Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 déc. 2019, n° 18/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01275 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 26 février 2018, N° F16/00472 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 19/4808
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2019
Dossier : N° RG 18/01275 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G4G6
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
F X
C/
Société PLCB
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Octobre 2019, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Maître LIPSOS de la SCP LIPSOS/LIPSOS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société PLCB SAS Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Maître U, avocat au barreau de PAU et Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 26 FEVRIER 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F16/00472
FAITS ET PRETENTIONS':
La société PLCB Consulting a pour objet social «'l’assistance technique, la supervision et la réalisation de tous travaux de construction dans le secteur du pétrole, de l’industrie et de l’énergie, tous travaux informatiques et formation se rattachant à des activités, gestion de ressources humaines dans le cadre de ces activités'».
M. X a été embauché le 03 octobre 2011 par la Sarl PLCB Consulting en qualité d’ingénieur HSE-DD, statut cadre, position 3,1, coefficient 170 pour une rémunération mensuelle brute de 7 105 euros suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 («'Syntec'»).
La société PLCB Consulting décidait d’ouvrir une succursale au Gabon.
Le 07 avril 2016, M. X a démissionné de son poste pour bénéficier du contrat d’expatriation concernant le poste de directeur, représentant la succursale PLCB au Gabon conformément à la proposition faite par son employeur.
Le 25 avril 2016, il signait un contrat de travail à durée indéterminée de chantier avec la société PLCB en qualité de représentant local pour le compte de la succursale PLCB Consulting domiciliée au Gabon. Le contrat de travail prenait effet le 02 mai 2016 pour une mission devant se terminer au
01 mai 2018.
Parallèlement, le même jour, il signait un contrat à durée déterminée avec la société PLCB de droit gabonais en qualité de représentant local et soumis à la réglementation du travail gabonais. Le contrat était conclu pour une durée déterminée de 2 ans du 02 mai 2016 au 01 mai 2018.
Le 18 juillet 2016, M. X était placé en arrêt maladie.
Le 21 novembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Pau d’une requête à l’encontre de la société PLCB Consulting de droit français aux fins d’obtenir notamment paiement de congés payés, de rappels de salaires ainsi que l’annulation de deux avertissements notifiés les 27 avril et 27 mai 2016 et de dommages et intérêts.
En cours d’instance, le 6 décembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 20 décembre 2016.
Le 03 janvier 2017, la société PLCB lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif d’une insuffisance professionnelle et insubordination et déloyauté, dont le préavis non exécuté du fait de son arrêt maladie prenait fin le 03 avril 2017.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Pau de demandes complémentaires aux fins principalement de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et faire condamner la société PLCB à lui verser des indemnités subséquentes.
Par jugement du 26 février 2018, le conseil de prud’hommes de Pau, statuant en formation paritaire a :
— dit que toutes les demandes de M. X sont recevables;
— dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et est fondé sur une insuffisance professionnelle;
— débouté M. X de toutes ses demandes;
— condamné M. X à rembourser la somme de 33 000 euros à la sas PLCB sous astreinte 1 euro par jour de retard à compter de la notification du jugement;
— débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. X aux dépens.
Le 18 avril 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 septembre 2019, M. X demande à la cour de:
— dire et juger M. X recevable et bien fondé en son appel;
— réformer le jugement déféré;
— condamner la société PLCB à lui payer :
* 11.457,99 euros au titre des congés payés sur la période 2014/2015 (25,50 jours) et 2015/2016
(22,88 jours)';
* 117.000 euros nets au titre du rappel de salaire à compter de la nomination de M. X en qualité de directeur d’exploitation sur la base d’un rappel de 3 000 euros nets par mois; outre 11 700 euros nets au titre de l’indemnité de congés payés afférente à ces salaires ;
— en tout état de cause, et subsidiairement, s’il n’est pas fait droit à un rappel de salaire à hauteur de 3.000 euros nets par mois': dire et juger que M. X devait bénéficier d’un rappel de salaires à compter de janvier 2014 date à laquelle il a exercé la fonction de directeur d’exploitation, qui ne saurait être inférieur à 1 000 euros nets par mois, et en conséquence; de condamner la société PLCB à lui payer la somme de 39 000 euros nets à titre de rappel de salaire sur cette période outre 3 900 euros nets à titre de congés payés afférents ;
— condamner la société PLCB à lui délivrer , les bulletins de paie correspondants rectifiés, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
— annuler l’avertissement notifié par la société PLCB le 27 avril 2016';
— annuler l’avertissement notifié par la société PLCB le 27 mai 2016';
— condamner la société PLCB à lui payer la somme de 10.186,82 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— condamner la société PLCB à rectifier le bulletin de paie d’avril 2017, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail avec la date d’embauche du 03 octobre 2011 ;
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence:
— condamner la société PLCB à lui payer la somme de 133 354,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;
— condamner la société PLCB à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du comportement de l’employeur durant la relation contractuelle;
— condamner la société PLCB à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale «'expatrié'» contrairement aux dispositions de l’article 73 de la convention collective Syntec;
— dire et juger que l’ensemble des sommes susvisées sera assorti des intérêts de droit à compter de la demande ;
— débouter la société PLCB de sa demande de remboursement du prêt de 33 000 euros et en tout état de cause dire et juger que cette condamnation ne sera pas assortie d’une astreinte ;
— débouter la société PLCB de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société PLCB à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PLCB aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, la Sas PLCB demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
* dit que toutes les demandes de M. X sont recevables ;
* condamné M. X à rembourser la somme de 33 000 € à la Sas PLCB sous astreinte de1 € par jour de retard à compter de la notification du jugement';
— dire et juger que les demandes nouvelles formulées par M. X au titre de l’indemnité de licenciement (10 186,82 €) d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif (133 354,80 €) et au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale «'expatrié'» (2 000 €) sont irrecevables ;
— en toute hypothèse, débouter M. X de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— le condamner à lui rembourser la somme de 33 000 € sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la première présentation de la notification de l’arrêt à intervenir (et en toute hypothèse d’ordonner la compensation avec toutes sommes éventuellement dues par la société concluante à M. X) ;
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’exécution.
— autoriser Maître T U, Avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture porte la date du 27septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la recevabilité des demandes.
L’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail pris en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, a, en remplaçant les dispositions des articles R.1452-6 et R.1452-6 du code du travail, supprimé la règle de l’unicité de l’instance pour les procédures introduites à compter du 1er août 2016.
En l’espèce, M. X, dans sa requête introductive du 21 novembre 2016, avait sollicité :
— « le paiement d’une indemnité de congés payés au titre du contrat de travail à durée indéterminée du 22 septembre 2011 pour un montant de 11.457,99 €;
- le remboursement des frais bancaires prélevés sur le compte personnel de M. X pour un montant de 1.000 €;
- une revalorisation de son salaire depuis janvier 2014 pour un montant de 102.000 € nets outre 10.200 € nets au titre de l’indemnité de congés payés afférents à ses salaires;
- l’annulation des avertissements en date du 27 avril 2016 et du 27 mai 2016;
- des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du comportement de l’employeur à son égard, à hauteur de 20.000 €. »
Par conclusions datées du 21 avril 2017, M. X a, en sus des demandes initiales, formulé devant le premier juge des demandes nouvelles portant sur :
— la remise en cause du licenciement intervenu et les conséquences y afférentes;
— des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale « expatrié ».
La SAS PLCB soutient qu’eu égard à la suppression de la règle de l’unicité de l’instance, ces demandes nouvelles sont irrecevables.
Cependant, la suppression de la règle de l’unicité de l’instance prud’homale n’emporte pas interdiction pour un demandeur de former au cours d’une instance des demandes additionnelles dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant par application de l’article 70 du code de procédure civile.
En l’occurrence, les demandes nouvelles formées par M. X devant le conseil de prud’hommes se rattachent par un lien suffisant à ses prétentions initiales dans la mesure où elles ont pour origine l’exécution ainsi que la rupture du contrat de travail conclu entre les parties, et elles étaient donc recevables par application de l’article 70 du code de procédure civile.
Le moyen soulevé est dès lors inopérant et le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a considéré que ces demandes sont recevables.
Sur la demande de paiement d’une indemnité de congés payés au titre du contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 septembre 2011.
M. X fait valoir qu’au titre de la période d’exécution de son contrat de travail à durée indéterminée qui s’est déroulée du 3 octobre 2011 au 7 avril 2016, date de sa démission, il lui resterait dû 25,50 jours de congés non pris pour la période 2014-2015 et 22,88 jours pour la période 2015-2016, soit au total 48,38 jours.
La SAS PLCB soutient pour sa part que le salarié a pris 7 jours de congés sur la période 2014-2015 et 26 jours sur la période 2015-2016 et que, pour le surplus, il organisait son temps de travail comme il le voulait, prenait ses congés à sa guise en les déclarant parfois ou non à son employeur et qu’il refusait de restituer les plannings au motif qu’il était cadre.
Il appartient cependant à l’employeur de prendre toutes dispositions pour permettre aux salariés de prendre leurs congés.
De plus, l’intimée ne produit pas les bulletins de paie des mois d’août 2014, décembre 2014, janvier 2015, août 2015, novembre 2015 et décembre 2015 qu’elle vise dans ses écritures, seul étant communiqué le bulletin de paie du mois d’avril 2016.
Ce dernier bulletin de paie mentionne des congés acquis à hauteur de 45,50 jours pour 2014-2015 et de 22,88 jours pour 2015-2016, et des congés pris à hauteur de 20 jours pour 2014-15, soit un restant de 25,50 jours pour cette période et de 22,88 jours pour la seconde.
M. X est donc bien fondé à demander paiement d’une indemnité compensatrice de 11.457,99 euros au titre des congés non pris.
Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de frais bancaires.
M. X demande la condamnation de la société PLCB à lui verser la somme de 1.000 € en soutenant qu’il aurait dû faire personnellement l’avance, outre de ses dépenses de repas et déplacement, de celles liées au fonctionnement de la succursale de PLCB à Port-Gentil (achat de consommables et autres), dépenses qui auraient généré des frais bancaires débités sur son compte personnel.
Cependant, s’il produit les relevés de son compte bancaire pour la période du 30 janvier au 10 février 2016 puis du 21 au 29 avril 2016 mentionnant des utilisations de carte bancaire pour des retraits et commissions de change afférentes, il n’est nullement établi que ces frais pourraient correspondre à des avances faites pour le compte de l’entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande de revalorisation du salaire de M. X depuis janvier 2014.
M. X fait valoir qu’il n’a pas été rémunéré en conformité avec les fonctions qu’il a successivement exercées, ce tant entre janvier 2014 et avril 2016, période pendant laquelle il exerçait la fonction de directeur d’exploitation de la société PLCB Consulting, que postérieurement à son embauche en qualité de représentant local au Gabon.
Il précise que d’octobre 2011 à fin décembre 2013, il était employé en qualité d’ingénieur HSE-DD (Hygiène Sécurité Environnement Développement Durable) avec un salaire brut de 7.105 € bruts, et avait été détaché auprès de la Société TIGF pour': être garant de la mise en place des procédures sécurité (procédures contractuelles) que les entreprises soumissionnaires des marchés de construction d’installation de gaz et autres pipes, devaient appliquer sur les chantiers'; assurer le ''reporting'' auprès de la direction de TIGF'; effectuer des visites de chantiers et piloter les équipes HSE présentes sur les différents projets de construction.
Il soutient qu’en tant que directeur d’exploitation d’abord en charge de l’agence de Lons puis sédentarisé au Gabon de juin 2015 à avril 2016 avant d’y devenir « représentant local », ses fonctions étaient plus lourdes, notamment, en termes de responsabilité et d’autonomie que celle d’ingénieur «'HSE ».
Cependant , s’il indique que la fonction de directeur d’exploitation exercée de janvier 2014 à avril 2016, comprenait la gestion de l’agence PLCB à Lons et que sa tâche consistait, notamment, en «'suivi «'RH'» du personnel déjà présent et des nouveaux embauchés, (') suivi des contrats de prestation de service (…), pilotage des chefs de chaque entité métiers(…), contact auprès de nouveaux clients(…), rendez-vous clients (France entière), responsable de suivi rédactionnel des réponses aux appels d’offres suite à consultation préalable, (') garant des objectifs commerciaux'», il n’établit pas qu’il était en charge de l’ensemble des fonctions qu’il énumère dans ses écritures.
De plus, il se réfère à l’annexe II «'classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 » de la Convention collective Syntec du 15 décembre 1987, sans toutefois préciser le coefficient qu’il revendique, et alors qu’il ressort du bulletin de paie du mois d’avril 2016 qu’il produit qu’il était rémunéré au coefficient 170, position 3, correspondant aux «'ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer toutefois dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef'».
Le contrat à durée indéterminée de chantier qu’il a accepté de signer le 25 avril 2016 immédiatement après sa démission pour exercer la fonction de «'représentant local'», reprend la même classification
au coefficient 170 position 3-1.
M. X ne produisant aucun élément de nature à démontrer la matérialité des tâches qu’il soutient avoir accomplies, il est mal fondé à solliciter le rappel de salaires correspondant à une reclassification.
Par ailleurs, si M. X soutient’ qu’il a fait l’objet d’une discrimination par rapport à trois autres salariés, les éléments qu’il invoque correspondent en réalité à une atteinte au principe d’égalité de rémunération.
L’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre salariés pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique. Ce principe n’empêche pas l’employeur de traiter différemment des salariés, dès lors que ces différences peuvent être justifiées par des critères objectifs et pertinents, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination illicite.
Aux termes de l’article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissance professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Lorsqu’un salarié invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, il lui appartient de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Il incombe alors à l’employeur d’établir que la disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. X fait valoir que M. Y percevait une rémunération mensuelle de 9.500 € nets, M. Z, un salaire mensuel de 14.850 €, et M. A un salaire mensuel brut de 11.375 €.
Cependant, la SAS PLCB justifie que M. Y qui a été embauché par contrat à durée indéterminée de chantier du 18 septembre 2013 en qualité de « contrôleur pipe» n’effectuait pas un même travail ou un travail de valeur égale et n’était donc pas placé dans une situation identique à celle de M. X.
Elle produit l’attestation de M. Y qui indique qu’il avait pour mission’de «'surveiller, contrôler un chantier de 25 kilomètres pour le compte de la société Total Gabon'»,'qu’il devait «'apporter des solutions aux problèmes inhérents à ce type de chantier (fibre optique, poste et ligne de pipe, terrassement .… )'», et que sa rémunération a été établie en fonction de conditions particulières , à savoir': «' les conditions de travail difficiles au vu de la région tropicale où se trouvait le pipe-line : température et hydrométrie élevées, longueur des journées de travail extérieur et bureau (minimum 10 heures), travail de nuit, voyage long (24 heures: Port-Gentil/ Begar) et toutes les contraintes liées à l’Afrique (insalubrité, instabilité politique, risques sanitaires)'», l’ancienneté dans le métier et toutes les connaissances acquises durant 40 ans de vie professionnelle lui ayant permis d’accomplir ses tâches dans ces conditions.
La SAS PLCB justifie également en produisant l’attestation de M. H Z que celui-ci avait été embauché du 2 janvier 2012 au 2 janvier 2013 en qualité de consultant pour un projet dénommé «'CLOV'» en Corée du Sud, qu’il effectuait des missions sur une plate-forme off-shore, travaillant par périodes de 4 à 8 semaines consécutives, 7 jours sur 7, 12 heures par jour.
Enfin, M. I A atteste pour sa part qu’il était employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de chantier en qualité de consultant, sur le projet «'CLOV'» en Angola, qu’il travaillait sur une usine de production flottante de production et stockage de pétrole située à 170 km
au large des côtes angolaises par périodes de 4 à 8 semaines consécutives, 7 jours sur 7, 12 heures par jour.
La société PLCB justifie donc par des éléments objectifs pertinents qu’au regard des critères de conditions de travail, elle était en droit d’attribuer à ces salariés une rémunération supérieure à celle de l’appelant.
Le jugement entrepris qui a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait du comportement de l’employeur pendant la relation contractuelle.
M. X fait valoir qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et qu’en toute hypothèse, le comportement de ce dernier à son égard aurait été contraire à ses obligations et source de préjudice.
L’article L 1154-1, issu de la loi du 8 août 2016, prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, l’appelant soutient ':
— que depuis plusieurs mois à savoir depuis la signature des nouveaux contrats de travail (France et Gabon), le comportement de l’employeur a changé,
— que sa démission du contrat de travail à durée indéterminée a été voulu par l’employeur qui l’a contraint à accepter deux contrats à durée déterminée avec pour conséquence une rémunération non conforme à sa qualification puis la perte de son emploi, la chronologie des événements jusqu’à la lettre de licenciement étant révélateur d’une stratégie et d’une manipulation,
— que l’employeur a multiplié les reproches infondés en des termes brutaux, destinés à le déstabiliser, à le pousser à quitter l’entreprise,
— que, bien qu’il soit parvenu à décrocher des contrats fructueux, l’employeur a provoqué une dégradation des relations contractuelles destinée à mettre en péril sa situation professionnelle,
— que, pendant son arrêt de travail, il l’a convoqué dans les bureaux de la société le 10 août 2016 en lui notifiant son désir de se séparer de lui en invoquant une prétendue insuffisance professionnelle et en suggérant une rupture conventionnelle,
— qu’il ne percevait plus son salaire sur le contrat gabonais et qu’il s’était vu interdire d’entrer en relation avec le personnel administratif,
— que le 17 octobre 2016, M. B s’était autorisé à adresser un SMS à Mme V W-AA, sa compagne, en lui proposant de lui donner des informations tant personnelles que professionnelles, manifestant ainsi une volonté de porter atteinte à sa vie privée et d’exercer sur lui des pressions pour le pousser à quitter l’entreprise.
Cependant M. X qui ne se réfère à aucune pièce pouvant venir étayer ses allégations, à la seule exception de l’attestation de Madame V W-AA et d’un procès-verbal de constat du 14 octobre 2016, ne fournit pas d’éléments pouvant laisser supposer l’existence de faits de harcèlement moral.
Si, dans les courriers adressés au salarié, l’employeur utilise des termes directs, ils ne peuvent être qualifiés d’irrespectueux de désobligeants ou de dénigrants.
Par ailleurs, le défaut de règlement de son salaire par son employeur de droit gabonais ne peut être reproché à l’intimée.
S’agissant de l’attestation établie par Madame V W-AA, qui est extérieure à l’entreprise, elle n’est pas suffisante à établir une dégradation des conditions de travail imputable à l’employeur.
Le message qu’elle y évoque qui a fait l’objet du constat en date du 24 octobre 2016 et par lequel M. F B lui proposait de lui donner des informations personnelles et professionnelles, ne peut être considéré comme une forme de pression exercée par son auteur M. F B à l’encontre de M. X, ou d’une immixtion dans la vie privée de ce dernier, puisqu’il apparaît être une réponse à un appel antérieur passé par sa compagne pour faire état de difficultés personnelles.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments soumis à la cour, que le harcèlement moral allégué par le salarié n’est pas établi.
M. X est dès lors mal fondé à former une demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait de l’absence de visite médicale d’expatrié.
M. X se fonde sur les dispositions de l’article 73 de la convention collective «'Syntec'» applicable qui dispose que': «' en cas de séjour prolongé à l’étranger, le salarié est tenu, à la demande de l’employeur, avant son départ, et dans le mois qui suit son retour à son domicile, de subir, lui et éventuellement les membres de sa famille, un examen médical auprès d’un praticien dûment spécialisé désigné par l’employeur'».
S’il indique n’avoir eu qu’une seule visite médicale à son retour du Gabon en juillet 2016, il ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique en relation directe avec un défaut de visite médicale avant son départ au Gabon au mois d’avril 2016.
M. X est par conséquent mal fondé à former une demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande d’annulation des avertissements.
La SAS PLCB a par courriel en date du 27 avril 2016 notifié à M. X un premier avertissement pour lui reprocher que les déclarations préalables d’embauche n’avaient pas été toutes effectuées,
Elle a également notifié le 27 mai 2016 un second avertissement à M. X après avoir pris connaissance d’un échange de courriels entre le salarié et M. J K de la société Total Gabon au sujet des conditions de la location d’une maison.
Les parties ne produisent aucun élément pouvant permettre de vérifier que cette sanction serait fondée.
Le doute devant profiter au salarié, les avertissements seront annulés et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le licenciement.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués
par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il N utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige repose sur quatre séries de motifs, à savoir:
— une insuffisance professionnelle caractérisée notamment par un manque de compétences avec, comme «'exemples'»': des expéditions de curriculum vitae bâclés sur la forme et le fond, des rapports mensuels insuffisants et l’absence d’indicateurs de performance, des comptes rendus de réunion adressés avec retard à la société Total, la gestion professionnelle inadaptée de M. L M (coordinateur SSEQ en charge du contrat avec la société Total) s’agissant des frais professionnels exposés par ce dernier, la modification de sa date de retour en France';
— une insubordination et une déloyauté pour avoir établi un avenant au contrat de travail de M. C pour une prolongation de 24h sans prévenir l’employeur et en antidatant le contrat ce qui avait eu pour conséquence pour la société PLCB de subir une procédure devant l’inspecteur du travail de Port-Gentil et d’être contraint de verser des indemnités à ce salarié';
— des critiques malveillantes et un dénigrement de M. F B représentant légal des sociétés PLCB France et PLCB Gabon, outre l’utilisation abusive des biens de l’entreprise';
— le fait de ne pas avoir informé l’employeur de la vente d’une maison sise à Nérac alors que la société PLCB lui avait prêté une somme de 33.000 € qui devait être remboursée après régularisation de cette vente.
S’agissant des motifs disciplinaires invoqués, la lettre de notification de licenciement mentionne en particulier : «'(…)Alors que la société PLCB Gabon et M. N C avaient conclu un contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 19 mai 2016 au 25 mai 2016 inclus, nous avons pris connaissance le mardi 8 novembre 2016 de faits graves concernant un litige opposant notre société à M. N C. Nous avons, en effet, appris ce jour là que le 26 mai 2016, il était toujours présent au sein de la société alors même qu’aucun avenant de prolongation n’avait été conclu entre les parties contrairement aux dispositions prévues par l’article 24 du Code du travail en vigueur en République Gabonaise, qui prévoit que « lorsque le contrat à durée déterminée, arrive à terme et se poursuit par la volonté, même tacite, des parties, cette prolongation confère au contrat, le caractère de contrat à durée indéterminée, nonobstant toute clause prohibant la tacite reconduction ».
Il résulte, encore, des propos de M. C qu’il a tenus le 8 novembre 2016, que le jeudi 26 mai 2016, vous aviez décidé dès lors en vue de « régulariser la situation», de faire préparer un avenant au contrat précité « pour couvrir cette journée supplémentaire » antidaté au 25 mai 2016 et signé, de surcroît.
- concernant l’employeur par vos soins, sous le nom de M. F B, laissant, très clairement, entendre que M. F B en tant que représentant légal de la société avait consenti à cette fraude (alors que M. B n’a jamais couvert ce type de pratique) ce qui n’est pas admissible,
- concernant Mr C par une autre personne que ce dernier ce qui n’est toujours pas acceptable.
M. O C, au cours de cette audience du mardi 8 novembre 2016, a, encore, exposé qu’il avait été très choqué par cette solution et qu’il s’attendait à une autre manière de faire que le recours à des procédés aussi frauduleux (fausses signatures et avenant antidaté)lesquels sont évidemment condamnables.
Nous avons également appris ce jour là qu’il avait, dès lors, saisi l’autorité judiciaire compétente pris en la personne de M. le Procureur de la République pour « faux et usage de faux en écriture privée »et que celui-ci après audition avait renvoyé auprès de l’inspecteur du travail du ressort, cette affaire à l’audience qui s’est, donc, déroulée le mardi 8 novembre 2016.
Finalement et conseils pris, notre société a été contrainte d’accepter de concilier. Un procès-verbal a été établi le 9 novembre 2016 qui énumère les différends, à savoir :
«'' Paiement des droits légaux dus à la rupture d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ;
' Paiement des périodes de récupération;
' Application de l’article 55 du Code du travail;
' Dommages et intérêts pour tout préjudice subi. »
Nous avons, dès lors, dû, dans ces conditions, verser la somme de 18.580.000 Francs Gabonais, soit la somme de 27.500 € par chèque libellé à l’ordre de M. N C, daté du 10 novembre 2016 et ce afin de mettre un terme définitif à ce litige.
Dans ces conditions, encore, M. N C a informé, encore, par courrier daté du 9 novembre 2016 le Procureur de la République près la Cour d’appel judiciaire de Port Gentil qu’il « renonçait à poursuivre la société PLCB Gabon et toutes les personnes rattachées devant n’importe quelles juridictions et tribunaux en rapport avec les contrats de travail qui les liaient. »
En résumé, nous vous reprochons en particulier :
- d’une part, d’avoir pris une « décision de régularisation » consistant à préparer et à signer un tel avenant, sans vous renseigner, prendre conseil et, en toute hypothèse, nous prévenir et recueillir notre assentiment avant de prendre de telles décisions aussi hasardeuses et lourdes de conséquences;
- d’autre part, d’avoir antidaté l’avenant en cause;
- en outre, d’avoir laissé supposer que nous avions donné notre aval en signant après le nom de M. F B (ce qui manifeste par là que vous avez abusé de notre confiance);
- par ailleurs, que l’avenant en cause laissait encore très clairement supposer que M. C avait signé lui-même cet avenant, ce qui est totalement faux;
- enfin et en toute hypothèse, de n’avoir jamais cru bon de nous tenir informés à un moment quelconque directement de cet événement.
Votre comportement totalement inacceptable traduit une insubordination et une déloyauté caractérisées. »
La société PLCB produit aux débats:
— l’avenant litigieux';
— les courriels échangés le 26 mai 2016 entre M. X et M. C';
— la convocation administrative à une réunion du 8 novembre 2016 adressée au responsable local de la société PLCB Gabon par l’Inspection Départementale du travail de la main d''uvre et de l’emploi de Bendje (Gabon);
— le procès-verbal de conciliation du 9 novembre 2016 accompagné du règlement (chèque BGFI Banque en date du 10 novembre 2016) pour un montant de 18.580.000 Francs CFA';
— le courrier adressé par M. C à M. le Procureur de la république près la Cour en date du 9 novembre 2016 ;
— le témoignage de M. P D, responsable développement et partenariat rendant compte de la réunion organisée le 8 novembre 2016 et à laquelle il représentait la société PLCB.
Il résulte de ce témoignage précis et circonstancié que M. C qui avait été employé en qualité de «'superviseur HSE'» a exposé au cours de cette réunion que, alors que son contrat de travail à durée déterminée était arrivé à terme le 25 mai 2016 et qu’il était toujours sur site le 26 mai 2016, M. X lui avait proposé à cette date de régulariser la situation, par la conclusion d’un avenant pour couvrir cette journée supplémentaire de façon antidatée.
M. D précise que M. C’ «' a’ présenté à l’inspecteur du travail, un avenant n° 2 à son contrat antidaté au 25 mai 2016 et signé pour l’employeur sous le nom de M. F B et sous le nom de M. C (ce qu’il a dénoncé au motif qu’il n’avait jamais signé ce type d’avenant) »'; et qu’il «' a expliqué, encore, qu’il avait, dès lors saisi le Procureur de la République pour faux et usage de faux en écriture privée ».
Si M. X fait valoir que’l'employeur ne l’a pas informé de ce contentieux, il sera relevé que la saisine des autorités gabonaises est intervenue alors qu’il était rentré en France et en arrêt maladie depuis le mois de juillet 2016.
M. X qui n’établit pas que l’employeur aurait eu connaissance de ces faits antérieurement à la réception de la convocation à la réunion du 8 novembre 2016, ne peut se prévaloir de leur prescription sur le fondement des dispositions de l’article L.1332-4 du Code du travail.
S’il soutient qu’il s’est conformé aux procédures internes de la société PLCB prévoyant que tous les contrats de travail ou avenants étaient établis et gérés par PLCB France, il résulte des pièces produites qu’il a sollicité les services administratifs situés en France pour «'préparer'» l’avenant qu’il proposait de soumette lui-même à M. C «'pour couvrir cette journée supplémentaire'».
Il sera observé que par un courriel adressé le 24 mai 2016 à 17h47 notamment à Mme Q E (salariée du siège de PLCB France), ayant pour objet des «'demandes de prolongation ou modification pour les renforts HSE déjà présents'», il avait déjà fait état de la «'démobilisation de N C le 26 mai au lieu du 25 mai (pas de moyen de transport Total le 25 mai)'» et donné pour instruction de «''faire certificat de travail au 26 mai et avenant contrat pour un jour; fin de contrat à l’origine le 25 ».
Par courriel daté du 25 mai à 17h33, Madame E, lui a adressé, outre plusieurs autres avenants destinés à d’autres salariés, celui daté du même jour signé par M. F B destiné à M. C pour signature par ce dernier.
M. X n’a manifestement pas fait le nécessaire pour que cet avenant soit soumis en temps utile à l’approbation de M. C.
Les échanges de courriels dont il se prévaut intervenus le jeudi 26 mai 2016 entre lui-même, M. C et M. AB AC AD M (coordinateur en charge du contrat avec la société Total ), ne permettent pas d’établir que la direction de la société PLCB et plus particulièrement M. F B, le représentant légal de la société, avaient été tenus au courant des difficultés liées à la poursuite du contrat à durée indéterminée et des revendications exprimées par M. C alors même que ce dernier écrivait dans un mail du jeudi 26 mai 2016 à 09h15 que «'l’avenant voulant couvrit la journée (était) loin d’être suffisant dans ce cas de figure'» et qu’il entendait s’en tenir «'au cadre législatif'», en rappelant les dispositions de l’article 24 du code du travail gabonais.
Aucun élément ne permet d’établir que les contestations soulevées par M. C auraient été transmises par M. X à son employeur.
Le courriel qu’il a adressé le 26 mai à 17h17 à M. R S, consultant à Port-Gentil, pour lui demander de «'faire certificat de travail au 26 mai et avenant contrat pour un jour; fin de contrat à l’origine le 25 », soit une instruction identique à celle qu’il avait donnée le 24 mai à Mme E, ne permet pas d’établir que la direction de la société PLCB a été informée de la difficulté et associée à sa résolution.
Le défaut de diligence de M. X a permis à M. C d’engager un recours à l’encontre de l’employeur auprès des autorités gabonaises en se prévalant de ce que l’avenant avait été antidaté et en contestant en outre que la signature qui y a été apposée était la sienne, et, à la suite de ce recours, obtenir le règlement d’une importante indemnité.
Il est dès lors établi que M. X a fait preuve de déloyauté à l’égard de son employeur.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs visés dans la lettre de licenciement, ces faits sont à eux seuls suffisamment sérieux pour justifier la décision de l’employeur de rompre le contrat de travail.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a N que licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS PLCB.
La Société PLCB a produit la reconnaissance de dette établie le 1er octobre 2012 aux termes de laquelle M. X se reconnaissait redevable envers elle d’une somme de 33.000 euros qu’il s’obligeait à rembourser à la vente définitive de sa maison située […].
M. X reconnaît dans ses écritures que la société PLCB lui a prêté la somme de 33.000 euros et que ce prêt n’a pu être remboursé sur le prix de vente d’un immeuble qui lui appartenait en commun avec son épouse dont il est divorcé.
S’il soutient que le remboursement de la dette était compensé par l’absence d’augmentation de sa rémunération, il ne l’établit pas.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. X à rembourser la somme de 33.000 € sans cependant qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, le jugement étant réformé de ce seul chef.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques des parties telles qu’elles résultent du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires.
M. X qui succombe supportera en sus de ceux de première instance les dépens d’appel avec distraction au profit de Me T U membre de la Selarl Lexavoue Pau-Toulouse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de le condamner à payer à la société PLCB la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, de manière contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement sauf en ce qu’il a':
— rejeté la demande de paiement d’une indemnité au titre des congés non pris,
— rejeté les demandes d’annulation des avertissements des 27 avril 2016 et 27 mai 2016';
— ordonné une astreinte de 1 euro par jour de retard à compter de la notification du jugement assortissant la condamnation de M. X au remboursement de la somme de 33.000 euros';
• L’infirme sur ces points ;
• Statuant à nouveau de ces chefs infirmés :
• Annule les avertissements notifiés les 27 avril 2016 et 27 mai 2016';
• Condamne la société PLCB à payer à M. X la somme de 11.457,99 euros à titre d’indemnité de congés payés pour les années 2014-2015 et 2015-2016';
• Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la condamnation de M. X au remboursement de la somme de 33.000 euros';
• Et, y ajoutant':
• Ordonne la compensation des créances réciproques des parties telles qu’elle résultent du présent arrêt';
• Condamne M. X à verser à la société PLCB la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
• Condamne M. X aux dépens avec distraction au profit de Me T U membre de la Selarl Lexavoue Pau-Toulouse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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