Confirmation 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 juin 2018, n° 17/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 10 janvier 2017, N° 14/01681 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 JUIN 2018
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 17/01281
G Y
c/
H I J K épouse X
Nature de la décision : MIXTE
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI A LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 14/01681) suivant déclaration d’appel du 28 février 2017
APPELANTE :
G Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU, substitué par Me CHAUVELIER, avocat plaidant au barreau de PAU
INTIMÉE :
H I J K épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Sophie VAPPEREAU-ARNOULT, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
E F, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Christine PERCIE DU SERT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2009, Mme G Y a accouché à domicile sous le contrôle et la surveillance de Mme H X, sage femme libérale.
Au cours de l’accouchement, celle-ci constatait que le f’tus était en bradycardie, et procédait alors à son expulsion rapide en pratiquant une épisiotomie qu’elle suturait elle-même.
Mme Y a présenté dans les suites de l’accouchement une succession de phénomènes infectieux ayant nécessité durant plusieurs mois des investigations médicales et des interventions chirurgicales.
Par acte d’huissier du 27 mars 2012, Mme Y a fait assigner Mme X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux et a obtenu par ordonnance en date du 10 mai 2012, la désignation d’un médecin expert et le versement d’une provision de 1.000 euros.
Désigné en qualité d’expert, le Professeur Horovitz a déposé un premier rapport le 5 janvier 2013.
Par acte d’huissier du 31 juillet 2014, Mme Y a fait ensuite assigner Mme X devant le tribunal de grande instance de Périgueux en indemnisation de son préjudice, sur le
fondement de l’article 1147 du code civil (ancien).
Par ordonnance du 19 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise, confié au même expert, afin de déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, fixer la date de consolidation, chiffrer le taux de déficit fonctionnel permanent et identifier les répercussion professionnelles pour Mme Y.
L’expert a rendu son rapport le 15 décembre 2015.
Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise du 7 novembre 2012 et de l’inopposabilité du rapport subséquent du 15 décembre 2015,
— dit que Mme X a commis des fautes professionnelles lors de l’accouchement de Mme Y,
— dit qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre ces fautes et le préjudice de Mme Y,
En conséquence,
— dit que la responsabilité professionnelle de Mme X n’est pas engagée,
— débouté Mme Y de ses demandes,
— condamné Mme Y à verser à Mme X la somme de l.000 euros à Mme X, en remboursement de la provision précédemment allouée, et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Mme Y a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 28 février 2017, dans des conditions de régularité non contestées.
Par dernières conclusions conclusions notifiées le 12 mars 2018, Mme Y demande à la cour :
— de dire et juger que Mme X a engagé sa responsabilité professionnelle et a commis des fautes en lien avec son préjudice subi
— de la condamner à l’indemniser et à lui payer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel total (24 j) : 600 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel (51 mois) : 5.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 11.100 euros
* souffrances endurées : 30.000 euros
* aide non médicalisée : 1.920 euros
* préjudice sexuel : 25.000 euros
* préjudice d’agrément : 5.000 euros
* Perte de gains professionnels actuels: 30.000 euros
* incidence professionnelle : 30.000 euros,
— outre une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives et responsives en date du 4 avril 2018, Mme X demande à la cour de :
A titre principal :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute professionnelle lors de l’accouchement,
— juger qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre la prise en charge de l’accouchement et le préjudice de Mme Y,
— juger que les complications survenues résultent d’un aléa thérapeutique,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire les demandes de Mme Y à de plus justes proportions qui ne sauraient être supérieures aux sommes suivantes :
* 400 euros au titre du DFTT
* 4.117 euros au titre du DFTP
* 10.000 euros au titre des souffrances endurées
* 2.000 euros au titre du DFP
— débouter Mme Y de ses demandes au titre de l’aide non médicalisée, du préjudice sexuel
du préjudice d’agrément, du DGPA et de l’incidence professionnelle,
En tout état de cause :
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme Y à rembourser à Mme X la somme de 1 000 euros versée au titre de l’indemnité provisionnelle infondée,
— condamner Mme Y à payer à Mme X la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, la procédure de référé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Avec l’accord des parties, le clôture initialement prononcée le 9 avril 2018 a été révoquée et une nouvelle ordonnance clôturant l’instruction est intervenue lors de l’audience du 23 avril 2018, avant les plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme X n’a pas sollicité la réformation du jugement, en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire pour non respect du contradictoire.
Il convient donc de confirmer la décision qui a relevé à juste titre l’absence d’irrégularité causant grief.
2- Sur la responsabilité de Mme X:
Conformément à l’article L.1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité d’une sage-femme ayant procédé lors d’un accouchement à une épisiotomie puis à sa suture ne peut être retenue que sur faute prouvée en relation de causalité avec le préjudice.
Le 2 juillet 2009, Mme X, sage-femme libérale, a pratiqué l’accouchement à domicile de Mme Y, avec épisiotomie suturée sur place.
Sur les fautes alléguées, avant l’accouchement:
Mme Y estime que la préparation à l’accouchement a été incomplète, et qu’elle n’a pas appris à pousser, ce qui expliquerait le recours nécessaire à l’épisiotomie au moment de l’accouchement.
Mais cette argumentation ne peut être retenue, au regard en particulier du dossier obstétrical (pièce numéro 24 de l’appelante) qui démontre que la sage-femme a reçu à sept reprises sa patiente avec à chaque rendez-vous une préparation à la naissance qui a comporté un travail sur la respiration (30 avril 2009), le déroulement de l’accouchement (phases, sensations, postures) le 2 juin 2009, un travail sur le bassin, la respiration et la poussée le 12 juin 2009.
Mme Y invoque également un manquement de Mme X à son obligation d’information, en ce qui concerne les risques présentés par les accouchements à domicile et les complications éventuelles, de sorte qu’elle n’a pu exiger d’être hospitalisée au moment où les difficultés sont apparues.
Mme X ne conteste pas avoir été tenue, en qualité de professionnelle de santé, à l’obligation d’information prévue à l’article L.1111-2 du code de la santé publique.
Dans une lettre manuscrite rédigée le 22 juin 2009, Mme Y et son compagnon reconnaissent avoir été informés par Mme Y et Mme A (son associée) :
— que le risque zéro n’existe pas,
— que les risques lors d’un accouchement à domicile sont accrus du fait de la distance à parcourir entre le domicile et l’hôpital en cas de transfert d’urgence et du fait de la distance à parcourir par la ou les sage-femme pour se rendre à domicile distance de 50 km,
— que l’entourage médical se limite à la sage-femme.
Mais il ne ressort d’aucune des pièces produites que Mme Y ait donné une information quelconque sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles liés à une épisiotomie pratiquée à domicile, alors même que cet acte peut être nécessaire pour accélérer l’expulsion.
En page 18 de son rapport, l’expert judiciaire a d’ailleurs relevé que les informations données avant l’accouchement n’ont peut-être pas été aussi précises que souhaité notamment sur la gestion de la douleur et sur la possibilité d’une épisiotomie.
Par ailleurs, il est constant que Mme X n’était pas assurée en responsabilité civile pour les dommages occasionnés lors d’un accouchement à domicile, ce qui constituait un manquement aux dispositions de l’article L.1142-2 du code de la santé publique, qui a été reconnu comme faute disciplinaire par la chambre disciplinaire nationale, dans sa décision du 25 mai 2012.
Mme Y conteste en avoir été avisée de cette situation et l’appelante ne rapporte pas la preuve contraire.
Les 15 attestations de patientes indiquant avoir été régulièrement informées sont insuffisantes pour démontrer que Mme Y l’a été également.
Au surplus, si Mme X avait bien informée cette dernière, avant l’accouchement, de son absence d’assurance, il est difficilement compréhensible qu’elle lui ait écrit le 30 décembre 2009 qu’elle avait pris contact avec son assurance pour mise en place d’un dossier d’indemnisation.
Mme X évoque le coût exorbitant des primes d’assurance permettant de couvrir les risques liés à un accouchement à domicile. Mais elle ne verse au débat aucune pièce sur ce point (tel que devis) et en toutes hypothèses, cette circonstance ne saurait rendre licite un défaut d’assurance et un défaut d’information sur ce point.
Il convient de retenir, en définitive, un défaut d’information de la part de la sage-femme, dans la phase précédent l’accouchement.
Sur les fautes alléguées, en cours d’accouchement:
Aucune faute n’est alléguée en ce qui concerne la décision de recourir à l’épisiotomie compte tenu d’une bradycardie f’tale et de la nécessité d’abréger l’expulsion.
Mme Y soutient que Mme X a réalisé une suture d’épisiotomie compliquée par trait de refend avec hémorragie, qui dépassait ses compétences et nécessitait l’avis d’un médecin.
Selon les dispositions de l’article R.4127-318 – I 8° du code de déontologie des sage-femme, la sage-femme est autorisée à pratiquer l 'épisiotomie, la réfection de l’épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée.
Il est constant que l’épisiotomie a donné lieu à l’apparition d’une déchirure cutanée, qualifiée
par l’expert judiciaire de 1er degré, qui allait jusqu’à la marge du sphincter (trait de refend).
Dans une attestation en date du 10 avril 2012, la présidente du conseil national des sages-femmes indique que la réfection d’une épisiotomie compliquée d’une déchirure du 1er degré allant jusqu’au sphincter (qui lui n’a pas été déchiré) relève bien de la compétence des sages-femmes.
Il est constant qu’il n’existait pas en l’espèce d’atteinte des fibres du sphincter (le compte-rendu de la colonoscopie du 13 janvier 2010 ne révèle aucune lésion des sphincter interne et externe) de sorte que la suture entrait dans les compétences de Mme X, ainsi que l’estime par ailleurs le docteur B dans ses observations écrites du 15 octobre 2012 déposées en cours d’expertise, en se fondant sur la littérature médicale.
Les parties sont par ailleurs en désaccord sur l’existence d’une cause de complication par hémorragie.
En page 3 de son rapport, l’expert indique «après l’accouchement, il y a une hémorragie que Mme Y et son compagnon qualifient d’importante. On peut considérer que ce saignement était suffisamment abondant et qu’il a aussi inquiété Mme X puisqu’elle constate que l’épisiotomie a filé et qu’elle se demande s’il y a une déchirure vaginale ou même cervicale. Ceci amène Mme X à appeler Mme A pour un conseil téléphonique».
Toutefois, les conclusions de l’expert judiciaire apparaissent sur ce point insuffisamment précises et fondées.
Le compte-rendu de l’accouchement rédigé par Mme X fait état d’un accouchement non hémorragique (pièce1). L’expert mentionne lui-même que la délivrance du placenta est naturelle complète et non hémorragique (page 3). L’existence d’une véritable hémorragie en cours ou dans les suites immédiates de l’accouchement ne ressort d’ailleurs d’aucune des pièces médicales, compte-rendus d’examen versés au débat.
Mme Y n’a pas présenté, après l’accouchement, de symptômes liés à une hémorragie tels qu’anémie, malaises ou hypotension, ainsi que le souligne à juste titre l’appelante.
Cette dernière indique enfin, sans être utilement contestée sur ce point, qu’elle a sollicité un conseil de la part de sa collègue et associée Mme A afin d’évoquer avec elle l’hypothèse d’une lésion au niveau des tissus du col de l’utérus. Le doute qu’elle entendait ainsi lever n’était donc pas lié à une hémorragie mais à la rapidité de l’accouchement: il est en effet constant que les efforts expulsifs dirigés ont commencé à 7 h 38, avec épisiotomie à 7 h 41 et naissance de l’enfant à 7 h 42 (rapport d’expertise, pages 2 et 3).
Il n’est donc pas établi que Mme Y ait présenté un saignement de type hémorragique, autre que celui lié à l’épisiotomie.
En l’absence de complication avérée, Mme X n’a pas commis de faute professionnelle en procédant elle-même à la suture.
Mme Y invoque par ailleurs une faute de Mme X par manquement aux règles de l’art en matière d’asepsie.
En page 3 de son rapport du 5 janvier 2013, l’expert judiciaire a mentionné qu’il n’y a pas eu de désinfection «académique» (sic) du périnée avant l’accouchement ni avant l’épisiotomie.
Il décrit comme suit les précautions d’asepsie à mettre en 'uvre, telles qu’enseignées sur le plan académique (page 14 du rapport):
Comme tout acte chirurgical, la pratique de l’épisiotomie nécessite une asepsie rigoureuse et l’utilisation d’un matériel stérile conditionné spécifiquement afin de limiter le risque d’infection du site opératoire.
Au moment de l’installation de la parturiente pour l’expulsion, une préparation vulvopérinéale en quatre temps sera réalisée:
Nettoyage avec un savon antiseptique
suivi d’un rinçage
puis d’un séchage
et enfin application d’un antiseptique de même gamme
si nécessaire, l’ébarbage des poils ou une tonte chirurgicale sera préférée, plutôt qu’un rasage.
Cette préparation périnéale systématique pour chaque accouchement sera complétée par l’installation d’un champ sous le siège et sur le ventre ainsi que d’un badigeonnage complémentaire juste avant le geste chirurgical.
Concernant le praticien, sage-femme obstétricien, les mesures d’hygiène sont celles utilisées pour l’accouchement :
-lavage chirurgical des mains
-blouse ou tablier
-port d’un masque à visière ou lunettes de protection,
— utilisation de gants stériles à usage unique.
Mme X ne conteste pas cette présentation de la technique «académique» de l’asepsie, et ne démontre nullement qu’elle était impossible à mettre en 'uvre dans le cadre d’un accouchement à domicile.
Elle a indiqué, lors de l’expertise, puis par dire du 23 octobre 2012 (pièce 27) qu’elle ne réalisait pas de badigeon à la Bétadine® avant la phase d’expulsion, mais qu’elle avait appliqué sur le périnée à l’aide de compresses stériles une solution de teinture mère de C constituée de 55 % d’alcool.
L’expert en déduit qu’il n’y a pas eu de désinfection des muqueuses car l’alcool est «horriblement douloureux sur les muqueuses» (page 3) et conclut (page 13) que l’épisiotomie s’est faite sans nettoyage complet par un antiseptique reconnu comme efficace au niveau du périnée.
La suture de l’épisiotomie s’est réalisée dans les mêmes conditions d’asepsie «non académiques» et l’expert souligne que Mme X a désinfecté la plaie par de la Bétadine® rouge (savon de désinfection), mais qu’elle n''a pas utilisé la Bétadine® jaune pour le tissu cutané.
Le Professeur Horovitz émet par ailleurs des doutes sur le port d’un masque, d’une charlotte et Mme X n’en fait effectivement pas état dans son descriptif du protocole rédigé le 23 octobre 2012.
Il apparaît en outre que le compagnon de Mme Y ouvrait lui-même les compresses stériles alors qu’il n’avait pas de compétence en matière de soins infirmier, et que les conditions dans lesquelles ont pu avoir lieu les changements de gants stériles demeurent incertaines.
Il est donc établi que les précautions évoquées par ailleurs par Mme X (positionnement d’un champ stérile sous la parturiente, port de gants stériles, changement de gants après toucher rectal) étaient insuffisantes, que Mme X n’a pas respecté toutes les règles d’asepsie de nature à éviter une infection, et qu’en particulier, elle n’a pas procédé à un nettoyage suffisant du périnée et des muqueuses.
La décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages femmes en date du 25 mai 2012, qui n’a pas retenu de faute à cet égard, ne s’impose pas à la juridiction saisie, qui statue au vu de deux rapports d’expertise circonstanciés.
Sur les fautes alléguées, postérieures à l’accouchement:
Mme Y soutient que la sage-femme a manqué à ses obligations au titre du suivi post-accouchement, en omettant de traiter les douleurs fort importantes qu’elle ressentait, alors qu’ils étaient symptomatiques de complications.
Mais l’expert n’a pas retenu de fautes commises par Mme X au titre des soins post-accouchement, dans son premier rapport, et a mentionné dans le second (en date du 15 décembre 2015) que la sage-femme avait assuré correctement la surveillance post-partum initiale.
Il ressort du dossier médical versé au débat que l’appelante a effectué 6 visites à domicile après l’accouchement (du 3 au 8 juillet 2009) en pratiquant un examen du périnée. La sage-femme a mentionné les douleurs signalées au niveau de la cicatrice, et a précisé que celle-ci était souple, non inflammatoire. Elle a déconseillé le 6 juillet 2009 à Mme Y l’utilisation d’une pommade cicatrisante. À compter du 7 juillet 2009, face à des allégations de présence de selles dans le vagin, elle a conseillé la consultation de spécialistes, ce qui était conforme à ses obligations face à une situation devenue apparemment pathologique.
Rien ne démontre que la sage-femme ait été en mesure de diagnostiquer une infection au cours de ces six visites à domicile.
Il convient en définitive de retenir l’existence d’une faute commise par Mme X, par défaut d’asepsie, et par manquement à son obligation d’information (étant toutefois relevé qu’aucune demande spécifique d’indemnisation n’est formée de ce dernier chef).
Sur le préjudice et le lien de causalité:
Mme Y a présenté après l’accouchement une complication périnéale dont le diagnostic a été difficile et la prise en charge laborieuse, ainsi que le précise l’expert judiciaire en page deux de son second rapport déposé le 15 décembre 2015.
Sont ainsi apparus :
— des douleurs au niveau de la cicatrice (à compter du 18 juillet 2009),
— des lombalgies au niveau du bassin (à compter du 29 juillet 2009, donnant lieu à prescription de kinésithérapie à compter du 10 août 2009) imputée ensuite à une luxation du coccyx,
— un écoulement purulent au niveau de la cicatrice, constaté les 29 juillet 2009, 1er août 2009, 12 août 2009, ayant nécessité une antibiothérapie puis une intervention le 14 août 2009 par le docteur D, avec mise à plat de la partie purulente, et reprise de l’épisiotomie décrite comme très serrée,
— une fistule anale, décelée la première fois lors de l’intervention pratiquée le 15 octobre 2010 par le Professeur Portier,
— un syndrome pseudo grippal à compter du 16 octobre 2010,
— puis des états fébriles récurrents, asthénie, vertiges, douleurs oculaires intenses, syndrome dépressif.
Mme X conteste l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice (spécialement celui lié à l’apparition de la fistule) et les fautes alléguées.
En page 17 de son premier rapport, le professeur Horovitz avait indiqué, comme hypothèses à l’origine de l’infection :
— défaut d’asepsie
— hématome qui s’est infecté secondairement.
En page 18, il ajoutait: «les conditions d’asepsie, d’éclairage, d’expérience d’un opérateur entraîné aux épisiotomies auraient diminué le risque de complications infectieuses; mais même avec un opérateur médecin et dans de bonnes conditions d’asepsie et d’opération, il est impossible de dire que la complication infectieuse ne serait pas survenue».
En conclusion il mentionnait que «l’épisiotomie infectée constituait une complication liée aux soins qui s’est compliquée d’une fistule in ano dont le diagnostic est difficile et tardif.»
En page 5 de son second rapport, il a de nouveau indiqué: «Les médecins ont ensuite eu à gérer une épisiotomie infectée (2,1 % dans les accouchements à domicile) et fistulisée. Il s’agit d’une complication liée aux soins qui s’est compliquée d’une fistule.»
Dans son compte rendu d’examen du 16 septembre 2009, le docteur D, qui a suivi Mme Y à compter du 18 juillet 2009, fait bien état d’une infection périnéale à la suite d’une épisiotomie pratiquée à domicile.
Enfin, en réponse à un dire, l’expert judiciaire a bien relevé, de manière non ambiguë, en page 8 de son dernier rapport d’expertise, que la situation de Mme Y était en rapport avec les complications de l’épisiotomie, et que si des professionnels de santé étaient intervenus pour traiter et chercher le mécanisme de la complication (fistule); ces complications étaient bien secondaires à la réfection de l’épisiotomie qui s’est infectée.
En conséquence, s’il n’est pas démontré avec certitude que le manque avéré d’asepsie a causé la totalité du dommage subi par Mme Y, il lui a néanmoins fait perdre une chance d’éviter des complications infectieuses.
La réparation du préjudice subi doit donc être effectuée sur la base de la perte de chance
subie, définie comme la disparition d’une éventualité favorable.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, il est donc indispensable d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent s’expliquer contradictoirement sur ce moyen relevé d’office en cours de délibéré.
Les dépens sont réservés
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Constate qu’avec l’accord des parties, il a été procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 avril 2018 et qu’une nouvelle ordonnance clôturant l’instruction est intervenue à l’audience du 23 avril 2018, avant les plaidoiries,
Confirme le jugement, en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire du 7 novembre 2012 et celle tendant à voir constater l’inopposabilité du rapport du 15 décembre 2015,
— dit que Mme H X a commis une faute professionnelle par défaut d’asepsie,
Avant dire droit sur sur le surplus des demandes,
Ordonne la réouverture des débats, ainsi que la révocation de l’ordonnance de clôture, et le renvoi devant le conseiller de la mise en état à son audience du 12 septembre 2018 à 9H salle E,
Invite les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office tiré de l’existence d’un préjudice par perte de chance d’éviter des complications infectieuses,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par E F, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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