Confirmation 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 déc. 2021, n° 21/08752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08752 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/08752 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7OO
Nom du ressortissant :
X Y
Y
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, B C, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 30 août 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Z A, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 décembre 2021 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Y
né le […] à Bulanik
de nationalité turque
actuellement retenu au CRA de Lyon Saint-Exupéry
comparant, assisté de Maître Laurent FRANK, avocat au barreau de Lyon, commis d’office, avec le concours de TAHIR Delphine interprète en langue turque, inscrite sur liste CESEDA, serment prêté à l’audience.
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISÈRE
[…]
[…]
[…] non comparant, régulièrement convoqué, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l’Ain
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 décembre 2021 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
X Y a fait l’objet de mesures d’éloignement prises par différentes préfectures les 21 décembre 2011, 04 juillet 2014, et 02 décembre 2019.
Le 15 juin 2021, l’autorité administrative a pris un arrêté portant obligation pour X Y de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans, décision confirmée par le tribunal administratif par jugement du 21 juin 2021.
Par décision en date du 27 septembre 2021, la préfecture de l’Isère a ordonné le placement de X Y en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 29 septembre 2021 et par ordonnance du 27 octobre 2021, confirmée en appel le 28 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X Y pour une durée de vingt-huit jours et de trente jours.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, confirmée en appel le 29 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X Y pour une durée de 15 jours.
Suivant requête du 10 décembre 2021 à 14 heures 49, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 décembre 2021 à 12 heures 06, a fait droit à cette requête.
X Y a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 décembre 2021 à 17 heures 30 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible et qu’il ne peut pas lui être reproché un refus de test PCR dans les quinze derniers jours de sa rétention puisqu’aucun vol n’aurait pu être organisé, le laissez-passer obtenu par l’administration étant périmé.
X Y a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 décembre 2021 à 10 heures 30.
X Y a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X Y a eu la parole en dernier. Il redit qu’il est en France depuis longtemps, ne comprend pas les raisons pour lesquelles il doit être éloigné pour la Turquie où sa vie est menacée.
Alors qu’il est rappelé à X Y que la question de la légalité de la mesure d’éloignement relève de la seule compétence du juge administratif qui a rejeté les recours qu’il a pu formé, ce dernier, sur un ton très calme, se met à évoquer les fissures qui ornent les murs de la salle d’audience pour indiquer « qu’on ne sait jamais, tout peut s’écrouler à tout moment et qu’il faut faire attention ».
Repris sur le caractère indubitablement menaçant de ces propos de nature à porter atteinte à la sécurité publique, X Y se reprend , 's’excuse et indique qu’il n’a jamais voulu faire la moindre menace'.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel de X Y relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
Attendu que l’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel’article L.742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ;
Qu’in fine, l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil de X Y soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que les autorités turques ont délivré un laissez-passer pour permettre l’exécution de la mesure depuis le 21 octobre 2021 ; Que le premier vol prévu le 22 octobre 2021 n’a pu prospérer, l’intéressé ayant refusé de se soumettre au test PCR ; Qu’un second vol programmé le 13 novembre 2021 a été annulé pour les mêmes raisons ; Que dès le 23 novembre 2021, une nouvelle demande de laissez-passez a été sollicitée, les refus successifs de X Y de se soumettre aux tests PCR ayant entraîné la péremption du titre ;
Qu’il est versé aux débats le procès-verbal en date du 06 décembre 2021 aux termes duquel les policiers en fonction au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry ont constaté le refus de X Y de se soumettre au test PCR et qu’il a été informé des conséquences de son refus ; Que le vol prévu le 09 décembre a donc du être annulé ;
Attendu qu’il est établi que, de façon délibérée, et dans les 15 derniers jours de la requête, X Y a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement pour la Turquie pays de destination ainsi que l’a retenue le premier juge ; Que par ailleurs le laissez-passez est arrivé à expiration, mais s’agissant d’un renouvellement, la préfecture établit qu’il sera délivré à bref délai ce qui permettra l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu que les conditions d’une quatrième prolongation sont ainsi réunies et que le moyen contraire ne pouvait utilement prospérer ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X Y,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Z A B C
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