Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 mars 2021, n° 18/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03266 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 28 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/03266 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H5PY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 28 Juin 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Z FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Janvier 2021 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y a été engagé par la société Holophane le 15 janvier 1987 en qualité de conducteur presse.
Placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 28 août 2012, il a été placé en invalidité 2e catégorie le 1er septembre 2013.
Convoqué à une visite médicale de reprise le 22 octobre 2013, le médecin du travail a considéré qu’il était définitivement inapte à tous les postes de l’entreprise en une seule visite en raison du danger immédiat pour sa santé et il a été licencié pour inaptitude le 20 décembre 2013.
Ayant contesté le 17 décembre 2013 l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail en faisant valoir que cet avis n’aurait pas dû être rendu compte tenu de la prolongation de ses arrêts de travail, l’inspecteur du travail l’a annulé le 20 février 2014, décision confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 26 mai 2016.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 11 juillet 2017 en contestation du licenciement et paiement d’indemnités.
Par jugement du 28 juin 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’action de M. Y n’était pas prescrite,
— dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Holophane à payer à M. Y la somme de 51 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Holophane de sa demande reconventionnelle et lui a ordonné de rembourser les indemnités chômage versées à M. Y dans la limite de six mois,
— condamné la société Holophane aux entiers dépens et dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente juridiction et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996, devront être supportés par la société Holophane, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Holophane a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2018.
Par conclusions remises le 17 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Holophane demande à la cour d’infirmer le jugement, et, à titre liminaire, de déclarer l’action de M. Y irrecevable comme étant prescrite et le débouter de l’intégralité de ses demandes, à titre principal, limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 15 336 euros et, en tout état de cause, condamner M. Y à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 15 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. Y demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré sauf à porter à 92 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Holophane à lui verser cette somme,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Holophane à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente juridiction et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996, devront être supportés par la société Holophane, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappelant la prescription biennale instaurée par l’article L. 1471-1 du code du travail, la société Holophane soutient que l’action de M. Y est prescrite, celui-ci ayant eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit dès la décision de l’inspection du travail le 20 février 2014, peu important qu’un recours ait été exercée à l’encontre de cette décision dès lors qu’il lui suffisait alors de solliciter au besoin un sursis à statuer devant le conseil de prud’hommes.
En outre, elle relève que l’article 2241 du code de procédure civile ne peut être invoqué en l’espèce dès lors que la saisine du tribunal administratif n’avait pas la même cause que la saisine du conseil de prud’hommes.
M. Y soutient que son action n’est pas prescrite dès lors qu’il devait attendre la décision définitive de la juridiction administrative pour savoir si son licenciement avait ou non une cause, aussi, en saisissant le conseil de prud’hommes le 11 juillet 2017, soit avant l’expiration du délai de deux ans ayant commencé à courir deux mois après le jugement du tribunal administratif, il ne peut lui être opposé aucune prescription, sachant qu’au surplus l’article 2241 du code de procédure civile rappelle que la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Aux termes de l’article L 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, M. Y a été licencié pour inaptitude le 20 décembre 2013 suite à l’avis d’inaptitude définitif à tous postes rendu en une seule visite par le médecin du travail le 22 octobre 2013.
Ayant exercé un recours, l’inspection du travail a rendu une décision annulant cet avis le 20 février 2014.
Néanmoins, et alors que la société Holophane a elle-même exercé un recours contre cette décision, c’est à la date à laquelle le jugement rendu par le tribunal administratif est devenu définitif que M. Y a eu une connaissance pleine et entière des faits lui permettant d’exercer son droit.
En effet, ce n’est qu’à cette date qu’il a pu avoir une connaissance exacte du risque procédural pris en saisissant le conseil de prud’hommes d’une contestation de son licenciement, laquelle n’avait quasiment aucune chance d’aboutir en cas d’infirmation de la décision de l’inspection du travail.
Aussi, et alors que l’enjeu financier est conséquent pour un salarié de saisir une juridiction en ce qu’il doit assurer les frais liés à cette démarche, seule la date à laquelle le jugement du tribunal administratif est devenu définitif peut être considéré comme étant celle à compter de laquelle il a eu une entière connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
Dès lors, ayant saisi la juridiction prud’homale moins de deux ans après que cette décision est devenue définitive, l’action de M. X n’est pas prescrite et elle est recevable.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Dès lors que l’avis d’inaptitude a été annulé, le licenciement qui repose sur cet avis est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, au regard du salaire de M. Y, de son ancienneté mais aussi en tenant compte de ce que son classement en invalidité 2e catégorie ne lui a manifestement pas permis de voir sa situation médicale s’améliorer comme il l’espérait après l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail puisqu’il perçoit désormais une pension d’invalidité de 1 300 euros sans justifier de recherche d’emploi, il convient de limiter à de plus justes proportions la réparation de son préjudice et de condamner la société Holophane à lui payer la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
Conformément à l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Holophane de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. Y du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Holophane aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. Y la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur celui du remboursement des indemnités chômage ordonné ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SAS Holophane à payer à M. Z Y la somme de 17 000 euros à titre de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SAS Holophane de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. Z Y du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Holophane à payer à M. Z Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Holophane de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Holophane aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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