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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 3 août 2017, n° 16/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00402 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 18 juin 2015, N° 14/72 |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
Texte intégral
N° de minute :
175
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 03 Août 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00402
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 18 Juin 2015 par le Cour d’Appel de NOUMÉA ( RG n°:14/72 )
Saisine de la cour : 29 Septembre 2016
APPELANT
M. B X
né le […] à […]
[…]
Représenté par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉ
LA SOCIÉTÉ PENEIDE DE OUANO, S.A.S prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
Représentée par la SELARL BOUQUET, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. D E, Président de chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. D E.
Greffier lors des débats: M. F G
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. D E, président, et par M. F G, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par arrêt du 18 juin 2015, cette cour, constatant que les effluents produits par l’atelier de conditionnement de crevettes exploité par la société Pénéide de Ouano étaient à l’origine d’un trouble qui dépassait les inconvénients normaux de voisinage, a notamment confirmé le jugement déféré qui avait fait injonction sous astreinte à l’exploitante de cesser les déversements d’effluents polluants sur le terrain de M. X, mais réformant le jugement sur le montant de l’astreinte, a dit que l’astreinte mise à la charge de la société Pénéide de Ouano serait portée à la somme de 300.000 FCFP par infraction constatée à compter de l’arrêt.
Le 24 juillet 2015, cet arrêt a été signifié à la société Pénéide de Ouano.
Le 29 septembre 2016, M. X a saisi la cour d’une requête en liquidation de l’astreinte.
Aux termes de ses conclusions déposées le 31 mai 2017, M. X demande à la cour de :
— avant dire-droit, confier un complément d’expertise à M. Y ;
à titre principal,
— dire que la société Pénéide de Ouano a procédé à des rejets d’effluents polluants sans avoir procédé à un traitement des eaux de rejet ;
— fixer le nombre de jours justifiant du calcul de l’astreinte à 174 jours pendant lesquels l’infraction s’est renouvelée au détriment du requérant ;
— condamner la société Pénéide de Ouano à lui payer une somme de 52.200.000 FCFP ;
à titre subsidiaire,
— fixer le nombre de jours justifiant du calcul de l’astreinte en fonction des éléments factuels produits par la société Pénéide de Ouano si la cour juge ces éléments pertinents ;
en toute hypothèse,
— condamner la société Pénéide de Ouano au paiement d’une somme de 250.000 F sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la selarl Juriscal.
A cet effet, il fait valoir :
— que l’usine a continué à être exploitée postérieurement à la signification de l’arrêt, en l’absence de toute mise en conformité, et a généré des nuisances ;
— qu’il ressort des constats d’huissier que les caractéristiques des eaux polluantes rejetées par l’usine sont demeurées les mêmes depuis l’origine de la pollution ;
— que la société défenderesse tente de refaire le procès qui s’est achevé le 18 juin 2015 ;
— qu’une expertise permettra de confirmer la permanence des nuisances ;
— que l’infraction se renouvelle chaque jour.
Selon conclusions déposées le 22 juin 2017, la société Pénéide de Ouano rétorque :
— qu’il ne résulte pas des constats d’huissier que les eaux se déverseraient sur une partie du terrain de M. X, autre que celle sur laquelle il a consenti une servitude et sur laquelle se trouve la buse d’évacuation des eaux ;
— que la cour n’ayant pas prononcé une astreinte par jour de retard mais par infraction constatée, l’astreinte ne peut pas être liquidée en considérant que chaque jour passé doit être pris en compte ;
— que les taux de salinité et de méta-bisulfites sont conformes aux normes en vigueur ;
— qu’il n’est pas démontré que les odeurs nauséabondes, qui se dégagent du caniveau, sont imputables à la défenderesse, et à elle-seule ;
— qu’il y a lieu d’annuler l’astreinte prononcée le 18 juin 2015 dès lors qu’elle n’aurait pas dû être prononcée en application de l’article 1036 du code de procédure civile ancien ;
— que l’astreinte prononcée le 18 juin 2015 est une astreinte provisoire qui doit être modérée puisque la concluante n’est pas demeurée inactive et que des travaux de réfection ont été réalisés dans la station d’épuration.
En conséquence, elle prie la cour de :
— débouter purement et simplement M. X de sa demande de liquidation d’astreinte en ce qu’elle est irrecevable ;
subsidiairement,
— dire que l’astreinte prononcée par la cour d’appel, à l’encontre de la concluante est provisoire et susceptible d’être annulée par le juge qui l’a prononcée ;
— annuler purement et simplement l’astreinte prononcée par la cour d’appel à l’encontre de la concluante ;
à titre encore plus subsidiaire,
— dire y avoir lieu à diminuer l’astreinte et à la ramener à la somme de 1 FCFP par infraction constatée ;
en tout état de cause,
— condamner M. X à payer à la société Pénéide de Ouano la somme de 500.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens, distraits au profit de la selarl Jo Bouquet.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 18 juin 2015 interdit à la société Pénéide de Ouano d’ouvrir un débat sur le champ d’application de l’astreinte ; que sa demande tendant à l’annulation de l’astreinte fixée par cette décision n’est pas recevable ;
Attendu que M. X a fait signifier l’arrêt du 18 juin 2015 à la société Pénéide de Ouano le 24 juillet 2015 à 8 heures 25 (exploit de Me Z, huissier de justice à Nouméa) ;
Attendu que le 24 juillet 2015 à 16 heures 40, soit postérieurement à la signification de l’arrêt, l’huissier auxiliaire de la Foa, à la requête de M. X, s’est déplacé sur le site litigieux à Méaré où il a « constaté qu’un filet d’eau avec un débit important s’écoulait dans le caniveau, constaté qu’une forte odeur nauséabonde s’échappait du dit caniveau, constaté que cette forte odeur nauséabonde était perceptible, de l’intérieur de (son) véhicule de dotation même avec les vitres fermées » ;
Attendu que l’huissier auxiliaire a noté que l’atelier de la société Pénéide de Ouano était à ce moment « en mode production » ; que l’état récapitulatif des livraisons de crevettes produit par la société Pénéide de Ouano confirme que son atelier travaillait le jour du constat ;
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire (point 6.2.1) qu’à l’époque de son intervention, la « buse de captage » évoquée par la société Pénéide de Ouano dans ses conclusions avait déjà été posée par la commune de Foa et qu’elle recueillait déjà tant les effluents de l’atelier de conditionnement de crevettes que les eaux provenant d’un « lotissement récent situé en amont » ; qu’autrement dit, la situation constatée le 24 juillet 2015 par l’huissier auxiliaire était la même que celle dont avait rendu compte l’expert judiciaire dans son rapport daté du 27 janvier 2011 (point 6.2.2) et à laquelle le tribunal de première instance de Nouméa puis la cour de céans avaient entendu mettre un terme;
Attendu que le rapport d’analyse établi le 28 juillet 2015 par la société Calédonienne des eaux, sur lequel s’appuie la société Pénéide de Ouano pour revendiquer « un taux de salinité et de méta bisulfites parfaitement conforme aux normes en vigueur » concerne un prélèvement effectué le 25 juin 2015 dans des conditions indéterminées ; qu’en aucun cas, il ne permet d’inférer que les effluents rejetés le 24 juillet 2015 étaient conformes aux règles sanitaires en vigueur, et ce d’autant plus que M. A, adjoint au maire de La Fao, admettait dans une lettre du 18 mai 2016 que les effluents produits par la société Pénéide de Ouano n’étaient pas « à ce jour, totalement conformes à la réglementation en vigueur » ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il est démontré que M. X a été victime le 24 juillet 2015 d’un trouble anormal de voisinage occasionné par le déversement des effluents polluants de la société Pénéide de Ouano ; que cette infraction autorise M. X à solliciter la liquidation de l’astreinte ordonnée ;
Attendu qu’en l’état du dossier, M. X ne démontre pas avoir constaté un renouvellement de l’infraction à cent soixante-treize reprises postérieurement au 24 juillet 2015 ;
Attendu que la société Pénéide de Ouano ne justifiant pas des efforts entrepris avant le 24 juillet 2015 pour remédier au trouble anormal de voisinage, il n’y a pas lieu à modération de l’astreinte et l’astreinte sera, en conséquence, liquidée à 300.000 FCFP;
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Condamne la société Pénéide de Ouano à payer à M. X une somme de 300.000 F CFP au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 18 juin 2015 ;
Condamne la société Pénéide de Ouano à payer à M. X une somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pénéide de Ouano aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Juriscal.
Le greffier, Le président.
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