Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 17 octobre 2019, n° 19/00273
TGI Paris 28 février 2017
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TGI Paris 20 février 2018
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CA Paris
Confirmation 6 juin 2019
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CA Paris
Confirmation 17 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du président de chambre

    La cour a estimé que les dispositions de l'article 905-2 ne confèrent pas au président de chambre une compétence générale pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel, et que cette question relève de la compétence de la cour.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'équité commande de condamner la société ADHOC CONSEIL à payer une indemnité à la société LPCR-CP pour les frais irrépétibles exposés.

  • Accepté
    Dépens du déféré

    La cour a condamné la société ADHOC CONSEIL à supporter les dépens du déféré, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance rendue le 6 juin 2019 par le magistrat délégataire du président de chambre, rejetant la requête de la SAS ADHOC CONSEIL qui demandait de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SAS LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES. La question juridique posée concernait la compétence du président de chambre pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel, invoquée par ADHOC CONSEIL au motif que l'appel ne critiquait pas les dispositions de l'ordonnance rejetant les exceptions d'incompétence d'attribution, seules susceptibles d'appel selon l'article 776 du code de procédure civile. La juridiction de première instance avait rejeté les exceptions d'incompétence et réservé les dépens. La Cour d'Appel a estimé que le président de chambre n'avait pas une compétence générale pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel, mais une compétence limitée aux cas énumérés dans les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, et que la question de l'irrecevabilité de l'appel relevait de la cour. En conséquence, la Cour a confirmé l'ordonnance, condamné ADHOC CONSEIL à payer 2.000 euros à LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES au titre des frais irrépétibles pour le déféré et aux dépens du déféré.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 17 oct. 2019, n° 19/00273
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/00273
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 juin 2019, N° 1903524
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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