Infirmation partielle 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 29 avr. 2021, n° 19/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03036 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 avril 2019, N° F16/03881 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/03036 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MK2A
X
C/
SARL SCAPSAV 69
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON CEDEX
du 04 Avril 2019
RG : F 16/03881
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 AVRIL 2021
APPELANT :
L X
[…]
[…]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Valentine HOLLIER-ROUX de la SELAS BRET BREMENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAV LECLERC EST VENANT AUX DROITS DE LA SARL SCAPSAV 69
[…]
[…]
représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Laurence BERTHIER, Conseiller
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2008, la société SCAPSAV SUD a engagé Monsieur L X en qualité de directeur de pôle service après-vente, position III, coefficient 400, statut cadre, responsable de la gestion financière, commerciale et administrative du pôle SAV (service après-vente) région sud actuellement implanté à Salon-de-Provence
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 1er février 2008 entre la société SCAPSAV 69 et M. X en vertu duquel ce dernier a été embauché en qualité de directeur de pôle SAV responsable de la gestion financière, commerciale et administrative du pôle service après-vente région lyonnaise actuellement implanté à DECINES.
Le 27 juin 2016, Monsieur L X a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu’au 6 septembre 2020.
Par requête en date du 28 décembre 2016, Monsieur L X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société SCAPSAV 69 à lui payer des rappels de salaires au titre des primes sur objectifs des années 2013 à 2016 inclus, de fixer le montant de son avantage en nature relatif à la mise à disposition d’un véhicule de fonction, de condamner la société SCAPSAV 69 à l’indemniser pour privation de l’avantage en nature, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société SCAPSAV 69 à lui verser des indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture du contrat de travail et de condamner la société SCAPSAV 69 à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, à titre subsidiaire pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par décision en date du 16 février 2017, le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné à la société SCAPSAV 69 la remise sous quinzaine à Monsieur X des bulletins de salaire 2015, 2016 2017 mentionnant l’avantage en nature par fourniture d’un véhicule de fonction à hauteur de 315 € mensuels bruts, ainsi que la remise des attestations de salaire à destination de la CPAM et de la prévoyance rectifiées et correspondant aux bulletins de paye rectifiés.
Par décision du 16 mars 2018, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du RHONE a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. X le 24 novembre 2016.
Sur recours de la société, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie, lors de sa réunion du 10 avril 2019, a dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle était inopposable à l’employeur en raison du non-respect du contradictoire.
Par jugement en date du 4 avril 2019, le conseil de prud’hommes a :
' condamné la société SCAPSAV 69 à payer à Monsieur L X la somme de 32.607,08 euros à titre de rappel de primes sur objectifs (pour les années 2014, 2015, 2016), outre indemnité de congés payés pour 10 %, soit 3.270,71 euros bruts
' débouté Monsieur X de sa demande de versement de la prime contractuelle sur objectif pour l’année 2019
' confirmé la décision du bureau de conciliation et d’orientation
' condamné la société SCAPSAV 69 à payer à Monsieur X la somme de 100 € nets de dommages et intérêts
' ordonné à la société SCAPSAV 69 de remettre à compter du 30e jour suivant le prononcé de la décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard, la remise des bulletins de paye rectifiés pour les années 2014, 2015 et 2016, mentionnant la prime annuelle sur objectifs de Monsieur L X, ainsi que les attestations de salaire à destination de la CPAM et de l’organisme de prévoyance, rectifiées pour les périodes concernées
' dit qu’il ne constatait pas de faits de harcèlement moral sur la personne de Monsieur L X
' débouté Monsieur X de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société SCAPSAV 69 et de ses demandes à ce titre
' dit que la société SCAPSAV 69 s’est rendue coupable d’une exécution déloyale du contrat de travail et l’a condamnée à verser à Monsieur L X la somme de 5.000 € nets à titre de dommages-intérêts
' fixé le salaire de Monsieur L X à 9138,57 euros bruts
' dit n’y avoir lieu qu’à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article R1454-28 du code du travail
' condamné Monsieur X à verser la société SCAPSAV 69 la somme de 1.819,53 euros à titre de remboursement à la suite de l’utilisation de la carte essence pendant son arrêt maladie
' condamné la société SCAPSAV 69 à verser à Monsieur X la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné la société SCAPSAV 69 aux dépens.
Monsieur L X a interjeté appel de ce jugement, le 30 avril 2019.
À l’issue d’une visite de reprise en date du 7 septembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en ces termes : l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 14 septembre 2020, la société SCAPSAV 69 a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à un éventuel licenciement. M. X a répondu qu’il ne pouvait se rendre à l’entretien, en raison de son état de santé.
Le 29 septembre 2020, la société SCAPSAV 69 a notifié à M. X son licenciement pour
inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2020, Monsieur L X demande à la cour :
' de confirmer le jugement en ce qu’il a confirmé la décision du bureau de conciliation et d’orientation et condamné la société SAV LECLERC EST venant aux droits de la société SCAPSAV 69 à lui verser la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' d’infirmer le jugement pour le surplus
en conséquence et statuant à nouveau,
' de condamner la société SAV LECLERC EST à lui payer la somme de 48.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
' de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des graves manquements de l’employeur à ses obligations essentielles
' de dire que la résiliation judiciaire aux torts de la société SAV LECLERC EST pour des faits de harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul
' de condamner la société SAV LECLERC EST à lui verser la somme de 194.500 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
à titre subsidiaire,
' de condamner la société SAV LECLERC EST à lui verser la somme de 48.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' de dire que son licenciement est nul
' de condamner la société SAV LECLERC EST à lui verser la somme de 194.500 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
' de condamner la société SAV LECLERC EST à lui verser la somme de 194.500 € nets à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations de reclassement mises à sa charge par les articles L1226 -10 et L1126- 12 du code du travail
en tout état de cause
' de condamner la société SAV LECLERC EST à lui payer la somme de 102.787,98 euros bruts au titre des primes contractuelles sur objectifs des exercices 2013 à 2020 inclus, outre indemnité de congés payés pour 10 % de son montant, soit 10.278,80 euros bruts
' de condamner la société SAV LECLERC EST à lui payer la somme de 2.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour omission de l’avantage en nature sur le bulletin de paye
' de condamner la société SAV LECLERC EST à lui verser la somme de 2.100 € (21 fois 100 € net) pour la privation de sa carte essence depuis décembre 2018
' de condamner la société SAV LECLERC EST à lui verser la somme de 6.277,80 euros nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement
' de condamner la société SAV LECLERC EST à lui verser la somme de 6.456,94 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis
' en cas de licenciement jugé nul, de condamner la société SAV LECLERC EST à lui payer la somme de 2.822,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 282, 29 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés le cas échéant
' de condamner la société SAV LECLERC EST à lui verser la somme de 1.924,02 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
' d’ordonner à la société SAV LECLERC EST de lui remettre à compter du 15e jour suivant le prononcé de la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par ensemble de documents:les bulletins de paye rectifiés pour les périodes concernées, les attestations de salaire à destination de la CPAM et de l’organisme de prévoyance rectifiées pour les périodes concernées et les documents de fin de contrat rectifiés
' de condamner la société SAV LECLERC EST à lui payer la somme de 5.550 € au titre de la liquidation d’astreinte fixée par le jugement du conseil de prud’hommes
' de fixer une astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
' de se réserver le droit de la liquider
' de condamner la société SAV LECLERC EST à lui verser la somme de 11.375,07 euro à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions prévues au contrat de prévoyance
' de fixer la moyenne des salaires à 9.409,73 euros
' de retenir une ancienneté à compter du 3 janvier 2008
' de condamner la société SAV LECLERC EST à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' de condamner la société SAV LECLERC EST aux intérêts légaux
' de condamner la société SAV LECLERC EST aux dépens
' de débouter la société SAV LECLERC EST de toutes ses demandes y compris formulées à titre incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2020, la société SAV LECLERC EST venant aux droits de la société SCAPSAV 69 demande à la cour :
' de déclarer l’appel de Monsieur X non fondé
' de déclarer son appel incident bien-fondé
sur l’appel principal,
' de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas de harcèlement moral, débouté Monsieur X de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail et condamné Monsieur X au remboursement des frais d’essence personnelle à hauteur de 1.819,53 euros
' de déclarer la demande d’indemnisation de 11.375 € formés pour la première fois à hauteur d’appel irrecevable
' de débouter Monsieur X de ses demandes de nullité du licenciement et d’absence de cause réelle sérieuse de ce dernier
à titre subsidiaire,
' de débouter Monsieur X de toutes ses demandes
sur l’appel incident,
' d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer des commissions à hauteur de 32.607,08 euros bruts, outre indemnité de congés payés, la somme de 100 € de dommages-intérêts au titre de l’avantage en nature véhicule et la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
statuant à nouveau,
' de débouter Monsieur X de toutes ses demandes
' de condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel distraits au profit de la société TUDELA ET ASSOCIES, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
SUR CE :
Sur le harcèlement moral
M. X soutient qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et forme une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef.
Il invoque ce grief de harcèlement moral à l’appui de sa demande principale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre deux autres griefs.
Il convient en conséquence d’examiner en premier lieu le grief de harcèlement moral.
En vertu de l’article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 dans sa rédaction applicable au contrat de travail dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En vertu de ce dernier texte, il pèse sur le salarié l’obligation de rapporter la preuve d’éléments précis et concordants ; ce n’est qu’à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s’expliquer
sur les faits qui lui sont reprochés.
M. X soutient qu’à compter de juin 2015, date à laquelle une réorganisation du service après-vente a été mise en place, ses conditions de travail se sont dégradées et que cette nouvelle organisation a eu pour objet et pour effet de l’exclure progressivement de toutes les décisions intéressant la direction de la SCAPSAV 69 et de vider de sa substance son poste de directeur de pôle.
Il affirme que l’intention de l’employeur était de le pousser à bout pour le remplacer par un responsable de site plus jeune, plus malléable, avec une rémunération moins élevée et qui serait placé hiérarchiquement sous M. Y ( NB directeur de la société BTLECSAV, société support), ce qui s’est trouvé confirmé par le fait que la société a profité de son absence pour arrêt maladie afin de supprimer son poste de directeur de pôle et le remplacer par un responsable de site, Mme Z d’abord, M. A ensuite.
La société SAV LECLERC EST venant aux droits de la société SCAPSAV 69 conteste les faits qui lui sont imputés et soutient qu’en réalité, M. X était en opposition avec la nouvelle organisation, faisant observer que le salarié ne s’est plaint pour la première fois que le 28 juin 2016 d’un épuisement professionnel et du comportement de son supérieur hiérarchique, M. Y.
Elle fait valoir que M. X a toujours été directeur de site et que ses fonctions n’ont pas été modifiées, mais qu’il lui a simplement été demandé de mettre en oeuvre ses missions dans le cadre d’une organisation harmonisée de toutes les SCAPSAV.
M. X reproche à la société SCAPSAV 69 les faits suivants :
1) une remise en cause de son autonomie et de ses responsabilités.
Il fait état à ce titre :
— d’une immixtion dans son management et d’une déstabilisation des équipes s’étant manifestée par le déplacement sur son site du nouveau responsable du service après vente, M. Y, accompagné du directeur commercial, M. B, le 29 septembre 2015, sans qu’il ait été informé au préalable de l’ordre du jour de la réunion, et alors qu’il avait appris la veille seulement que des entretiensindividuels auraient lieu avec les membres de son équipe, lesdits entretiens menés par M. B ayant créé une perturbation chez ses collaborateurs
— d’une immixtion de M. Y dans ses attributions de recrutement, celui-ci lui annonçant, qu’il avait lui-même donné des instructions pour modifier le motif du recours mentionné sur le contrat à durée déterminée qu’il avait préparé et lui demandant 'à l’avenir, avant de décider de faire un contrat pour S69, de lui en parler par principe pour validation'
— des instructions données directement à ses équipes, notamment en ce qui concerne le suivi du temps de travail des intérimaires
— d’une immixtion et d’une remise en question des ses responsabilités en matière de rémunération, ce qu’il établit au moyen d’un courriel de M. Y lui demandant des explications à propos du montant d’une prime qu’il avait attribuée à l’un de ses collaborateurs
— d’une dépossession du management de M. M A, commercial placé sous son autorité hiérarchique, dont il indique qu’il a été nommé commercial de la société SCAPSAV 69 le 1er avril 2016, faisant valoir qu’il n’a jamais pu piloter l’activité de celui-ci car il n’était pas destinataire de ses compte-rendus d’activité
— d’un contrôle excessif et systématique de ses actions
— d’une charge de travail excessive et de nombreuses sollicitations en-dehors de son temps de travail habituel, ce qui a largement participé à la dégradation de ses conditions de travail et à son sentiment d’impuissance
2) une absence de réponse à ses questions ou suggestions
M. X verse aux débats des courriels aux termes desquels il pose des questions à M. Y dont il affirme qu’elles sont demeurées sans réponse, de sorte qu’il a été empêché de mener à bien ses missions.
3) un isolement
M. X déclare qu’à compter de juillet 2015, en raison du non-remplacement ou de l’éviction progressive de ses homologues directeurs de Pôle, il s’est retrouvé le seul directeur au sein de l’organisation et que les réunions mensuelles ont été supprimées, ce qui a eu pour effet d’aggraver son isolement. Il invoque l’absence de réaction du gérant de la société SCPASAV à la suite de la réunion du 29 septembre 2015 et après son mail d’alerte du 28 juin 2016.
4) un exercice abusif du pouvoir disciplinaire de l’employeur à son égard
M. X fonde ce grief sur le courriel que lui a envoyé M. Y, le 13 juin 2016, soutenant qu’il contient des reproches injustifiés, courriel qui a déclenché son 'burn out’ et qu’il qualifie de sanction abusive, puisque M. Y ne détenait pas de pouvoir disciplinaire sur lui.
5) l’atteinte à sa santé, conséquence de ces agissements.
Sur le premier grief
Les courriels produits montrent que M. X a posé la question de l’ordre du jour de la réunion fixée le 29 septembre 2015 à laquelle il n’a manifestement pas reçu de réponse et qu’à la veille de la réunion, M. Y lui a annoncé qu’il serait accompagné de N B 'qui, en parallèle de notre point, fera des entretiens à tes collaborateurs'.
Il verse aux débats le témoignage de deux anciens salariés qui attestent que ces entretiens ont consisté en des mises au point sur les changements à venir et la nécessaire adaptation qui devait être la leur, faute de quoi la 'porte était grande ouverte', le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 30 septembre 2015 reprenant les questions posées au sujet de la restructuration annoncée par M. B et les inquiétudes manifestées au sujet d’éventuels licenciements et suppressions de postes, une attestation du médecin du travail datée du 18 juillet 2017, selon laquelle les salariés lui ont parlé de leurs inquiétudes à la suite du récent entretien avec la direction qui s’était mal passé et la lettre qu’il a écrite au dirigeant de la société, M. C, intitulée 'résumé de la visite et de ses conséquences du mardi 29 septembre de M. H Y’ reprenant des propos qui auraient été tenus par ce dernier et M. B 'vous êtes trop nombreux, vous coûtez trop cher à nos magasins, on a déjà fait partir 12 salariés…' et lui demandant de clarifier les choses et de rassurer les salariés.
Les courriels démontrent également que M. Y est intervenu en octobre 2015 pour modifier une décision prise par M. X dans le cadre d’un recrutement par contrat à durée déterminée. Ils établissent la réalité d’instructions données directement aux membres de l’équipe de M. X et d’une explication qu’il lui a été demandé d’apporter à propos d’une prime octroyée à l’un des salariés de son équipe dépassant le maximum stipulé au contrat de travail.
M. X s’est plaint en mai et juin 2016 auprès de MM. Y et B de ne pas être destinataire des rendez-vous magasin de M. A de ne pas avoir accès à son agenda et de ne
pouvoir vérifier son temps de travail.
A sa demande d’avoir accès à l’agenda de M. A, posée le 17 mai 2016, M. Y a répondu le même jour à M. X qu’ils allaient lui faire un compte utilisateur afin qu’il ait une visualisation de son planning. M. X a signalé le 22 juin 2016 que cela n’était toujours pas fait.
Le 22 juin 2016, M. X a reçu un courriel de M. B, responsable commercial, lui indiquant que les compte-rendus étaient réalisés et en cours de validation de sa part pour diffusion et lui reprochant la forme de son courriel adressé à M. A qui lui demandait de lui fournir ses compte-rendus toujours non reçus malgré ses demandes répétées.
M. X produit son courriel du 22 juin 2016 dans lequel après s’être plaint auprès de M. Y que M. B court-circuite ses actions, interfère directement sur ses équipes et empiète sur ses projets, il signale :'comment se fait-il que M. B intervienne directement auprès de notre prestataire logistique sur des problèmes de livraison qui ont lieu sur les magasins qui sont de mon ressort car gérés par la SCAPSAV 69'".
M. X justifie avoir reçu des directives de M. Y le 30 novembre 2015 au sujet de la mise en place de procédures et de l’utilisation d’outils, M. Y lui rappelant qu’une procédure globale multi-pôles a été mise en place sur le dossier des déclarations d’accident du travail et qu’il doit être en copie de l’information, qu’il a été demandé à l’ensemble des sites de le mettre en copie pour information et validation des primes et notes de frais, et il verse aux débats un courriel du 26 février 2016 dans lequel M. Y lui a demandé de le mettre en copie de l’ensemble des demandes qu’il formulait à l’égard des équipes support de la société BTLECSAV (société dirigée par M. Y).
Enfin, il produit des courriels que lui a envoyés M. Y à des heures tardives.
La société SCAPSAV 69 critique les conséquences que tire M. X des éléments ainsi apportés, considérant qu’ils ne permettent pas de démontrer la réalité du grief de remise en cause de son autonomie et de ses responsabilités.
La société soutient en effet que M. Y n’a pas remplacé M. X puisqu’il est directeur de BTLEC SAV et non pas de SCAPSAV 69, que M. Y est effectivement venu annoncer la réorganisation de l’entreprise, mais n’a jamais évoqué de licenciements, ni de suppressions de postes, ces rumeurs ayant été véhiculées par M. X lui-même, que le motif du contrat à durée déterminée a été modifié pour des raisons juridiques, que la question posée sur la prime était justifiée par la non conformité au contrat de travail de la décision prise par M. X, que M. X était bien informé des rendez-vous de M. A puisqu’il était mis en copie de ceux-ci et avait accès au logiciel de gestion, qu’il était normal que M. A envoie ses compte-rendus au responsable commercial du groupe en charge de la supervision de tous les aspects commerciaux des SCAPSAV, que les demandes d’information ne concernaient pas uniquement M. X mais tous les directeurs et responsables des sites SCAPSAV, dans le contexte de réorganisation de l’ensemble des SCAPSAV, qu’il était légitime que M. Y souhaite être informé des demandes de M. X relatives aux équipes support et que seuls neuf courriels tardifs (après 20 heures) ont été envoyés, mais n’appelaient pas une réponse immédiate.
Les éléments et exemples cités par M. X démontrent qu’à compter d’octobre 2015, il a dû rendre des comptes à M. Y devenu directeur de la BTLEC SAV, et suivre les directives de ce dernier, en ce qui concerne certains points de la gestion de ses équipes et de l’exercice de ses missions, dans le cadre de la restructuration des pôles régionaux de service après-vente du groupe.
Or, le contrat de travail de M. X stipule non seulement que celui-ci est responsable, de la
gestion du service après-vente, de celle de l’établissement qui lui est confié et de celle de son personnel, mais encore qu’il relève hiérarchiquement dans l’exercice de ses fonctions de M. D ou de toute autre personne que la direction souhaiterait lui substituer et rend compte de son activité selon les modalités qui sont définies par cette dernière.
Il résulte également du contrat de travail que la mission de M. X en matière de gestion du personnel s’exerce dans le cadre de la politique sociale de la société et il est précisé qu’il peut sanctionner le personnel non cadre après accord avec la direction générale.
Ainsi, au regard des clauses de son contrat de travail et en l’absence d’éléments de comparaison sur la manière dont M. X devait rendre compte avant l’intervention de M. Y, devenu son supérieur hiérarchique, la preuve de la perte d’autonomie et de responsabilités alléguée n’est pas rapportée au moyen des courriels ci-dessus examinés, et les éléments apportés par M. X ne démontrent pas que le contrôle et les instructions donnés par M. Y ont dépassé les préogatives de l’employeur dans son pouvoir de direction.
La délégation de pouvoirs en ce qui concerne le respect des règles d’hygiène et de sécurité, de prévention des accidents et des incendies, des règles du droit du travail, de la législation économique et commerciale et de la législation des transports conférée à M. X par son contrat de travail, et la clause selon laquelle il était expressément convenu que toute infraction résultant d’une imprévoyance, négligence et inobservation des prescriptions existantes engagerait sa responsabilité personnelle devant la juridiction compétente n’est pas incompatible avec le contrôle exercé par la direction du groupe tel que contractuellement prévu.
Le fait que les représentants de la direction générale se soient déplacés pour informer directement les salariés des changements qui allaient intervenir dans l’organisation de l’entreprise, indépendamment de la façon dont ces entretiens ont été menés telle qu’elle ressort des attestations et lettres produites par M. X, n’est pas de nature à caractériser une dépossession des fonctions de direction de M. X.
M. X n’apporte pas d’élément sur le rapport hiérarchique et le positionnement de M. A quand ce dernier a commencé à exercer la fonction de commercial en mai 2016 après avoir été formé au niveau du groupe, de sorte qu’il n’établit pas qu’il était anormal que ce salarié rapporte directement au directeur commercial du groupe dans le cadre de la réorganisation des sociétés SCAPSAV, la société démontrant de son côté qu’elle l’a mis en copie des compte-rendus d’activité.
Les courriels démontrent que les instructions adressées à M. X, en sa qualité de directeur de la société SCAPSAV 69 l’étaient aussi aux autres sociétés SCPASAV rattachées à la société BTLEC SAV.
Le dernier organigramme du service après-vente (juin 2016) montre que M. X est toujours le seul directeur de l’établissement 69, les établissements 67,54,70 étant dirigés par deux responsables de site, l’établissement 91 par un responsable de site et les établissements 10,51, 62 par deux responsables de site, sous la direction de M. Y, directeur de BTLEC SAV.
Les courriels tardifs envoyés par M. Y sont sans rapport avec le grief et ne peuvent à eux seuls démontrer un accoissement de la charge de travail de M. X.
La matérialité du premier grief n’est dès lors pas établie.
— sur le deuxième grief
La société LECLERC affirme que ce ne sont pas 14 messages, pour lesquels M. X a eu au
demeurant toutes les réponses utiles, orales et écrites, sur une relation de travail d’une année qui attestent d’une mise à l’écart et que M. Y échangeait normalement avec M. X et répondait à ses mails.
M. X considère que les courriels produits par la société ne constituent pas des réponses précises aux questions posées par lui dans les courriels qu’il produit à cet effet.
En l’espèce, la lecture des courriels envoyés de part et d’autre entre août 2015 et mai 2016 ne permet pas de déterminer que M. X ne recevait pas de réponse à ses demandes et qu’il ne pouvait pas accomplir correctement ses tâches.
La matérialité de ce grief n’est pas établie.
— sur le troisième grief
M. X justifie de ce que, le 24 juillet 2015, les réunions directeur initialement fixées en septembre, octobre et novembre 2015 ont été annulées par M. Y et il produit les compte-rendus de réunions du 'GT SAV BT LEC EST’ tenues entre le gérant de la société, M. C, et les directeurs en février, avril, juin, septembre 2011, janvier 2012, mars et novembre 2013.
La société SCAPSAV 69 fait observer que M. X n’est pas le seul concerné par cette supposée suppression et explique que les réunions se sont tenues en réalité au rythme des réunions de conseil d’administration de BTLECSA, c’est à dire une fois par trimestre, et que M. X y a participé, ce que ce dernier conteste en indiquant que ces réunions n’impliquaient que les administrateurs de BTLECSAV dont il ne faisait pas partie.
A supposer que les réunions de directeurs aient été annulées à la fin de l’année 2015 et au premier semestre 2016, ce fait ne suffit pas à établir la réalité de l’isolement allégué par M. X, tous les directeurs étant concernés par cette situation.
Il apparaît par ailleurs qu’à la suite du courrier de M. X du 2 octobre 2015 faisant suite à la visite de MM. Y et B du 29 septembre 2015, M. C, gérant de la société, s’est déplacé sur les lieux le 9 octobre 2015 pour rencontrer les salariés et que ce dernier, en réponse au courrier du 28 juin 2016 de M. X, envoyé au lendemain de son arrêt de travail, lui a proposé un rendez-vous dans sa lettre du 24 août 2016, de sorte que M. X ne démontre pas que ses questionnements n’ont fait l’objet d’aucune réaction de la part de l’entreprise.
La matérialité du troisième grief n’est pas démontrée.
— sur le quatrième grief
M. X explique qu’il a eu la surprise de recevoir un courriel du 13 juin 2016 particulièrement agressif, accusateur et menaçant, faisant suite à une réunion organisée le même jour à la SCAPSAV 69 à la demande de M. Y, alors que cette réunion s’était paradoxalement bien passée et que les échanges avaient été constructifs et cordiaux.
Il estime qu’il s’agit d’une sanction, au motif qu’après avoir détaillé ce qu’il considère comme des fautes professionnelles, M. Y le menace clairement de sanctions plus graves qui pourraient être prises s’il ne modifie pas sa façon de faire.
La société SAV LECLERC EST déclare que M. X ne peut se plaindre d’un usage abusif du pouvoir disciplinaire, d’une part car il n’y a pas eu de sanction, d’autre part car l’employeur était en droit de reprocher à M. X son attitude critique excessive.
Dans ce courriel, M. Y constate que depuis le mois de septembre 2015, 'très peu de choses sont en place et appliquées, sauf le commercial dernièrement avec également du retard' et signale à M. E que c’est à lui de dicter la démarche avec ses collaborateurs même s’ils ne sont pas tous favorables au changement, 'nous n’avons pas le choix, si la situation ne bouge pas très rapidement, je serai dans l’obligation de considérer que c’est toi qui mets un frein au développement du site et dans la politique de BTLECSAV, ce qui nous amènera à une situation compliquée. Merci de me faire parvenir rapidement l’organigramme au propre pour validation dans les 48 heures et ensuite de faire une réunion avec l’ensemble des collaborateurs. Je descendrai rapidement pour faire une réunion complémentaire avec l’équipe pour évoquer également les éléments pour que personne ne puisse dire le contraire (…)'
Certes, M. X est ainsi mis en garde sur un retard préjudiciable à l’entreprise dans l’application de la nouvelle stratégie définie depuis septembre 2015 en vue de la réorganisation de la société et il lui est demandé de prendre très rapidement un certain nombre de mesures, mais ce courriel ne peut être qualifié de sanction disciplinaire.
Du reste, dans son courriel du 21 juin 2016, M. X répond à M. Y qu’il a exécuté les directives qui lui avaient été adressées.
M. X ne peut pas non plus se fonder sur la phrase 'la nouvelle politique n’est pas encore bouclée' dans un courriel de M. Y du 27 octobre 2015, sept mois plus tôt, lequel expose ensuite la nécessité de mettre en place un standard de fonctionnement identique dans tous les sites malgré certaines spécificités de chaque pôle et la nécessité pour chaque centre de fonctionner de la même façon, pour affirmer que les reproches qui lui sont faits en juin 2016 sont injustifiés, ni invoquer l’absence de réponse à ses multiples demandes et sa mise à l’écart, lesquelles n’ont pas été établies par les courriels produits.
M. X, dans ce même courriel du 21 juin 2016, écrit à M. Y qu’il a ressenti un profond sentiment d’injustice et de révolte à réception du courriel litigieux du 13 juin 2016, que, depuis les événements de septembre, il était mis à l’écart, que M. Y décidait de tout à sa place, ses décisions étaient critiquées, ses avis non pris en compte, il était mis en cause professionnellement sans raison et de façon continuelle, qu’il n’avait toujours pas reçu les résultats de la société alors que d’habitude, il les recevait en avril/ mai et se sentait encore un peu plus exclu de la direction de l’entreprise et qu’il était extrêmement fatigué de cette situation qui le mettait en danger.
M. Y a répondu à M. X le 22 juin 2016 que 'le point effectué par mail du 13 juin était uniquement pour confirmer ce qui avait été énoncé durant la journée, rien de plus et basé sur un état de fait (pour justement ne pas m’entendre dire que nous n’en avons pas parlé); vu le poste que tu occupes, j’ai beaucoup de mal à comprendre que tu puisses faire état de fatigue et de pression en tant que directeur , je comprends que le changement est difficile, mais les réformes sont à mettre en place afin d’apporter un niveau de service aux magasins qui payent pour unesolution SAV et face à la concurrence. Pour finir, je suis extrêmement surpris de ton problème de santé car lors de ton retour de maladie, j’ai immédiatement souhaité parler du problème avec toi, chose que tu n’as pas voulu (…) Afin de prendre des mesures comme tu me le demandes, je vais donc faire le nécessaire pour lever le doute sur ta santé en organisant une visite chez le médecin du travail afin d’avoir un avis médical précis par un professionnel de santé et surtout ne pas te mettre en danger'.
Cette visite médicale a eu lieu le 27 juin 2016.
Dans la mesure où les trois premiers griefs ne sont pas établis dans leur matérialité, M. X n’apporte pas la preuve de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer un harcèlement moral, tandis que le seul courriel du 13 juin 2016 qui n’est pas une sanction disciplinaire et qui contient des remarques dont le mal fondé n’est pas prouvé ne peut constituer à lui seul un harcèlement moral, même si le salarié l’a perçu comme une remise en cause de sn travail et de son investissement
professionnel.
L’arrêt de travail du 27 juin 2016 mentionne en effet les constatations médicales suivantes : dépression sévère; syndrome d’épuisement professionnel, le médecin du travail ayant adressé le même jour M. X à la consultation d’un médecin psychiatre en lui indiquant qu’il était en train de décompenser un surmenage lié à son trop fort investissement professionnel, et, d’après lui, aux conditions de travail imposées par sa hiérarchie.
M. X ne peut reprocher non plus à son employeur de ne pas avoir procédé à une enquête sur les faits signalés par lui dans sa lettre du 28 juin 2016 et de n’avoir pris aucune mesure de protection pour le mettre à l’abri, alors qu’il a décliné l’offre du gérant de la société SCAPSAV 69 de le rencontrer et que, son arrêt de travail ayant été prolongé, il n’est jamais revenu dans l’entreprise.
La demande de dommages et intérêts fondée sur le harcèlement moral doit être rejetée.
Sur la demande de rappel de primes
La société SAV LECLERC EST fait valoir que la prime de bilan n’est pas fixée dans le contrat ou dans un quelconque accord d’entreprise et qu’il s’agit en réalité de la prime sur objectifs visée par l’article 6.2 du contrat de M. X, que le contrat conditionne le versement effectif de la prime à la mise en place et négociation d’une annexe qui fixe non seulement l’objectif, mais les modalités de calcul de la prime et que, contrairement à ce que prétend M. X, un objectif lui était fixé, que la situation du pôle s’étant améliorée à compter de l’exercice 2012, il a perçu une prime de 5.000 euros en mars 2013, mai 2014, avril 2015 et mars 2016.
Elle observe que le contrat prévoit que la prime peut aller jusqu’à deux mois de salaire et non pas qu’elle est équivalente à deux mois de salaire en cas d’atteinte d’objectif, que les autres SCAPSAV versaient des primes de ce type aux personnes exerçant les mêmes fonctions que
M. X sur la base des mêmes objectifs, que M. X avait la rémunération la plus élevée des directeurs et responsables de site et que, par équité, le montant de la prime était adapté pour éviter des différenciations de traitement.
M. X soutient que les critères du versement de la prime sur objectifs stipulée dans son contrat de travail n’ont jamais été fixés, qu’il est parfaitement fondé à réclamer le versement de la totalité de cette prime à compter de l’exercice 2013, qu’il a été présent sur la totalité de l’exercice 2015 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un prorata pour l’année 2016 qui est l’année de perception de la prime de l’exercice 2015 et qu’il n’y a pas lieu de proratiser la prime sur objectifs relative à l’exercice 2016 au cours duquel il a été en arrêt travail pendant six mois, le contrat de travail ne prévoyant pas de proratisation en cas de maladie.
Il précise qu’il a perçu chaque année comme tous les directeurs de pôle une prime de bilan dont le versement était discrétionnaire et ne reposait sur aucun critère et qu’il ne faut pas confondre prime de bilan et prime contractuelle sur objectifs
Le point 6.2 de l’article VI rémunération – clause de forfait du contrat de travail en date du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
Vous percevrez une prime sur objectifs correspondant à une base maximum de deux mois de salaires bruts mensuels dont les critères seront définis chaque année par annexe.
Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, à défaut d’un accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des données de la cause.
En l’espèce, la société SAV LECLERC EST admet qu’aucun critère n’a été défini par annexe chaque année pour le versement de cette prime.
A l’appui de ses affirmations selon lesquelles le versement de la prime dépendait d’un objectif de résorption des 'déficits d’exploitation récurrents de la société et du rétablissement d’un compte de résultat positif', la société produit une attestation dans laquelle M. O P, ancien directeur de la SCAPSAV, déclare qu’aucun doute n’était possible concernant l’objectif unique à atteindre chaque année, à savoir la réduction du déficit des pôles SAV, par ses homologues et lui-même, ce qui est insuffisant à caractériser l’existence d’un objectif précis défini entre les parties déterminant le principe et le montant de la prime.
La société justifie que M. X a demandé un rendez-vous au responsable de la société le 30 mai 2012 pour évoquer avec lui la part variable et contractuelle de sa rémunération et, au moyen d’un courriel de l’entreprise du 5 mai 2014, qu’ont été versées les primes 2012 des directeurs suivantes : M. O P, 7.500 euros, M. X, 5.000 euros, M. F, 6.000 euros, l’auteur du courriel posant la question de savoir si ces montants sont reconduits pour 2013.
Par courriel en date du 12 juin 2015 de l’entreprise, il est indiqué : Q, prime 6.000, G, prime 7.500, L (X), prime 5.000, H, prime 5.000.
De son côté, M. X produit un courriel envoyé à son supérieur hiérarchique le 19 mars 2012, dans lequele il demande que soit évoquée la question de sa part variable et contractuelle de rémunération 'cette discussion lui paraissant appropriée au regard des résultats enregistrés par la société’ et il verse aux débats l’attestation de M. Q F ancien directeur de pôle, selon laquelle 'la prime de bilan (non prévue au contrat n’ayant pas fait l’objet d’avenant) a été versée pour la première fois en mai 2010 pour un montant de 6.000 euros bruts et m’a été versée chaque année sans condition jusqu’à mon départ'.
Il est ainsi démontré que les primes intitulées 'primes de bilan’ sur les bulletins de salaire, en l’absence de mention au contrat d’une autre prime à l’exception d’une prime de treizième mois, correspondent en réalité à la prime sur objectifs visée au contrat.
Toutefois, dans la mesure où le contrat prévoit le versement d’une prime annuelle sur objectifs correspondant à deux mois de salaire brut maximum et que l’employeur n’a pas justifié des critères du versement de la prime, ni de la fixation d’un objectif, M. X est en droit de revendiquer pour les années 2013 à 2016, compte-tenu des circonstances de la cause et des résultats enregistrés par son pôle tels qu’ils ont été repris par le conseil de prud’hommes le maximum de la prime contractuelle, soit la différence entre deux mois de salaire brut et la somme de 5.000 euros qu’il a effectivement perçue.
Sur la base de deux mois de salaire brut pour les années concernées , le rappel de prime se calcule de la manière suivante :
— 2013 : 12.849,46 – 5.000 = 7.849,46 euros
— 2014: 12.990,80 – 5.000 = 7.990,80 euros
— 2015 : 13.055,76 – 5.000 = 8.055,76 euros
— 2016 : 13.121,04 – 5.000 = 8.121,04 euros
total : 32.017,06 euros.
Il convient de modifier la condamnation prononcée au titre du rappel de primes et de la fixer à
32.017,06 euros outre la somme de 3.201,70 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
M. X sollicite en outre un rappel de prime portant sur les exercices 2017 à 2020, au motif qu’il a droit au versement d’une rémunération variable même pendant son arrêt de travail, d’autant plus que son absence est la conséquence directe des carences de son employeur.
Compte-tenu de la nature de la prime et de son lien avec l’activité du salarié, M. X n’est pas fondé à revendiquer son paiement pour les années 2017 à 2020 au cours desquelles il se trouvait en arrêt-maladie, dont le lien avec un comportement fautif de l’employeur n’a pas été établi.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la non-déclaration de l’avantage en nature
La société SAV LECLERC EST soutient que M. X n’a pas subi de préjudice résultant de l’absence de mention de l’avantage en nature sur les bulletins de salaire.
M. X soutient que l’absence de la mention sur ses bulletins de salaire de son avantage en nature depuis 2008 va diminuer le montant de sa rémunération brute sur les meilleures années de sa carrière professionnelle, ce qui aura des conséquences sur le montant de ses pensions de retraite et que l’employeur a ainsi fait une économie de charges sociales d’un montant de 1.700 euros par an.
Il estime que le conseil de prud’hommes a sous-évalué son préjudice.
Il résulte de la décision du bureau de conciliation et d’orientationque le montant de l’avantage en nature devant figurer sur le bulletin de salaire de M. X a été évalué à la somme de 315 euros bruts par mois, soit 3.780 euros par an, pour la période allant de 2008 à 2015.
Ainsi, la rectification ayant été ordonnée par le conseil de prud’hommes avant que M. X fasse valoir ses droits à la retraite, celui-ci ne démontre pas que ce complément de rémunération ne sera pas pris en compte pour le calcul de celle-ci et ne justifie pas de l’existence d’un préjudice, de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il l’a accueillie.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et sur la demande subsidiaire aux fins de voir déclarer nul le licenciement
En l’absence de harcèlement moral, la demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur ce manquement doit être rejetée, de même que la demande subsidiaire aux fins de voir déclarer nul le licenciement.
M. X fonde également sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur deux autres griefs :
1) le refus de versement de la prime contractuelle sur objectifs
2) la déloyauté de la société SCAPSAV 69 pendant l’arrêt maladie.
1) La société SCPASAV est condamnée à payer à M. X un rappel de primes.
Toutefois, il ne peut lui être reproché d’avoir refusé de verser la prime sur objectifs puisqu’elle a réglé à M. X une somme à ce titre, mal qualifiée de prime de bilan.
Les parties se sont ensuite trouvées en désaccord sur le montant de la prime qui aurait dû être appliqué, désaccord tranché par le conseil de prud’hommes, puis par la cour.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré par M. X que le non versement de la totalité des primes tel que sollicité pour la première fois le 6 décembre 2016 par courrier de son avocat, constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
2)M. X soutient que, loin de l’encourager à se rétablir, la société SCAPSAV 69 a accentué gravement la pression sur lui pendant son arrêt-maladie.
Il reproche à la société SCAPSAV 69 :
— des réponses agressives et inappropriées à ses demandes d’information de la part de Mme I, directrice des ressources humaines de la société BTLECSAV, dans un courriel du 29 juillet 2016, rédigé en ces termes 'nous sommes une nouvelle fois très surpris par vos allégations dans la mesure où nous avons traité votre demande comme il se doit. Vous affirmez encore une fois des propos foncièrement erronés qui ont à mon sens pour unique objectif de votre part d’essayer de prouver que nous cherchons à vous nuire, ce qui est totalement inadmissible (…) Vous détenez bien toutes les informations nécessaires et actualisées sur notre régime prévoyance, d’ailleurs permettez-nous de nous demander en quoi cette grille de garanties prévoyance garantira votre rétablissement.Nous espérons que les taux et la durée de prise en charge prévoyance ne sont pas les seuls moyens thérapeutiques propres à vous guérir (…)'
— la fermeture de son espace personnel salarié, le 4 août 2016, de sorte qu’il ne pouvait plus avoir accès à son dossier administratif et notamment à ses fiches de paie et qu’il a dû demander à sa collaboratrice de lui transmettre ses bulletins de paie informatisés
— l’absence de mise en place d’une enquête interne suite aux alertes exprimées par lui après son départ en arrêt-maladie, le 28 juin et le 7 octobre 2016, et la persistance dans la négation de toute responsabilité dans ses souffrances, ce qui a provoqué chez lui un fort sentiment de trahison et d’abandon de la part de son gérant et de son président qui, en prenant la défense de M. Y, ont également remis en cause son honnêteté et la véracité des faits dénoncés, et a largement participé à la dégradation de son état de santé et au burn-out dont il souffre depuis plus de quatre ans et qui nécessite encore aujourd’hui un lourd traitement médicamenteux, alors qu’il avait déjà dénoncé le 2 octobre 2015 le comportement de M. Y durant sa visite du 29 septembre 2015 et que l’employeur avait pleine connaissance des risques qu’impliquait ce comportement et n’a rien fait pour le faire cesser, bien au contraire
— le retrait abusif de son véhicule de fonction, M. Y lui ayant écrit le 20 septembre 2016 pour lui demander de restituer sans délai son véhicule de fonction pour de soi-disant 'raisons d’organisation interne', ce qui constituait une mesure purement vexatoire, puisque, le véhicule lui ayant été restitué le jour de l’audience de conciliation, le 16 février 2017, il s’est aperçu qu’il n’avait parcouru que 32 kilomètres en quatre mois, soit très exactement la distance entre le concessionnaire CITROEN où il avait été déposé en octobre 2016, la SCPASAV 69 et le conseil de prud’hommes
— les manquements dans la gestion de l’indemnisation de son arrêt de travail, dont il est résulté qu’il s’est retrouvé sans ressources pendant plusieurs mois, puisqu’entre le 6 juin et le 23 juillet 2018, il a été privé de toute indemnité journalière de sécurité sociale en raison de la carence et du dilettantisme de son employeur pour remplir l’attestation de salaire que lui demandait la caisse primaire d’assurance maladie depuis le 11 avril 2018, et qu’alors qu’il avait perçu la somme de 83.615,09 euros à la suite de la régularisation de ses indemnités journalières de sécurité sociale pour maladie professionnelle, l’employeur a exigé le remboursement immédiat d’une somme de 110.788,36 euros au titre des indemnités de prévoyance perçues en trop sans tenir compte de ses observations sur le fait qu’il s’agissait d’une somme brute et qu’il n’avait pas à rembourser une somme supérieure à celle de 83.615,09 euros
— les manquements quant à l’exécution du contrat de prévoyance à son profit après le jugement du conseil de prud’hommes, puisqu’il a dû attendre le 4 novembre 2019 pour obtenir enfin le complet paiement de la régularisation des indemnités de prévoyance sur l’ensemble de la période d’indemnisation au titre de sa maladie professionnelle et que le complément d’indemnité de prévoyance qu’il a perçu ne respecte pas les termes du contrat de prévoyance liant la société SCAPSAV 69 et l’assureur, qu’il n’a jamais obtenu la moindre explication permettant de justifier le respect des obligations contractuelles, ni de la part de son employeur, ni de la part de la prévoyance et qu’il a dû mandater un expert-comptable pour étudier sa situation, ce dont il ressort une différence de 11.375,07 euros nets à son préjudice, raison pour laquelle il sollicite la condamnation de la société SAV LECLERC EST à lui payer ladite somme, à titre de dommages et intérêts
— les manquements en ce qui concerne l’entretien du véhicule de fonction mis à sa disposition, en ce que, le 31 juillet 2019, il a voulu procéder au remplacement de deux pneus sur son véhicule de fonction, travaux soumis à l’autorisation de la société, laquelle, le 7 août 2019, n’avait toujours pas validé la réparation, le laissant rouler avec des pneus usés et l’exposant ainsi à un risque d’accident.
La société SVA LECLERC EST conteste le bien-fondé de ces griefs.
Elle fait valoir :
— que le message de la directrice des ressources humaines ne contient aucune agressivité
— que M. X se trouvant en arrêt-maladie n’a aucune raison d’accéder à son espace salarié et qu’il dispose systématiquement de la version papier de ses fiches de paie
— que la CPAM est à l’origine des dysfonctionnements dans le traitement des arrêts maladie et le versement des indemnités journalières
— que la complémentaire et prévoyance santé a recalculé le montant des indemnités complémentaires qu’elle aurait dû verser sur la base d’une maladie professionnelle puisque M. X a bénéficié postérieurement d’un complément d’indemnisation en raison de la reconnaissance de la maladie professionnelle, qu’il en est résulté un différentiel de 110.788,36 euros à rembourser à l’organisme de prévoyance, mais que, malgré les mises en demeure, M. X ne s’est pas exécuté spontanément
— que les calculs effectués par l’expert-comptable de M. X sont faux, qu’en effet, la limitation au net normalement perçu est la cause de la différence avec les calculs présentés par M. J raison du fait notamment que les indemnités servies par la CPAM sont moins imposées (6,7 % CSG-CRDS) que le salaire brut compensé (24,27%), et que M. X ne justifie d’aucun préjudice
— qu’aucune enquête n’était à réaliser puisque les allégations de M. X n’étaient pas étayées et qu’à la suite du message qu’il a adressé à son président le 2 octobre 2015, il n’a pas jugé utile de le relancer ou de lui poser des questions à ce sujet.
Il a déjà été dit ci-dessus que le grief d’absence d’enquête n’était pas justifié.
L’employeur a répondu dans son courriel du 29 juillet 2016, dont les termes ne sont pas inappropriés même si certains commentaires apparaissent superflus, à la demande d’information de M. X.
Il résulte des nombreuses correspondances versées aux débats que des difficultés sont survenues dans le traitement du versement des indemnités journalières et le remboursement d’un trop perçu de la prévoyance.
Toutefois, M. X ne démontre pas que l’employeur a délibérément cherché à retarder le paiement des sommes qui lui étaient dûes ou manifesté à son encontre un comportement déloyal, puisqu’il a répondu à chacune de ses réclamations et que, malgré la complexité de la situation issue de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, toutes les sommes dûes au salarié ont été régularisées.
M. X ne démontre pas qu’il s’est trouvé sans aucune ressource pendant son arrêt-maladie par la faute de l’employeur.
La société SCAPSAV soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par M. X qui soutient qu’il n’a pas été rempli de ses droits en matière d’indemnités de prévoyance, au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
Or, comme le fait justement valoir M. X, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, cette demande se rattache à des faits postérieurs au jugement puisque c’est en novembre 2019, à l’occasion du versement des indemnités de prévoyance sur la base du nouveau salaire fixé par le conseil de prud’hommes, qu’il a eu connaissance du montant du rappel d’indemnité de prévoyance, compte-tenu du rappel de primes sur objectifs.
La demande est donc recevable.
Sur le fond, au vu de la lettre de l’AG2R LA MONDIALE en date du 18 août 2020 expliquant le détail du calcul qu’elle a effectué sur la base du salaire brut de référence fixé par le conseil de prud’hommes (9.138,57 euros) et du salaire de référence net en résultant (6.920,64 euros), le complément d’indemnité de prévoyance versé en exécution du jugement par la société SAV LECLERC EST a été correctement évalué et la réclamation de M. X n’est pas fondée.
M. K ne démontre pas non plus que, de mauvaise foi, l’employeur a retardé le paiement de la régularisation postérieure au jugement, ni qu’il a subi un préjudice à ce titre.
La société SCPAVSAV était en droit de supprimer l’espace salarié de M. X dont le contrat de travail était suspendu, tandis que M. X admet qu’il a bien été destinataire de ses bulletins de salaire sous forme papier, de sorte qu’aucune faute n’est établie.
Les difficultés relatives à la prise en charge du changement de deux pneus, nées de divergences d’interprétation des obligations mises à la charge de chacune des parties sur ce point, ont été résolues. Il ne peut être imputé de faute à la société à ce sujet.
Parmi les manquements de l’employeur pendant la période d’arrêt de travail tels qu’allégués par M. X, seul est établi celui consistant à avoir demandé au salarié la restitution de son véhicule de fonction, alors qu’il s’agissait d’un avantage en nature constituant un complément de sa rémunération, étant précisé que la situation a été régularisée au bout de quatre mois.
Il ne s’agit pas d’un manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit en conséquence être rejetée.
Sur le solde de tout compte
L’employeur n’a présenté aucune observation sur les calculs présentés par M. X.
Le salaire de référence de M. X (année 2016) doit être fixé à la somme de 8.929,40 euros:
— 6.942,45 euros x 13 + 315 x 12 + 5.000 + 8.121.04 (complément de prime) =107.152,89 /12 = 8.929,40 euros.
Il convient de fixer, sur la base d’une ancienneté de 12 ans et 9 mois :
— l’indemnité légale de licenciement doublée à la somme de :
1/4 x 8.929,40 x 10 = 22.323,50
1/3 x 8.929,40 x 2,67 = 7.947,16
total : 30.270,66 x 2 = 60.541,33 euros
— l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois à la somme de 8.929,40 x 3 = 26.788,20 euros.
La société SAV LECLERC EST sera condamnée à payer à M. X la somme de 3.042,09 euros nets (60.541,33 – 57.499,24) à titre de complément d’indemnité de licenciement et celle de 5.015,95 euros bruts (26.788,20 – 21.772,25) à titre de complément d’indemnité compensatrice.
Elle sera également condamnée à payer à M. X la somme de 1.924,02 euros bruts qu’il revendique dans ses conclusions (page 72) au titre de la rémunération de 60,5 jours de congés payés sur la base du salaire hors prime en précisant le détail de son calcul, non critiqué par l’employeur.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020, date de notification des conclusions présentant cette demande pour la première fois.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
A titre subsidiaire, M. X demande qu’au cas où les faits invoqués à l’appui de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne seraient pas suffisants pour justifier une telle mesure, ils soient jugés constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Il indique dans ses conclusions que, comme exposé ci-avant, la société SCAPSAV 69 a sciemment commis de nombreux manquements dans l’exécution du contrat de travail et que ses différentes manoeuvres ont eu des conséquences importantes sur sa santé.
Il ajoute que, comme ultime preuve de la persistance du harcèlement moral, il convient de noter que la société SAV LECLERC EST a laissé mener la procédure de licenciement par M. Y qui n’est autre que la personne qui l’a harcelé et est à l’origine de son burn-out.
Il a été dit ci-dessus que les griefs invoqués à l’appui du harcèlement moral n’étaient pas matériellement établis.
Les seuls manquements dont la réalité a été démontrée (non paiement de la totalité de la prime, demande de restitution du véhicule de fonction) ne peuvent être qualifiés d’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur. M. X n’a pas non plus justifié d’un préjudice matériel résultant de ce qu’il a été privé de sa voiture de fonction pendant quatre mois.
Il convient d’infirmer le jugement qui a condamné la société SCAPSAV 69 à payer à M. X une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de rejeter ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le non-respect de l’obligation de reclassement
Le non-respect éventuel de l’obligation de reclassement par l’employeur est sanctionné par l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. X n’a pas présenté de demande tendant à voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, au motif que son employeur aurait manqué à son obligation de reclassement.
Il y a lieu de relever que l’avis d’inaptitude émis le 7 septembre 2020 par le médecin du travail indique que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, de sorte qu’en application de l’article L1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la société SCAPSAV avait le droit de rompre le contrat de travail sans proposer d’emploi de reclassement au salarié.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
M. X demande la liquidation de l’astreinte prononcée en première instance à la somme de 5.500 euros, puisque la société SCAPSAV 69 lui a remis les documents le 4 novembre 2019 au lieu du 4 mai 2019, comme ordonné par le jugement.
Il déclare en effet que ce n’est que le 4 novembre 2019 qu’il a reçu un document l’informant du versement d’un rappel de l’indemnité de prévoyance et lui adressant le décompte de cette indemnité, et que la société ne justifie pas avoir adressé les attestations à la CPAM et à la prévoyance dans les délais impartis par le jugement.
La société SAV LECLERC EST fait valoir qu’elle a exécuté l’obligation mise à sa charge en éditant un bulletin de salaire en avril 2019 reprenant les primes des années 2014 à 2016 et en adressant les attestations de salaire à la CPAM et à la prévoyance.
Le conseil de prud’hommes a ordonné à la société SCAPSAV de remettre, à compter du 30e jour suivant le prononcé de la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, les bulletins de paie rectifiés pour les années 2014, 2015 et 2016 mentionnant la prime annuelle sur objectifs de M. X ainsi que les attestations de salaire à destination de la CPAM et de l’organisme de prévoyance, rectifiées pour les périodes concernées.
M. X ne prétend pas ne pas avoir reçu de bulletin de paie rectifié dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement.
Il n’est fait état d’aucune réclamation émanant de la CPAM et de l’organisme de prévoyance en ce qui concerne la non remise à bonne date à leur intention de l’attestation rectifiée. La société SAV LECLERC EST démontre ainsi qu’elle s’est acquittée de l’obligation envers ces deux organismes mise à sa charge par le conseil de prud’hommes.
La demande aux fins de liquidation d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement liée à l’utilisation de la carte essence pendant l’arrêt-maladie
La société SAV LECLERC EST ayant justifié que M. X avait utilisé la carte essence pour faire le plein de son véhicule de fonction pendant son arrêt-maladie, sur la période du 27 février 2017 au 28 septembre 2018, alors que cette carte est destinée à régler les dépenses de carburant exposées dans le cadre de l’activité professionnelle, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes dont le jugement sera confirmé l’a condamné à lui rembourser la somme de 1.819,53 euros à ce titre.
Il convient de condamner la société SAV LECLERC EST à délivrer à M. X un bulletin de salaire rectificatif reprenant les rappels de primes de 2013 à 2016 inclus auxquels elle est condamnée par le présent arrêt.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
M. X succombant pour l’essentiel en son recours, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne le montant du rappel de primes sur objectif et la fixation du montant du salaire et en ce qu’il a condamné la société SCAPSAV 69 aux droits de laquelle se trouve la société SAV LECLERC EST à payer à M. L X les sommes respectives de 100 euros et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la non déclaration de l’avantage en nature et de l’exécution déloyale du contrat de travail
L’INFIRME sur ces points
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société SAV LECLERC EST venant aux droits de la société SCAPSAV 69 à payer à M. L X la somme de 32.017,06 euros à titre de rappel de primes pour les années 2013 à 2016 inclus, outre la somme de 3.201,70 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents, ce sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017, date de réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes par la société SCAPSAV 69
REJETTE les demandes de dommages et intérêts fondées sur la non-déclaration de l’avantage en nature et sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur le non-respect des dispositions du contrat de prévoyance
REJETTE la demande en nullité du licenciement
REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur le non-respect de l’obligation de reclassement
FIXE le salaire de référence de M. X à la somme de 8.929,40 euros bruts
CONDAMNE la société SAV LECLERC EST venant aux droits de la société SCAPSAV 69 à payer à monsieur L X les sommes suivantes :
— 3.042,09 euros nets à titre de complément d’indemnité de licenciement
— 5.015,95 euros bruts à titre de complément d’indemnité compensatrice
— 1.924,02 euros bruts à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020
CONDAMNE la société SAV LECLERC EST à délivrer à monsieur L X un bulletin de salaire rectificatif reprenant les rappels de primes de 2013 à 2016 inclus auxquels elle est condamnée par le présent arrêt
REJETTE la demande de fixation d’une astreinte
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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