Confirmation 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 mai 2019, n° 18/02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 21 juin 2018, N° 18/00011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02119 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GD4N
Code Aff. :
ARRÊT N°
ELB. JB.
ORIGINE : Décision du Président du TGI d’ALENCON en date du 21 Juin 2018 – RG n° 18/00011
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2019
APPELANTS :
Monsieur D X
[…]
[…]
Madame E F épouse X
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame H I épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Guillaume BOSQUET, avocat au barreau D’ALENCON
DÉBATS : A l’audience publique du 21 mars 2019, sans opposition du ou des avocats, M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé selon ordonnance du 14 février 2019, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé selon ordonnance du 14 février 2019, rédacteur,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Mai 2019 par prorogation du délibéré initialement fixé au 14 mai 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme Z, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. et Mme Y sont propriétaires d’une parcelle de terrain, acquise des consorts B sur laquelle a été édifiée leur maison d’habitation située […] à Sées.
Cette parcelle a été créée par division d’une parcelle plus grande appartenant à M. et Mme X sur laquelle ceux-ci exploitent leur activité.
Se disant alertés au cours de l’année 2016 par des odeurs inhabituelles et incommodantes dans leur environnement, les époux Y ont été amenés à constater que les nouveaux propriétaires de la parcelle antérieurement propriété des consorts B M. et Mme X, procédaient à la pose de clôture en bois de couleur noire, laissant supposer selon eux l’usage de bois traités à la créosote, et ce sur notamment toute la distance longeant leur propriété limitrophe avec celle des époux X.
Faute de solutions amiables, M. et Mme Y ont fait délivrer une assignation aux époux X aux fins de voir ordonner le retrait sous astreinte de la clôture au motif que celle-ci étant traitée à la créosote, son usage n’est réservé qu’aux industriels ou professionnels.
En réponse, les époux X ont conclu au débouté des demandes des époux Y et ont sollicité à titre reconventionnel leur condamnation sous astreinte à couper les thuyas pour être implantés à la distance réglementaire, ainsi que leur condamnation à payer une somme de 1.739 euros en réparation du préjudice par eux subis du fait qu’ils ont été contraints de se clore en implantant une clôture, alors que les époux Y auraient eux-mêmes été débiteurs d’une telle obligation dans le cadre de leur acte d’achat.
Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Alençon a :
— rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par Mme et M. X,
— ordonné l’enlèvement aux frais de M. et Mme X de la clôture en piquets de bois et lisses traitée à la créosote dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit que faute d’avoir exécuté l’ordonnance dans le délai fixé, M. et Mme X seront tenus au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— débouté M. et Mme X de toutes leurs demandes de coupe de la haie et en paiement des frais de pose de la clôture,
— condamné M. et Mme X aux dépens de l’instance,
— condamné M. et Mme X à payer et M. et Mme Y une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 10 juillet 2018, enregistrée le 12 juillet 2018, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision. L’acte d’appel précise que les chefs de la décision critiqués sont :
— la condamnation de M. et Mme X à enlever à leurs frais la clôture en piquets de bois et lisses dans un délai de deux mois avec astreinte,
— le débouté de M. et Mme X de toutes leurs demandes de coupe de la haie et en paiement des frais de pose de la clôture,
— la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Selon écritures communiquées le 17 octobre 2018, M. et Mme X demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 21 juin 2018,
— débouter M. et Mme Y de toutes leurs demande,
— les condamner à payer à M. et Mme X une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions communiquées le 14 novembre 2018, M. et Mme Y demandent à la Cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé le montant de l’astreinte à la somme de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance déférée,
— porter à 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance déférée le montant de l’astreinte due par les époux X,
— confirmer pour le surplus l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant :
— condamner in solidum M. et Mme X à payer à M. et Mme Y en cause d’appel une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIVATION
— Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de constater que nonobstant l’appel général, M. et Mme X limitent leurs débats à :
— la condamnation de M. et Mme X à enlever à leurs frais la clôture en piquets de bois et lisses dans un délai de deux mois avec astreinte,
— le débouté de M. et Mme X de toutes leurs demandes de coupe de la haie et en paiement des frais de pose de la clôture,
— la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En outre, le dispositif des conclusions des appelants, qui seul lie la cour, est ainsi rédigé :
'- débouter M. et Mme Y de toutes leurs demandes,
— les condamner à payer à M. et Mme X une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.'
Il s’en infère que la demande formulée en première instance par les époux X, visant à obtenir la condamnation des époux Y à couper leur haie et à payer les frais de pose de la clôture, n’étant pas reprise en cause d’appel, ce chef de décision et les autres dispositions non critiquées de la décision, sont d’ores et déjà confirmées.
— Sur le fond
L’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est en l’espèce établi que les appelants ont fait installer, en limite de leur propriété et celle des intimés une palissade traitée à la créosote.
L’arrêté du 2 juin 2003, modifiant l’arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d’emploi de certains produits contenant des substances dangereuses, prohibe la mise sur le marché de bois traités à la créosote pour des raison de santé publique, sauf pour les usages industriels dans des installations soumises à autorisation.
L’article 2 de cet arrêté précise, en son paragraphe 4, que l’usage des bois traités dans les conditions prévues au 3° ci-dessus est exclusivement professionnel et industriel, tel que, par exemple, pour les voies de chemin de fer, les lignes électriques, les clôtures, l’agriculture (par exemple, échalas d’arbres fruitiers), les installations portuaires ou les voies fluviales.
M. X J ainsi exercer une activité agricole, être inscrit auprès de la chambre d’agriculture de l’Orne, et disposer d’un numéro SIREN pour une activité principale de 'culture de fruits à pépins et à noyau'.
Il ajoute être inscrit au répertoire des bouilleurs de cru, cultiver un verger composé d’environ 150 pommiers dont les pommes sont destinées à la production d’alcool.
Il en conclut que son activité permet l’édification de la clôture litigieuse.
Il doit d’abord être constaté que si M. X justifie bien de son inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) pour une activité principale de culture de fruits à pépin et à noyau, cette inscription est intervenue le 22 février 2018. Il doit être rappelé que l’implantation des clôtures litigieuses a été réalisée en 2016 et que l’assignation en référé ayant donné lieu à la décision querellée a été délivrée en janvier 2018, soit antérieurement à l’inscription professionnelle de M. X.
Il résulte par ailleurs des propres écritures des appelants, rédigées dans le cadre de la première instance, qu’ils avaient édifié la clôture avec du bois créosoté dans l’optique de créer une petite exploitation cidricole et agricole, mais aussi de simplifier l’entretien des poteaux.
Il apparaît ainsi que lorsque le premier juge a statué, les époux X ne justifiaient pas de la moindre activité de nature professionnelle et industrielle pour expliquer l’édification et l’implantation d’une clôture créosotée conformément à la réglementation applicable.
De la même façon, M. X produit un justificatif de son inscription en qualité de bouilleur de cru daté du 10 décembre 2015 dont il ne peut être tiré aucun enseignement particulier puisqu’il n’est ni affirmé et encore moins prouvé qu’il s’agirait pour lui d’une activité professionnelle.
Les intimés affirment d’ailleurs sans être contredits que M. X exerce la profession d’électricien et son épouse celle d’infirmière libérale, de quoi il se doit déduire qu’ils n’ont pas d’activité agricole pouvant sérieusement être qualifiée de professionnelle.
M. X allègue enfin que son exploitation sert à bail pour herbage équin lorsque survient la fin des récoltes.
Mais pas plus que pour l’activité évoquée plus haut de culture de fruits à pépins et à noyau ou de distillerie de cidre, il n’apporte la preuve qu’il ne s’agit pas pour lui et son épouse d’une activité très accessoire et ne pouvant dès lors prétendre à la qualification de professionnelle ou industrielle selon la définition qui en est donnée par les dispositions applicables.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé que l’installation, ne respectant pas la réglementation en vigueur, est cause de trouble manifestement illicite, ont ordonné aux époux X de déposer la clôture sous astreinte et les ont débouté de leur demande tendant au remboursement de ladite clôture.
— Sur la demande de modification du montant de l’astreinte
M. et Mme Y motivent leur demande tendant à voir augmenter le montant de l’astreinte ordonnée en première instance par l’absence de mise en oeuvre de l’ordonnance de référé quant à l’enlèvement de la clôture.
Les époux X ont été condamnés au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision réalisée le 26 juin 2018. Il apparaît ainsi que l’astreinte court depuis cette date et que le montant de la condamnation encourue par les époux X en cas d’inertie de ceux-ci dans l’exécution de l’obligation mise à leur charge est suffisamment dissuasif pour qu’il ne soit pas nécessaire de modifier cette disposition.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
— Sur les mesures accessoires
Succombant en toutes leurs prétentions, M. et Mme X seront condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme l’ordonnance de référé du 21 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
Déboute M. et Mme Y de leur demande d’augmentation du montant de l’astreinte mise à la charge des époux X ;
Y ajoutant :
Condamne M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 2.000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. et Mme X aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. Z A. HUSSENET
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