Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 6 janvier 2022, n° 21/02528
TGI Créteil 17 octobre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 27 juin 2019
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CASS
Cassation partielle 5 novembre 2020
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CA Paris
Infirmation 6 janvier 2022
>
CASS
Rejet 16 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Qualification de terrain à bâtir

    La cour a estimé que le terrain litigieux est situé dans un secteur constructible et bénéficie d'une situation privilégiée, justifiant ainsi sa qualification de terrain à bâtir.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L.322-9

    La cour a rejeté cet argument en considérant que les conditions d'application de cet article ne sont pas remplies dans le cas d'espèce.

  • Accepté
    Évaluation de l'indemnité principale

    La cour a accepté de réévaluer l'indemnité principale en tenant compte des éléments de preuve fournis par l'exproprié concernant la valeur des terrains et constructions.

  • Accepté
    Évaluation de l'indemnité de remploi

    La cour a jugé que l'indemnité de remploi doit être fixée conformément aux frais justifiés par l'exproprié.

  • Accepté
    Indemnité pour perte de loyer

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité pour perte de loyer, en tenant compte des revenus locatifs perdus par l'exproprié.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'exproprié a droit à une indemnité pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt du 6 janvier 2022, a statué sur l'indemnisation due à M. Z X suite à l'expropriation de ses parcelles pour la réalisation de la ZAC du Triangle des Meuniers à Chevilly-Larue. La question juridique principale concernait la qualification des terrains expropriés en tant que terrains à bâtir et la valorisation des indemnités principales et de remploi. La juridiction de première instance avait fixé l'indemnité principale à 1 037 736 euros et l'indemnité de remploi à 104 773,60 euros, en considérant les terrains comme constructibles. La Cour d'Appel, après cassation partielle de l'arrêt précédent, a infirmé le jugement de première instance sur la qualification des terrains, les considérant non constructibles en raison de l'insuffisance des réseaux au sein de la zone, et a réévalué les indemnités. Elle a fixé l'indemnité principale à 1 646 074,50 euros et l'indemnité de remploi à 170 427 euros, en prenant en compte la situation privilégiée du terrain, l'état des constructions, et en appliquant des abattements pour encombrement et occupation commerciale. La Cour a également condamné l'établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine Amont à verser à M. X la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 6 janv. 2022, n° 21/02528
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/02528
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2019, N° 18/03630
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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