Confirmation 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 26 mai 2020, n° 18/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00271 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
26 mai 2020
Arrêt n°
DA / EB / NS
Dossier N° RG 18/00271 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E5XB
A X
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME (CPAM), .M. LE CHEF DE L'[…], ASSOCIATION NOVAVIE
Arrêt rendu ce VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme A X
113 faubourg de la Bade
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – L o u i s B A F F E L E U F , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2018/001352 du 09/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME (C.P.A.M.)
Service juridique
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
Représentée par Me Sophie JUILLARD de la SELARL ACTI JURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. LE CHEF DE L'[…]
[…]
[…]
non comparant, non représenté,
AR signé le 15 janvier 2020
ASSOCIATION NOVAVIE
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
substitué à l’audience par Me FOULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
a y a n t p o u r a v o c a t : M e E m e l i n e D U B R E U I L , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience publique du 09 Mars 2020, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 5 mai 2020, prorogé ce jour, en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences sur le fonctionnement de cette juridiction (application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020) par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X est salariée de la société Novavie (anciennement dénommée Association départementale service maintien garde à domicile) en qualité d’aide à domicile, puis, en qualité d’auxiliaire de vie sociale depuis le 1er juillet 2005.
Le 25 novembre 2013, l’association Novavie a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 25 novembre 2013 accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour en faisant état d’une lombosciatalgie droite et d’une discopathie radiologique.
Le 23 décembre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré.
Mme X a été indemnisée jusqu’au 31 août 2014, son état ayant été déclaré guéri le 1er septembre 2014. Elle a été ensuite prise en charge au titre d’une rechute du 17 octobre 2014 et guérie le 9 mars 2015. Une nouvelle rechute du 21 avril 2015 a été prise en charge, puis, ayant été consolidée le 15 avril 2016, un capital basé sur un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été alloué.
Le 28 avril 2016, Mme X a sollicité la mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour l’accident dont elle a été victime le 25 novembre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 octobre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 25 novembre 2013, de dire qu’elle bénéficiera de la majoration de rente prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, de désigner, avant dire droit, un expert afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices et de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a :
— débouté Mme X de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu en l’espèce à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 2 février 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 avril 2018, reprises à l’audience du 9 mars 2020, Mme X demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
— dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime relève de la faute inexcusable de son employeur l’association Novavie ;
— dire et juger qu’elle bénéficiera de la majoration de rente qui s’ajoute à la rente forfaitaire en application des dispositions de l’article L452-1 du code de sécurité sociale ;
— ordonner une expertise médicale, confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de designer en vue de déterminer son préjudice corporel lié à l’accident avec mission d’usage en pareille matière ;
— dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
— condamner l’association Novavie à lui porter et payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de la présence instance et d’appel.
Par conclusions en date du 18 juillet 2018, reprises à l’audience, l’association Novavie demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
En conséquence,
— dire et juger qu’il appartient à Mme X de rapporter la preuve de la faute inexcusable qu’elle reproche à son employeur ;
— constater que Mme X ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs et cumulatifs d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— dire et juger que l’association Novavie n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ;
— débouter Mme X de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme X à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Aux termes d’écritures en date du 5 février 2020, reprises à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle s’en remet à droit au fond et sur les quantum ;
— condamner l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux ;
— dire que conformément aux dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3, la caisse procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l’employeur ainsi que la consignation d’expertise qui serait prononcée par la juridiction.
Le chef de l’antenne inter-régionale Rhône-Alpes Auvergne de la commission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, régulièrement convoqué, ne comparait pas, ni personne pour lui. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
DISCUSSION
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Constitue ainsi une faute inexcusable de l’employeur tout manquement à l’obligation de sécurité résultant du contrat de travail le liant au salarié. Un tel manquement est caractérisé lorsque celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors même qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Dès lors, le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Si la preuve du caractère inexcusable de la faute de l’employeur incombe normalement à la victime ou à ses ayants droit en leur qualité de demandeur, l’employeur étant tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe par conséquent au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour retenir la faute inexcusable de l’employeur, le juge du fond doit énoncer les circonstances relatives à l’imputabilité de la maladie à son activité au sein de l’entreprise et au fait que l’employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Par ailleurs, en cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, il importe peu que la faute inexcusable de l’employeur ait été ou non la cause déterminante de l’accident.
En l’espèce, Madame X, qui travaillait au sein de l’association NOVAVIE en qualité d’aide à domicile puis d’auxiliaire de vie sociale depuis 2005, a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2013 en tirant le lève-malade et en installant le bénéficiaire sur son fauteuil, le certificat médical initial mentionnant une 'lombosciatalgie droite’ et une 'discopathie radiologique'. Elle a par ailleurs subi deux rechutes pour lesquelles elle a été indemnisée du 17 octobre 2014 au 9 mars 2015, puis du 21 avril 2015 au 15 avril 2016, date à laquelle elle a été placée en invalidité.
Madame X soutient ainsi que son employeur connaissait sa fragilité au niveau dorsolombaire et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires à sa protection: elle évoque à cet égard un lumbago dont elle a été victime en juillet 2013 avec arrêt de travail d’une vingtaine de jours, avant son accident du travail, consécutif aux tâches inhérentes à son activité, et affirme qu’elle a demandé à son employeur d’être ensuite allégée de certaines de ses tâches sans succès.
Elle rappelle qu’elle a été victime d’un accident du travail en date du 25 novembre 2013, suivi d’arrêts de travail jusqu’au 31 août 2014, et après reprise de travail, d’une rechute et d’un nouvel accident du travail en réalisant une manipulation complexe, auprès de Madame Y (malade corpulente), justifiant des arrêts de travail du 17octobre 2014 au 31 mars 2016.
Pour démontrer l’absence de mesures prises par son employeur alors qu’il avait conscience du danger concernant sa salariée, elle s’appuie sur ses fiches d’évaluation qui démontrent qu’elle avait alerté l’A.D.S.M. G., devenue l’association NOVAVIE, bien avant que survienne l’accident du travail, sur les fiches d’aptitude médicale qui auraient aussi dû alerter l’employeur, et sur les retenues sur salaire opérées pour ne pas avoir réalisé les tâches demandées en raison de ses problèmes de dos, qui démontrent que l’employeur était informé de sa pathologie dorsale.
De son côté, l’association NOVAVIE soutient que les éléments médicaux produits par l’intéressée sont postérieurs à son accident de 2013, qu’elle a bénéficié de formations durant toute l’exécution de son contrat de travail, et qu’en tant qu’employeur, elle a suivi les prescriptions médicales de la médecine du travail en adaptant notamment pour la salariée le mi-temps thérapeutique préconisé après son accident. Elle fait en outre observer que la fiche de liaison avec le service de santé au travail établie le 15 juillet 2013, soit quatre mois avant l’accident, mentionnait l’absence de contre-indication médicale au poste, si bien qu’elle a toujours été considérée comme apte à exercer sa profession, et ce jusqu’à ce qu’elle soit déclarée inapte en avril 2016, seule une aide matérielle étant préconisée de temps à autre, laquelle a été respectée.
L’examen des fiches médicales de liaison établies par le service de la médecine du travail de 2005 à 2014 fait en effet ressortir une absence de contre-indications médicales au poste de Madame X, avec toutefois la préconisation particulière suivante sur deux de ces fiches en date des 11 mai 2011 et 18 juin 2012: 'pas de transferts lourds au fauteuil sauf avec matériel type lève-malade ou verticalisateur' et 'pas de transfert au fauteuil sans aide (lève-malade ou verticalisateur)'. Pour autant, la fiche établie le 15 juillet 2013 par le même Docteur Z ne formule pas ce genre de réserves et conclut à l’absence de contre-indication médicale au poste, alors même qu’elle a été établie manifestement concomitamment au lumbago dont la salariée soutient avoir été victime au mois de juillet 2013, à l’origine de son arrêt de travail, qui a débuté, au vu de l’attestation de paiement des indemnités journalières, le 24 juillet 2013.
En outre, s’il ressort de la lecture de la fiche d’entretien d’évaluation du 29 octobre 2012 que Madame X faisait mention de 'problèmes de santé', aucune précision exacte sur la nature de ces problèmes n’était apportée, et l’avis de la médecine du travail, postérieur à cette évaluation, et contemporain de l’accident du travail survenu, n’a pas repris cette doléance ni alerté l’employeur sur une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de la salariée avec le poste qu’elle occupait.
Il convient d’observer au demeurant que les informations relatives à l’état de santé du salarié figurant au dossier médical de santé au travail ne pouvaient, en vertu de l’article L4624-2 du code du travail, être communiquées à l’employeur, et qu’ainsi, le fait que soit mentionnée l’existence d’une douleur sacro-iliaque et lombaire dans les doléances de la salariée ne saurait permettre d’établir que l’employeur avait connaissance de cette pathologie.
Exceptées ces pièces médicales et notes d’entretien, dont la pertinence et l’utilité peuvent donc être écartées, ainsi que l’ont fait les premiers juges, l’appelante ne démontre pas, par des courriers ou des documents précis, avoir alerté son employeur sur son état de santé et les risques liés à l’exercice de son métier. À cet égard, les absences injustifiées dont elle se prévaut, ayant donné lieu à des retenues de salaire, ne sauraient permettre d’affirmer que celles-ci étaient nécessairement liées à ses problèmes de dos, et que l’employeur devait en déduire que ses conditions de travail présentaient un risque pour la salariée. En outre, il convient d’observer que Madame X n’a jamais sollicité le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles pour sa pathologie.
Cette prétendue connaissance qu’avait l’association NOVAVIE de sa pathologie n’est pas davantage démontrée par les attestations versées aux débats par Madame X, émanant d’autres salariées (Madame C D, Madame E F, Madame G H), qui font état des difficultés de Madame X, de l’absence d’écoute de leur employeur, ou ponctuellement de l’absence de matériel adapté : en effet, celles-ci ne permettent pas d’affirmer avec certitude d’une part que les douleurs ou difficultés évoquées par Madame X auprès de ses collègues de travail
aient été antérieures à l’accident de travail de novembre 2013, ni d’autre part de convaincre que l’employeur avait connaissance de la situation, ou ne s’assurait pas de l’existence du matériel adéquat chez les patients auprès desquels intervenait Madame X, tel que précédemment préconisé par la médecine du travail (lève-malade ou verticalisateur). Bien au contraire, il convient de relever que le jour de l’accident du travail du 25 novembre 2013, la préconisation d’utilisation d’un lève-malade a bien été respectée, puisque c’est en manipulant cet engin et en opérant le transfert du patient avec cette aide, que l’accident est survenu.
De manière comparable, le témoignage du kinésithérapeute de Madame X, (Monsieur I J), qui vient affirmer que 'son travail a impacté son dos', est inopérant à établir que l’employeur de l’intéressée a effectivement eu connaissance de la pathologie de la salariée sans la préserver des risques liés à son état de santé avant son accident du travail, ou prendre les mesures adéquates pour y pallier, alors que l’attestant ne procède que par affirmations générales, en indiquant 'qu’il connaît très bien les conditions d’intervention aux domiciles des patients. (…) Très rares sont les lève-malades, lits médicalisés', ce qui ne permet pas d’imputer à l’employeur de Madame X – l’Association NOVAVIE- une négligence particulière à son égard, ni la connaissance qu’il aurait pu avoir du danger qu’elle encourait en exerçant les tâches inhérentes à ses fonctions.
Précisément, à cet égard, il convient de relever que le contrat de travail de Madame X signé le 1er juillet 2005 en tant qu’aide à domicile stipulait: 'elle pourra assurer l’accompagnement de la personne: toilette de confort, lever, coucher, change, transfert du lit au fauteuil ou chaise… habillage et déshabillage, aide à la prise des repas, accompagnement dans les déplacements à l’intérieur, et ou à l’extérieur du lieu de vie, elle pourra assurer également la lecture, stimuler la personne à l’aide de jeux, l’aider pour les démarches administratives et accompagner les enfants'.
Or, aucun élément ne vient établir que le poste occupé par l’intéressée présentait des difficultés particulières autres que celles liées à son métier en lui-même, le déplacement des patients faisant partie des fonctions inhérentes au métier d’aide à domicile ou d’auxiliaire de vie sociale, qui consiste précisément à aider une personne en difficulté, malade ou dépendante, à accomplir les tâches et activités de la vie quotidienne.
En ce sens, l’attestation des consorts Y, qui vient décrire la prise en charge spécifique nécessitée par leur proche, atteinte de sclérose en plaques, ne met pas en exergue une tâche ou une situation extraordinaire pour une auxiliaire de vie sociale, permettant de considérer que les actes demandés à Madame X aient excédé ses compétences et les contingences liées à son poste.
Si les tâches ainsi attribuées à Madame X, intrinsèques à son métier d’auxiliaire de vie sociale, contiennent en elles-mêmes des facteurs de risques pour les pathologies dorso-lombaires, cet état de choses provient de la nature même du travail imposé aux salariés et non de la négligence de l’employeur, lequel a mis en oeuvre des mesures destinées à prémunir sa salariée des contraintes physiques liées à son métier.
Notamment, l’employeur de Madame X, qui exerçait les fonctions d’aide à domicile depuis 2005, puis d’auxiliaire de vie sociale, et qui avait nécessairement reçu une formation à son poste dans le cadre de l’obtention de son diplôme initial, a assuré à l’intéressée une formation continue dont elle a effectivement bénéficié :
— lors de l’accompagnement de la Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.) du DEAVS à Riom durant quatre journées en 2007,
— à l’occasion d’une formation théorique et pratique de 18h en 2008 sur la prévention des risques liés à l’activité physique 'avec manipulation et utilisation d’appareils (lève-malade….)',
- en 2005 où a été dispensée une formation de 14 heures sur la maladie d’Alzheimer.
Il y a lieu d’ajouter à cela que l’intéressée bénéficiait également d’une expérience significative de plus de huit ans dans ses fonctions au moment de la survenance de l’accident du travail.
Ainsi, ces éléments démontrent que son employeur, en dispensant ces formations et en reconnaissant ses compétences par une validation de ses acquis, qui supposait un accompagnement théorique et
pratique au profit de la salariée, a manifestement pris des mesures destinées à la préserver des risques liés à l’exercice spécifique son métier, l’ancienneté de la formation dispensée n’invalidant pas son utilité.
En outre, il n’est pas contesté qu’après l’accident survenu, l’association NOVAVIE s’est également attelée à mettre en oeuvre les directives de la médecine du travail relatives au mi-temps thérapeutique dont a bénéficié la salariée, ce, jusqu’à son placement en invalidité trois ans plus tard. Corrélativement, Madame X ne démontre pas que son employeur ait exigé d’elle de s’occuper du déplacement de patients sans l’aide d’un lève-malade, lorsque cela a été préconisé par la médecine du travail, l’association NOVAVIE ayant au contraire fait dispenser à sa salariée une formation sur l’utilisation de ce matériel.
Il résulte donc de ces éléments que Madame X a été employée à des tâches précises et identifiées, conformes à ses fonctions, qui ne comportaient aucun risque spécifique autre que ceux pour lesquels elle était suffisamment formée, et que l’association NOVAVIE ne l’a donc pas exposée à un danger dont elle aurait dû avoir conscience, et contre lequel elle n’aurait pas pris de dispositions de nature à l’en protéger.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré qu’aucune faute inexcusable n’avait été commise par l’association NOVAVIE, et en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame X, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer en outre à l’association NOVAVIE une indemnité au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel qu’il est équitable de fixer à 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré;
— Y ajoutant,
— Condamne Madame A X à verser à l’Association NOVAVIE une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame A X aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
E. BOUDIER C. RUIN
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