Confirmation 29 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 29 août 2019, n° 18/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00020 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 22 mars 2018, N° 18/00046;F16/00219 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
67
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me P. Houssen,
le 29.08.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— Cstp/Fo,
le 29.08.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 29 août 2019
RG 18/00020 ;
Décision déférée à la Cour : Jugement n° 18/00046, Rg F 16/00219 du Tribunal du Travail de Papeete du 22 mars 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete le n° 18/18 le 29 mars 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 5 avril 2018 ;
Appelant :
Monsieur Y X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représenté par la Confédération des Syndicats des Travailleurs de Polynésie – Force Ouvrière (Cstp/Fo), […], représenté par Z A de la FAVERIE – LUCIANI, permanent syndicale dûment mandaté ;
Intimée :
La Sas Enrobage Concassage et Infrastructure (ECI), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 99237 B, n° Tahiti 511568 dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 mars 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée déterminée du 23 septembre 2015 visant la convention collective du bâtiment et des travaux publics et un surcroît exceptionnel d’activité, M. Y X a été engagé du 24 septembre 2015 au 22 janvier 2016 en qualité de chauffeur poids lourds, poste classé OP1-1 par la SAS ENROBAGE CONCASSAGE ET INFRASTRUCTURE « ECI », en contrepartie d’un salaire de base mensuel de 166 050 FCP.
Par avenant du 21 janvier 2016, l’engagement a été prolongé jusqu’au 20 mai 2016 pour le même motif et aux mêmes conditions.
Par avenant du 19 mai 2016, l’engagement a été prolongé jusqu’au 19 décembre 2016 pour le même motif et aux mêmes conditions.
Il a été mis fin à l’activité de M. X à l’échéance de ce dernier terme.
Par jugement du 22 mars 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de PAPEETE a :
— débouté Y X de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée l’ayant lié à la SAS ENROBAGE CONCASSAGE ET INFRASTRUCTURE ;
— débouté consécutivement Y X de ses demandes indemnitaires ;
— condamné Y X aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 5 avril 2018 et conclusions déposées au greffe le 17 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M Y X demande à la cour de :
— constater que M. X a été employé pour pourvoir un emploi permanent de l’activité de l’entreprise durant 15 mois sans interruption ;
— constater que le recrutement de M. X pour surcroît exceptionnel d’activité sur une période de 15 mois en CDD contrevint aux dispositions des articles LP 1231-24 et Lp 1231-1 ensemble ;
— déclarer le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
— requalifier le CDD de M. X en CDI de chantier,
— condamner la SAS ECI prise en la personne de son Directeur en exercice à payer à M. X les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.277.304 FCP ;
— au titre du licenciement pour rupture abusive : 478.989 FCP ;
— au titre du préavis : 159.663 FCP ;
— condamner la SAS E.C.I prise en la personne de son Directeur en exercice à payer à M. X la somme de 50 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,
— condamner la SAS E.C.I prise en la personne de son Directeur en exercice aux entiers dépens.
Il fonde sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée sur le fait que :
— il ne peut être justifié du recours à un chauffeur poids lourds pour surcroît exceptionnel d’activité pendant une durée de 15 mois ;
— au demeurant, ce poste correspond à l’activité normale et permanente de l’entreprise, en violation de l’article Lp 1231-1 du code du travail ;
— en outre, l’employeur n’a pas respecté le délai de tiers temps imposé par l’article Lp 1231-24 du code du travail entre les engagements successifs ;
— il aurait dû avoir recours à un contrat de chantier ;
— il soutient en outre que l’employeur a abusé de sa position en contournant les règles du contrat de travail à durée déterminée ;
Suivant conclusions déposées au greffe le 6 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la SAS ENROBAGE CONCASSAGE ET INFRASTRUCTURE demande à la cour de :
— confirmer le jugement n° 18/0046 rendu par le tribunal du travail le 22 mars 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de requalification et de ses prétentions indemnitaires consécutives ;
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur X à verser à la SAS ECI, la somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS ECI s’oppose à l’ensemble de ces prétentions en soutenant que :
— Le retard pris dans le chantier de construction du centre de détention de PAPEARI était avéré ;;
— l’entreprise ne pouvait avoir recours à un contrat de chantier, sa durée prévisible d’intervention étant initialement inférieure à 2 ans, outre que Mr X n’avait pas été recruté pour la réalisation d’un ouvrage précis, mais devait assurer l’approvisionnement des différents chantiers en cours ;
— ce recrutement ne s’inscrit nullement dans le cadre d’un emploi permanent de l’entreprise ;
— un seul contrat de travail a lié les parties, les deux avenants ne constituant que des prolongations du même contrat, et non une succession de contrats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la demande de requalification du contrat :
Attendu que Lp. 1231-1 du code du travail dispose :
'Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, à l’exception des emplois pourvus dans le cadre du 4. de l’article Lp. 1231-2 et des articles Lp. 1231-3 et Lp. 1231-4" ;
Que l’article Lp. 1231-2 du même code prévoit :
'Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants :
1. remplacement d’un salarié temporairement absent ;
2. survenance d’un surcroît exceptionnel d’activité ou exécution d’une tâche occasionnelle précisément définie et non durable ;
3. emplois de caractère saisonnier : le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;
4. développement d’une activité nouvelle nécessitant la création d’emplois nouveaux dont la permanence n’est pas certaine ;
5. emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois.
Les secteurs d’activité dans lesquels ces contrats peuvent être conclus sont fixés par arrêté pris en conseil des ministres’ ;
Que l’article Lp. 1231-7 retient également que
'Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir une durée initiale supérieure à un an.
Il peut être renouvelé deux fois. La durée du renouvellement peut être différente de celle du contrat initial .La durée totale du contrat de travail à durée déterminée, renouvellements inclus, ne peut excéder deux ans, à l’exception des emplois pourvus aux articles Lp. 1231-3 et Lp. 1231-4.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu’ ;
Qu’au soutien de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié expose que le motif de « survenance d’un surcroît exceptionnel d’activité » ne saurait durer 15 mois et que l’employeur aurait dévoyé le recours au contrat de travail à durée déterminée afin de s’abstenir de conclure un contrat de travail à durée indéterminée ; qu’il prétend de surcroît qu’en recrutant sous contrat de travail à durée déterminée un salarié pour occuper un poste de chauffeur poids lourds, l’employeur a pourvu « un poste correspondant à une activité permanente de l’entreprise pour une entreprise du BTP ayant pour objet la livraison de matériaux de construction entre autres » ;
Qu’il résulte toutefois des pièces produites que Monsieur X n’a pas signé trois contrats de travail mais un seul qui a été prolongé à deux reprises, conformément aux dispositions de l’article Lp 1231-7 ; que l’employeur n’avait pas en conséquence à respecter le délai de tiers temps imposé par l’article Lp 1231-24 du code du travail entre les engagements successifs ;
Que le contrat a pris fin régulièrement à l’échéance du terme ;
Que M. X n’a été embauché que pendant 15 mois dans le respect du délai fixé par l’article Lp. 1231-7 du code du travail ;
Que son engagement ne peut donc être requalifié en contrat à durée indéterminée pour violation des articles susvisés ;
Qu’aucune disposition légale n’impose par ailleurs de durée maximale au contrat à durée déterminée conclu pour surcroît d’activité autres que celles posées par l’article LP1231-7 du code du travail ;
Que le recrutement de M. X s’inscrit bien dans le contexte d’un surcroît exceptionnel d’activité en application de l’article Lp 1231-2 susvisé, puisqu’il est justifié par le retard pris par le chantier de construction du centre de détention pénitencier de PAPEARI et par les commandes supplémentaires formulées par le client ; qu’il est démontré, ainsi que l’a relevé par des motifs pertinents les premiers juges, que la SAS ECI a été confrontée à un surcroît inhabituel et inattendu de sa charge de travail à partir du mois de septembre 2015, et n’a pu y faire face, ni avec son matériel et ses effectifs permanents, ni avec le personnel recruté pour les besoins initiaux du chantier ;
Qu’au surplus la société ne pouvait recourir a priori à un contrat de chantier puisque subordonné à une durée de chantier d’au moins 2 ans au visa des articles Lp1223-12 et Lp1223- 13 du code du travail ;
Qu’il s’en déduit que la rupture du contrat est intervenue conformément aux dispositions légales, sans qu’aucune faute ne soit imputable à l’employeur et n’a revêtu aucun caractère vexatoire ou brutal ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de requalification et de ses prétentions indemnitaires consécutives.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ECI les frais irrépétibles du procès ; que Monsieur X sera condamné à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile .
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Monsieur X, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur X à payer à la SAS ENROBAGE CONCASSAGE ET INFRASTRUCTURE « ECI » la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Monsieur X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete le 29 août 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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