Confirmation 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 25 janv. 2021, n° 21/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00447 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal THEUREY-PARISOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE SAINT CYR AU MONT D'OR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 Janvier 2021
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 21/00447 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLKZ
Appel contre une décision rendue le 13 janvier 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. D E F
né le […] à […]
de nationalité française
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d’Or
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître B C, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIME:
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT CYR AU MONT D’OR
[…]
[…]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d’appel de Lyon du 04 janvier 2021 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 25 Janvier 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller, et par Ludwig PAWLOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Vu la décision du directeur de l’hôpital de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en date du 07 janvier 2021 prononçant une admission en soins psychiatriques sans consentement, conformément aux articles L 3211-2-2 à L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Concernant :
M. D E F
né le […]
Vu la saisine en date du 11 janvier 2021 du directeur de l’hôpital de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2021 par le juge des libertés et de la détention de Lyon autorisant le maintien en hospitalisation complète de M. D E F sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 18 janvier 2021, M. D E F a relevé appel de cette décision .
Le Procureur Général a émis un avis écrit concluant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ; il a indiqué, subsidiairement, ne pas s’opposer à l’instauration d’une expertise médicale.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 janvier 2021 et le recours de M. D E F a été évoqué sans audience par représentation de son avocat Me B C, en application des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale dans le cadre de la période de crise sanitaire actuelle.
Me B C a pris connaissance du certificat de situation établi le 22 janvier 2021 par le docteur X, médecin psychiatre du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ainsi que de l’avis du Ministère Public ; elle a été entendue en ses observations et a remis à la Cour un certificat médical du docteur Y, médecin généraliste traitant de M. D E F, déclarant n’avoir jamais constaté, lors de ses rencontres avec ce patient, de trouble d’ordre psychologique ou comportemental susceptibles de mettre en cause l’ordre public ou de révéler une potentielle dangerosité, ainsi que diverses attestations de son voisinage (5).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par M. D E F, parvenu au greffe de la Cour dans les délais légaux, est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques :
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
M. D E F a été admis le 7 janvier 2021 en hospitalisation complète sans son consentement, au titre du péril imminent, alors qu’il présentait, selon un certificat médical établi ce même jour par le docteur Z (SOS médecin Lyon) des troubles du comportement avec délire de persécution, des propos incohérents et logorrhéiques, et qu’il se déclarait victime de menaces ; il était dans le déni total de ses troubles et le refus des soins.
Par certificats motivés établis les 8 janvier 2021 (certificat de 24 heures) et 10 janvier 2021 (certificat de 72 heures), les docteurs D’ANGELI et SALVARELLI tous deux médecins psychiatres du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,
ont caractérisé de manière précise et circonstanciée la persistance de troubles nécessitant la poursuite de soins en hospitalisation complète de M. D E F ; ils ont notamment indiqué que si le contact relationnel est normal, ce dernier présente une grande incurie corporelle, une certaine étrangeté dans sa tenue vestimentaire, notamment par le port d’une veste renforcée qui serait une nécessité pour se défendre compte tenu des nombreuse menaces de mort dont il est l’objet et un discours quérulent et rigide avec des éléments délirants à mécanisme essentiellement interprétatif, très systématisés et persécutoires qui prennent la forme de conviction.
Selon l’avis médical avant audience, établi de manière circonstanciée le 23 janvier 2021 par le docteur X, également médecin psychiatre du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, M. D E F présente toujours une exaltation de l’humeur et une forte tension psychique, qui l’ a d’ailleurs conduit à se mettre en danger lors d’une tentative de fugue et lui a occasionné une fracture du pied ; ce professionnel précise également que le vécu de persécution de ce patient reste intense et que sa quérulence envers des tiers persécuteurs de son voisinage, par qui il se sent menacé physiquement, nécessite un apaisement et une contenance soignante et chimique sous forme d’un traitement psychotrope.
Il convient enfin de noter, concernant les pièces présentées à l’audience par le conseil de M. D E F, que son médecin traitant, le docteur Y, indique ne pas avoir vu son patient depuis le 2 avril 2019, ce qui ne lui permet pas d’attester de manière crédible de l’état psychique de ce dernier ; les attestations émanent par ailleurs de personnes qui ne le rencontrent que de manière ponctuelle, à l’exception certes de sa compagne mais dont la proximité avec l’appelant impose de prendre les déclarations avec beaucoup de recul.
La Cour constate par suite au regard de ces différentes considérations, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale de M. D E F, que son maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique sans consentement est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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