Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 7 avr. 2022, n° 21/18305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2021, N° 20/12983 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18305 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQSW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2021 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 20/12983
APPELANTE
S.A.R.L. TIFINAGH
Immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 417 544 848
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, toque : A707
INTIMÉE
AFUB (Association française des Usagers des Banques), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 1er Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Estimant que faute de conseil dans un litige, elle avait versé en pure perte diverses sommes à l’Association française des usagers des banques (Afub), lors de son adhésion en date du 9 mai 2019, la société Tifinagh l’a, par acte extra-judiciaire en date du 3 décembre 2019, assignée devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement en date du 8 octobre 2020, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. Le greffe de la juridiction consulaire a transmis le dossier de l’affaire au tribunal de grande instance ainsi désigné.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par l’Afub, a déclaré la société Tifinagh irrecevable en ses demandes formulées dans l’assignation et l’a condamnée à payer à l’Afub la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 20 octobre 2021, la société Tifinagh a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2021, elle demande à la cour, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de rejeter la fin de non-recevoir soutenue par l’Afub, de déclarer son recours recevable, de débouter l’Afub de ses demandes et en tout état de cause, de renvoyer subsidiairement l’affaire devant la formation de jugement. Enfin, elle réclame l’allocation d’une somme de 2 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2021, l’Afub soutient, au visa des articles 31 et suivants du code de procédure civile et de l’article 122 du code de procédure civile, la confirmation de l’ordonnance déférée, le rejet des prétentions de l’appelante et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par un message transmis par la voie électronique le 1er mars 2022, la cour a soulevé d’office le moyen de droit tiré de l’application dans le temps, des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile issues du décret du 11 décembre 2019. L’appelante a déposé des notes en délibéré, dont la dernière date du 11 mars 2022. Elle relève que la procédure a été initiée par un acte délivré avant la date d’application du texte confiant l’examen des fins de non-recevoir au juge de la mise en état. L’intimée soutient, dans sa note en délibéré notifiée le 10 mars 2022, que l’instance sur renvoi pour incompétence est une nouvelle instance et a été en l’espèce, ouverte postérieurement au 1er janvier 2020.
SUR CE, LA COUR
Au préalable, il convient de relever que l’intimée a informé la cour qu’elle n’entendait pas poursuivre la radiation de l’affaire du rôle des procédures en cours, sollicitée par des conclusions déposées par la voie électronique, le 4 janvier 2022 et devenue sans objet du fait de l’exécution par la société appelante des condamnations mises à sa charge.
Le juge de la mise en état a retenu la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Tifinagh qui ne démontrait pas que l’adhésion du 6 mai 2019 régularisée par Mme X avait été faite en son nom et pour son compte.
Les pouvoirs du juge de la mise en état étaient, jusqu’au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, énoncés à l’article 771 du code de procédure civile. Selon ce texte, le magistrat de la mise en état était exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 du code de procédure civile ainsi que sur les incidents mettant fin à l’instance, soit les incidents des articles 384 et 385 du code de procédure civile, ce qui n’inclut pas les fins de non-recevoir.
L’article 789 du code de procédure civile issu du décret sus-mentionné dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 relatif à son entrée en vigueur pose le principe de son application aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2020 mais prévoit, au deuxièmement que par dérogation (…) les 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’assignation date du 9 décembre 2019 et l’instance ainsi ouverte s’est poursuivie devant le tribunal de grande instance après la décision de renvoi pour incompétence.
L’Afub ne peut pas tirer argument de l’article 481 du code de procédure civile qui énonce que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche
Contrairement à ses allégations, le jugement du tribunal de commerce du 8 octobre 2020 qui tranche l’exception d’incompétence dont il était saisi, et renvoie l’examen du fond du litige à la juridiction qu’il désigne n’emporte pas extinction de l’instance, faute de trancher le litige. Les dispositions de l’article 481 du code de procédure civile viennent simplement interdire la reprise de l’instance au fond devant la juridiction consulaire.
Enfin l’Afub invoque inutilement l’alinéa 2 de l’article 384 du code de procédure civile qui énonce que l’extinction de l’instance est constatée par la décision de dessaisissement et qui se rapporte aux hypothèses visées à l’alinéa précédent, soit l’extinction de l’instance par l’effet d’une transaction, d’un acquiescement ou d’un désistement et, dans les actions non-transmissible, par le décès d’une partie.
Dès lors, l’intervention du juge de la mise en état était encadrée par les dispositions anciennes qui ne lui confiaient pas le soin de trancher les fins de non-recevoir.
La cour doit, par conséquent, infirmer l’ordonnance déférée et constater que la fin de non-recevoir soulevée par l’Afub excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées. L’Afub sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société appelante la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Infirme l’ordonnance rendue le 5 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que la fin de non-recevoir soulevée par l’Afub excède les pouvoirs du juge de la mise en état ;
Condamne l’Afub à payer à la société Tifinagh la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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