Infirmation partielle 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 19 janv. 2022, n° 18/13966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13966 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 7 novembre 2018, N° F17/00632 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 janvier 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13966 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B653M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX RG n° F17/00632
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à Belvès
représenté par Me Rogério MACHADO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0912
INTIMEE
SARL MPB
[…]
[…]
N° SIRET : 488 89 1 2 84
représentée par Me Elise DANGLETERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur A X a été engagé par la société MPB le 4 septembre 2000 en qualité d’enduiseur plaquiste.
Il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 2.059,54 euros.
Il a été victime d’un accident de la circulation de nature non professionnelle le 22 mai 2014, et il a été en arrêt de travail jusqu’au 22 novembre 2015.
Lors de la visite de pré-reprise qui s’est déroulée le 30 septembre 2015, il a été déclaré inapte à son poste dans les termes suivants : 'Inapte en un seul examen suite à pré-reprise, le 30/09/15, dans le cadre article R.4624-31. Etude de poste fait le 13/10/15. Il faut s’orienter vers un nouveau poste, le reclassement respectant les conclusions suivantes : pas de travail en hauteur, pas de travail avec le bras gauche au dessus du niveau de l’épaule, pas de soulever, de transporter ou de pousser de charges lourdes avec le bras gauche, pas de travail avec les outils vibrants. Il peut conduire un véhicule'.
Il a été licencié le 20 novembre 2015 pour inaptitude, la lettre de licenciement étant motivée de la manière suivante :
'Conformément à nos obligations, nous avons donc étudié depuis lors toutes les possibilités de reclassement au sein de notre entreprise susceptibles de vous être présentées eu égard aux conditions d’emploi recommandées par la médecine du travail ('). Au titre des recherches de reclassements que nous avons effectuées au sein de notre structure, celles-ci ont été malheureusement infructueuses et sommes donc à ce jour dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de la société.
Nous sommes contraints par conséquent d’arrêter à votre égard une mesure de licenciement suite à l’impossibilité de procéder à votre reclassement, cette situation rendant impossible le maintien de contrat de travail et constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement'.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 11 août 2017, afin dans un premier temps uniquement de contester son licenciement, puis, en cours de procédure, de former des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.
Le Conseil des prud’hommes de Meaux a, par jugement du 7 novembre 2018,
dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse•
• dit recevables les demandes de monsieur X nées de l’exécution déloyale du contrat de travail en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de formation débouté monsieur X de l’ensemble de ses demandes• condamné monsieur X à verser à la société Mpb les sommes suivantes :•
- 300 euros au titre de la procédure abusive
- 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2018.
Par conclusions récapitulatives du 11 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail, et de condamner la société MPB à lui payer les sommes suivantes :
30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse• 4.119,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis• 411,91 euros au titre des congés payés afférents•
• 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur
• 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de formation
• 10.000 euros de dommages et intérêts en raison de la nullité de la clause d’exclusivité figurant à son contrat de travail 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile•
Par conclusions récapitulatives du 11 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société MPB demande à la cour de confirmer le jugement sauf en qu’il a déclaré recevables les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail et sur la quantum des dommages et intérêts pour procédure abusive et de l’indemnité de procédure dont elle demande qu’ils soient portés à 3.0000 euros en ce qui concerne le dommages et intérêts pour procédure abusive, et à 5.000 euros en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
L’employeur fait valoir que l’acte introductif d’instance devant le conseil de prud’hommes ne comportait que des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, et que les demandes formées par la suite relatives à l’exécution du contrat de travail ne se rattachaient pas au prétentions originaires par un lien suffisant, comme exigé par l’article 4 du code de procédure civile.
Toutefois, nonobstant l’abandon du principe de l’unicité de l’instance, il apparaît en l’espèce que les demandes formées par monsieur X, notamment en ce qu’elles concernent l’obligation de sécurité de l’employeur, se rattachent avec un lien suffisant à celles relatives à son licenciement pour inaptitude, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé ces demandes recevables.
- Sur l’obligation de sécurité de l’employeur
Monsieur X soutient que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité, en ne mettant pas en oeuvre les moyens pour éviter la manutention manuelle, et en ne mettant pas systématiquement en place des échafaudages, contraignant les salariés à travailler sur des escabeaux, entraînant des torsions dorso lombaires.
Il ne verse pas aux débats la moindre pièce, ni pour justifier des conditions de travail dont il fait état, ni pour justifier d’une conséquence quelconque sur son état de santé, étant rappelé que son arrêt de travail prolongé était consécutif à un accident de la circulation, sans lien avec son travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
- Sur l’obligation de formation
Pour soutenir que l’employeur aurait manqué à son obligation de formation, monsieur X se fonde en premier lieu sur les dispositions de l’article L6321-1 du code du travail.
Dans sa rédaction applicable à la présente espèce, ce texte stipule :
' L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme'.
En l’espèce, le salarié n’indique pas en quoi sa capacité à occuper son emploi aurait nécessité une formation, ni les évolutions technologiques ou organisationnelles que son poste aurait connues.
Les formations relatives aux développement des compétences ne constituent qu’une faculté pour l’employeur, et il convient de souligner que monsieur X n’a jamais fait la moindre demande en ce sens.
Le salarié se fonde également sur les dispositions de l’article L6315-1 du code du travail qui prévoit l’organisation tous les deux ans d’un entretien consacré aux qualifications professionnelles du salarié et à ses perspectives d’évolution, notamment en termes de qualifications et d’emploi.
Toutefois, ce texte est entré en vigueur le 7 mars 2014. L’employeur avait deux ans à compter de cette date pour mettre en oeuvre cet entretien périodique. Monsieur X a été en arrêt de travail à partir du mois de mai 2014, et son licenciement pour inaptitude est intervenu en novembre 2015, de sorte qu’aucun manquement de l’employeur à cet égard ne peut être retenu.
- Sur la clause d’exclusivité
Monsieur X soutient qu’il aurait subi un préjudice résultant de la nullité de la clause d’exclusivité contenue dans son contrat de travail.
La clause litigieuse est rédigée dans les termes suivants :
'Monsieur X Y s’engage de plus à travailler exclusivement pour la société ARAUJO SAGO et à n’exercer aucune activité concurrente de celle de la société pendant toute la durée de son contrat de travail'.
Dès lors que le salarié était engagé pour 39 heures par semaine, soit au-delà d’un temps complet, cette clause n’apportait pas à ses droits et à sa liberté individuelle de restrictions excessives, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté également ce chef de demande.
- Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L 1226 – 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’unes des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail. Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement.
Monsieur X soutient que l’employeur n’aurait pas respecté son obligation de reclassement, en se fondant sur le fait qu’un poste de chauffeur livreur était disponible dans l’entreprise, ainsi que cela ressort du registre d’entrée et de sortie du personnel.
Toutefois, dans le cadre d’une entreprise de bâtiment, le poste de chauffeur livreur consiste à approvisionner les chantiers en matériaux, qui doivent être chargés et déchargés par le chauffeur.
Au regard du poids des matériaux, un tel poste n’aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail, qui excluait le fait de transporter, soulever au pousser des charges lourdes.
Monsieur X soutient également que le poste de nettoyage qui était disponible dans l’entreprise aurait dû lui être proposé. L’employeur indique que l’embauche d’une femme de ménage pour une durée de trois mois n’a pas été renouvelée, le ménage ayant ensuite été réalisé par le gérant et son épouse. Il apparaît en effet à la lecture du livre d’entrée et de sortie du personnel qu’une femme de ménage n’a été présente dans l’entreprise que de mars à juin 2015, et que ce poste n’a plus été pourvu par la suite.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement, et débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le conseil de prud’hommes a alloué à l’employeur 300 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, il n’est pas démontré que monsieur X, qui a perdu son emploi alors qu’il avait quinze années d’ancienneté, ait abusé du droit d’agir en justice, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné monsieur X à payer à la société MPB une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau de ce seul chef, déboute la société MPB de ce chef de demande.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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