Infirmation 13 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 13 mai 2020, n° 19/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00404 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 13 MAI 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2020, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00404 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHER
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me H-I Z, avocat au barreau de PARIS, toque : D0539, substitué à l'audience par Me Gwenaël KERVEILLANT, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARL A ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me K-J A, avocat au barreau de PARIS, toque : L0175
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 6 mars 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 3 juillet 2019 qui a:
- fixé à la somme de 8100 euros HT le montant des honoraires dus par la SA SPEED RABBIT PIZZA à la selarl A et associés
-dit en conséquence que la SA SPEED RABBIT PIZZA devra verser à la selarl A la somme de 8100 euros HT majorée de la TVA au taux de 20% et des intérêts au taux légal
-dit que les frais de justice, en cas de signification de la présente décision sera à la charge de la SA SPEED RABBIT PIZZA s'il se révélait nécessaire d'y procéder
-débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
la SA SPEED RABBIT PIZZA a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE
Maître H I Z, représentant la société SPEED RABBIT PIZZA, sollicite l'infirmation de la décision attaquée.
Il demande :
-de dire et juger la demande au titre des honoraires d'un montant de 8100 euros HT est infondée
-que son client s'est borné à solliciter du cabinet A un simple avis de droit avant d'engager des poursuites éventuelles dans le cadre d'un trafic d'influence notamment
-qu'en aucun cas, l'entretien qui s'est déroulé entre son client, représenté par M. X, n'a consisté en une consultation
-qu'il n'a jamais été question de mandater pour se faire, un B d'université du renom de M. Y
-que la facture présentée est donc excessive au vu des prestations fournies
-qu'il propose le cas échéant de verser la somme de 1350 euros au titre des honoraires, prenant en compte le temps passé
Maître Z soutient notamment qu'il convient de surseoir à statuer sur la décision compte tenu de la contestation relative au mandat non donné à l'enseignant, le B Y, M. C X n'ayant sollicité qu'un simple avis en droit de la part du Cabinet A et non une consultation juridique.
En défense, la SELARL A ET ASSOCIES demande de :
-condamner la société SPEED RABBIT PIZZA à lui régler la somme de 10 575 euros HT au titre de ses honoraires, outre la TVA à hauteur de 20%
-condamner la société SPEED RABBIT PIZZA à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC
-mettre à la charge de la société SPEED RABBIT PIZZA les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir.
Maître K-J A explique en défense la chronologie des faits et sa rencontre avec M. C X, Président de la SA SPEED RABBIT PIZZA, le 5 mars 2019 après que ce dernier
lui ait adressé deux tomes de documents comprenant 328 et 433 pages le 22 février, puis une version corrigée du tome n°2 le 24 février. Il soutient que le rendez vous avec son client s'est déroulé sur une journée entière, en présence de Monsieur et Madame X laquelle est Directrice Générale du groupe SPEED RABBIT PIZZA, ainsi que de la collaboratrice du cabinet, D E, spécialiste de droit pénal et enfin de L M N O, auditrice de justice (présente la matinée). Il précise que le rendez vous l'après midi s'est poursuivi avec la communication de l'avis de droit du B Y relatif à la notion de trafic d'influence. Mais dès le lendemain, il recevait un mail de M. X lui indiquant ne pas donner suite à une future collaboration.
Maître A ajoute que M. X avait consulté le site internet du Cabinet et ne pouvait ignorer le taux horaire de 300 euros HT pour les associés et consultants dont le B Y fait partie et 250 euros HT pour les collaborateurs.
Il soutient dès lors que M. X n'a pas voulu donner suite au rendez vous délivré alors qu'un travail important a été effectué, que ce soit l'étude des deux tomes de documents produits ainsi que l'étude des décisions de justice, les rapports MAPP et des recherches effectuées par le B Y. Il demande dès lors le paiement d'honoraires comme indiqués dans ses conclusions, correspondant aux diligences effectuées et s'oppose à tout sursis à statuer concernant le mandat donné au B Y, le requérant connaissant les conditions de saisine de son cabinet.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer :
S'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de se prononcer sur l'existence d'un mandat donné à l'avocat, encore faut-il que cette demande soit recevable et justifiée par des pièces du dossier et ne soit pas enfin dilatoire.
En l'espèce, le requérant ne conteste pas avoir donné mandat au cabinet d'avocats et donc à la SELARL A pour un avis juridique en droit pénal et plus particulièrement en droit pénal des affaires, sur le délit de trafic d'influence. La contestation de mandat porte sur le mandat donné au B Y. Or, l'ajout de cette consultation juridique auprès d'un enseignant spécialisé en la matière demandée, est du ressort du Cabinet d'avocats et ne pouvait être ignorée du client lequel avait choisi le cabinet d'avocats en connaissance de cause, en raison du professionnalisme du dit cabinet.
Enfin, il ressort d'un mail adressé le 19 février 2019 adressé par M. C X à Maître J K A que ce client écrivait ' je souhaiterais dans un premier temps un avis de droit sur le trafic d'influence, y compris en demandant à vos partenaires Wilfried Y et/ ou F G (qui est la maman de Jérémie, un ami)'; l'avocat répondait aussitôt par mail du même jour que ' pour l'avis de droit, aucun problème, il me faut les pièces essentielles; il sera établi par moi et par le B Wilfried Y auteur du fascicule droit pénal des affaires consacré au trafic d'influence. Un rendez vous pour commencer''
Ainsi, le recours à des tiers partenaires du Cabinet d'avocats était connu et même sollicité de la part de la SA SPEEDY RABBIT PIZZA .
De ce fait et au vu des documents produits, le délégataire du Premier Président n'excède pas les limites de sa compétence telle qu'attribuée par les dispositions de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. La demande de sursis à statuer est donc rejetée.
Sur les honoraires sollicités :
A défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux
dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des faits constatés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées.
Il ressort des pièces du dossier et de l'audience de plaidoirie que la chronologie des faits telle que décrite par Maître A dans ses conclusions n'est pas contestée par le requérant. De même, ni le délai de la réponse du cabinet d'avocats ni l'existence de la réponse juridique attendues ne sont contestées par la SA SPEED RABBIT PIZZA.
L'avocat de la SA SPEED RABBIT PIZZA entend proposer la somme de 1350 euros correspondant au temps passé soit le jour du rendez vous, le 5 mars 2019 (matin et après midi).
Pour le présent litige, Maître A sollicite l'équivalent de 36 heures 55 de travail. Il produit un état de ses diligences se décomposant ainsi:
-première étude du dossier : 3H30
-première analyse du dossier : 2H30
-études des pièces : 4H30
-études des pièces suites et première consultation : 3H45
-étude dossier : 3H
-étude dossier : 4H
-étude du dossier : 5H
-analyse des nouvelles pièces : 0H40
-conférence téléphonique : 0H30
-rendez vous client + étude dossier : 5H
-rendez vous client : 4H30
Compte tenu des éléments ci dessus évoqués, l'avocat de la SA SPEED RABBIT PIZZA ne justifie par aucune pièce que Maître A ait commis des actes manifestement inutiles de nature à permettre la modification de la rémunération retenue par le Bâtonnier sur présentation de la facture établie par Maître A soit la somme de 10 575 euros HT. Bien au contraire, la complexité du dossier justifie le nombre d'heures passées à son étude et à la défense du client outre le recours accepté à un de ses consultants attachés au cabinet, en vue d'une éventuelle action en justice dans le cadre du délit de trafic d'influence.
Ainsi, la décision relative aux honoraires réclamés par Maître J K A est infirmée, le montant des honoraires dus par la SA SPEEDY RABBIT PIZZA au Cabinet A étant fixée à la somme de 10 575 euros HT.
Sur l'article 700 du CPC :
Il n'apparaît pas équitable de faire supporter par la SA SPEED RABBIT SPIZZA des sommes non comprises dans les dépens, fixée à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Sur les dépens :
La SA SPEED RAPPID PIZZA , succombant à la présente instance et à son recours, est condamnée à verser les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Satuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Disons le recours recevable
Infirmons la décision attaquée
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires dus par la SA SPEED RAPPID PIZZA à la searl A à la somme de 10 575 euros HT.
Condamnons la SA SPEED RAPPID PIZZA à verser à la SEARL A la somme de 10 575 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision rendue par M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris, outre la TVA de 20% outre la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Laissons les dépens à la charge de la SA SPEED RAPPID PIZZA.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le TREIZE MAI DEUX-MILLE VINGT par Sylvie FETIZON, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Consorts ·
- Cameroun ·
- Société générale ·
- Ès-qualités ·
- Créance ·
- Entreprise ·
- Tierce-opposition ·
- Restitution ·
- Qualités
- Habitat ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Manquement contractuel ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Jugement
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Sous-location ·
- Attestation ·
- Locataire ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Musique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Stage ·
- Bulletin de paie ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Titre ·
- Indemnité
- Tierce opposition ·
- Fraudes ·
- Polynésie française ·
- Consorts ·
- Jugement ·
- Élève ·
- Adoption simple ·
- Enfant ·
- Réticence dolosive ·
- Épouse
- Location-gérance ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exploitation ·
- Loyer ·
- Fonds de commerce ·
- Fond ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fumée ·
- Trouble ·
- Norme ·
- Constat d'huissier ·
- Gaz ·
- Rapport d'expertise ·
- Propriété ·
- Habitation ·
- Huissier ·
- Rapport
- Arbre ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Resistance abusive ·
- Virement ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Date
- Tracteur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Compagnie d'assurances ·
- Poste ·
- Souffrance ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Plant ·
- Pomme de terre ·
- Distribution ·
- Clause ·
- Exclusivité ·
- Intuitu personae ·
- Exploitation ·
- Courriel
- Nouvelle-calédonie ·
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Ordonnance ·
- Commission de surendettement ·
- Délibération ·
- Demande ·
- Bail
- Fromagerie ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Climatisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Service ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.