D 229, figure, notamment, la facture n° 19720, datée du 12 septembre 2006, mentionnant la livraison de bancs en granit pour 7 772 euros, établie sur un papier à en-tête qui n’était plus utilisé par la société Equip’jardins et qui comportait un numéro erroné correspondant en réalité à la livraison d’un transporteur « John Deere Gator CX », découvert au domicile de M. [U] à [Adresse 1], objet de la facture n° 2/0609/1000085 daté du 22 septembre 2006 ; qu’or cette facture, certifiée sincère par M. [U], en sa qualité de maire de la commune de [Localité 2], a été adressée à la trésorerie avec la mention « rénovation du centre bourg » ; que, cependant, l’examen attentif de cette facture a établi que son montant HT avait été minoré de 00,01euros (6 498,33 au lieu de 6 498,34 euros) pour correspondre au prix exact de deux bancs en granit d’un montant unitaire de 3 249,17 euros ; que tous les fournisseurs ont indiqué, de manière concordante, qu’ils avaient procédé à ces fausses facturations sur les instructions précises de M. [U] qui leur indiquait quel libellé il souhaitait voir apparaître sur les factures, qui étaient parfois fractionnées ; que, si certains fournisseurs se sont émus de ce procédé, ils ont mentionné avoir accepté de modifier ces factures car ils pensaient que dans les petites communes, « c’était le maire qui prenait toutes les décisions » ; qu’ils ont également précisé que les communes de [Localité 2] et de [Localité 1] étaient de « gros clients » ; qu’enfin, lorsque l’enquête a débuté, M. [U] s’est rapproché de deux fournisseurs afin de leur demander de détruire les bordereaux ou bons de livraison compromettants (déclaration de M. [I]-société Les Jardins de Bonny et de Mme [D]-société Services plus) ; qu’il ressort encore de l’audition de M. [W], trésorier à [Localité 3] de 1990 à 2004, que ce procédé frauduleux n’était pas décelable par les fonctionnaires de la trésorerie au regard de la concordance entre les (fausses) factures et les bordereaux qui ne présentaient en apparence aucune anomalie et étaient accompagnés de pièces justificatives nécessaires ; qu’ainsi, en transmettant à la trésorerie des factures dont le libellé avait été modifié à sa demande, M. [U], qui savait pertinemment que ces documents ne correspondaient pas à la réalité des biens effectivement acquis, ce qu’il n’a du reste jamais contesté, affirmant que l’usage de ces faux documents avait pour seule finalité d’éluder une partie de la TVA et « d’alléger » le budget des communes de [Localité 2] et de [Localité 1] ou encore de s’assurer de leur correspondance avec les bordereaux déposés à la trésorerie afin de permettre leur paiement par le comptable public, s’est rendu coupable d’usage de faux, s’affranchissant, au prétexte d’une prétendue « intégration budgétaire », des règles les plus élémentaires de comptabilité publique qui commandent que la dépense faite soit en correspondance avec la facture présentée à la trésorerie et la ligne budgétaire concernée ; que, dès lors, le délit d’usage de faux étant caractérisé en tous ses éléments constitutifs, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu M. [U] dans les liens de la prévention ;
« alors que le faux suppose que l’altération frauduleuse de la vérité soit de nature à causer un préjudice ; que la cour d’appel, qui n’indique pas en quoi la modification du libellé des factures aurait causé un préjudice, en particulier aux communes, n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer M. [U] coupable du délit d’usage de faux, caractérisé par l’usage de fausses factures, la cour d’appel énonce notamment qu’il s’est affranchi des règles les plus élémentaires de la comptabilité publique qui commandent que la dépense faite soit en correspondance avec la facture présentée à la trésorerie et la ligne budgétaire concernée ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que la comptabilité des communes avait été rendue défectueuse par les agissements du prévenu, ce qui est de nature à leur causer un préjudice, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-15 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. [U] coupable de détournement de fonds par dépositaire de l’autorité publique et personne chargée d’une mission de service public ;
« aux motifs que, selon l’article 432-15 du code pénal : « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public, ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction ; que la tentative du délit prévu à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines » ; que la doctrine s’accorde à considérer comme dépositaire de l’autorité publique, la personne qui est investie, par délégation de la puissance publique, d’un pouvoir de décision et de contrainte sur les personnes et sur les choses, pouvoir qu’elle exerce de façon permanente ou à titre temporaire ; que cette définition englobe indubitablement les représentants de l’état et des collectivités territoriales, parmi lesquels le maire d’une commune ; qu’est chargé d’une mission de service public la personne qui, sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement conféré par la puissance publique, exerce cependant une fonction ou accomplit des actes qui ont pour but de satisfaire à un intérêt général ; que la qualité de chargé d’une mission de service public a ainsi été reconnue au secrétaire de mairie (cour d’appel de Nancy 20 juin 1997, chambre criminelle 9 novembre 1998) et au secrétaire général d’une mairie (chambre criminelle 18 octobre 2000) ; que, cependant, dans le cadre de son contrôle, la chambre criminelle exige que soient caractérisés les actes accomplis par la personne ; que le délit prévu à l’article 432-15 du code pénal nécessite également, lorsque les objets détournés sont des biens mobiliers, que ceux-ci aient été l’objet d’un dépôt ou d’une remise en-raison des fonctions ou de la mission exercées et il appartient à la juridiction répressive de préciser si les fonds ou objets détournés se trouvaient entre les mains du prévenu du fait de ses fonctions ou de sa mission que l’article 432-15 du code pénal est indiscutablement applicable au maire d’une commune, ordonnateur des dépenses de la commune en application de l’article L. 212221 du code des collectivités territoriales ; qu’il est également applicable au secrétaire de mairie qui, par la nature de ses fonctions, est amené à préparer le budget de la commune, ensuite soumis à l’aval du conseil municipal et qui est en charge des achats effectués pour le compte de la commune ; que la notion de détournement employée dans l’article 432-15, consiste pour l’auteur à se comporter sur la chose comme son véritable propriétaire, à substituer à la possession précaire dont il est investi de par ses fonctions ou sa mission, une possession contredisant les prérogatives que le véritable propriétaire a sur cette chose ; qu’enfin, le détournement constitutif du délit réprimé par l’article 432-15 n’est punissable que s’il est intentionnel, au sens des dispositions de l’article 121-3 du code pénal ; que le délit est ainsi constitué en son élément matériel et intentionnel lorsqu’il est établi que des fonds ou objets que détenaient l’auteur du fait de sa fonction ou de sa mission, ont été détournés à des fins personnelles ou utilisés à des fins étrangères à leur destination normale ; que M. [U] est poursuivi sur le fondement de l’article 432-15 du code pénal tant en sa qualité de maire de la commune de [Localité 2] que de secrétaire de mairie de la commune de [Localité 1] ; qu’il n’est pas contesté qu’entre 2005 et 2008, M. [U] avait la qualité de maire de la commune de [Localité 2] et de secrétaire de mairie de la commune de [Localité 1] ; qu’en tant que maire de la commune de Saint-Firmin-sur-
Loire et dépositaire de l’autorité publique, il était tenu, comme toute personne exerçant une fonction publique, à une obligation de probité et il avait, à ce titre, le devoir de veiller aux intérêts financiers de la commune et d’employer les deniers issus du budget de la commune pour le bien de la collectivité ; que l’information a révélé qu’en tant que secrétaire de mairie, M. [U] n’opérait dans les faits aucune distinction entre ses prérogatives de maire de la commune de [Localité 2] et de secrétaire de mairie de la commune [Localité 1] et que, sans avoir la qualité de dépositaire de l’autorité publique au sein de cette commune, il en exerçait en réalité toutes les prérogatives et qu’il a profité de ses fonctions de secrétaire de mairie pour s’immiscer dans le gestion du budget de la commune ; qu’il ressort en effet des déclarations des différents fournisseurs que M. [U] passait commande aussi bien pour la commune de [Localité 2] que de [Localité 1], à propos, notamment, d’une facture de 31 598, 72 euros portant sur l’achat de quatre quads pour le compte de le commune de [Adresse 1], il a demandé au responsable de la société Verts loisirs, M. [B], d’annuler cette facture et d’en établir une nouvelle au nom de la commune de [Localité 1] en lui expliquant qu’il agissait pour le compte des deux communes ; qu’il a également affirmé agir « en collaboration avec le maire de [Localité 1]» ; que tous les élus de la commune de [Localité 1], quelque soit leur appartenance politique, ont encore mentionné que le budget de la commune était préparé par M. [U] qui leur soumettait les documents financiers qu’ils avalisaient sans les consulter, invoquant leur manque de connaissance en ce domaine et la confiance qu’ils accordaient au secrétaire de mairie (auditions de M. [Q] [E], Mme [N] [C], épouse [H], Mme [U] [J], épouse [G], M. [B] [X] et M. [D] [V]) ; que, selon M. [B] [X], c’était aussi M. [U] qui prenait contact avec les fournisseurs et qui récupérait la marchandise, M. [L] [Y], maire de [Localité 1], a déclaré quant à lui qu’il était souvent absent sur [Localité 4] et qu’il s’en remettait à M. [U] en lequel il avait toute confiance ; que, pour contester tout détournement, M. [U] prétend que les biens acquis pour le compte des communes de [Localité 2] et de [Localité 1], retrouvés à son domicile (quads, équipements afférents, transporteur, remorque, plateau remorque, porte moto, bétonnière, motoculteur, pulvérisateur, cabanons de jardins) y étaient entreposés dans l’attente de la création d’une association intercommunale à finalité sociale et interculturelle visant à ouvrir au public et à mettre à la disposition des touristes et des installations et équipements de loisirs, et qu’ils ont été restitués aux communes ; qu’il est propriétaire de plusieurs biens qui ont été saisis indistinctement par les enquêteurs, et qui sont sur le tableau de consultation des scellés, avec la mention portée à l’issue de la journée de consultation des scellés, selon laquelle M. [U] en est propriétaire mais ne dispose pas de la facture correspondante, soit parce que l’achat est trop ancien et qu’il ne l’a pas conservée, soit parce que le bien en question fait partie d’une facture globale ; que ses revenus lui permettaient aisément de finance les biens acquis ; que toutes les falsifications de factures et manipulations comptables étaient effectuées dans l’intérêt des deux communes, afin de leur permettre d’éluder la TVA sur l’acquisition de certains biens ; qu’il produit aux débats un certain nombre de factures qui ne correspondant pas aux fournisseurs visés dans la procédure, aux biens listés par les enquêteurs, dont partie des caractères ont été rayés, ou encore qui énoncent des montants et des références sans aucune précision sur le bien acquis, empêchant toute vérification pertinente ; que contrairement aux allégations de M. [U], les faits visés dans l’ordonnance de renvoi ont donné lieu à une enquête minutieuse et les premières investigations ont effectivement consisté à effectuer des rapprochements entre les factures présentées pour paiement à la trésorerie, faussement libellées par le fournisseur à la demande de M. [U], et celles relatives aux biens réellement acquis, par référence aux bons de commande ou de livraison ; qu’or, il est démontré que toutes les factures, à l’exception de deux factures établies au nom de la commune de [Adresse 1] pour un montant total de 23 920 euros correspondant (réellement) à la livraison, par huit camions de quinze tonnes, de quatre-vint buses en béton, quatre-vint bordures en granit et calcaire et dix regards en béton, et des factures émises par la jardinerie Supplisson, étaient falsifiées au prétexte de contraintes budgétaires diverses alléguées par M. [U] ; qu’il est pour, le moins surprenant en outre, alors que l’information, ouverte le 22 octobre 2008 a été clôturée le 18 septembre 2013, que M. [U] ait attendu la procédure d’appel pour tenter de justifier de la propriété de certains biens, aucune demande d’actes n’ayant par ailleurs été présentée au magistrat instructeur ; qu’en ce qui concerne la commune de [Adresse 1], les dépenses recensées, listées dans le tableau figurant en cote D 229 sont en corrélation avec les déclarations des fournisseurs ; qu’ainsi, la société Equip’jardin a facturé un transporteur «John Deere Gator CX» au prix de 7 772 euros (sous couvert d’une facture de bancs en granit faussement libellée) ; que la société Val équipement a vendu deux quads haut de gamme, un pont élévateur et une table d’atelier à M. [U] et les a facturés 23 733,02 euros à la commune de [Adresse 1] (sous couvert d’une facture correspondant à quatre tables en béton, quatre accessoires de table et bancs en granit, faussement libellée) ; que la société Verts loisirs, a vendu deux quads, une pompe à eau thermique et une remorque plateau porte quads pour une somme de 19 563,35 euros payée par la commune de Saint-Firmin-sur-Loire (sous couvert de factures faussement libellées ou comportant des codes abrégés rendant impossible toute identification) ; que la société Jardinerie Supplisson à [Localité 5], a adressé à la commune de Saint-Firmin-sur-Loire trente trois factures entre 2005 et 2008 pour un montant total de 104 439,12 euros ; la société Les Jardins de Bonny a adressé à la mairie de [Adresse 1], des factures faussement libellées pour un montant total de 27 748,87 euros, factures correspondant en réalité à des achats de produits animaliers, nourriture pour chiens, aquariums, poissons, perruches et M. [G] [I], directeur de magasin, a expliqué aux enquêteurs que tous les articles réellement achetés provenaient du rayon animalerie ; que la société [D] services plus a facturé au total 113 626,62euros à la commune de [Localité 2] entre 2005 et 2006 (sous couvert de fausses factures -déclarations de Mme [D]) ; que la SARL Richard a facturé (en deux factures) à la commune de [Adresse 1] une somme totale de 23 920 euros correspondant à une livraison, par huit caillions de quinze tonnes, de quatre-vingt buses en béton, quatre-vingt bordures en granit et calcaire et dix regards en béton ; que la société BMB machines à bois a facturé un total de 182 429,47euros à la commune de [Localité 2] entre 2004 et 2007 (les années 2004 et 2005 étant toutefois hors prévention) ; que M. [X] [M], commerçant photographe à [Adresse 2], a facturé à la société [D] service plus pour le compte de M. [U] 13 172,50 euros ; que la SARL Cotinaud a facturé environ 24 000 euros à la commune de [Localité 2] pour l’achat du tracteur 1Seki (sous couvert de factures faussement libellées faisant état de travaux de réparations sur divers matériels et de consultations) ; qu’en ce qui concerne la commune de [Localité 1], la société Verts loisirs a refacturé à la commune de [Localité 1] pour la somme de 31 598,72euros les quatre quads initialement vendus à la commune de [Adresse 1], dont la facture n’avait pas été honorée (facture acquittée par la commune de [Localité 1]) ; que la société jardinerie Supplisson a adressé à la commune de [Localité 1] huit factures pour un montant global de 5647,64euros ; que la société [D] services plus a facturé la somme totale de 36 7916,36 euros à la commune de [Localité 1] entre fin 2006 et août 2008, qui restait toutefois débitrice de la somme de 62 292,65 euros ; que M. [X] [M], photographe à [Adresse 2], a vendu pour 4 685 euros de matériel vidéo à la commune de [Localité 1] ; que la SAS Methivier a établi le 21 mars 2007 une facture de 36 142,07 euros à l’ordre de la société Carrier apiculture pour l’achat de matériel agricole, facture réglée en trois fois par la commune de [Localité 1] ; que parmi ces factures, les fournitures de fleurs provenant de la société Jardinerie Supplisson et la fourniture par la SARL Richard de quatre-vingt buses en béton, quatre-vingt bordures en granit et calcaire et dix regards en béton n’ont pas donné lieu à une fausse facturation ; qu’or, l’audition des employés communaux de [Adresse 1], MM. [I] [K], [E] [L] et [F] [R], a révélé que le budget fleurs de la commune était très inférieur à la somme de 66 000 euros par an annoncée par les enquêteurs ; qu’ils n’avaient en outre jamais constaté la livraison de gros matériaux et le budget prétendument consacré aux travaux effectués au sein de la commune qui avaient consisté en la rénovation de la place du champ de foire et de deux bâtiments, travaux qu’ils avaient personnellement réalisés, leur semblait totalement disproportionné, de même que les achats effectués auprès de la société [D] services plus qui ne devait pas être confondue avec la SARL [D] sise à Poilly-les-Gien auprès de laquelle la commune se fournissait effectivement pour l’entretien du gros matériel, alors qu’elle n’était pas cliente de la société [D] services plus, pas plus que la commune de [Localité 1] ; que les élus des deux communes ont également confirmé qu’aucun travaux d’ampleur n’avaient été réalisés dans l’une ou l’autre commune ; qu’enfin, le résultat des perquisitions effectuées au domicile de M. [U] et de son épouse et de celui occupé par sa fille [K] et son gendre, a permis la découverte de nombreux biens (ci-dessus listés en détail), acquis sur le budget des deux communes ; que M. [U] a d’emblée reconnu que les biens saisis à son domicile appartenaient aux deux communes, mais qu’il les avaient provisoirement stockés à son domicile dans l’attente de la réalisation d’un projet d’association intercommunale à vocation sociale et culturelle, en cours d’élaboration ; qu’il a affirmé que les quads avaient été acquis dans la perspective de la création d’un centre de loisirs, que les membres du conseil municipal de [Localité 2] étaient instruits de ce projet de centre de loisirs qui incluait l’utilisation des quads, même si aucune délibération n’avait été prise en ce sens ; que, selon M. [U], les factures payées par la commune de Saint-Firmin-Sur-Loire à la société [D] services plus ou encore à la société Jardinerie Supplisson pour du matériel électro-ménager (lave-linge, lavevaisselle, sèche-linge, four, plaque à induction…), des salons de jardin, des pergolas, des cabanes, des bocaux, des nichoirs, des cages à poussins, des épuisettes, des livres sur les canards ou les oies… saisis à son domicile et celui de sa fille, correspondaient aussi à des achats réalisés dans le cadre du projet de centre de loisirs ; que concernant les achats effectués au nom de la commune de [Localité 1], il a affirmé qu’il n’était qu’un « exécutant » et qu’il agissait avec l’accord et sous l’autorité du maire, ce que M. [L] [Y] a démenti, indiquant qu’il ignorait tout de ces projets, des achats effectués au nom de la commune de [Localité 1] et du système de fausse facturation initié par M. [U] ; que la comptabilité de la commune de [Localité 1] a été retrouvée au domicile de M. [U] et les investigations ont encore démontré que la société [D] services plus, auprès de laquelle M. [U] était client, était devenue le principal fournisseur de la commune de [Localité 1] à compter de 2006 ; que M. [U] a maintenu cette version tout au long de l’information, et encore devant la Cour ; qu’or, s’il s’est ouvert auprès de M. [V] [S], premier adjoint de la commune de Saint-Firmin-Sut-Loire, MM. [A] [Q] et [J] [F], conseillers municipaux de cette commune, de ce projet d’association intercommunale à finalité sociale et inter culturelle, aucune démarche concrète n’a été effectuée, aucune délibération n’ayant été votée en ce sens, aucun dossier de financement, de demande de subvention n’ayant été élaboré et M. [U] s’étant contenté de «prendre des renseignements » pour l’obtention d’une subvention auprès de la région ; qu’il a également admis qu’il avait simplement « parlé » de ce projet, qui était encore « à l’étude » à MM. [A] [Q] et de [J] [F] ; que l’audition des élus des deux communes a du reste confirmé que la plupart n’avaient jamais entendu parler de ce projet ; que, ni M. [L] [Y], maire de la commune de [Localité 1], ni M. [D] [V], son premier adjoint, n’avaient connaissance d’un projet associatif en partenariat avec la commune de [Adresse 1] ; que les investigations ont encore démontré que l’endettement des deux communes était particulièrement conséquent alors que, par son système d’imputation budgétaire reposant sur de fausses facturations, M. [U] prétendait éluder la TVA due par ces deux communes, ce qui est pour le moins incohérent ; qu’iI convient également de souligner que les dépenses faites au nom des deux communes étaient sans corrélation avec leur capacités financières, le budget de la commune de [Adresse 1] étant de l’ordre de 350 000 euros annuels et celui de la commune de [Localité 1] de 180 000 euros ; qu’il est également établi par les déclarations du personnel de la commune de [Localité 2] et des différents fournisseurs, que M. [U] passait personnellement les commandes, ce qui n’était pas l’usage, et qu’il se déplaçait ensuite chez les fournisseurs pour en prendre livraison ; que Mme [D], responsable de la société [D] services plus, a ainsi déclaré que seul M. [U] passait des commandes pour la mairie de [Adresse 1] en venant au magasin ou se rendant directement chez leurs fournisseurs giennois qui retournaient en fin de mois les factures à la société [D] qui les débitait ensuite, selon les indications fournies par le maire et que c’était également M. [U] qui récupérait les marchandises directement au magasin, ainsi que les factures modifiées ; qu’elle avait aussi constaté que la commune de [Localité 1], succédant à la commune de [Adresse 1], était devenue un client très important ; qu’elle a également confirmé le système de fausse facturation initié par M. [U] et a remis aux enquêteurs des listes manuscrites mentionnant les articles que ce dernier voulait voir, apparaître sur les factures, et les factures qui auraient été réellement établies par la société [D] services plus ; que Mme [D] a enfin indiqué qu’hormis les communes de [Localité 2] et de [Localité 1], aucune commune ne procédait de la sorte et que la nature des biens lui avaient fait penser qu’ils avaient pu servir à la réfection d’une maison ; que la société Les Jardins de Bonny a adressé à la mairie de [Adresse 1], des factures faussement libellées pour un montant total de 27 748,87euros, correspondant en réalité à des achats de produits animaliers, nourriture pour chiens, aquariums, poissons, perruches ; que M. [G] [I], directeur de ce magasin, a expliqué aux enquêteurs que tous les articles réellement achetés provenaient du rayon animalerie, or la commune de [Adresse 1] ne possédait aucun parc animalier ou animaux d’ornement (poissons, oiseaux…) ; que les déclarations de Mme [D] et de M. [I] sont à rapprocher de celles des employés de la commune de [Adresse 1] qui savaient que M. [U] possédait des animaux, que la cour de sa maison avait été goudronnée et ses terrains drainés par une entreprise ; que, par ailleurs, au domicile des époux [U] et de la fille du prévenu, ont été découverts de nombreux objets manifestement destinés à la rénovation d’une maison (portes, fenêtres notamment) ; qu’enfin, au regard de la quantité des biens acquis par ce procédé frauduleux, il est vain de soutenir que les revenus du couple [U], constitués au moment des faits des indemnités de maire et de secrétaire de mairie de M. [U], s’établissant à 40 800 euros par an et du bénéfice tiré de l’activité agricole de Mme [U] s’établissant à 20 000 euros avant impôts, auraient permis de financer les nombreux biens acquis, en dehors de ceux (prétendument) destinés au projet d’association intercommunale à finalité sociale et inter culturelle, « conservés » au domicile de la famille [U] dans l’attente de leur utilisation ; qu’il est ainsi démontré que par le biais de ces fausses facturations, M. [U], dépositaire de l’autorité publique en sa qualité de maire de la commune de [Localité 2], et à ce titre ordonnateur des dépenses de la commune, et chargé d’une mission de service public, en sa qualité de secrétaire de mairie de la commune de [Localité 1], en utilisant sciemment à des fins étrangères à leur destination normale, des deniers publics pour payer ses dépenses personnelles, et en effectuant par anticipation des dépenses pour un projet d’association intercommunale à finalité sociale et inter culturelle, non entériné par une délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 2], s’est rendu coupable du délit de détournement de fonds publics ; que c’est à juste titre par conséquent que les premiers juges l’ont retenu dans les liens de la prévention ;
« 1°) alors que le détournement de fonds publics n’est caractérisé que si de tels fonds ont été affectés à un usage autre que celui auquel ils étaient destinés ; qu’au cas d’espèce, M. [U] faisait valoir, pour dire que ce délit n’était pas établi à son encontre, qu’il était simplement dépositaire des biens acquis sur fonds communaux et retrouvés à son domicile, qui s’y trouvaient simplement entreposés dans l’attente de leur affectation à un centre de loisirs intercommunal ; que n’a pas justifié légalement la condamnation de M. [U] de ce chef la cour qui s’est bornée à relever la présence au domicile de M. [U] de biens acquis au moyen de fonds communaux, sans constater que M. [U] possédait ces biens à titre de propriétaire, ou à tout le moins en faisait une utilisation à son bénéfice personnel ;
« 2°) alors que devant la cour d’appel, les consorts [U] produisait des factures, parfaitement lisibles, justifiant de l’acquisition par M. [U], avec ses deniers personnels, de biens qu’il lui était reproché d’avoir acquis en détournant des fonds publics ; qu’en affirmant, pour écarter ces documents, que les factures produites « ne correspondent pas aux fournisseurs visés dans la procédure, aux biens listés par les enquêteurs, dont partie des caractères ont été rayés, ou encore qui énoncent des montants et des références sans aucune précision sur le bien acquis, empêchant toute vérification pertinente », la cour d’appel a dénaturé les factures produites par les consorts [U] au soutien de leurs écritures" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme sur la déclaration de culpabilité mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit de détournement de fonds public dont elle a déclaré M. [U] coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. [U] coupable de faux et usage de faux ;
« aux motifs qu’ il convient de rappeler, liminairement qu’en ce qui concerne les prêts souscrits par les deux communes, M. [U] n’est renvoyé devant la juridiction répressive que pour la falsification et l’usage du prêt de 120 000 euros souscrit par la commune de [Localité 1] ; que M. [U] a toujours contesté sa responsabilité pénale et le résultat de l’expertise en écriture réalisée par Mme [T], expert près la cour d’appel d’Orléans dont le rapport, déposé le 23 novembre 2011, a conclu que le contrat de prêt n° 3103622 / 7162797 souscrit le 25 avril 2007 et engageant la commune de Faverelles à hauteur de 120 000 euros avait été signé et paraphé par M. [U] et non par M. [L] [Y] ; que, dès le dépôt du rapport d’expertise, qui lui a été régulièrement notifié par le juge d’instruction, M. [U], interrogé sur les différents prêts souscrits par les deux communes, a contesté avoir imité la signature de M. [L] [Y] ou de M. [D] [V] sur ce prêt ; que, pour autant, il n’a formulé aucune demande de contre-expertise et il n’a produit devant la cour aucun élément susceptible de remettre en cause le contenu de cette expertise qui, s’appuyant sur des constatations sérieuses, non seulement a conclu que M. [L] [Y], maire de la commune, de [Localité 1], n’était pas le signataire de ce contrat de prêt, ce que ce dernier a toujours affirmé, mais en outre qu’il avait été paraphé et signé par M. [U] ; qu’il ressort également du dossier d’information que la conclusion de ce prêt n’a été soumise à aucune délibération du conseil municipal, M. [U], interrogé sur ce point, ayant indiqué qu’il ne trouvait pas cela « choquant », alors qu’en sa qualité de maire de la commune de [Localité 2], il ne pouvait ignorer que les engagements financiers d’importance pris pour le compte d’une commune devaient nécessairement être soumis à une délibération du conseil municipal ; qu’ainsi, il ne fait nul doute, au regard des conclusions d’expertise, que le prêt de 120 000 euros souscrit au nom de la commune de [Localité 1] constitue un faux pour avoir été paraphé et signé par une personne, en l’occurrence le secrétaire de mairie, qui ne disposait, d’aucun pouvoir, pour ce faire ; que ce faux avait pour objet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, ledit prêt engageant les finances de la commune de [Localité 1] ; qu’en dépit de ses dénégations, M. [U] avait nécessairement connaissance de ce faux ; qu’il en est résulté un préjudice pour la commune de [Localité 1] qui, déjà lourdement endettée, s’est vue ainsi contrainte d’assumer le remboursement d’un nouveau prêt alors que, selon les élus qui ont été entendus, l’obtention d’un tel prêt ne se justifiait nullement, aucun travaux d’ampleur n’ayant été réalisés dans la commune entre 2005 et 2008 ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges, dont la décision mérite d’être sur ce point confirmée, ont retenu M. [U] dans les liens de la prévention des chefs de faux et usage ;
« 1°) alors que ne saurait être retenu dans les liens de la prévention du chef de faux, faute d’avoir agi de mauvaise foi, celui qui signe un document en imitant la signature d’une personne après avoir obtenu son accord pour ce faire ; qu’en se bornant, pour dire M. [U] coupable de faux, à constater qu’il aurait imité la signature de M. [Y], sans rechercher s’il n’avait pas procédé ainsi avec l’accord de M. [Y], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 441-1 du code pénal ;
« 2°) alors que l’usage de faux n’est caractérisé que lorsque le prévenu fait sciemment usage d’une pièce fausse ; qu’au cas d’espèce, ne justifie pas légalement sa décision la cour qui déclare M. [U] coupable d’usage de faux sans aucunement constater qu’il aurait fait usage du prêt prétendument falsifié" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu’intentionnel, les délits de faux et usage, commis à l’occasion de la souscription du prêt de 120 000 euros pour la commune de Faverelles, dont elle a déclaré M. [U] coupable ;
D’où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et comme tel irrecevable en sa première branche, et qui revient pour le surplus à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme [P], épouse [U], Mme [K] [U] et M. [A] coupables de recel de biens provenant d’un détournement de fonds par dépositaire de l’autorité publique et personne chargée d’une mission de service public ;
« aux motifs que Mme [P], épouse [U], Mme [K] [U] et M. [A] ont réitéré devant la cour qu’ils n’avaient aucune connaissance de l’origine des biens acquis par M. [U] dans les conditions ci-dessus exposées ; que le délit de recel suppose en effet la connaissance par l’auteur de l’origine frauduleuse de la chose, peu important, selon la jurisprudence de la chambre criminelle, que l’auteur n’ait pas été instruit des circonstances précises de l’appropriation frauduleuse ; que Mme [P], épouse [U], ancienne secrétaire de mairie, a déclaré qu’elle était très accaparée par son activité d’apicultrice et que c’était son époux qui gérait les revenus du ménage et prenait toutes les décisions, y compris en ce qui concerne les emprunts bancaires dont elle ignorait tout ; que les revenus de Mme [P], épouse [U], s’établissaient au moment des faits à 20 000 euros annuels avant impôts, les chiffres communiqués par la défense, selon lesquels l’activité apicole de l’épouse aurait généré des revenus annuels de l’ordre de 50 000 euros ne reposant sur aucun document comptable ou fiscal et ne rendant pas compte de la réalité de la situation économique de l’intéressée, qui n’exploitait que quelques ruches ; que les revenus du couple étaient aussi constitués des indemnités de maire et du salaire de secrétaire de mairie de M. [U], ci-dessus mentionnés ; que le couple vivait donc d’un revenu annuel de l’ordre de 60 000 euros qui ne pouvait en aucun cas permettre le financement des nombreux biens acquis, dont certains ont été retrouvés en perquisition ; que l’information a également établi que Mme [P], épouse [U], avait accompagné son époux à la société Val équipement pour prendre livraison de deux quads haut de gamme, d’un pont élévateur et d’une table d’atelier facturés 23 733,02euros à la commune de [Adresse 1], même si elle n’était pas descendue du véhicule ; qu’elle a également constaté la livraison à son domicile de nombreux biens (huit quads, trois Land Rover et deux tracteurs, huit abris de jardin en bois, sept cabanons de jardin, quatre serres, soixante-trois jardinières, trente-sept citernes de 800 à 1 000 litres, quatre réservoirs à fuel, un lève-palettes, deux machines à bois, neuf portes, douze fenêtres, quatre portes-fenêtres, six volets roulants, 18 900 litres de terre de bruyère, trois home-cinéma, trois aquariums, du matériel professionnel de bricolage et de jardinage) acquis neufs sans même s’interroger sur leur provenance ; qu’encore, la facture d’achat de matériel agricole établie par la SAS Methivier le 21 mars 2007 au nom de la société [U] Apiculture pour un montant de 36 142,07 euros a été réglée par la commune de [Localité 1] ; qu’or, Mme [P], épouse [U], était bénéficiaire de ce matériel destiné à son activité professionnelle et ne s’est pas davantage interrogée sur son financement ; que Mme [K] [U] justifiait au moment des faits de revenus annuels de l’ordre de 4 000 euros provenant de son activité d’apicultrice et de vente de bijoux fantaisie par interne ; qu’elle a déclaré qu’elle ne s’était jamais interrogée sur la provenance des biens entreposés au domicile de ses parents et dans la maison qu’elle occupait avec son compagnon M. [A], où des travaux conséquents, et notamment la rénovation et l’équipement complet d’une cuisine, ont été effectués, pour une somme de l’ordre de 28 000 euros ; que les objets retrouvés en perquisition au domicile qu’elle occupait, ci-dessus mentionnés, ne l’ont pas davantage interpellée ; qu’elle a toutefois reconnu que tous avaient été financés par son père qui lui avait fait de nombreux cadeaux ; que M. [A], serrurier-mécanicien au moment des faits, vivait avec Mme [K] [U] ; qu’il a reconnu que la maison qu’il occupait avec cette dernière avait été entièrement équipée de biens acquis par M. [U] (cuisine, électroménager, télévisions, caméscope, imprimantes) ; qu’il a toujours affirmé qu’il pensait que le train de vie des époux [U] leur permettait aisément de financer tous ces biens dont il ne s’était pas soucié de l’origine ; qu’il ressort toutefois de l’information qu’il a accompagné M. [U] à plusieurs reprises chez les fournisseurs et qu’il est parfois allé lui-même prendre livraison des biens acquis (déclarations de Mme [D] responsable de la société [D] services plus) ; que, de même, plusieurs blocs fenêtres retrouvés dans leur emballage d’origine qui ont été payés par les communes de [Localité 1] et de [Localité 2], mais dont les factures supportaient son nom, ont été découverts au domicile qu’il occupait avec Mme [K] [U] ; qu’encore devant la cour, il a prétendu avoir acquis ces blocs-fenêtres à l’aide de ses propres deniers dans le cadre d’un projet futur de rénovation de maison, dont il n’a pas justifié ; qu’il a en outre indiqué que depuis les faits, ils s’était porté acquéreur de la maison occupée par le couple, appartenant initialement à M. [U] ; que M. [A] a également été vu par un témoin en train d’utiliser l’un des quads remisés au domicile de M. [U] et de son, épouse, alors que ces quads étaient destinés à un centre culturel ou de loisirs et que, selon la version de M. [U], ils étaient « stockés » à cet endroit dans l’attente de la réalisation de ce projet ; que M. [A] a enfin reconnu que M. [U] lui avait offert des cadeaux et notamment des outils de valeur, or des lots d’outils ont été payés par les communes ; que Mme [P], épouse [U], Mme [K] [U] et M. [A] qui ont bénéficié pendant des années des biens acquis par M. [U], ne peuvent prétendre qu’il en ignoraient l’origine frauduleuse, alors que la nature des biens acquis, leur prix, leur quantité, leur provenance ne pouvait laisser planer dans leur esprit aucun doute qu’ils côtoyaient leur mari, père et beau-père au quotidien, et qu’ils ont pu à l’occasion (Mme [P], épouse [U]) l’accompagner lors de livraisons, ou prendre eux-mêmes livraison de certains biens (M. [A]) ; que la valeur des biens acquis au nom des deux communes, de l’ordre de 800 000 euros, suffit en outre à démontrer qu’ils n’auraient pu être financés en totalité par le couple [U] dont la situation patrimoniale a été explorée ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges, dont la décision mérite d’être sur ce point confirmée, ont retenu Mme [P], épouse [U], Mme [K] [U] et M. [A] dans les liens de la prévention du chef de recel de biens provenant de détournements de fonds publics ;
« alors que le recel n’est constitué que si les choses détenues proviennent d’une action qualifiée de crime ou délit par la loi ; que la cassation à intervenir du chef de l’arrêt retenant M. [U] dans les liens de la prévention du chef de détournement de fonds publics entraînera celle du chef de l’arrêt ayant déclaré Mme [P], épouse [U], Mme [K] [U] et M. [A] coupables de recel de biens provenant de ce délit" ;
Attendu que le troisième moyen ayant été écarté, ce moyen doit l’être par conséquence ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
I – Sur les pourvois formés contre l’arrêt du 15 juin 2015 :
Sur les pourvois de M. [A] et Mme [M] [P], épouse [U] :
Les DECLARE irrecevables ;
Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
II – Sur les pourvois formés contre l’arrêt du 23 novembre 2015 :
Sur le pourvoi de M. [A] ;
Le DECLARE irrecevable ;
Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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