Infirmation 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 25 oct. 2018, n° 18/08569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08569 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 24 avril 2018, N° 2018/00065 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
(EXPERTISE 145 CPC)
DU 25 OCTOBRE 2018
N°2018/ 425
Rôle N° RG 18/08569 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPBA
SAS CREMERIE FROMAGERIE Z A
C/
SARL EQUIP’A
SARL AGENCEMENTS SERVICES MENUISERIES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me GALLO
Me COLLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 Avril 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/00065.
APPELANTE
SAS CREMERIE FROMAGERIE Z A,
dont le […]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me C DE LA PANOUSE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SARL EQUIP’A,
dont le siège social est […]
représentée par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL AGENCEMENTS SERVICES MENUISERIES,
dont le siège social est […]
représentée par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018.
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— *-*-*-*-
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Selon devis du 21 mai 2015, la SAS CREMERIE FROMAGERIE Z A a commandé notamment à la société EQUIP’A un système de vitrine réfrigérée à froid statique comprenant 10 étagères réfrigérées.
La société ASM est intervenue selon devis passé avec la société CREMERIE FROMAGERIE Z A :
— d’une part, au titre d’une mission de « coordination de travaux, plans d’exécution, réseaux, électricité, plomberie, réunion de chantier » pour un montant total de 4.200 euros TTC,
— d’autre part, pour les prestations « menuiseries aluminium, coffrage volet roulant » et « climatisation cassette en plafond » pour un montant total de 11.400 euros TTC
La SAS CREMERIE FROMAGERIE Z A a réglé une somme de 10.000 euros le 7 juillet 2015 puis sur une facture du 4 novembre 2015 d’un montant de 22 018,64 euros elle a payé la somme de 10.000 euros.
La société EQUIP’A a établi une facture de travaux complémentaires d’un montant de
2.230,80 euros
La société CREMERIE FROMAGERIE Z DUMOLIEa refusé de payer les sommes dues.
Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de commerce de Marseille, saisi par la SAS CREMERIE FROMAGERIE Z A d’une opposition à injonction de payer, a déclaré ladite opposition tardive et a condamné cette société à payer à la société EQUIP’A la somme de 14 249,44 euros.
La société CREMERIE FROMAGERIE Z A a fait assigner la société EQUIP’A et la société AGENCEMENTS SERVICES MENUISERIES devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille pour que, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, soit ordonnée une expertise.
Par ordonnance du 24 avril 2018, le juge des référés a refusé d’ordonner la mesure d’instruction demandée.
La société CREMERIE FROMAGERIE Z A a relevé appel de cette décision et expose qu’en raison de très nombreux dysfonctionnements que présente le matériel installé par la société EQUIP’A, il convient d’ordonner une expertise judiciaire.
La société AGENCEMENTS SERVICES MENUISERIES et la société EQUIP’A rétorquent:
— que la société Crèmerie Fromagerie Z A est en litige avec la société EQUIP’A depuis le début de l’année 2016 concernant un impayé d’un solde de factures,
— qu’aucun grief n’a jamais été formulé à l’encontre de la société EQUIP’A jusqu’à la date de la présente procédure, 3 ans après l’achèvement des travaux réalisés en 2015,
— qu’il n’existe aucun motif légitime pour ordonner une expertise,
— que le constat d’huissier a été établi le 21 octobre 2016 après que l’ordonnance portant injonction de payer ait été délivrée par la Société EQUIP’A.
Les sociétés intimées concluent à la confirmation de la décision entreprise.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon devis du 10 avril 2015, la société EQUIP’A avait mission de réaliser notamment une vitrine fromages, des tableaux d’exposition, la réfrigération statique, des rangements, la construction acier et parements épicéas.
Selon devis du 30 avril 2015, la société AGENCEMENTS SERVICES MENUISERIES devait procéder notamment à la pose de carrelage, d’une dalle cimentée, de placos sur mur, de peinture sur les murs et plafonds, de plomberie, de climatisation en plafond.
La SAS CREMERIE FROMAGERIE Z A produit aux débats un procès-verbal de constat réalisé le 21 octobre 2016 qui fait apparaître :
Deux étagères de l’armoire réfrigérée ne fonctionnent pas, le thermomètre positionné à cet endroit indiquant une température de 15°, alors que sur les autres étagères fonctionnelles, la température de 2° est constatée ;
— Au plafond, sont constatés plusieurs trous circulaires laissés vides, à l’emplacement desquels auraient dû être installés des spots lumineux ;
— Au-dessus de la porte d’entrée, est constatée la présence d’un fil électrique qui pend entre le rideau métallique et la porte d’entrée. A cet endroit, une planche en bois avait été installée mais est tombée dès le premier jour d’ouverture ;
— Dans le local à gauche, ainsi que devant la porte des toilettes un morceau de plinthe est manquant;
— Dans les toilettes, une goulotte en plastique blanc est visible sur une grande partie du mur du fond. Cette goulotte devait être encastrée dans le mur et un sèche-mains devait être installé;
— Dans l’espace cuisine, les caches prises électriques sont manquants pour les trois prises électriques situées au-dessus du plan de travail.
— Juste avant la porte donnant sur la cour arrière, sur le côté gauche une partie de plinthe est manquante ;
— La dalle du pas de la porte menant à la Cour arrière est fendue et fissurée, une partie est également manquante ;
Les carreaux posés sur la contre marche supérieure du petit escalier menant à la terrasse en bois sont cassés, leur partie supérieure est manquante ;
— Les branchements de système de climatisation sont apparents à l’angle droit de ces escaliers;
— Sur la façade de l’immeuble est constaté que le trou aménagé pour faire passer les tuyaux du système de climatisation n’est pas bouché, et des rongeurs ont alors pu pénétrer dans le local.
Un nouveau constat daté du 12 septembre 2018 fait apparaître un dysfonctionnement sur une vitrine réfrigérée au niveau de la température.
Ces documents démontrent que la SAS CREMERIE FROMAGERIE Z A justifie d’un intérêt légitime pour demander qu’une expertise soit ordonnée.
Il n’est pas inutile de relever que lors de l’audience qui s’est tenue devant le tribunal de commerce de Marseille sur opposition injonction de payer, la société appelante faisait état de la non-conformité aux règles de l’art des travaux effectués.
Il est donc fait droit à la demande l’expertise qui s’effectuera suivant les modalités fixées au dispositif et il est sursis à statuer sur les réclamations présentées.
L’ordonnance attaquée est donc infirmée.
Il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise confiée à monsieur B C
[…]
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
avec mission :
Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,
— Indiquer et décrire les travaux effectués par la société EQUIP’A et par la société AGENCEMENTS SERVICES MENUISERIES,
— Examiner le matériel litigieux et le décrire,
— Dire si les travaux et aménagements ont été effectués conformément aux règles de l’art,
— Déterminer les causes et l’origine de ces désordres ;
— Décrire les moyens propres à y remédier, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution ;
— Donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités ;
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par la Société CREMERRIE FROMAGERIE Z A du faut des désordres et de leur apparition, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Dit que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leur nom, prénoms, demeure profession, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et que pourra éventuellement recueilli l’avis d’un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne.
Dit qu’il consultera tous actes ou documents à charge d’en préciser la date ainsi que la nature et de relater l’essentiel de leur contenu.
Dit que le contrôle de l’expertise sera exercé par le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Commerce de MARSEILLE.
Dit que la société SAS CREMERIE FROMAGERIE Z A devra consigner au Greffe du Tribunal de Commerce de MARSEILLE dans le délai de 1 MOIS à compter de la délivrance de la grosse une provision de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que l’expert commis devra faire connaître dans le meilleur délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, le tenir averti de la date de son premier accédit, informé de l’état de ses opérations.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera pourvu à son remplacement d’office par ce magistrat.
Dit que l’expert devra, dans le délai de 4 MOIS à compter de la consignation sa prorogation accordée par le juge chargé du contrôle de l’expertise, déposer au Greffe du Tribunal de Commerce son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause en mentionnant cette remise sur l’original.
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples.
Condamne les sociétés EQUIP’A et AGENCEMENTS SERVICES MENUISERIES aux dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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