Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 18 décembre 2020, n° 18/04592

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 18 déc. 2020, n° 18/04592
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/04592
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mai 2018, N° F15/03722
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/04592 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LY6B

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE

C/

X

Me Y

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 28 Mai 2018

RG : F15/03722

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2020

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE

[…]

[…]

Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

A X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Raphaëlle HOVASSE, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe PRALIAUD, avocat au barreau de VIENNE

Me B-Joachim Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la société WANBES

[…]

[…]

non représenté

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2020

Présidée par F G, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de D E, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— F G, président

— Sophie NOIR, conseiller

— F MOLIN, conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par F G, Président et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

La société Wanbes, anciennement SARL Clef énergie puis Wanclef, exploitait une activité de commercialisation et pose de poêles, cuisinières, cheminées et inserts.

Mr A X a été embauché par la société Wanbes, le 25 novembre 2013 en qualité de responsable poseur, en contrat à durée indéterminée à temps complet pour une rémunération mensuelle brute initialement fixée à 3.232.66 €.

Il exerçait son activité professionnelle au sein d’un magasin à St Priest.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2015 adressé à la société Wanbes, Mr X a constaté qu’en se présentant au magasin le lundi 15 juin 2015, tous les appareils d’exposition étaient chargés dans des camions et que le dépôt avait été vidé de son contenu.

Au motif qu’on lui avait enlevé son outil de travail et qu’il n’avait pas été averti d’une cession d’activité de la société sur Lyon, il a demandé par ce courrier à être tenu informé sur son statut d’employé au sein de l’entreprise et dit qu’en l’absence de réponse, cela représenterait une rupture unilatérale de son contrat de travail.

Mr X a adressé à la société Wanbes un second courrier le 4 juillet 2015 pour considérer qu’il avait été licencié et par lequel il a sollicité le règlement immédiat de son salaire du mois de juin ainsi que les documents de fin de contrat.

Par jugement en date du 7 juillet 2015, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société Wanbes.

Par courrier en date du 17 août 2015, Mr X a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour la date du 27 août 2015.

Mr X ne s’est pas présenté à cet entretien.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2012, le gérant de la société Wanbes a notifié à Mr X son licenciement pour motif économique.

Le 2 octobre 2015, Mr A X a saisi le conseil de Prud’hommes de Lyon d’une demande de reconnaissance d’un licenciement verbal dénué de cause réelle et sérieuse, ou à défaut de reconnaissance de la prise d’acte de rupture de son contrat de travail s’analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 12 mai 2016, la société Wanbes a été placée en liquidation judiciaire et Maître Y a été nommé en qualité de mandataire liquidateur de la société Wanbes.

L’Unedic délégation AGS CGEA de Chalon sur saône et Maître Y, es qualité de liquidation judiciaire de la société Wanbes, sont intervenus à l’instance.

Par jugement en date du 28 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :

— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mr A X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 4 juillet 2015,

— fixé la créance de Mr A X au passif de la liquidation judiciaire de la société Wanbes aux sommes suivantes :

—  215,60 € au titre d’un reliquat de salaire (chèque impayé juin 2015),

—  3.232,60 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

—  19.500,00 €de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et brusque rupture,

—  1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné la compensation entre les sommes perçues suite au licenciement du 22 septembre 2015, d’un montant de 2 790,85 € et les sommes allouées par le jugement,

— débouté Mr A X du surplus de ses demandes,

— débouté Maître Y de ses demandes reconventionnelles,

— déclaré le jugement opposable à l’AGS Unedic dans la limite de ses garanties légales,

— laissé les éventuels dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Wanbes représentée par Maître Y, ès-qualité de mandataire liquidateur.

Par déclaration en date du 22 juin 2018, l’association Unedic délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ces conclusions en date du 21 septembre 2018, l’Unedic délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône demande à la cour de :

— dire et juger recevable en la forme et bien fondé son appel,

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

— dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mr X ne s’analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en une démission.

infirmant le jugement de ce chef,

— débouter Mr X de l’intégralité de ses demandes à titre de dommages et intérêts tant au titre de la procédure de rupture qu’au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué un reliquat de salaire pour le mois de juin 2015,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé une créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

— débouter Mr X de ses demandes de rappel de salaire et d’article 700 ainsi qu’au titre des dépens,

en tout état de cause,

— dire et juger que la demande de remise de documents sous astreinte n’est pas garantie par elle,

— dire et juger que les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par elle,

— dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du nouveau code du travail (ancien article L143-11-1 et suivants du code du travail), que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du nouveau code du travail ( ancien article L.143-11-7 du code du travail) et L2353-17 du nouveau code du travail ( ancien article L.143-11-8 du code du travail),

— dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

— la mettre hors dépens.

Aux termes de ses conclusions en date du 31 octobre 2018, Mr A X demande à la cour de :

— débouter l’Unedic délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône de son appel principal et de ses demandes, fins et conclusions d’appelant,

sur son appel incident,

— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu qu’il n’y a pas eu de licenciement verbal au 3 juillet 2015,

statuant à nouveau,

— dire et juger que la société Wanbes a prononcé un licenciement verbal à son encontre le 3 juillet 2015, dénué en conséquence de cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire, et si la cour confirmait le jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’un licenciement verbal,

— confirmer en tout état de cause le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 4 juillet 2015,

en tout état de cause, et en conséquence dans les deux cas,

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il concerne les sommes accordées et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Wanbes, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et brusque rupture,

statuant à nouveau et y ajoutant,

— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Wanbes, avec obligation de garantie par l’Unedic AGS CGEA de Chalon sur Saône aux sommes suivantes :

—  215,60 € au titre d’un reliquat de salaire (chèque impayé juin 2015),

—  3.232,60 € de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

—  19.500 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l’article L.1235-5 de code du travail,

—  5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, au visa de l’article 1382 anciennement du code civil,

-1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner l’Unedic délégation AGS-CGEA de Chalon sur saône, à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cause d’appel,

— condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.

Par exploit d’huissier en date du 1er août 2018, l’Unedic AGS CGEA de Chalon sur Saone a fait signifier sa déclaration d’appel à Maître Y es qualité de mandataire liquidateur de la société Wanbes ;

Par exploit d’huissier en date du 24 septembre 2018, l’Unedic AGS CGEA de Chalon sur Saone a fait signifier ses conclusions à Maître Y es qualité de mandataire liquidateur de la société Wanbes ;

Par exploit d’huissier en date du 28 novembre 2018, Mr X a fait signifier ses conclusions à Maître Y es qualité de mandataire liquidateur de la société Wanbes ;

Maître Y es qualité n’a pas constitué avocat.

Il a été assigné à personne habilitée et il convient de statuer par décision réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2020.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour note au préalable que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes perçues suite au licenciement du 22 septembre 2015 et celles allouées par le jugement.

1. sur la rupture du contrat de travail :

* sur l’existence d’un licenciement verbal :

Mr X fait valoir que :

— le 15 juin 2015, la société Wanbes a subitement arrêté de lui fournir du travail et l’a placé dans l’impossibilité de travailler sans pour autant procéder à son licenciement, puisqu’il a constaté de ce jour là que les locaux avaient été totalement évacués pendant le week-end,

— il a néanmoins continué à se maintenir à la disposition de son employeur, en revenant quotidiennement sur son lieu de travail afin de nettoyer et remettre en état les locaux

— le 3 juillet 2015, Mr Z, gérant de la société Wanbes lui a demandé de venir à l’établissement pour récupérer les clés des locaux et le véhicule mis à sa disposition et lui a indiqué oralement que 'tout était fini et que cela ne servait à rien de revenir', ce qui s’assimile à un licenciement verbal.

Force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que le gérant de la société Wanbes aurait tenu de tels propos et Mr X indique lui même dans son courrier adressé à Mr Z le 4 juillet 2015 que celui-ci est resté très évasif à la question selon laquelle ils allaient recevoir une information sérieuse par écrit ou un licenciement, ce qui contredit sa thèse selon laquelle à cette date, il lui avait notifié sa décision de le licencier.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mr X de sa demande tendant à dire que la société Wanbes a prononcé un licenciement verbal.

* sur la prise d’acte et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Si les faits justifient la prise d’acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire, la prise d’acte produit les effets d’une démission.

Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.

Le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l’écrit de prise d’acte, lequel à l’inverse de la lettre de licenciement ne fixe pas les limites du litige.

A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à la requalification d’une prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mr X reproche à son employeur :

— d’avoir subitement arrêté de lui fournir du travail en le plaçant dans une situation d’impossibilité de travailler,

— de ne pas lui avoir payé son salaire de juin.

L’Unedic AGS CGEA soutient que Mr X ne produit aucune pièce de nature à justifier le premier manquement et se contente de simples allégations et qu’en tout état de cause, les faits décrits ne constituent pas des manquements fautifs de l’employeur mais sont la conséquence de graves difficultés économiques que la société rencontrait puisqu’elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 07 juillet 2015 et qu’ils ne revêtent pas une importance telle qu’ils font obstacle à la poursuite du contrat.

Elle estime que la prise d’acte doit s’analyser en démission.

Il est constant en l’espèce que par courrier en date du 4 juillet 2015, Mr X après avoir reproché à son employeur de lui interdire de travailler depuis le 15 juin et fait le constat qu’il avait évacué le local de travail et repris les clés, lui a demandé le règlement immédiat de son salaire de juin ainsi que son bulletin de paie et de lui adresser les documents de fin de contrat, ce qui s’analyse en une prise d’acte de la rupture.

Les faits allégués par le salarié selon lesquels dés le 15 juin il s’est présenté au magasin de St Priest, a constaté que tous les appareils d’exposition étaient chargés dans des camions et que le dépôt avait été vidé de son contenu, qu’il n’avait pas été averti de ce déménagement ni de la cession d’activité de la société sur Lyon et qu’il l’avait ainsi mis devant le fait accompli, faits qu’il a relatés dans un courrier recommandé du 19 juin, n’ont jamais été contestés, ni d’ailleurs honorés d’une réponse de la part de l’employeur, pas plus d’ailleurs que le courrier de prise d’acte du 4 juillet 2015.

Ils ont même été implicitement reconnus par la société Wanbes dans le cadre d’une instance en référé initiée par Mr X pour obtenir le paiement de son salaire puisque la décision rendue par la formation de référé mentionne que la société Wanbes a précisé que le magasin de St Priest a été fermé pour mettre fin au bail commercial de St Priest et transférer le stock à Chenove afin de permettre une poursuite d’activité.

Il ressort par ailleurs des pièces produites que le salaire de Mr X du mois de juin n’a été régularisé que dans le courant du mois d’août 2015.

Le fait de placer son salarié dans l’impossibilité de travailler en vidant dans sa totalité le magasin, où celui-ci travaillait, sans même avoir pris la peine de l’en informer au préalable, est évidemment constitutif d’un manquement grave de l’employeur à son obligation de fournir un travail et plus généralement à son obligation de loyauté.

Ces faits, à eux seuls, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2. sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Il résulte de la combinaison des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail que le licenciement qui survient pour une cause qui n’est ni réelle ni sérieuse ouvre droit au salarié de moins de deux d’ancienneté dans l’entreprise à une indemnité correspondant au préjudice subi.

En considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mr X (3.232,66 €), de son âge au jour de son licenciement, soit 44 ans, de son ancienneté à cette même date, soit 1 ans et 8 mois, et des conséquences du licenciement à son égard, étant observé que Mr X a retrouvé rapidement du travail, il convient infirmant le jugement sur ce point, de fixer son préjudice résultant pour lui de la rupture de son contrat de travail à la somme de 10.000 €.

Il a été tenu compte dans l’évaluation du préjudice de Mr X des circonstances brutales de la rupture de son contrat de travail et celui-ci ne justifie pas d’un préjudice complémentaire à ce titre.

Mr X sollicite par ailleurs le paiement d’une somme de 215,60 € au titre d’un reliquat de salaire du mois de juin en faisant valoir que le chèque de 215,60 € est revenu impayé ce qui est justifié par un courrier de la banque du 7 juillet 2015.

Les pièces produites par l’AGS sont insuffisantes à démontrer que cette somme ait été régularisée, alors que la remise d’un bulletin de salaire ne dispense pas l’employeur de faire la preuve qu’il a effectivement payé les salaires correspondants et qu’aucun décompte détaillé récapitulant les différents versements effectués au profit de Mr X ne sont produit aux débats.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué ce montant à Mr X.

Mr X sollicite enfin le paiement d’une indemnité de 3.232,66 € pour non respect de la procédure de licenciement au visa de l’article L 1235-2 du code du travail selon lequel, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

La cour relève toutefois que cette disposition ne peut trouver application en l’espèce dés lors d’une part, que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et ne peut donc prétendre au bénéfice de cette indemnité et que d’autre part, la sanction prévue à cet article ne s’applique pas aux licenciements prononcés par un employeur occupant habituellement moins de 11 salariés et aux licenciements des salariés ayant moins de deux années d’ancienneté.

Il convient, réformant le jugement de ce chef, de débouter Mr X de cette demande.

3. sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ;

La créance fondée sur l’article 700 du code de procédure civile que le premier juge a justement évalué à 1.000 € n’a toutefois pas être inscrite au passif de la société mais doit être supportée par le liquidateur judiciaire ès qualités.

En effet cette créance naît à la date de la décision, donc postérieurement à la date de cessation des paiements, au regard des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce.

Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré de ce chef de dire que Maître Y es qualité de mandataire liquidateur de la société Wanbes devra supporter cette créance.

La cour estime l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mr X en cause d’appel

L’Unedic AGS CGEA est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :

— fixé à 19.500 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture brutale du contrat de travail ;

— alloué à Mr X une somme de 3.232,60 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,

— fixé la créance de Mr X au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société Wanbes ;

Le réforme de ces chefs ;

statuant de nouveau sur les points réformés et y ajoutant :

Fixe à 10.000 € au passif de la liquidation judiciaire de la société Wanbes le montant des dommages et intérêts alloués à Mr X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture brutale du contrat de travail ;

Condamne Maître B C Y es qualité de mandataire liquidateur de la société Wanbes à payer à Mr A X la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraires.

Déclare l’arrêt commun et opposable à l’Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon sur Saone ;

Dit que l’Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon sur Saone devra faire l’avance de ces sommes au profit de Mr X dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Wanbes :

Condamne l’Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon sur Saone aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

D E F G

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