Irrecevabilité 28 septembre 2021
Désistement 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 28 sept. 2021, n° 20/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01656 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 18 novembre 2020 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Parties : | Société BAVARIA LEASING GMBH c/ Société FENDRI AUTO SFA, S.A.S. FENDRI AUTO SFA, S.E.L.A.R.L. AJC |
Texte intégral
ARRET N°
du 28 septembre 2021
R.G : N° RG 20/01656 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5FK
Société E F GMBH
c/
X
S.A.S. D AUTO SFA
Société D AUTO SFA
[…]
VM
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 18 novembre 2020 par le tribunal de commerce de REIMS,
Société E F GMBH
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maîtres LETSCHERT et SAMSON avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Maitre Y X, Mandataire judiciaire, domiciliée […], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société D AUTO, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du 11 juin 2019
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS,
S.A.S. D AUTO SFA, Société par Actions Simplifiée, au capital de 100.000 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro 479 947 087, ayant son siège […], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS,
[…] LA SELARL AJC, société d’administrateur judiciaire, domiciliée […], […], prise en la personne de Maitre A B, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société D AUTO, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du 11 juin 2019
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame CORNU-HARROIS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 5 juillet 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société E F est spécialisée dans la commercialisation d’automobiles.
Elle a vendu et livré 244 véhicules à la société D Auto qui les a ensuite revendus à une société distributrice en Algérie, la société Radia Auto, pour revente dans ce pays.
La société D Auto a refusé le paiement à la société E F de certains véhicules.
La société E F a d’abord saisi le tribunal de Munich aux fins de paiement de sa créance dont le montant principal s’élève à 854 790 euros.
Par jugement du 31 mars 2017, le tribunal de Munich a condamné la société D Auto à payer à la société E F la somme de 418 640 euros plus les intérêts annuels au taux augmenté de 8% depuis le 15 janvier 2015. Le tribunal a également condamné solidairement le président de D Auto, M. C D, en qualité de garant, au paiement de la somme de 436 150 euros plus les intérêts annuels au taux augmenté de 8% depuis le 15 janvier 2015.
M. C D et la société D Auto SFA ont interjeté appel de ce jugement.
En raison de la procédure de sauvegarde ouverte le 10 avril 2018 par le tribunal de commerce de Reims au bénéfice de la société D Auto, l’instance pendante devant la cour d’appel de Munich a été interrompue à l’égard de cette société.
Le jugement de sauvegarde a été rétracté le 2 avril 2019 par la cour d’appel de Reims.
Par jugement rendu le 11 juin 2019, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une seconde procédure de sauvegarde à l’égard de la société D Auto.
La SELARL AJC, prise en la personne de Me A B a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et Me Y X a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour d’appel de Munich a condamné M. C D, en qualité de garant de la société D Auto SFA, au paiement de 436 150 euros outre intérêts à la société E F.
La cour de justice fédérale allemande a rejeté le recours de M. C D par décision du 8 avril 2020.
Le garant n’a pas exécuté la décision.
Par ailleurs, la société D Auto a elle aussi engagé des poursuites à l’encontre de la société E F afin d’obtenir la remise des certificats d’immatriculation et de conformité des véhicules.
Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de Munich a rejeté la demande de la société D Auto SFA tendant à la remise des certificats d’immatriculation.
La société D Auto a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 avril 2018, la cour d’appel de Munich 32 ème chambre civile a réformé en partie le jugement de première instance
Elle a condamné la société E F à remettre à la société D Auto les certificats d’immatriculation Partie II ainsi que les certificats de conformité CE tels que prévus par l’article 18 de la directive 2007/46/CE des 244 véhicules automobiles contre paiement concomitant de la somme de 854.790 euros.
Cet arrêt est définitif.
Par courrier en date du 17 octobre 2019, la société E F a déclaré sa créance à la procédure de sauvegarde pour un total de 1.201.876,74 euros.
A la suite de cette déclaration de créance, par lettre recommandée du 9 mars 2020, le mandataire judiciaire a notifié au créancier une contestation de sa créance pour la somme de 1.201.876,74 euros et l’a invité à justifier
de sa créance, du fondement, des motifs, causes et caractère de celle-ci.
Par lettre recommandée du 23 mars 2020, la société E F a répondu à la contestation en maintenant les termes de sa déclaration de créance.
Par ordonnance avant dire droit du 26 juin 2020, le juge-commissaire a ordonné, sous astreinte, la remise par E F à Me A B ès qualité de :
— avant le 11 juillet 2020 : 32 certificats d’immatriculations et 32 certificats de conformité,
— avant le 1er août 2020 : 212 certificats d’immatriculations et 212 certificats de conformité.
Par courrier du 4 septembre 2020, Me A B ès-qualités a informé le juge commissaire de la non-exécution par la société E F de l’injonction faite.
Le greffier du tribunal de commerce de Reims a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le créancier, le représentant légal de l’entreprise de la procédure collective et par lettre simple le mandataire judiciaire.
Me Y X a sollicité le rejet de la créance.
La SELARL AJC, représentée par Me A B, administrateur judiciaire, a sollicité le rejet de la créance aux motifs qu’il n’avait reçu aucune nouvelle de la société E F, ni reçu aucun document réclamé par le tribunal.
La société D Auto, représentée par M. C D a sollicité le rejet de la créance de E F faute de remise des pièces demandées par le tribunal.
La société E F n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par ordonnance du 18 novembre 2020 dont appel, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Reims a rejeté en totalité la créance déclarée par la société E F et a dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le juge-commissaire a considéré que, bien que la société E F ait pu tacitement bénéficier d’un délai supplémentaire total de trois mois pour remettre les documents, elle n’avait pas accompli son obligation mentionnée dans l’arrêt de la cour d’appel de Munich du 12 avril 2018 et ne prouvait pas qu’elle était en capacité de le faire ; que le paiement des sommes dues par la société D Auto étant lié à cette obligation de la société E F, les créances au principal devaient être rejetées.
Par deux déclarations du 27 novembre 2020, la société E F a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le conseiller délégué a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n°1655/20 et 1656/20 et a débouté Me Y X, la société D Auto et la SELARL AJC de leur incident aux fins de voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel de la société E F enregistrée sous le n°1656/20.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2021, la société E F demande à la cour :
A titre principal,
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Munich sur l’appel
interjeté par la société D Auto contre le jugement du tribunal de Munich du 31 mars 2017 (n° de
procédure 34 0 8676/16) devant la même cour d’appel de Munich,
A titre subsidiaire,
— de dire la société E F recevable et bien fondée dans son appel interjeté contre l’ordonnance de M. le juge-commissaire du tribunal de commerce de Reims du 18 novembre 2020, RG n° 2020 001833,
En conséquence,
— d’infirmer l’ordonnance en ce que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Reims a rejeté en totalité la créance de la société E F,
Jugeant à nouveau,
— d’admettre la créance de la société E F à titre chirographaire à la procédure de sauvegarde judiciaire de la société D Auto selon le décompte suivant,
— créance au principal n°1 selon le jugement du tribunal de Munich du 31 mars 2017 (affaire n° 34 O 8676/16) : 418.640 euros,
— intérêts au taux augmenté de 8% sur la somme de 418.640 euros pour la période entre le 15 janvier 2015 et le 11.06.2019 : 147.544,80 euros,
— créance au principal n°2 selon ledit jugement du tribunal de Munich du 31 mars 2017: 436.150 euros,
— intérêts au taux augmenté de 8% sur la somme de 436.150 euros pour la période entre le 15 janvier 2015 et le 11 juin 2019 : 153.715,99 euros,
— frais répétibles pour la procédure devant le tribunal de Munich, selon l’ordonnance du tribunal de Munich du 28 avril 2017 : 25.980,50 euros,
— intérêts au taux augmenté de 5% sur la somme de 25.980,50 euros pour la période entre le 10 avril 2017 et le 11 juin 2019 : 2.822,27 euros,
— frais d’huissiers pour les mesures conservatoires : 15.117,64 euros,
Total : 1.199.971,20 euros,
— de dire que le présent arrêt sera porté sur l’état des créances par les soins du greffier,
— de condamner solidairement la société D Auto, Me Y X ès qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJC, ès qualité d’administrateur judiciaire, à payer à la société E F la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— de condamner solidairement la société D Auto, Me Y X ès qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJC, ès qualité d’administrateur judiciaire, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Raffin Associés, société d’avocats inscrite au barreau de Reims, aux offres et affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— de dire que les frais irrépétibles et les dépens seront passés en frais privilégiés de la
procédure collective de la société D Auto SFA.
Elle soutient à titre principal qu’il y a lieu de surseoir à statuer en attendant l’arrêt de la cour d’appel de
Munich sur appel de la société D puisque cet arrêt portera sur la créance de E contre D et qu’il portera aussi sur les intérêts de la créance ; qu’elle est recevable à solliciter un sursis à statuer, s’agissant d’une demande qui fait suite à un acte de procédure ultérieur à l’ordonnance attaquée qui est permise par l’article 566 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire, elle invoque l’irrégularité de l’ordonnance en ce que :
— celle-ci doit statuer sur le principe de la créance et non sur son exécution,
— en tout état de cause, il n’existe pas de contestation sérieuse,
— le juge-commissaire ne peut rendre une décision soumise à condition.
Elle soutient que l’admission de la créance ne pouvait être subordonnée à l’accomplissement d’une formalité indépendante de la procédure d’admission des créances, à savoir demander à E F de remettre des certificats d’immatriculation à D Auto ; qu’en tout état de cause, elle démontre que le versement de ces certificats est désormais sans pertinence car la consultation des registres publics à Alger en novembre 2018 a montré qu’ils circulaient en Algérie ; qu’il n’existe donc aucune contestation sérieuse sur sa créance qui devra être admise.
Par conclusions notifiées le 3 février 2021, la société D Auto SFA, Me Y X, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société D Auto SFA et la SELARL AJC, prise en la personne de Maître B, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société D Auto SFA, demandent à la cour :
A titre principal,
— de déclarer irrecevable l’appel formé par la société E F sous le numéro RG 20/01656 alors qu’un premier appel avait d’ores et déjà été formé à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce de Reims du 18 novembre 2020 sous le numéro RG 20/01655,
Subsidiairement,
— de déclarer irrecevable comme nouvelle à hauteur d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer présentée par la société E F,
Sur la créance en principal, intérêts et frais de procédure,
A titre principal,
— de confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Reims du 18 novembre 2020 en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée par la société E F en principal, intérêts et frais de procédure,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que la déclaration de la créance en intérêts établie par la société E F est irrégulière faute de précision de la périodicité, du détail de calcul et du taux d’intérêt exact,
— de rejeter la créance d’intérêts échus et à échoir déclarée par la société E F,
Sur la créance au titre des frais de saisies conservatoires,
— de dire et juger qu’ensuite de la décision de mainlevée judiciaire, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 22 septembre 2020, les frais des saisies conservatoires ne sauraient
être mis à la charge de la société D Auto,
— de confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Reims du 18 novembre 2020 en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée par la société E F au titre des frais de saisies conservatoires,
En tout état de cause
— de dire qu’aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie la non application de l’article 700 du code de procédure à l’encontre de la société E F, partie succombante,
— de condamner la société E F à verser à la société D Auto, à la SELARL AJC ès-qualités d’administrateur judiciaire et à Me Y X ès-qualités de mandataire judiciaire, une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société E F aux entiers dépens.
Elles soutiennent :
— que l’appel est irrecevable,
— que la demande de sursis à statuer est irrecevable comme étant une demande nouvelle formée à hauteur de cour,
— sur le fond, qu’il n’existe à ce jour aucune condamnation définitive de la société D dont puisse se prévaloir E et que le principe même de la créance est conditionné au fait que E produise les certificats d’homologation des 244 véhicules objet du litige (cette condamnation est elle définitive) ;
— que c’est à juste titre que le juge-commissaire a rejeté la créance dans la mesure où il n’a fait qu’appliquer l’article L 624-2 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
L’article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Par ordonnance rendue le 6 avril 2021, le conseiller délégué a débouté Maître X ès-qualités, la société D Auto SFA et la SELARL AJC ès-qualités de leur incident aux fins de voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel de la société E F GMBH enregistrée sous le n° 1656/20.
Cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour et elle a donc autorité de chose jugée.
Les intimées sont par conséquent irrecevables à soulever devant la cour l’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Le sursis à statuer est un événement qui suspend l’instance.
Il ressort du texte susvisé que le sursis à statuer n’est procéduralement pas une demande mais un moyen constituant une exception de procédure, elle-même insérée dans le titre cinquième du livre premier du code de procédure civile qui traite des moyens de défense.
Il en résulte que le sursis à statuer ne constituant pas une demande, Maître X ès-qualités, la société D Auto SFA et la SELARL AJC ès-qualités ne peuvent opposer à la société E F GMBH les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui prohibent uniquement les demandes nouvelles.
Cette exception a été soulevée avant toute défense au fond par l’appelante et est donc recevable.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Lorsqu’il est facultatif, il est ordonné dans un souci de bonne administration de la justice et le juge du fond dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour en apprécier l’opportunité.
Par jugement du 31 mars 2017, le tribunal de Munich a condamné la société D Auto à payer à la société E F la somme de 418 640 euros plus les intérêts annuels au taux augmenté de 8% depuis le 15 janvier 2015. Le tribunal a également condamné solidairement le président de D Auto, M. C D, en qualité de garant, au paiement de la somme de 436 150 euros plus les intérêts annuels au taux augmenté de 8% depuis le 15 janvier 2015.
M. C D et la société D Auto SFA ont interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 25 janvier 2018, la cour d’appel de Munich 18e chambre civile a indiqué qu’elle entendait faire droit à la demande de condamnation à l’encontre de la société D à hauteur de 418 640 euros et a suggéré le désistement d’appel en raison de son caractère infondé
(pièce 9).
Il ressort de l’avis donné le 19 janvier 2021 par le Dr G H, avocat à la cour de Paris, interrogé sur la classification des décisions rendues entre les parties, qu’il pouvait être supposé que la 18 ème chambre civile de la cour d’appel de Munich n’accordera pas de droit de rétention à la société D et que la créance de la société E ne fera pas l’objet d’un arrêt soumis à un droit de rétention, la décision qu’elle rendra pouvant être déduite de l’avis qu’elle a donné le 25 janvier 2018 (pièce n° 20).
L’instance devant la juridiction d’appel allemande a été interrompue et est toujours pendante à ce jour.
Elle a été reprise en mars 2021 par la signification des conclusions de reprise au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire de la société D Auto SFA
L’arrêt à venir, dont l’importance est déterminante à la solution du présent litige dans le cadre d’une fixation de la créance de la société E F GMBH portera à la fois sur la créance de la société E F à l’encontre de la société D Auto SFA mais également sur les intérêts de cette créance.
C’est par conséquent à bon droit que l’appelante sollicite le sursis à statuer qui se justifie dans l’intérêt commun des parties.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel de Munich.
Les demandes accessoires et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant dire droit ;
Déclare la société D Auto SFA, Me Y X, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société D Auto SFA et la SELARL AJC, prise en la personne de Maître B, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société D Auto SFA, irrecevables à soulever devant la cour l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la société E F GMBH.
Déclare recevable et bien fondé le moyen soulevé par la société E F GMBH tendant à voir prononcer le sursis à statuer ;
Surseoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Munich sur l’appel interjeté par la société D Auto SFA contre le jugement rendu par le tribunal de Munich le 31 mars 2017.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 janvier 2022 ;
Réserve les demandes accessoires et les dépens.
Le greffier La présidente
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