Confirmation 6 juin 2019
Confirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 17 oct. 2019, n° 19/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00273 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juin 2019, N° 1903524 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE ADHOC CONSEIL c/ SAS LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES -ENSEIGNE LES PETITS CHAPERONS ROUGES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 Octobre 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00273 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACCY
Requête aux fins de déféré suite à l’ordonnance rendue le 06 Juin 2019 par le délégataire du Président du pôle 6 chambre 2 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 1903524
DEMANDERESSE A LA REQUETE
SAS ADHOC CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427, substitué par Me Claire GOGLU, avocat postulant et plaidant
DEFENDERESSE A LA REQUETE
SAS LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES – […] prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 494 149 990
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
représentée par Me Catherine POSOKHOW, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 341, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte CHOKRON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Brigitte CHOKRON, Président
Madame Mariella LUXARDO, Président
Monsieur François LEPLAT, Président
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte CHOKRON, Président et par Madame FOULON, Greffier.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris (chambre 1/4) , rendue contradictoirement le 22 janvier 2019, qui :
— rejette l’exception d’incompétence d’attribution formée à titre principal par la société ADDHOC conseil (SAS) ainsi que l’exception d’incompétence d’attribution formée à titre subsidiaire par la société Les petits chaperons rouges – Collectivités publiques (LPCR-CP),
— rejette les demandes de chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne le renvoi de cette affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2019 à 10 heures,
— à titre de moyen soulevé d’office par le juge de la mise en état, ordonné aux conseils respectifs de chacune des parties de conclure sur le moyen de la prescription de quinze jours pouvant le cas échéant être opposé par la société ADDHOC conseil à la société LPCR-CP à l’encontre de l’ensemble des demandes principales de cette dernière, au visa des dispositions précitées des articles L.4614-13-1 et R.4614-20 du code du travail ,
— réserve les dépens de l’instance .
Vu l’appel de cette ordonnance, interjeté par la société Les petits chaperons rouges – Collectivités publiques , ci-après la société LPCR-CP, suivant déclaration remise au greffe le 4 février 2019 enregistrée sous le n° de répertoire général 19/3524.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 21 février 2019.
Vu les conclusions transmises et notifiées le 10 avril 2019 par la société ADDHOC conseil, adressées au président de chambre, sollicitant de celui-ci qu’il :
— dise et juge la société LPCR-CP irrecevable en son appel,
— déboute la société LPCR-CP de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner la société LPCR-CP à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises le 17 mai 2019 par la société LPCR-CR aux
fins de voir le président de chambre :
— déclarer son appel recevable,
— débouter la société ADDHOC conseil de ses demandes en irrecevabilité,
— condamner la société ADDHOC conseil à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 6 juin 2019 par le magistrat délégataire du président de chambre qui :
— dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de chambre de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ADDHOC conseil ,
— en conséquence, se déclare incompétent au profit de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société ADDHOC conseil,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel ,
— dit qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, son ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de la chambre contenant , outre les mentions prescrites par l’article 58 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit ,
— dit que son ordonnance sera notifiée aux parties et à leurs représentants par lettre simple.
Vu la requête de la société ADDHOC conseil , remise au greffe le 20 juin 2019 , déférant l’ordonnance sus-visée à la cour et sollicitant de celle-ci , au visa des articles 905 et suivants , 546,562 et 776 du code de procédure civile, qu’elle :
— infirme l’ordonnance déférée,
— se déclare compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société LPCR-CP ,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’appel interjeté par la société LPCR-CP irrecevable,
— condamner la société LPCR-CP à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
Vu les dernières conclusions transmises et notifiées par la société ADDHOC conseil le 9 septembre 2019, réitérant les termes de la requête .
Vu les dernières conclusions en défense au déféré transmises et notifiées par la société LPCR-CP le 10 septembre 2019 aux fins de voir la cour :
— confirmer l’ordonnance du 6 juin 2019,
— débouter la société ADDHOC conseil de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y inclus les frais , taxes et honoraires de l’huissier mandaté dans le cadre de la signification de la déclaration d’appel .
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations à l’audience de la cour du 11 septembre 2019 .
SUR CE :
Selon les dispositions de l’article 916 dernier alinéa, « Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président , statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 , peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents » ;
Il n’est pas discuté que la société ADDHOC conseil est, par application des dispositions précitées de l’article 916 du code de procédure civile, recevable à déférer à la cour l’ordonnance sur incident rendue le 6 juin 2019 par le magistrat délégataire du président de la chambre saisie de l’appel relevé par la société LPCR -CP de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris rendue le 22 janvier 2019 ;
Le débat ne porte en conséquence que sur le bien -fondé du déféré ;
Il importe de rappeler qu’il était demandé au magistrat délégataire du président de la chambre, par voie d’incident introduit par la société ADDHOC conseil, de déclarer l’appel interjeté par la société LPCR-CP à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état, irrecevable , dès lors que cet appel ne porte aucune critique des dispositions de l’ordonnance rejetant les exceptions d’incompétence d’attribution respectivement soulevées par les parties, dispositions de l’ordonnance qui sont les seules à être susceptibles d’appel au regard des dispositions de l’article 776 du code de procédure civile, outre qu’elles sont les seules à trancher un point de contestation, les autres ne relevant que de mesures d’administration ;
Aux termes de son ordonnance, le magistrat délégataire du président de la chambre s’est déclaré incompétent au profit de la cour, au motif qu’il n’entre pas dans les pouvoirs conférés au président de chambre par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ADDHOC conseil ;
Au soutien du déféré, la société ADDHOC conseil expose, en substance, que les dispositions de l’article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile, donnent compétence au président de la chambre saisie de l’appel pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel, qu’elles n’opèrent aucune distinction entre les fins de non-recevoir dès lors qu’elles n’établissent pas une liste limitative des cas d’irrecevabilité de l’appel relevant de cette compétence ; que, bien plus, en introduisant une virgule entre « sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel » et « sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 » , le législateur a séparé l’hypothèse de l’irrecevabilité de l’appel, pour laquelle le président de chambre a une compétence générale, de l’hypothèse de l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure , pour laquelle le président de chambre a une compétence spéciale fondée sur les dispositions de l’article 905-2 et de l’article 930-1 ; qu’ en conséquence, tous les moyens et fins de non-recevoir tendant à l’irrecevabilité de l’appel, sans distinction, doivent être soulevés devant le président de la chambre saisie de l’appel ;
Selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’appel relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 776 , est fixé à bref délai par le président de la chambre saisie ; il est alors instruit selon la procédure de « circuit court » décrite aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile;
Il a été justement observé , dans les motifs de l’ordonnance déférée, que ces articles n’attribuent au président de chambre que les pouvoirs suivants :
Article 905-1 : "Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel , il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité , l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci , il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables." ;
Article 905-2 : " A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe .
L’intimé dispose , à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué .
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose , à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe .
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose , à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la demande d’intervention forcée formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe . L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire .
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents .
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel , sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal." ;
L’article 930-1 visé dans les dispositions qui précèdent dispose que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office , les actes de la procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique (…) » ;
Il suit des dispositions précitées que les pouvoirs du président de chambre sont énoncés au sein d’une liste exhaustive déclinant les hypothèses, limitativement énumérées, dans lesquelles ces pouvoirs sont appelés à être exercés :
— caducité de la déclaration d’appel pour inobservation du délai de remise au greffe des conclusions d’appelant,
— irrecevabilité, pour inobservation du délai de remise au greffe , des conclusions d’intimé et de l’appel incident ou de l’appel provoqué formé, le cas échéant, dans ces conclusions,
— irrecevabilité, pour inobservation du délai de remise au greffe, des conclusions de l’intimé à un appel incident ou provoqué,
— irrecevabilité , pour inobservation du délai de remise au greffe, des conclusions de l’intervenant forcé ou de l’intervenant volontaire,
— irrecevabilité des actes de procédure ( en ce compris la déclaration d’appel) qui n’auraient pas été remis par la voie électronique conformément aux prescriptions de l’article 930-1 ;
Contrairement à ce qu’il est soutenu par la société ADDHOC conseil, les dispositions du dernier alinéa de l’article 905-2 ne confèrent pas au président de la chambre saisie de l’appel une compétence générale d’attribution pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel;
Les dispositions de ce dernier alinéa visent à préciser que les ordonnances, ici encore limitativement énumérées, rendues par le président de chambre dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont octroyés en application des alinéas précédents du même article, ainsi qu’en application de l’article 930-1 , ont autorité de la chose jugée au principal ;
Issus du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 , en vigueur le 1er septembre 2017, les articles 905-1 et 905-2 relatifs au « circuit court » n’octroient, en définitive, au président de chambre le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l’appel , principal, incident ou provoqué, que dans les seuls cas cités à l’article 905-2, outre pour faire respecter l’article 930-1;
Il importe à cet égard de relever que, concernant le conseiller de la mise en état, l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, en vigueur le 1er septembre 2017, dispose expressément que celui-ci est seul compétent, non seulement pour prononcer la caducité de l’appel, déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 , déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1, mais encore, pour « déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel »; il est ajouté que « les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été » ;
Le conseiller de la mise en état se voit ainsi attribuer une compétence générale , et exclusive, pour connaître de toutes les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel, et ce, dans l’objectif de purger le débat devant la cour de toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, qui devra être tranchée préalablement à la clôture de l’instruction;
Or, force est de constater que pareille attribution n’est aucunement conférée au président de chambre par les dispositions précitées des articles 905-1 et 905-2 régissant le « circuit court »;
Il découle des observations qui précèdent que la fin de non-recevoir opposée par la société ADDHOC conseil à la société LPCR-CP, tirée de l’irrecevabilité, au regard des articles 776 , 546 et 562 du code de procédure civile, de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2019, ne relève par de la compétence du président de chambre saisi par voie d’incident mais de la cour ;
L’ordonnance déférée , rendue le 6 juin 2019 par le magistrat délégataire du président de chambre, est en conséquence confirmée ;
L’équité commande de condamner la société ADDHOC conseil à payer à la société LPCR-CP une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour le déféré;
La société ADDHOC conseil supportera en outre les dépens du déféré .
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance rendue le 6 juin 2019 par le magistrat délégataire du président de chambre,
Condamne la société ADDHOC conseil à payer à la société LPCR-CP une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour le déféré,
Condamne la société ADDHOC conseil aux dépens du déféré .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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