Confirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er déc. 2020, n° 18/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 23 février 2018, N° 17/01542 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Décembre 2020
N° RG 18/01159 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F7LG
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 23 Février 2018, RG 17/01542
Appelant
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est situé […]
Représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. Y X
né le […] à SAINT-ETIENNE, demeurant […]
Représenté par la SELARL CABINET D’AVOCATS WEBER, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 octobre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 10 octobre 2017, M X s’est vu signifier par Pôle Emploi une contrainte du 26 septembre 2017 d’un montant de 10.140,93 euros correspondant à un trop perçu, contrainte à laquelle il a formé opposition par requête déposée au greffe du tribunal de grande instance d’Annecy.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 février 2018, le tribunal a :
• Dit que M. X avait régulièrement formé opposition à contrainte signifiée le 10 octobre 2017,
• Constaté la prescription de l’action en recouvrement de Pôle Emploi Rhone Alpes,
En conséquence,
• Annulé la contrainte de Pôle Emploi Rhône Alpes du 26 septembre 2017,
• Condamné Pôle Emploi Rhône Alpes à payer à M. X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné Pôle Emploi aux dépens.
Pôle Emploi a interjeté appel de ce jugement
Aux termes de ses conclusions en date du 6 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Pôle Emploi demande à la cour de :
Vu les articles 14 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L 5421-1, L. 5426-8-2, R. 5411-6, R 5411-7 du code du travail,
Vu les articles 25, 26 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011,
Vu les anciens articles 1235, 1376 et suivants du code civil,
Vu les nouveaux articles 1302, 1302-1 du code civil,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
'
Réformer le jugement déféré,
'
Débouter M. Y X des moyens développés sur le fondement de l’opposition à contrainte
qui n’a jamais été au contradictoire de Pôle Emploi, au visa de l’article 16 du code de procédure civile,
Puis,
Relevant que M. Y X n’a exercé aucun recours gracieux préalable obligatoire ensuite de la notification de trop-perçu du 14 mars 2017,
'
Dire et juger que la contrainte doit produire ses pleins effets, en application de l’article L. 5426-8-2
du code du travail,
À titre très subsidiaire,
'
Réformer le jugement déféré,
Relevant que M. Y X est l’auteur de fausses déclarations volontaires sur la réalité de sa situation professionnelle,
Relevant que Pôle Emploi n’a eu connaissance de ces fausses déclarations qu’en février 2017,
'
Dire et juger que l’action de Pôle Emploi n’est pas prescrite,
'
Dire et juger que l’action de Pôle Emploi est bien fondée,
Par suite,
'
Débouter M. Y X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
'
Condamner M. Y X à restituer à Pôle Emploi les allocations de chômage qu’il a indûment
et frauduleusement perçues,
'
Condamner M. Y X à payer à Pôle Emploi sa dette, s’élevant à la somme de 10.146,03 €,
En tout état de cause,
'
Condamner M. Y X à payer les intérêts de ladite somme courant au plus tard à compter du
18 avril 2017, date de la mise en demeure,
'
Réformer le jugement déféré qui a condamné Pôle Emploi à payer à M. Y X la somme de
800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Débouter M. Y X de sa demande de condamnation de Pôle Emploi à lui verser une
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Condamner M. Y X à payer à Pôle Emploi, en application de l’article 700 du code de
procédure civile, la somme de 2.500 €,
'
Condamner M. Y X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laëtitia
Gaudin de la SCP Cabinet Denarié Buttin Perrier Gaudin, avocat, sur son affirmation de droit et avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles L5422-1 et suivants du code du travail,
Vu notamment l’article L5422-5 du code du travail,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Annecy le 23 février 2018,
'
Constater que la lettre du 10 février 2017 intitulée «notification de trop perçu» dont entend se
prévaloir Pôle Emploi RHONE ALPES n’a jamais été adressée en la forme des recommandés à M. X et ne saurait dans ces conditions faire courir le délai de deux mois permettant au débiteur d’exercer son recours gracieux,
'
Constater que la mise en demeure préalable reçue et datée du 18 avril 2017, non signée du directeur
d’agence, n’indiquant pas la possibilité d’un recours gracieux auprès de ce dernier et ne faisant que se reporter à la lettre du 10 février 2017 ne remplit pas les conditions de forme et vicie la procédure de contrainte,
'
Constater que M. Y X n’a jamais été poursuivi en fausse déclaration par Pôle Emploi,
En conséquence,
'
Dire l’opposition de M. Y X motivée sur la forme et sur le fond, recevable et bien fondée,
'
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2018 par le tribunal de grande
instance d’Annecy en ce qu’il a notamment :
— constaté prescrite l’action en recouvrement de Pôle Emploi,
— annulé la contrainte de Pôle Emploi du 26 septembre 2017 signifiée le 10 octobre 2017,
— condamné Pôle Emploi à payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Y ajoutant,
'
Condamner Pôle Emploi à indemniser M. Y X d’une somme de 2.500 € au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
'
Condamner le même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Pôle emploi prétend que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en première instance, celui-ci ne s’étant pas vu communiquer la requête en opposition à contrainte et les moyens développés par M. X, de sorte que ces derniers doivent être écartés des débats.
Il résulte de l’article R. 5426-23 du code du travail que le secrétariat du tribunal informe le directeur général de Pôle emploi dans les huit jours de la réception de l’opposition. Dès qu’il a connaissance de l’opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.
Or, le greffe du tribunal de grande instance d’Annecy, par courrier recommandé avec avis de réception du 2 novembre 2017, a informé Pôle emploi de la contrainte formée par M. X et sollicité la communication des documents visés par le texte précité.
Ce n’est que le 18 janvier 2018, que Pôle emploi a fait parvenir, en cours de délibéré, un courrier accompagné des pièces requises.
En revanche, Pôle emploi ne s’est pas vu notifier de convocation à l’audience du 28 décembre 2017. Après signification du jugement dont il a interjeté appel, l’organisme a reçu un courrier électronique du greffe du tribunal de grande instance en date du 1er juin 2018 lui précisant «qu’il n’est pas prévu que Pôle emploi soit convoqué à une audience, ni même invité à constituer avocat pour provoquer un débat contradictoire » cette procédure n’étant pas une procédure de droit commun.
Il convient alors de préciser que le principe du contradictoire doit s’appliquer à toute procédure, sauf disposition expresse contraire, justifiée par un but légitime. Or une telle disposition n’étant posée ni
au sein du code de procédure civile, ni du code de travail, la juridiction était tenue d’inviter toutes les parties à l’audience et ainsi de faire respecter le principe du contradictoire.
Dès lors, Pôle emploi, n’ayant pas été dument informé de la date d’audience, n’a été en mesure de connaître ni les moyens et pièces de la partie adverse, ni de présenter ses moyens et pièces de sorte que la juridiction n’a pas fait respecter le principe du contradictoire.
Cependant, bien que l’appelant ne se soit pas vu communiquer la requête en opposition à contrainte, les conclusions de l’intimé, reprenant les moyens invoqués en première instance, lui ont été régulièrement communiquées en cause d’appel, de sorte que la procédure d’appel a permis de rétablir la contradiction.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter les moyens soulevés par l’intimé.
Sur la nullité de la contrainte
Aux termes de l’article R.5426-20 du code du travail, la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
En l’espèce M. X soutient que la procédure de contrainte est viciée en ce que la mise en demeure ne respecterait pas les formes prescrite par cette disposition.
Cependant, le courrier du 18 avril 2017 de « mise en demeure avant poursuite en justice » est assorti d’un avis de réception signé par M. X, daté du 21 avril 2017, qui comporte le motif, la nature, le montant des sommes demeurant réclamées et vise la période du 10 janvier 2012 au 31 octobre 2016 au titre de la date des versements indus.
Pôle emploi a donc respecté les exigences formelles de l’article R.5426-20 du code du travail.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Par application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, celui-ci peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Par application de l’article R. 5426-19 du même code, le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent.
Aux termes de l’article R. 5426-20, la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue
mentionnée à l’article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
L’article R. 5426-21, dispose que la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne:
1o La référence de la contrainte ;
2o Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;
3o Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4o L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Aux termes de l’article R. 5426-22, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, Pôle emploi soutient que l’opposition à contrainte formée par M. X est irrecevable en raison de l’absence de recours gracieux préalable.
M. X soutient quant à lui que la procédure de contrainte est viciée puisqu’il n’a pas eu connaissance des courriers de notification de trop perçu qui lui ont été adressés sur son compte Pôle emploi, qu’il ne consultait plus depuis qu’il avait retrouvé un emploi ; qu’il n’a eu connaissance que de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandé avec avis de réception du 18 avril 2017, qui se trouve être irrégulière en la forme ; qu’il n’a pas été informé de la possibilité d’exercer un recours gracieux ; qu’à la réception de ce courrier il a sollicité un rendez-vous, qui a eu lieu le 10 mai 2017.
Il convient de relever que le courrier de « notification de trop perçu » du 10 février 2017 est le seul faisant mention d’une « possibilité de recours amiable » précisant que « si vous entendez contester cette décision, vous devez obligatoirement saisir votre Pôle emploi d’un recours gracieux préalable à l’adresse indiquée en bas de première page de ce courrier, dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la présente décision (article R. 5426-19 du code du travail) ».
Cependant, ce courrier n’est pas assorti d’un accusé de réception de sorte qu’il n’existe aucune preuve qu’il ait effectivement été porté à la connaissance de son destinataire.
Le courrier de relance du 14 mars 2017 n’est pas non plus assorti d’un avis de réception par le destinataire et ne comporte pas d’information relative au recours amiable.
Seul le courrier du 18 avril 2017 de « mise en demeure avant poursuite en justice » est assorti d’un
avis de réception par M. X, daté du 21 avril 2017, or ce courrier ne mentionne pas de possibilité de recours amiable.
Dès lors, cet organisme ne saurait exiger un recours gracieux préalable alors que ledit organisme n’est pas en mesure de verser aux débats la preuve de la notification d’une telle possibilité de recours.
A la suite de cette mise en demeure, Pôle emploi a émis une contrainte en date du 26 septembre 2017, qui précise que « la présente contrainte peut faire l’objet d’une opposition devant le tribunal de grande instance d’Annecy à l’adresse […] dans le délai de 15 jours à compter de sa notification ». La contrainte a été signifiée à M. X par acte du 10 octobre 2017, comprenant les mentions exigées par l’article R. 5426-21.
Il résulte de ces éléments que le recours de M. X a été exercé les formes et dans le délai prévu par les textes réglementaires.
En conséquence, son opposition est recevable.
Sur le délai de prescription de l’action en recouvrement des sommes perçues de janvier 2012 à décembre 2013
Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
L’appelant soutient qu’un délai de prescription de 10 ans doit s’appliquer à l’action en recouvrement de toutes les sommes en raison de la fraude de M. X qui n’aurait pas déclaré la réalité de son activité professionnelle entre les mois de janvier et avril 2012, et aurait déclaré une fausse date de reprise d’activité en décembre 2013.
Ce dernier soutient que l’action est prescrite en raison du délai de prescription de 3 ans applicable en l’espèce. Il conteste avoir émis des déclarations frauduleuses.
Le 16 mai 2011, M. X a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société suisse Inter Emploi ' Inter Cadres. Par courrier du 30 novembre 2011, il s’est vu notifier la résiliation de ce contrat à compter du 30 décembre 2011.
Par courrier du 29 février 2012 Pôle emploi l’a informé de l’ouverture de droit à l’allocation d’Aide au retour à l’emploi à compter du 10 janvier 2012.
Il a perçu ces prestations jusqu’au 1er décembre 2013.
La prescription de l’action en recouvrement des sommes perçues de janvier à avril 2012 :
Par courrier du 6 février 2017, en réponse à la demande de Pôle emploi, la caisse de compensation suisse lui a transmis l’extrait de compte individuel de M. X. Il ressort de ce document versé aux débats par l’appelant que M. X a perçu des revenus salariés d’un montant total de 13 620 CHF, sur lesquels ont été prélevées des cotisations, entre janvier et avril 2012, versés par la société Value Job Services SA.
Or M. X verse aux débats un document daté du 25 avril 2012, signé par le représentant de la société Inter Emploi – Inter Cadres, intitulé « Reglement amiable pour solde de tout compte ». Ce document stipule que ce solde de tout compte comprend « salaire jusqu’au 31 janvier 2012, 13è salaire prorata, vacances, heures supplémentaires et astreintes, notamment » correspondant à la somme de 13 620 CHF.
L’intimé prétend que ce document comporte une erreur puisque selon lui il s’agissait de lui régler le salaire du mois de décembre n’ayant fait l’objet d’aucune fiche de paie ainsi que son 13e mois.
Effectivement, M. X verse ses fiches de paie de mai à novembre 2011, dont le total des sommes perçues s’élève à 39 310,35 CHF, ce qui correspond au salaires perçus de la part de Inter Emploi ' Inter Cadres, recensés par la caisse suisse de compensation de mai à décembre 2011.
En outre, l’intimé produit une attestation de la société Value Job Service SA, attestant qu’elle n’a pas conclu de contrat de travail en 2012 avec M. Y X, et que les paiements effectués en 2012 « sont liés aux relations contractuelles de 2011 avec la société Inter Emploi que le groupe BeMore a racheté et qui est devenue Value Job Service SA ».
Dès lors M. Y X n’a commis aucune déclaration frauduleuse ayant entrainé la perception des sommes sur la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2012, de sorte que l’action en recouvrement de ces sommes se prescrit par trois ans à compter du jour de leur versement.
En conséquence, au jour de l’émission de la contrainte, le 26 septembre 2017, l’action en recouvrement de ces sommes était déjà prescrite.
La prescription de l’action en recouvrement de la somme perçue en janvier 2013 :
(le 1er décembre 2013 = dimanche)
Il résulte du courrier de Pôle emploi du 8 janvier 2014, que M. X avait déclaré avoir repris une activité professionnelle depuis le 2 décembre 2013. Cependant son contrat de travail a pris effet le 1er décembre 2013 de sorte qu’il n’était plus à la recherche d’un emploi à cette date, condition nécessaire, aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail pour percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Pôle emploi prétend qu’il s’agit d’une fausse déclaration en vue de percevoir des prestations indues mais ne rapporte pas la preuve d’une telle intention frauduleuse.
La bonne foi étant toujours présumée, il convient de considérer qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle dans sa déclaration et non d’une fraude, de sorte que le délai de prescription de 3 ans doit s’appliquer à la somme trop perçue de 86,27 euros versée le 1er décembre 2013.
En conséquence l’action en recouvrement de cette somme était prescrite au jour de l’émission de la contrainte.
Sur les sommes non prescrites du 23 août au 31 octobre 2016
La notification de trop perçu versée aux débats par Pôle emploi fait apparaître que M. X a perçu :
— la somme de 851,22 euros pour la période du 23 au 31 août 2016 alors qu’il aurait du percevoir 776,43 euros,
— la somme de 2.837,40 euros pour la période du 1er au 30 septembre 2016 alors qu’il aurait dû percevoir 2.588,10 euros,
— la somme de 2.931,98 euros pour la période du 1er au 31 octobre 2016 alors qu’il aurait dû percevoir 2.674,37 euros.
Cependant Pôle emploi n’apporte aucune explication sur la méthode de calcul de ces trop perçus de
sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier la certitude de ces créances.
Dès lors M. X ne pourra se voir condamner au paiement de ces sommes.
En conséquence, au vu de tous ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Pôle emploi de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Pôle emploi à payer à M. Y X la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Pôle emploi aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 01 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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