Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 nov. 2021, n° 21/08083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08083 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/08083 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5WT
Nom du ressortissant :
X Y
Y
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2021
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, B C, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 30 août 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Z A, greffier, en présence de Assia MEHICHI, greffière stagiaire en pré-affectation,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 novembre 2021 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Y
né le […] à Urfa
de nationalité turque
actuellement retenu au CRA de Lyon Saint-Exupéry
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon et avec le concours de Madame Delphine TAHIR, interprète en langue turque, inscrite sur la liste CESEDA 2021, serment prêté à l’audience
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHÔNE
[…]
[…]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER avocats
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Novembre 2021 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 octobre 2021, X Y était interpellé par les services de police appelés pour intervenir sur le lieu d’une rixe.
Le 10 octobre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à X Y par le préfet du Rhône.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté le recours formé par X Y contre cet arrêté préfectoral.
Le 10 octobre 2021, le préfet du Rhône a ordonné le placement de X Y en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Par ordonnance du 12 octobre 2021, confirmée en appel le 13 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X Y pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 08 novembre 2021 reçue le jour même à 15 heures 04, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 09 novembre 2021 à 11 heures 32, a fait droit à cette requête.
Le 09 novembre 2021 à 15 heures 26, X Y a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que a préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2021 à 10 heures 30.
X Y a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X Y a eu la parole en dernier. Il explique les relations tendues entre la Turquie et les Kurdes et craint pour son intégrité s’il est éloigné dans son pays.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel de X Y relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête de l’autorité administrative :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 741-3 «qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet» ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.» ;
Attendu que X Y soutient dans sa requête en appel que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X Y, l’autorité préfectorale fait valoir que :
— X Y est démuni de tout document de voyage ce qui a contraint l’autorisé administrative à saisir les autorités turques dès le 10 octobre 2021,
— la préfecture a relancé les autorités consulaires les 20 octobre et 06 novembre 2021 et se trouve dans l’attente d’une réponse,
— que X Y a formé une demande d’asile le 12 octobre 2021 et la préfecture l’a alors maintenu en rétention,
— par décision du 18 octobre 2021, l’OFPRA a déclaré la demande d’asile formée irrecevable ,
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires afin d’obtenir l’identification de X Y qui circulait sans document de voyage ; Que les documents de relance auprès du consulat Turc et les pièces relatives à la demande d’asile et la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA sont également versés au dossier ;
Qu’il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n’ont pas été engagées, le moyen n’étant pas sérieusement soutenu ;
Qu’en réalité, X Y critique le pays de renvoi pour ne pas vouloir retourner en Turquie alors que le tribunal administratif a rejeté le recours qu’il avait formé contre la décision d’éloignement et qu’en tout état de cause cette question échappe à la compétence du juge judiciaire ;
Attendu que des diligences ont été effectuées et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; Que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA sont réunies ;
Attendu que l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X Y,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Z A B C
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