Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 7 nov. 2019, n° 16/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/02586 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 novembre 2015, N° 14/04865 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/02586 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MSFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/04865
APPELANTS :
Monsieur B-Q X
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
en son nom personnel et en qualité d’héritier de Madame I J épouse X, décédée le […]
Madame E X épouse Y
née le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
en qualité d’héritière de Madame I J épouse X, décédée le […]
Monsieur B-O X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
en qualité d’héritiers de Madame I J épouse X, décédée le […]
Monsieur K X
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur B-Q X
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Z, L A
décédé le […]
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame F T U N épouse A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Laure D’HAUTEVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Mai 2019
REVOCATION et nouvelle clôture à l’audience du 24 juin 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 JUIN 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme E-Marie HEBRARD, Présidente
Mme Brigitte DEVILLE, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 26 septembre 2019 prorogé au 7 novembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Mme E-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière.
*
* *
• EXPOSE DU LITIGE :
B-Q X et son épouse née I J étaient propriétaires de la parcelle AC 175 (anciennement E 1485) située à Saint-Mathieu-de-Tréviers.
Leur parcelle est adjacente à la parcelle AC 174 (anciennement E 1484) appartenant à Z A et son épouse née F N.
Les deux parcelles sont séparées par un mur.
Suite à des travaux successifs réalisés sur ledit mur de séparation, les époux X ont assigné les époux A par acte du 1er août 2014 devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de les voir condamner à remettre en état le mur de soutènement leur appartenant .
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
déclaré irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les époux X ;
constaté que les époux A ont procédé au retrait du four à barbecue et des plantations de bambous ;
débouté les époux X de toutes leurs demandes ;
débouté les époux A de leurs demandes reconventionnelles ;
rejeté toutes autres demandes, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
Le 29 mars 2016, les époux X ont relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions de B-Q X et de E, B-O et K X ès qualités d’héritiers de I J épouse X décédée le […], remises au greffe le 7 juin 2019 ;
Vu les conclusions de F, G et P A ès qualités d’héritiers de Z A décédé le […], remises au greffe le 17 avril 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 24 juin 2019 ;
MOTIFS :
Conformément à la demande des parties , il convient de constater que les consorts A ont procédé à l’enlèvement des terres jectisses .
Sur les demandes relatives au mur de séparation :
Les consorts A ne discutent pas le fait que le mur implanté en limite séparative des deux parcelles est la propriété exclusive des consorts X.
Ces derniers soutiennent que ce mur a une fonction de soutènement ce qui est contesté par les intimés.
Le mur de soutènement a pour but d’empêcher les terres de la propriété supérieure de glisser vers la propriété inférieure. Il ne constitue pas simplement un mur de clôture et ne peut être considéré comme un mur mitoyen.
Un mur de clôture peut devenir un mur de soutènement et doit être considéré comme propriété du propriétaire dont les terres sont soutenues.
Les appelants affirment que ce mur a toujours eu la fonction de soutènement tandis que les consorts A déclarent qu’il n’est devenu mur de soutènement qu’en 2003 lorsque leurs voisins ont remblayé leur terrain.
Les appelants versent au débat un plan de masse de 1988 alors que les parcelles faisaient partie d’une seule propriété appartenant aux consorts R-S.
Ce plan mentionne, entre les propriétés actuelles X et A, des cotes altimétriques démontrant que le terrain X surplombe le terrain A, donc bien avant l’apport de remblais par les époux X qui, en tout état de cause, n’ont pas modifié la topographie naturelle de leur terrain.
La photographie produite en pièce 20 par les consorts X fait apparaître les fondations d’un ancien mur de soutènement implanté entre les deux parcelles , existence confirmée par plusieurs témoignages de voisins qui précisent que le vieux muret en pierres sèches était destiné à soutenir les terres situées en surplomb de la parcelle voisine.
Les appelants justifient du devis et de la facture des mois de juillet et novembre 1991 qu’un artisan maçon leur a adressés pour la reconstruction du mur de soutènement en agglos piscine avec ferraillage et contreforts. Cet artisan précise dans une attestation que le mur de soutènement a été édifié aux lieu et place d’un ancien mur de soutènement en pierres sèches en partie délabré.
L’attestation versée aux débats par les intimés ne contredit pas utilement ces éléments dans la mesure où ce voisin, Monsieur H, n’est pas affirmatif, indiquant seulement qu’il n’a pas le souvenir de l’existence d’un mur de soutènement. Il précise toutefois qu’il existait un mur en pierre sèches ce qui confirme l’existence antérieure d’un mur qui avait nécessairement pour fonction de soutenir les terres situées en surplomb.
Les appelants font donc la preuve de l’existence d’un ancien mur de soutènement reconstruit en 1991 et dont la destination était de maintenir leurs terres.
Ce mur est donc présumé leur appartenir de manière exclusive.
Sur le retrait du crépi :
Les appelants sollicitent l’enlèvement par les consorts A du crépi qu’ils ont réalisé sur le mur litigieux, portant ainsi atteinte à leur droit absolu de propriété.
Ces derniers déclarent qu’ils ont crépi le mur du côté de leur propriété à des fins esthétiques et pour respecter les prescriptions du PLU imposant qu’un mur soit enduit sur les deux faces avec une tonalité proche de celle des constructions avoisinantes.
S’agissant du respect du PLU , seuls les consorts X, propriétaires du mur, y sont soumis.
Les consorts A invoquent vainement l’absence de préjudice dès lors qu’ils ont appliqué ce crépi sur le mur privatif des consorts X sans autorisation et en méconnaissance de leur droit au respect de leur bien.
Ces derniers sont en droit d’obtenir l’enlèvement du crépi sans que leur demande puisse donner lieu à faute ou à abus.
Sur la demande de démolition du garage :
Les consorts X demandent la démolition par les consorts A du garage qu’ils ont construit en 1990 en violation du plan d’occupation des sols qui interdit toute construction en limite séparative.
Ce garage a été construit après obtention , le 6 octobre 1989, d’un permis de construire qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
La commune a délivré une attestation de conformité des travaux le 26 janvier 2015.
Seul l’article L 480'13 du code de l’urbanisme s’applique à l’action en responsabilité civile tendant à la démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire dès lors que cette action est exclusivement fondée sur la violation des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique. Ainsi cet article ne peut être contourné par le droit commun de la responsabilité civile lorsque l’action est fondée sur ces règles et servitudes d’urbanisme.
Un propriétaire ne peut être condamné à la démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire, du fait de la méconnaissance de règles d’urbanisme ou de servitudes d’utilité publique, que si le permis a été préalablement annulé par le juge administratif.
Tel n’est pas le cas en l’espèce et les consorts X ne sont pas fondés à demander la démolition du garage édifié en vertu d’un permis de construire.
Les consorts X arguent de l’illégalité manifeste du permis de construire , soutiennent que ce permis a été obtenu de manière frauduleuse et que la cour est donc compétente pour le déclarer illégal et l’annuler.
Mais dans le dispositif de leurs conclusions ils ne demandent pas l’annulation du permis de construire. Or la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions par application des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les consorts X seront donc déboutés de leur demande de démolition du garage édifié par les consorts A.
Sur la demande des consorts X en réparation de leurs préjudices matériel et moral :
Les consorts X soutiennent tout d’abord que les consorts A ont abîmé le mur de soutènement par leurs actes successifs d’appropriation : dégâts causés par les bambous, l’ancrage du barbecue, la fixation de tirefonds et l’amas de terres jectisses).
Ils demandent sa remise en état dans son état d’origine.
Les photographies du mur annexées au procès-verbal de constat d’huissier dressé à la demande de Monsieur A le 13 janvier 2015 montrent effectivement que le mur a été dégradé par la présence des anciens bambous et des terres accumulées et qu’il porte des marques d’ancrage du four à barbecue et la trace d’anciens tirefonds.
Les consorts A ne contestent pas cette demande à laquelle il convient de faire droit.
Les consorts X demandent également l’indemnisation de leur préjudice moral dans la mesure où le comportement des consorts A a créé chez eux un climat anxiogène et une incertitude quant à l’issue de leur demande afin d’obtenir le respect de leurs droits de propriété.
Même si la demande de démolition du garage a été rejetée, l’action des consorts X était fondée s’agissant de la reconnaissance de leur propriété sur le mur de soutènement , de l’implantation du barbecue, des terres, des bambous et de la réalisation du crépi sur ledit mur .
Ils ont donc dû faire face à une procédure longue et coûteuse pour faire reconnaître leurs droits. Ce préjudice moral doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 3000 €.
Par conséquent le jugement doit être confirmé sauf en ce qu’il a débouté les consorts X de toutes leurs demandes y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté les époux X de toutes leurs demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Et statuant sur les chefs infirmés,
Constate que les consorts A ont enlevé les terres jectisses.
Dit que le mur implanté sur la ligne séparative des parcelles AC 175 et AC 174, respectivement propriété des consorts X et des consorts A, est, depuis toujours, un mur de soutènement appartenant exclusivement aux consorts X.
Déboute les consorts X de leur demande de démolition du garage.
Ordonne le retrait par les consorts A du crépi réalisé sur le mur de soutènement, propriété des consorts X.
Condamne les consorts A à remettre le mur de soutènement dans son état d’origine par enlèvement de toutes les traces laissées par les bambous, l’ancrage du barbecue, l’amas des terres jectisses et les tirefonds.
Dit que les consorts A devront enlever le crépi et remettre en état le mur de soutènement dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, délai passé lequel courra une astreinte de 100 € par jour de retard pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit.
Condamne les consorts A à payer aux consorts X la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Les condamne à payer aux consorts X la somme de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première
instance qu’en cause d’appel.
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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