Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 26 nov. 2020, n° 17/15512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15512 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 19 juin 2017, N° 14/02531 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/15512 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B34JW
Décision déférée à la cour : jugement du 19 juin 2017 -tribunal de grande instance de RENNES – 1re chambre civile – RG n°14/02531
APPELANTE
SARL P Q AB
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 349 871 434
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me M N, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMÉS
Madame E Y
Fille de Monsieur G Y et de Madame H Z
Agissant à titre personnel et ès-qualités d’ayant droit de Monsieur G Y
Née le […] à LANDERNEAU
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MENAGE de la SCP CABINET FIDAL, avocat au barreau de RENNES
Monsieur B-O Y
Fils de Monsieur G Y et et de Madame H Z
Agissant à titre personnel et ès-qualités d’ayant droit de Monsieur G J
Né le […] à LANDERNEAU
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MENAGE de la SCP CABINET FIDAL, avocat au barreau de RENNES
Madame H Z
Agissant à titre personnel et ès-qualités d’ayant droit de Monsieur G Y
Née le […] à BREST
De nationalité française
Gérante de la société Y
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MENAGE de la SCP CABINET FIDAL, avocat au barreau de RENNES
SARL Y-Z
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 379 658 479
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MENAGE de la SCP CABINET FIDAL, avocat au barreau de RENNES
SAS Y
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 401 203 856
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MENAGE de la SCP CABINET FIDAL, avocat au barreau de RENNES
SOCIÉTÉ EARL DU QUILLEC-Y
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 539 381 731
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MENAGE de la SCP CABINET FIDAL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 février 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme AH-AI AJ, présidente
Mme Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET :
• contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Mme AH-AI AJ, présidente de chambre et par Mme X
AF-AG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
M. G Y et Mme H Z, sa compagne, sont agriculteurs à Saint-Urbain.
M. Y est devenu, avec la société coopérative d’intérêt collectif agricole Bretagne-Plants, le co-obtenteur de la variété de pomme de terre Celtiane qui a pour origine l’hybride 98.k27.7. L’inscription de la variété au « Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en AB dont les semences peuvent être commercialisées en AB » en tant que pomme de terre de consommation s’est faite par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 29 avril 2008 (JORF n°0108 du 8 mai 2008).
M. G Y et Mme H Z ont créé plusieurs structures :
— L’EARL du Quillec devenue la SCEA du Quillec-Y en 2004 puis transformée, à compter du 1er février 2012, en SARL Y-Z. Cette société a pour gérant M. G Y. Si la société civile d’exploitation agricole avait pour objet l’exploitation agricole et autres activités connexes, la nouvelle société est consacrée à la production et à la vente d’électricité photovoltaïque ;
— L’EARL du Quillec-Y, créée le 1er janvier 2012 et dont le gérant est M. G Y, a pour activité l’exploitation agricole ;
— L’EURL Y devenue SARL Y en 2008 puis transformée à compter du 5 juillet 2011 en SAS Y, dénommée établissements Billants, a pour objet le négoce de plants de pommes de terre. Cette société a pour présidente Mme Z.
La société P Q AB, qui est une société à responsabilité limitée créée en 1989, a pour objet le négoce, le courtage, la représentation, à l’exportation et l’importation, en AB et dans tous pays, de tous produits et notamment de plants de pomme de terre.
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2007, M. G Y, agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de gérant de la SCEA du Quillec-Y, et M. K A, agissant en qualité de directeur et de représentant dûment habilité de la société P Q AB, ont signé un contrat dit de « coopération commerciale et de développement et promesse de constitution de société » portant notamment sur l’exploitation de l’hybride 98.k27.7 qui allait devenir la variété Celtiane. Ce contrat comportait une période d’essai jusqu’à l’inscription de l’hybride au catalogue officiel puis une période d’exploitation de la variété dans laquelle il était prévu de créer une société d’exploitation, dont le capital social serait détenu à parts égales par M. G Y et la société P Q AB, qui détiendrait la représentation et l’exploitation exclusives de l’hybride et qui aurait pour distributeur exclusif la société P Q AB. Ce contrat contenait une clause d'intuitu personae.
Lors de la conclusion du contrat, M. A était directeur salarié de la société P Q AB, représentée par son gérant M. P W AA. Le capital de la société était détenu à 30% par la société A Holding dirigée par M. K A et à 70 % par la société hollandaise P Q BV. En 2008, les sociétés KWS Potatoe BV et P Q BV ont créé un joint-venture à hauteur de 50% chacune de sorte que la société KWS est entrée au capital de la société P Q AB. Le 1er avril 2011, la société KWS a acquis les parts de la société P Q BV dans le capital de la société P Q AB pour en détenir 70%. Le 30 mai 2012, M. K A a été nommé en qualité de gérant de la société P Q AB. Le 12 novembre 2012, la société A Holding et M. A ont acquis l’ensemble des parts sociales de la société P Q AB.
La société devant être créée entre M. G Y et la société P Q AB selon le contrat du 7 juin 2007, ne l’a finalement jamais été.
Néanmoins la société P Q AB est intervenue dans la distribution de la Celtiane tant sur le marché français que sur le marché étranger.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 décembre 2012, M. Y en son nom personnel et en qualité de gérant tant de la société Y-Z (anciennement SCEA du Quillec-Y) que de l’EARL du Quillec-Y ainsi que Mme Z, présidente de la société Y Ets, ont résilié avec effet immédiat le contrat conclu le 7 juin 2007 en invoquant la clause d'intuitu personae en raison du rachat par M. A et sa société de la totalité des parts sociales de la société P Q AB tout en faisant des propositions afin de permettre à cette dernière d’honorer ses contrats avec des partenaires pour la production en cours de récolte et de commercialiser son stock.
Se plaignant de divers manquements au contrat du 7 juin 2007 ainsi que d’une rupture abusive de ce contrat, la société P Q AB a, par actes du 27 février 2014, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes M. G Y, la société Y-Z (anciennement SCEA du Quillec), la SAS Y et l’EARL du Quillec-Y pour les voir condamnées à lui payer diverses indemnités.
Mme Z est intervenue à l’instance à titre personnel.
La clôture a été prononcée le 8 septembre 2016.
M. G Y est décédé le […].
L’affaire a été plaidée le 27 mars 2017.
Par jugement du 19 juin 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— rejeté la demande de réouverture des débats formée par la société P Q AB aux fins de régularisation de la procédure à l’égard des ayants-droits de M. Y ;
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la société P Q AB ;
— rejeté les demandes reconventionnelles formées par M. G Y, l’Eurl du Quillec-Y, la société Y-Z, la société Y et Mme H Z ;
— condamné la société P Q AB à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
'une somme de 10.000 euros à M. G Y ;
'une somme de 10.000 euros à la société Y-Z ;
'une somme de 10.000 euros à la société Y ;
'une somme de 10.000 euros à l’Earl du Quillec-Y ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Mme H Z, intervenante volontaire ;
— condamné la société P Q AB aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 28 juillet 2017, la société P Q AB a interjeté appel de ce jugement.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mai 2019, la société P Q AB demande à la cour de:
Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1149, 1153, 1184, 1382 et 1383 anciens du code civil,
Vu l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce,
Vu les articles 24, 564, 565, 566, 567, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
— dire et juger que l’appel de la société P Q AB est bien fondé et recevable ;
— constater que la cour d’appel de Paris a seule le pouvoir juridictionnel pour connaître de l’intégralité du présent appel interjeté à l’encontre du jugement du 19 juin 2017 du tribunal de grande instance de Rennes ;
— confirmer le jugement du 19 juin 2017 en ce qu’il a débouté M. G Y, la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, la SAS Y et l’EARL du Quillec-Y, ainsi que Mme H Z-Y de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
— infirmer le jugement du 19 juin 2017 pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Sur la rupture des relations entre les parties,
À titre principal,
— constater que M. G Y et la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, ont rompu de manière abusive et déloyale le contrat conclu avec elle, et qu’ils engagent à ce titre leur responsabilité civile contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens et suivants du code civil ;
— constater que la SAS Y et l’EARL du Quillec-Y se sont rendues complices de cette rupture abusive et déloyale, et qu’elles engagent à ce titre leur responsabilité civile délictuelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil ;
En conséquence,
— prononcer la résiliation du contrat conclu avec elle aux torts de M. B-O Y, Mme E Y et Mme H Z, ayant droits et venant aux droits de M. G Y et de la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec ;
— condamner in solidum M. B-O Y, Mme E Y et Mme H Z, ayant droits et venant aux droits de M. G Y, la SARL Y-Z, anciennement SCEA
du Quillec, la SAS Y, ainsi que l’EARL du Quillec-Y à lui régler la somme minimale de 36.514.200 euros en réparation des préjudices financiers qu’elle a subis du fait de la rupture abusive et déloyale du contrat conclu entre les parties, outre les intérêts dus par application des articles 1153 et 1154 anciens du code civil courant à compter de l’arrêt à intervenir ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que les préjudices subis par la société P Q AB du fait de la rupture abusive et déloyale du contrat conclu entre les parties constituaient une perte de chance de percevoir la marge brute qu’elle aurait dû réaliser dans le cadre de la distribution des pommes de terre de variété Celtiane, jusqu’à l’échéance normale du terme du contrat liant les parties, à savoir jusqu’en janvier 2038, elle appliquerait un taux de réfaction de 30% à la somme de 36.514.200 euros ;
En conséquence,
— prononcer la résiliation du contrat conclu aux torts de M. B-O Y, Mme L Y et Mme H Z, ayant droits et venant aux droits de M. G Y et de la société Y-Z, anciennement SCEA du Quillec ;
— condamner in solidum M. B-O Y, Mme E Y et Mme H Z, ayant droits et venant aux droits de M. G Y, la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, la SAS Y, ainsi que l’EARL du Quillec-Y à lui régler la somme minimale de 25.559.940 euros en réparation de la perte de chance susvisée outre les intérêts dus par application des articles 1153 et 1154 anciens du code civil courant à compter de l’arrêt à intervenir ;
— dire que cette somme minimale de 25.559.940 euros sera réglée par 24 versements annuels de 1.064.998 euros – équivalant au montant de marge brute moyenne annuelle réalisée au moyen de la commercialisation de la société Celtiane au titre des dernières années d’exécution du contrat litigieux
-, payable le 30 juin de chaque année et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
À titre très subsidiaire,
— dire et juger que M. G Y, la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, et Y, ainsi que l’EARL Quillec-Y ont commis, depuis la rupture du contrat conclu entres les parties, des actes de concurrence déloyale à son encontre et ce en violation des articles 1382 et 1383 anciens du code civil ;
En conséquence,
— ordonner à M. B-O Y, Mme E Y et Mme H Z, ayant droits et venant aux droits de M. G Y, la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, la SAS Y et l’EARL du Quillec-Y, de cesser immédiatement tout acte de concurrence déloyale à son encontre- et en particulier tout détournement de la clientèle de cette dernière -, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum M. B-O Y, Mme E Y et Mme H Z, ayant droits et venant aux droits de M. G Y, la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, la SAS Y, ainsi que l’EARL du Quillec-Y à lui régler la somme de 2.960.610,24 euros en réparation des préjudices financiers qu’elle a subis du fait des actes de concurrence déloyale, outre les intérêts dus par application des articles 1153 et 1154 anciens du code civil courant à compter de l’arrêt à intervenir ;
À titre plus subsidiaire,
— dire et juger que M. B-O Y, la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, et Y, ainsi que l’EARL du Quillec-Y ont rompu brutalement les relations commerciales établies avec elle et ce en violation de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce ;
En conséquence,
— condamner in solidum M. B-O Y, Mme E Y et Mme H Z, ayant droits et venant aux droits de M. G Y, la SARL Y-Z, anciennement la SCEA du Quillec, la SAS Baillant, ainsi que l’EARL du Quillec-Y, à lui régler la somme de 1.541.616,28 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies, outre les intérêts dus par application des articles 1153 et 1154 anciens du code civil courant à compter de l’arrêt à intervenir ;
Sur la violation des clauses du contrat du 7 juin 2007,
— constater que M. G Y et la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec-Y, ont violé les stipulations du contrat du 7 juin 2007 prévoyant une exclusivité de distribution de la variété Celtiane à son profit et la répartition de la multiplication de ladite variété entre les parties, et qu’ils engagent à ce titre leur responsabilité civile contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1147 et suivants anciens du code civil ;
— constater que la SAS Y et l’EARL du Quillec-Y se sont rendues complices de la violation susvisée, et qu’elles engagent à ce titre leur responsabilité civile délictuelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil ;
En conséquence,
— condamner in solidum M. B-O Y, Mme E Y et Mme H Z, ayant droits et venant aux droits de M. G Y, la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, la SAS Y, ainsi que l’EARL du Quillec-Y à lui régler la somme minimale de 561.742 euros HT en réparation des préjudices financiers qu’elle a subis du fait de la violation de ladite exclusivité de distribution, outre les intérêts dus par application des articles 1153 et 1154 anciens du code civil courant à courant de l’arrêt à intervenir ;
Sur le caractère diffamatoire des conclusions d’intimés,
— supprimer les passages des conclusions d’intimés suivants :
Page 3 : « Il est manifeste que P Q AB a entendu par la présente procédure instrumentaliser la justice en tentant d’obtenir la mort juridique et civile des sociétés de M. Y et Mme Z et d’eux-mêmes » ;
Page 195 : « Il est évident que le décès de M. G Y est lié au procès initié par la société P Q AB. Malheureusement, force est d’admettre que ce décès tragique était possiblement un des desseins poursuivis par la société P Q AB qui agit avec une véritable intention de nuire »
Contenant des imputations diffamatoires à son encontre ;
— condamner in solidum M. B-O Y, Mme E Y et Mme H Z, ayant droits et venant aux droits de M. G Y, la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, et SAS Y, ainsi que l’EARL du Quillec-Y, à lui régler la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait des écrit diffamatoires contenus dans les conclusions d’intimés ;
Sur le rejet des demandes nouvelles du « Groupe Y »,
— juger que les demandes nouvelles du « Groupe Y » présentées pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables et mal fondées ;
En tout état de cause,
— rejeter toutes prétentions adverse ;
— condamner in solidum M. B-O Y, Mme E Y et Mme H Z, ayant droits et venant aux droits de M. G Y, la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, la SAS Y, ainsi que l’EARL du Quillec-Y à lui payer la somme de 60.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. B-O Y, Mme E Y et Mme H Z, ayant droits et venant aux droits de M. G Y, la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, la SAS Y, ainsi que l’EARL du Quillec-Y aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré par Maître M N, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 juin 2019, M. B-O Y, Mme E Y et Mme H Z, agissant à titre personnel et en qualité d’ayants-droits de M. G Y, ainsi que la SARL Y-Z, la SAS Y et l’Earl du Quillec-Y demandent à la cour de :
Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1149, 1382, 1383 de l’ancien code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— débouter la société P Q AB de l’intégralité de ses demandes, tant principales que subsidiaires, fondées sur l’exécution et la rupture du contrat signé entre les parties le 7 juin 2007 ;
— débouter la société P Q AB de ses demandes de suppression de passages prétendument diffamatoires et de son indemnité pour préjudice moral causé par leurs écrits ;
— dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes reconventionnelles ;
— condamner la société P Q AB sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, au paiement d’une amende civile de 3.000 euros, pour procédure abusive ;
— condamner la société P Q AB à payer à Mme H Z à titre de préjudice moral, la somme de 150.000 euros pour le préjudice subi jusqu’au décès de G Y, et 200.000 euros pour le préjudice en lien avec le décès de G Y ;
— condamner la société P Q AB à payer à Mme E Y, la somme de 150.000 euros à titre de préjudice moral subi du fait du décès de G Y ;
— condamner la société P Q AB à payer à M. B-O Y la somme de 150.000
euros à titre de préjudice moral subi du fait du décès de G Y ;
— condamner la société P Q AB à payer la somme de 150.000 euros au titre du préjudice moral de G Y et ce au profit de Mme H Z, M. B-O Y et Mme E Y es qualité d’ayant droit ;
— condamner la société P Q AB à payer à titre de préjudice moral à la SARL Y Z la somme de 50.000 euros. ;
— condamner la société P Q AB à payer à titre de préjudice moral à la SAS Y la somme de 50.000 euros. ;
— condamner la société P Q AB à payer à titre de préjudice moral à l’EARL du Quillec-Y la somme de 50.000 euros ;
— condamner la société P Q AB à payer à la SAS Y à titre de préjudice économique la somme de 44.862 euros ;
— condamner la société P Q AB à payer à l’EARL du Quillec-Y à titre de préjudice économique, la somme de 32.500 euros ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance sur le montant des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y additant,
— condamner la société P Q AB sur ce même fondement à payer :
'8.000 euros au profit de Mme H Z ;
'8.000 euros au profit de Mme E Y ;
'8.000 euros au profit de M. B-O Y ;
'8.000 euros au profit de la SARL Y-Z ;
'8.000 euros au profit de la SAS Y :
'8.000 euros au profit de l’EARL du Quillec-Y ;
— condamner la société P Q AB aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Lexavoue Paris-Versailles.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance rendue le 23 janvier 2020.
***
MOTIFS
Sur les demandes au titre du la suppression de certaines phrases des conclusions des intimés
En vertu de l’article 24 du code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.
Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
En application de l’article 29 de la même loi, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
En l’espèce, il convient de relever que les passages des conclusions des intimés soutenant que la société P Q AB a intenté la présente action dans le dessein d’obtenir la mort des intimés dont celle de M. Y, qui est effectivement décédé le […], excèdent les limites d’une défense légitime et portent atteinte à l’honneur et à la considération professionnelle de la société P Q AB. Ces passages diffamatoires doivent être supprimés.
Les intimés seront en outre condamnés in solidum à payer à la société P Q AB une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette diffamation.
Sur l’exécution du contrat du 7 juin 2007
La société P Q AB invoque tout à la fois la responsabilité contractuelle de M. Y et de la S.A.R.L. Y-Z sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil et la responsabilité délictuelle de la S.A.S. Y et de l’EARL du Quillec-Y s’en étant rendues complices par application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
Elle se prévaut ainsi du non-respect d’une exclusivité de distribution de la variété Celtiane dont elle aurait bénéficié aux termes du contrat du 7 juin 2007 et du non-respect des clauses relatives à la multiplication de la variété.
Sur la violation de l’exclusivité,
La société P Q AB soutient notamment :
— qu’aux termes du contrat, lui avait été attribuée une exclusivité de distribution de la variété Celtiane jusqu’au 1er janvier 2038 ;
— que la distribution exclusive ainsi concédée n’était aucunement liée à la création de la société promise au contrat, société qui ne devait bénéficier que de la représentation et de l’exploitation de la variété et non de sa distribution qui lui était exclusivement acquise ;
— qu’au surplus, le groupe Y ayant seul fait obstacle à la création de la société, il ne peut faire valoir que cette société à créer avait seule l’exclusivité de distribution ;
— que c’est en raison de cette exclusivité que le groupe Y a souhaité par la suite renégocier le contrat pour pouvoir lui-même commercialiser la Celtiane,
— que les ventes de plants réalisés par le groupe Y pendant l’exécution du contrat sur le territoire suisse et auprès d’autres clients en AB constituent des manquements caractérisés à la clause de distribution exclusive.
En réponse, le groupe Y fait valoir :
— que l’exploitation exclusive de la Celtiane qui implique également sa distribution exclusive ne devait bénéficier qu’à la société à créer et qu’elle n’interdisait pas la répartition de marchés entre Y et P Q AB ;
— que c’est en raison des divergences entre les parties et à défaut d’affectio societatis que la société n’a pu être créée ;
— que l’engagement pris par M. Y de s’interdire de vendre l’hybride à tout autre client que P Q AB sans son accord ne valait que pour la période d’essai jusqu’à l’inscription sur le catalogue de la variété
— que la répartition des marchés s’est faite selon l’accord des parties ; que le groupe Y était ainsi autorisé à vendre sur le « marché jardin », en Tunisie et en Suisse.
En vertu de l’article 1315 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement qui a produit l’extinction de son obligation.'
L’ancien article1156 applicable au litige dispose que l’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Les anciens articles 1161 et 1162 précisent que toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier et que, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Le contrat du 7 juin 2007 expose à titre liminaire que « Monsieur G Y est coobtenteur d’une variété de pommes de terre identifiée : Hybride 98 K 27.7. A ce titre, il en détient la concession de reproduction et de vente exclusive. (') et que La Société P Q AB :
a) possède un réel savoir~faire dans l’introduction de nouvelles variétés de pommes de terre ;
b) dispose d’un réseau de distribution en AB et à l’étranger à travers les différentes 'liales du groupe P Q ;
c) souhaite commercialiser, avec un contrat de représentation exclusive, l’hybride 98 K27.7, celui-ci permettant de compléter de manière intéressante la gamme des variétés commercialisées par P Q AB. »
Dans un chapitre Ier relatif à la période d’essai, le contrat contient divers engagements des parties ; M. Y s’engageant essentiellement à multiplier les plants de l’hybride, à garantir la production d’un plant de haute qualité et s’interdisant « de vendre cet hybride à tout autre client autre que P Q AB, sauf accord express de celui-ci. »
Le chapitre II relatif à l’exploitation de la variété après son inscription au catalogue officiel contient deux articles : un article 1er intitulé « promesse de constitution de société » et un article 2 intitulé
« contrats annexes de coopération ».
L’article 1er précise que : « Après inscription de l’hybride 98 K 27.7 au catalogue officiel, P Q AB et Monsieur G Y constitueront une société d’exploitation présentant les caractéristiques ci-après, et provisoirement dénommée la SOCIETE :
-Le capital de la SOCIETE sera constitué à parts égales par Monsieur G Y et P Q AB.
-Le siège de la SOCIETE sera situé à […].
-Le gérant de la SOCIETE sera Monsieur G Y, sus-nommé. »
L’article 2 prévoit que :
« * Monsieur G Y concèdera à la SOCIETE, pendant toute la durée légale de protection de l’hybride, la représentation exclusive de celui-ci pour le territoire français, et les pays étrangers où cet hybride peut être adapté.
(…)
La SOCIETE bénéficiera de l’exploitation exclusive de (l’hybride) 98 K 27.7, après prise en charge par ses soins du prix d’acquisition des plants, des frais de conditionnement, stockage, transport et commercialisation, ainsi que des taxes diverses et des droits d’obtenteurs.
* Pendant toute la durée de la concession, la SOCIETE aura pour distributeur exclusif la société P Q AB, qui utilisera son réseau commercial en AB, et celui des représentants de P Q dans les principaux pays étrangers producteurs de pommes de terre, pour développer cet hybride en fonction de son adaptabilité aux conditions pédoclimatiques et des intérêts économiques. »
Cet article 2 contient également des dispositions régissant les relations financières entre la société, M. Y et la société P Q AB pour l’exploitation de la Celtiane, des dispositions contenant des objectifs de commercialisation à atteindre pour la société P Q AB et des dispositions confiant à la société l’organisation du programme de multiplication des plants.
Les parties s’opposent quant aux conséquences de l’absence de constitution de la société, objet de la promesse, sur l’exclusivité de distribution de la Celtiane consentie à la société P Q AB. En effet, celle-ci soutient que l’exclusivité prévue à son profit doit s’appliquer nonobstant l’absence de constitution de la société tandis que le groupe Y et les consorts Y prétendent qu’en l’absence de constitution de la société, aucune exclusivité n’a été consentie à la société P Q AB.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. Y et Mme Z se sont opposés à la constitution de cette société dont ils ne voyaient plus l’utilité. Ainsi dès le 30 novembre 2008, M. Y proposait par courriel à la société P Q AB de conclure une nouvelle convention sans recours à une société. Dans une lettre du 1er février 2010 adressée à la société P Q AB, M. Y et la SARL Y indiquaient : « Nous avons déjà eu l’occasion de vous préciser l’inutilité de cette société qui n’a pas la personnalité morale et dont l’objet est notamment de réduire un peu plus le bénéfice que nous-mêmes et notre société tirons de la production et de l’exploitation de la CELTIANE au bénéfice du vôtre. Nous notons avec intérêt que vous n’êtes pas hostiles à une renégociation de notre accord, renégociation qui nous paraît plus que nécessaire compte tenu des reproches que nous vous avons adressés et sachant qu’une rupture du contrat qui nous lie aboutirait malheureusement à porter un coup fatal à la variété Celtiane, qui perdrait ainsi le bénéfice de notre travail commun depuis le début de notre collaboration. » et proposaient à la société P Q AB de conclure à la place un nouveau contrat, annexé à sa lettre, intitulé « contrat de licence exclusive ». Prenant acte de ce refus, la société P Q AB a renoncé à la constitution de la société promise et accepté la négociation d’un nouveau contrat à certaines conditions. Dans un courriel du 2 décembre 2010 adressé à M. Y et Mme Z à propos du projet de contrat proposé, elle précisait : « Votre projet de contrat de licence exclusive que nous avons commencé à lire ensemble en octobre ne peut nous convenir, puisqu’il fait l’impasse sur l’existant et modifie de fond en comble la nature de nos relations.
Notre projet de société en participation avec les relations financières entre associés reprises suivant notre contrat actuel ne vous satisfait pas entièrement…
Aussi, même si nous avons en définitive renoncé à la société que nous avions envisagé de constituer, je souhaite que nous restions clairement dans la ligne et la continuation de ce dont nous étions convenus en 2007 et de ce que nous avons mis en 'uvre depuis cette période, au profit de l’un comme de l’autre : il ne s’agit pas dans mon esprit de bâtir une nouvelle relation comme s’il ne s’était rien passé depuis trois ans, mais au contraire de poursuivre notre partenariat en en précisant simplement les contours.
C’est dans cet esprit que j’ai moi-même rédigé un projet d’avenant que je soumets à votre appréciation en vue de notre rencontre du 9 décembre après midi. »
Il convient en outre de relever que malgré l’absence de constitution de cette société, les parties ont appliqué les dispositions du contrat et notamment les dispositions financières prévues à l’article 2, sauf en 2010, d’un commun accord, se sont accordées sur le programme de multiplication des plants…
Ainsi si les parties ont finalement renoncé à la constitution d’une société et se sont accordées sur la négociation d’un nouveau contrat, elles ont néanmoins maintenu en vigueur le contrat du 7 juin 2007 et l’ont appliqué jusqu’à sa résiliation le 3 décembre 2012 et ce, malgré l’absence de constitution de la société prévue.
Or le groupe Y ne peut prétendre avoir été lié par certaines dispositions relatives à l’article 2 et pas par d’autres notamment celles relatives à la distribution exclusive consentie à la société P Q AB en soutenant que cette distribution exclusive était subordonnée à la constitution d’une société.
En effet, il convient de relever que les dispositions contractuelles relatives à la distribution exclusive confiée à la société P Q AB sont contenues dans un article 2 intitulé « contrats annexes de coopération » qui forme un tout puisque cet article a trait à l’exploitation de la Celtiane et qu’il répartit les rôles et engagements entre M. Y, la société à créer et la société P Q AB.
Ces dispositions de l’article 2 relatives à la représentation de la Celtiane, sa distribution, la répartition des coûts et revenus tirés de son exploitation ainsi que l’organisation de la multiplication des plants ne peuvent donc être envisagées isolément.
Ainsi malgré l’absence de constitution de la société, M. Y, qui était co-obtenteur de l’hybride, en a consenti la distribution exclusive, en AB et à l’étranger, à la société P Q AB. A cet égard, il convient de relever que seule la société P Q AB, à l’exclusion de la société Y, a effectivement commercialisé la Celtiane en AB et à l’étranger.
Toutefois, contrairement à ce que prétend la société P Q AB, les parties ont convenu d’apporter certaines restrictions à l’exclusivité consentie et de réserver une clientèle au groupe Y.
Ainsi, dans un courriel du 30 novembre 2008 adressé à la société P Q AB, M. Y rappelle que « Pour Celtiane et dans l’état actuel des choses, P Q AB a en charge le développement pour le marché professionnel français, ainsi que belge, hollandais et allemand. De notre côté, nous nous occupons du marché jardin, de la Suisse et de la Tunisie » et que « les Suisses viennent de confirmer une demande de 35 t de
plants. »
Puis, par courriel du 29 septembre 2009, la société P Q AB informe M. Y et Mme Z qu'« après discussion avec Peter Oldenkamp, il voit un intérêt pour introduire et développer Celtiane dans les pays suivants : Pays Européens à l’exception de la Suisse (que tu as commencé) […] ».
De même, par courriel du 2 décembre 2010, la société P Q indique à M. Y et Mme Z « même si nous avons en définitive renoncé à la société que nous avions envisagé de constituer, je souhaite que nous restions clairement dans la ligne et la continuation de ce dont nous étions convenus en 2007 et de ce que nous avons mis en oeuvre depuis cette période, au profit de l’un comme de l’autre ». Or le projet d’avenant en pièce jointe au courriel, conçu par M. A, reprend les mêmes limitations à l’exclusivité de distribution de la société P Q AB au profit de M. Y, limitations toujours présentes dans les différents projets postérieurs qu’il transmet le 11 décembre 2010 puis le 25 février 2011.
Dans ces conditions, la société P Q AB ne saurait reprocher au groupe Y d’avoir manqué à l’exclusivité consentie en commercialisant la Celtiane sur le marché jardin et en Suisse.
Sur la violation des clauses relatives à la multiplication de la variété
La société P Q AB soutient :
— que le contrat du 7 juin 2007 prévoyait en son chapitre II, article 2, un équilibre des superficies mises à disposition : 2/3 pour M. Y, 1/3 pour P Q AB, qui n’a pas été respecté ;
— qu’ainsi, en 2012, il avait été convenu de planter 120 hectares, soit une répartition de 120 hectares pour le groupe Y et de 40 hectares pour P Q AB, alors que le groupe Y a planté 86,20 hectares en Bretagne ; que de plus, outre la multiplication réalisée en Bretagne, le groupe Y a fait multiplier de la Celtiane en Suisse.
Le groupe Y répond principalement que la multiplication des plants en Suisse était prévue dès le début et que la proportion invoquée ne s’appliquait pas à la partie de production que le groupe Y devait commercialiser directement pour ses marchés propres.
Le contrat du 7 juin 2007 contient une clause en page 5 qui prévoit que : « Dans toute la mesure du possible, au-delà d’une superficie de 30ha garantie par M. G Y seul, un équilibre des superficies mises à disposition sera respecté dans la proportion ci-après :
G Y : 2/3,
société P Q AB : 1/3. »
Monsieur G Y et la Société P Q AB peuvent, en cas de besoin, et d’un commun accord, décider de faire produire des superficies complémentaires par des tiers. »
Il résulte de la clause précitée que la proportion à répartir entre M. Y et la société P Q AB ne revêtait pas un caractère contraignant dès lors qu’il est indiqué « Dans toute la mesure du
possible ».
En conséquence, aucune responsabilité ne saurait être engagée en raison du non-respect de cette répartition.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société P Q AB de ses actions en responsabilité résultant des inexécutions contractuelles reprochées.
Sur la rupture des relations
Sur la rupture abusive
La société P Q AB soutient à titre principal que le groupe Y a résilié de manière abusive et déloyale leurs relations pour demander que la résiliation soit constatée aux torts de M. Y et de la S.A.R.L. Y-Z, que tous deux engagent leur responsabilité contractuelle et la S.A.S. Y et l’EARL du Quillec-Y, leur responsabilité délictuelle pour s’en être rendues complices.
Elle soutient que la clause de résiliation ad nutum n’est pas de nature à écarter tout contrôle judiciaire de l’abus et qu’en cas d’abus, le contrat est résilié aux torts de son auteur sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil avec paiement de dommages et intérêts, le préjudice étant égal à la perte des revenus qui aurait été perçus jusqu’à l’échéance déterminée contractuellement, soit jusqu’au 1er janvier 2038.
Elle prétend plus particulièrement :
— que le motif avancé de la résiliation, à savoir la clause d’intuitu personae, est un motif fallacieux ;
— que seule l’intervention de M. A dans l’exécution du contrat était déterminante ;
— que le but était pour le groupe Y de récupérer l’activité de distribution de la Celtiane ;
— que le groupe Y a d’ailleurs modifié à de nombreuses reprises ses structures sans en informer P Q AB et était dès lors malvenu à invoquer l'intuitu personae ;
— que la résiliation n’était pas justifiée par la crainte de perdre le réseau de distribution des filiales du groupe P Q-KWS à l’étranger alors que le développement de la Celtiane à l’étranger n’était pas une priorité ;
— que d’ailleurs P Q AB, malgré la disparition du Groupe P Q, a maintenu l’ensemble de son réseau avec ses anciens partenaires.
En réponse, le groupe Y soutient principalement que :
— la mise en oeuvre de la clause d'intuitu personae n’impose pas à la partie qui s’en prévaut de faire connaître à son cocontractant les motifs de la résiliation ;
— qu’il n’a fait qu’appliquer la loi des parties ;
— que la clause était considérée, selon le chapitre III du contrat, comme « essentielle » ;
— que l’appartenance de P Q AB au groupe P Q a toujours été un élément primordial dans la conclusion du contrat ;
— que le contrat n’a pas été passé en fonction de la personne de M. A.
A titre liminaire, il sera relevé que si le contrat du 7 juin 2007 ne contient aucune clause ayant trait à la durée des relations contractuelles, il indique, en son article 2 que « Monsieur G Y concèdera à la SOCIETE, pendant toute la durée légale de protection de l’hybride, la représentation exclusive de celui-ci pour le territoire français, et les pays étrangers où cet hybride peut être adapté. » et que « Pendant toute la durée de la concession, la SOCIETE aura pour distributeur exclusif la société P Q AB ».
Il se déduit de ces dispositions que le contrat avait pour terme la fin de la durée de protection de l’hybride, soit 30 ans à compter de la délivrance du certificat d’obtention végétale en vertu de l’article L.623-13 du code de la propriété intellectuelle. Il s’agissait donc d’un contrat à durée déterminée.
Le contrat du 7 juin 2007 prévoit en son chapitre III ' dispositions diverses, un article 1 intitulé « clauses essentielles » rédigé comme suit :
« Il est expressément précisé par les parties que toutes les obligations stipulées au présent contrat constituent des clauses essentielles, sans lesquelles les deux parties n’auraient pas contracté.
Le présent contrat est strictement personnel et ne peut être cédé ou transféré par l’une ou l’autre des parties sans l’accord du co-contractant, que ce soit en tout ou en partie, directement ou indirectement en quelle que façon que ce soit.
En cas de fusion, d’absorption, scission, apport partiel d’actif, en cas de modification des organes dirigeants, de cession de la majorité des droits de vote dans l’une des sociétés, partie aux présentes, l’autre partie aura la faculté de résilier le présent accord de plein droit. »
Cette clause autorise donc la rupture du contrat avant son échéance en cas de cession de la totalité des parts ou actions d’une société ou de changement de ses dirigeants.
Or il est établi en l’espèce que par acte du 12 novembre 2012, la société KWS Potatoe BV a cédé à M. A et à la société A Holding la totalité des parts sociales qu’elle détenait dans le capital de la société P Q AB, soit 70% du capital social, et qu’ainsi il y a eu cession de la majorité des droits de vote dans la société P Q AB. En effet, aux termes de l’article 14 des statuts de cette société, chaque associé dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède.
En conséquence, M. Y et la SCEA Y étaient susceptibles de faire jouer la clause de résiliation anticipée du contrat. Toutefois la mise en oeuvre de cette clause peut être sanctionnée en cas d’abus.
Pour justifier de la mise en oeuvre de bonne foi de ladite clause, le groupe Y se prévaut du caractère primordial pour lui d’avoir contracté avec une société appartenant à un groupe international et disposant d’une station d’obtentions végétales, d’un catalogue important de variétés de pommes de terre et d’un réseau de distribution et de structures susceptibles de faciliter la commercialisation de la Celtiane
Il sera observé qu’il résulte des éléments de la cause et notamment d’une attestation de M. R S, dirigeant de la société Germicopa, produite par les intimés que « Le marché des pommes de terre à chair ferme est spécifiquement français ». Or la Celtiane étant une variété à chair ferme est principalement destinée au marché français de sorte que les espoirs fondés sur cette variété reposent essentiellement sur la prise de parts de marché en AB et non à l’étranger.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que malgré les dénégations du groupe Y, la personne de M. A, bien qu’agissant pour le compte de la société P Q AB, a été déterminante du consentement du groupe Y lors de la conclusion du contrat du 7 juin 2007. En effet, c’est M. A qui a repéré l’hybride, a proposé à M. Y dès 2005 de conclure un contrat de représentation avec constitution d’une société commune pour son exploitation (courriel du 12 décembre 2005) et qui a négocié et conclu le contrat litigieux, son nom apparaissant en premier dans la désignation de la partie contractante (« M. K A, agissant en qualité de directeur et de représentant dûment habilité de la société P Q AB »). Il convient également de relever que dans le projet de contrat soumis, au mois de février 2010, par M. Y et Mme Z à la société P Q AB pour remplacer le contrat du 7 juin 2007, la clause d' intuitu personae était rédigée ainsi qu’il suit : « Les conditions ayant conduit à la conclusion du présent contrat sont liées à la direction effective de P Q AB par Monsieur K A et au suivi effectif de l’exécution de ce contrat par ce dernier. Le présent contrat est donc conclu en considération de la personne de P Q AB, de son dirigeant actuel et de la répartition actuelle de son capital social. ». En outre, lors de l’entrée du groupe KWS au capital de la société P Q AB, M. Y et Mme Z ont interrogé M. A dans un courriel du 23 juin 2011 en ces termes : « Lors de ta visite du mardi 21 juin 2011 nous t’avons demandé de nous éclaircir sur l’article que nous avons découvert dans la presse (POTATO PLANET N° 28) disant que l’actionnaire de la société P Q AB n’est plus P Q mais la société KWS. C’est du moins ce que nous comprenons des informations qui nous parviennent. Tu sais que nos relations sont liées à ta personne.
Dans ces conditions, nous te demandons de nous indiquer avec précision quels furent les changements qu’a pu connaître la société P Q AB et son actionnaire entre le 7 juin 2007 et aujourd’hui ainsi qu’un exrait de Kbis actuel. »
Il résulte par ailleurs d’un courriel du 4 août 2008 adressé par M. Y à M. A que lors de la conclusion du contrat du 7 juin 2007, le groupe Y ignorait la composition sociale de la société P Q AB et l’importance de la société P Q BV dans son capital social.
Force également est de constater que contrairement aux affirmations du groupe Y, la clause d'intuitu personnae n’apparaissait pas aussi indispensable à son consentement puisque, dans un des projets d’avenant au contrat qu’il a proposé le 4 février 2011, aucune clause d'intuitu personae n’était prévue.
Il ressort en revanche des échanges des parties au sujet de la négociation de cet avenant au contrat initial que les points primordiaux dans l’esprit du groupe Y portaient essentiellement sur le champ de l’exclusivité consentie à la société P Q AB, et que ce n’est qu’à partir du moment où des mouvements capitalistiques ont eu lieu au sein de la société P Q AB, laissant ainsi entrevoir au groupe Y la possibilité de se défaire d’une relation contractuelle devenue indésirable, que ce dernier a porté un intérêt à la clause d'intuitu personae, ce dont témoignent le courriel du 23 juin 2011 déjà cité, un courrier du 31 janvier 2012 par lequel le groupe Y manifeste son intention de faire application de la clause d’intuitu personae en cas de rachat par M. A des parts dans la société P Q AB, un courriel du 5 juin 2012 où M. Y et Mme Z indiquent : « D’après nos informations, KWS recherche un chef de produits POMMES DE TERRE pour la AB. Qu’en est-il de l’actionnariat de la société P Q AB ' » ainsi qu’un courrier du 9 septembre 2012 par lequel le groupe Y ayant appris un changement de gérance dans la société P Q AB a mis en demeure cette dernière de lui indiquer l’identité de son gérant et l’identité des associés ainsi que leur niveau de participation.
Enfin il sera observé qu’après l’annonce faite par M. A, par courriel du 15 décembre 2011, de son intention de prendre le contrôle de la société P Q AB, M. Y et Mme Z ont répondu par courriel du 21 décembre 2011: « Nous en prenons bonne note. Toutefois, il faut que tu saches qu’il est possible que nous mettions en application l’article 1er du chapitre 3 du contrat qui nous lie encore à ce jour ce qui est notre droit le plus légitime. Il te revient de nous informer de cette prise de participation immédiatement après que celle-ci soit réalisée. » Dans ce même courriel, M. et Mme Y manifestent leur réticence à conclure l’avenant au contrat du 7 juin 2007 dont les négociations étaient sur le point d’aboutir au mois de mars 2011 en indiquant « Cela fait deux années que nous sommes en litige et en négociation pour conclure un contrat plus équilibré que celui signé en 2007, contrat qui nous prive en grande partie du droit d’exploiter la Celtiane comme nous aimerions le faire. Nous n’avons rien à régulariser et le contrat auquel tu fais référence est toujours en cours de négociation (…) »
L’ensemble de ces éléments établissent que la mise en oeuvre de la clause d'intuitu personae l’a été de mauvaise foi lors du changement de contrôle de la société au profit de M. A, alors qu’il a été démontré que sa personne avait eu un rôle déterminant du consentement du groupe Y au contrat.
En conséquence, l’abus de droit est caractérisé et c’est à tort que M. Y et la SARL Quillec Y ont résilié le contrat en date du 7 juin 2007. Leur responsabilité contractuelle doit être retenue de ce chef et la résiliation du contrat du 7 juin 2007 sera prononcée aux torts de M. Y et de la SARL Quillec Y.
Par ailleurs, la lettre de résiliation du 3 décembre 2012 émane de M. Y en son nom personnel et en qualité de gérant tant de la société Y-Z (anciennement SCEA du Quillec-Y) que de l’EARL du Quillec-Y ainsi que Mme Z, présidente de la société Y Ets (SAS Y).
Or il résulte des pièces versées aux débats que pendant toute l’exécution du contrat litigieux, les flux financiers avec la société P Q AB relatifs à la commercialisation de la Celtiane (ventes de plants, commissions relatives à l’exploitation de la Celtiane) ont essentiellement concerné la SAS Y et la SCEA Quillec-Y et qu’à la suite de la résiliation du contrat, ce sont les sociétés SAS Y et l’EARL Quillec-Y qui ont profité des revenus tirés de l’exploitation de la Celtiane.
Ainsi en participant à la rupture des relations contractuelles nouées entre M. Y et la SCEA du Quillec-Y d’une part, et la société P Q AB d’autre part, dans le but de soustraire à cette dernière les revenus tirés de l’exploitation de la Celtiane, la SAS Y et l’EARL du Quillec Y ont commis une faute délictuelle engageant leur responsabilité.
Sur le préjudice
La société P Q AB évalue à 36.514 200 euros la perte de marge liée à la résiliation du contrat, équivalant à la marge qu’elle aurait dû réaliser entre 2013 et 2037 jusqu’à l’échéance prévue au contrat.
A l’appui de sa demande, elle produit une simulation réalisée par M. U C, ancien directeur général de la société Germicopa.
Toutefois il ressort de l’attestation de M. B-AD AE, directeur de la société Bretagne Plants, ainsi que des pièces versées aux débats que les calculs réalisés par M. C pour les années 2013 à 2017 reposent sur des bases erronées et que ses projections pour les années suivantes jusqu’en 2027 voire jusqu’en 2037 sont très hypothétiques compte tenu des incertitudes liées aux conditions climatiques, à l’évolution du marché des variétés à chair ferme et de la concurrence.
Il résulte des éléments versés aux débats que les surfaces plantées et les récoltes de Celtiane en AB ont évolué comme suit :
Année Hectares Tonnes
2009
43
1593
2010
50
1583
2011
79
3242
2012
126
5124
2013
160
6085
2014
190
4940
2015
168
5045
2016
175
5623
2017
176
4578
2018
144
Toutefois si l’évolution de la Celtiane sur le marché français est connue jusqu’en 2017, il n’est pas certain que la société P Q AB ait pu développer la Celtiane dans les mêmes proportions si le contrat n’avait pas été résilié.
En outre, il convient de tenir compte des aléas inhérents aux conditions climatiques, à l’évolution du marché des variétés à chair ferme et à la concurrence ainsi qu’au développement de la Celtiane. Il résulte en effet des graphiques produits aux débats ainsi que de l’analyse de M. D que les jeunes variétés de chair ferme atteignent un plateau de production après 7 à 9 ans. Il faut en outre prendre en compte la forte concurrence existant sur le marché des chairs fermes ainsi que de l’éventualité d’introduction de nouvelles variétés présentant des améliorations génétiques.
Ainsi la société P Q AB ne peut se prévaloir que d’une perte de chance de réaliser des gains si le contrat avait perduré, laquelle se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Enfin une perspective au-delà de 2017 ne peut être sérieusement envisagée de sorte qu’aucune perte de chance au-delà de cinq années après la rupture ne sera retenue.
Au vu de ces éléments, il convient d’estimer à 20% la perte de chance de réaliser des gains subie par la société P Q AB entre 2013 et 2017.
Sur la base du tableau produit par la société P Q AB en pièce 17 (certifiée par un expert comptable), le taux de marge moyen réalisé entre 2010 et 2012 s’élève à 25%.
Exercice
CA
Coût d’achat
Y
Coût d’achat
autres
producteurs
Coût de transport et autres
Marge
%
2010
570455
299126
91750
41693
137885 24,17
2011 1122733
623430
201658
45574
252070 22,45
2012 1767470
761429
405013
84512
516515 29,22
En outre, si l’on rapporte le chiffre d’affaires réalisé par la société P Q AB au tonnage récolté en 2011 et 2012, l’on obtient un prix au tonnage de 346 euros en 2011 et de 344 euros en 2012, soit une moyenne de 345 euros.
Ainsi si l’on multiplie le tonnage moyen réalisé entre 2013 et 2017, soit 5.254 tonnes, par 345 euros, l’on obtient un chiffre d’affaires moyen de 1.812.630 euros par an auquel il convient d’appliquer un taux de marge de 25% et le taux de perte de chance de 20%, soit une perte de chance de réaliser des gains de 453.157,50 euros(1.812.630 euros x 5 ans x 25% x 20 %) entre 2013 et 2017.
En conséquence, M. B-O Y, Mme E Y et Mme H Z, ayant droits et venant aux droits de M. G Y, la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, la SAS Y, ainsi que l’EARL du Quillec-Y seront condamnés in solidum à payer à la société P Q AB la somme 453.157,50 euros en réparation de la perte de chance évaluée à 20% de réaliser des gains entre 2013 et 2017 résultant de la rupture abusive du contrat conclu outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes de dommages et intérêt pour procédure abusive
Il ressort de ce qui précède qu’aucun abus de procédure ne peut être reproché à la société P Q AB. Les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. B-O Y, Mme E Y et Mme H Z, ayant droits et venant aux droits de M. G Y, la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, la SAS Y, ainsi que l’EARL du Quillec-Y succombent au litige. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. M. B-O Y, Mme E Y et Mme H Z, ayant droits et venant aux droits de M. G Y, la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, la SAS Y, ainsi que l’EARL du Quillec-Y seront condamnés in solidum à supporter les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société P Q AB la somme de 20. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société P Q AB de ses actions en responsabilité résultant des inexécutions contractuelles reprochées et en ce qu’il a débouté M. G Y, la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, la SAS Y et l’EARL du Quillec-Y, ainsi que Mme H Z-Y de leurs demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
DIT que M. G Y et la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, ont rompu de manière abusive le contrat conclu le 7 juin 2007 avec la société P Q AB engageant à ce titre leur responsabilité civile contractuelle ;
DIT que la SAS Y et l’EARL du Quillec-Y en s’associant au processus de la résiliation du contrat ont commis une faute, engageant leur responsabilité civile délictuelle ;
CONDAMNE in solidum M. B-O Y, Mme E Y et Mme H Z, ayant droits et venant aux droits de M. G Y, la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, la SAS Y, ainsi que l’EARL du Quillec-Y à payer à la société P Q AB la somme 453.157,50 euros en réparation de la perte de chance évaluée à 20% de réaliser des gains entre 2013 et 2017 résultant de la rupture abusive du contrat conclu outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
ORDONNE le retrait des passages suivants des conclusions des intimés :
Page 3 : « Il est manifeste que P Q AB a entendu par la présente procédure instrumentaliser la justice en tentant d’obtenir la mort juridique et civile des sociétés de M. Y et Mme Z et d’eux-mêmes » ;
Page 195 : « Il est évident que le décès de M. G Y est lié au procès initié par la société P Q AB. Malheureusement, force est d’admettre que ce décès tragique était possiblement un des desseins poursuivis par la société P Q AB qui agit avec une véritable intention de nuire »
Contenant des imputations diffamatoires à son encontre ;
CONDAMNE in solidum M. B-O Y, Mme E Y et Mme H Z, ayant droits et venant aux droits de M. G Y, la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, et SAS Y, ainsi que l’EARL du Quillec-Y, à payer à la société P Q AB la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait des écrit diffamatoires contenus dans les conclusions d’intimés ;
DÉBOUTE M. B-O Y, Mme E Y et Mme H Z, ayant droits et venant aux droits de M. G Y, la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, et SAS Y, ainsi que l’EARL du Quillec-Y de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE in solidum M. B-O Y, Mme E Y et Mme H Z, ayant droits et venant aux droits de M. G Y, la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, la SAS Y, ainsi que l’EARL du Quillec-Y à payer à la société P Q AB la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. B-O Y, Mme E Y et Mme H Z, ayant droits et venant aux droits de M. G Y, la SARL Y-Z, anciennement SCEA du Quillec, la SAS Y, ainsi que l’EARL du Quillec-Y à supporter les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
X AF-AG AH-AI AJ
Greffière Présidente
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