Désistement 24 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 24 juil. 2018, n° 17/08567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08567 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 26 octobre 2017, N° 2017R119 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
N° RG 17/08567
Décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE
Au fond
du 26 octobre 2017
RG : 2017R119
Y
Z
Société CAP’ELEC
C/
Société SERVELEC
SELARL J.P. QUIBLIER – […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 24 JUILLET 2018
APPELANTS :
M. A Y
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assisté de Me Anne TESTON, avocat au barreau de LYON
M. C Z
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de
LYON (toque 475)
Assisté de Me Anne TESTON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. CAP’ELEC
représentée par ses dirigeants légaux
ZAC de la Collonge
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de Me Anne TESTON, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.S. SERVELEC
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE
SELARL J.P. QUIBLIER – SARBACH -[…]
- M. X
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juillet 2018
Date de mise à disposition : 24 Juillet 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— E F, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l’appel formé le 7 décembre 2017 par la SAS Cap’elec, M. A Y, M. C Z, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare dans un litige l’opposant à la société Servelec en présence de la SELARL Quiblier Sarbach Rogliardo Plaucheur Denuziere X, huissiers de justice,
Vu les conclusions au fond signifiées par les intimés le 18 janvier 2018, demandant la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation solidaire de la société Cap’elec, M. Y et M. Z aux dépens et à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 7.000 euros à la société Servelec et celle de 2.500 euros à la SELARL Quiblier Sarbach Rogliardo Plaucheur Denuziere X,
Vu les conclusions de désistement d’appel signifiées le 16 juin 2018 par la SAS Cap’elec, M. A Y, M. C Z,
Vu la réponse des intimés maintenant leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que ce désistement fait sans réserve emporte acquiescement à la décision déférée, conformément à l’article 403 du code de procédure civile,
Qu’il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance,
Attendu que la SAS Cap’elec, M. A Y, M. C Z doivent être condamnés in solidum aux dépens et à payer à chacun des intimés la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la SAS Cap’elec, M. A Y, M. C Z se sont désistés de leur appel formé à l’encontre l’ordonnance de référé n° 2017R119 rendue le 26 octobre 2017 par le
tribunal de commerce de Villefranche-Tarare,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet de l’acquiescement à l’ordonnance déférée,
Condamne in solidum la SAS Cap’elec, M. A Y, M. C Z aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Cap’elec, M. A Y, M. C Z à payer à la société Servelec d’une part, et la SELARL Quiblier Sarbach Rogliardo Plaucheur Denuziere X d’autre part, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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