Infirmation 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 14 juin 2021, n° 20/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00368 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 7 août 2020, N° 20/13 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
176
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 14 juin 2021
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00368 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RMF
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 7 août 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/13)
Saisine de la cour : 2 octobre 2020
APPELANT
S.C.I. TUILUKEA,
Siège social : 37 impasse des Avocatiers – lotissement Les Horizons – Yahoué – 98809 MONT-DORE
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme B-C ZCALLAGHAN
née le […] à […],
demeurant […]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. X Y, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. X Y.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
**************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat daté du 24 mai 2016, la SCI TUILUKEA a donné en location à Mme ZCALLAGHAN un bien à usage d’habitation situé […] à […], moyennant un loyer mensuel de […].
Plusieurs loyers étant restés impayés en dépit d’un commandement de payer délivré le 3 avril 2019, la SCI TUILUKEA a fait assigner Mme ZCALLAGHAN devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé, en résiliation de bail et en paiement d’une provision de 1 029 310 F CFP à valoir sur les loyers échus et impayés à la date de la résiliation du bail, ainsi que pour que soient fixées une indemnité mensuelle d’occupation de 122 710 F CFP à compter de cette date et la somme de 90 000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer dont distraction au profit de la Selarl Zaouche-Ranson.
' Par ordonnance de référé en date du 24 avril 2020, le président du tribunal de première instance de Nouméa a statué, pour l’essentiel, ainsi qu’il suit :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail liant les parties à la date du 3 mai 2019 ;
Condamnons Mme ZCALLAGHAN à payer à la SCI TUILUKEA en deniers ou quittances une provision de 640 340 F CFP à valoir sur les loyers échus et impayés à la date de la résiliation du bail ;
Autorisons Mme ZCALLAGHAN à se libérer de la dette, en plus du loyer et des charges courantes, en 24 versements mensuels de 26 680 F CFP, payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, le dernier versement étant majoré du solde, intérêts et frais dus à cette date ;
Disons que Mme ZCALLAGHAN devra en conséquence libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef dans le délai de trois mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, et, qu’à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique ;
Disons qu’elle devra, en outre, régler au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 122 710 F CFP, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
************
La Commission de surendettement de la Nouvelle-Calédonie, par courrier daté du 16 juin 2020, parvenu au greffe des saisies arrêts le 22 juin 2020, a demandé que la procédure d’expulsion de Mme ZCALLAGHAN soit suspendue.
Dans son état descriptif daté du 1er juillet 2020, la Commission a détaillé la situation de Mme
ZCALLAGHAN de la manière suivante :
'état de santé aggravé, relogement en cours par services sociaux, suspension d’expulsion demandée au tribunal le 16/06/2020, situation irrémédiablement compromise : proposition PRP sans LJ'.
La SCI TUILUKEA, dans des conclusions déposées au greffe des saisies arrêts le 9 juillet 2020, a soutenu que la demande de la commission de surendettement était en la forme irrecevable et au fond injustifiée.
' Par ordonnance du 7 août 2020, le président du tribunal de première instance de Nouméa a statué en matière de surendettement, ainsi qu’il suit :
« Ordonnons la suspension de la procédure d’expulsion intentée par la SCI TUILUKEA à l’encontre de Mme ZCALLAGHAN B-C s’agissant de l’appartement situé […] ;
Disons que la présente décision sera notifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Rappelons que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
Déboutons la SCI TUILUKEA de l’ensemble de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat. »
PROCÉDURE D’APPEL
La SCI TUILUKEA, par requête déposée au greffe le 2 octobre 2020, a interjeté appel de la décision.
Par mémoire ampliatif déposé au greffe le 31 décembre 2020, elle fait valoir, pour l’essentiel :
— que le juge chargé du surendettement ne pouvait suspendre la procédure d’expulsion diligentée par la SCI TUILUKEA à l’encontre de Mme ZCALLAGHAN au visa des dispositions de l’article L.331-3-2 du code de la consommation applicable en Nouvelle-Calédonie, alors même qu’aucune des conditions prévues par ce texte n’était réunie ; que la SCI TUILUKEA demande en conséquence que l’ordonnance du 7 août 2020 soit infirmée en toutes ses dispositions et que la demande de suspension des mesures d’expulsion du logement de Mme ZCALLAGHAN soit rejetée ;
— qu’elle ajoute que l’ordonnance du 7 août 2020 est nulle en ce que le juge du surendettement s’est saisi d’une demande qui ne lui était pas adressée et dont il n’a pas été procéduralement saisi ; que l’article L.331-3-2 du code de la consommation applicable en Nouvelle-Calédonie indique ainsi expressément que le juge compétent est le président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ;
— qu’en outre, la condition préalable prévue par cet article pour saisir le président du tribunal par la Commission de surendettement est que le dossier du débiteur ait été déclaré recevable par par celle-ci ; qu’il est cependant précisé sur la demande faite par la Commission le 16 juin 2020, que le dossier a été déclaré recevable le 1er juillet 2020, ce qui est matériellement impossible ;
— que, subsidiairement, si la cour ne prononçait ni la nullité de l’ordonnance du 7 août 2020, ni l’irrecevabilité de la demande de la Commission, elle infirmerait tout de même l’ordonnance du 7 août 2020 en ce que la suspension de l’expulsion ne se justifiait pas en l’espèce.
' En conséquence, la SCI TUILUKEA demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
A titre principal :
INFIRMER l’ordonnance rendue par le juge délégué par le président du tribunal de première instance de Nouméa en matière de surendettement, le 7 août 2020, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
REJETER la demande de suspension de la procédure d’expulsion intentée par la SCI TUILUKEA à l’encontre de Mme ZCALLAGHAN ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait l’ordonnance du 7 août 2020 en ce qu’elle a prononcé la suspension de la procédure d’expulsion à l’encontre de Mme ZCALLAGHAN :
LIMITER les effets dans le temps de cette suspension à une année à compter du 7 août 2020 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Mme ZCALLAGHAN à payer à la SCI TUILUKEA la somme de 150 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNER Mme ZCALLAGHAN aux entiers dépens, distraits au profit de la SARL ZAOUCHE RANSON, sur offres de droit.
***********************
Mme ZCALLAGHAN n’a pas conclu en dépit d’une signification à personne faite le 19 novembre 2020.
***********************
L’ordonnance de fixation de la date de l’audience a été rendue le 1er décembre 2020.
***********************
Lors de l’audience du 4 mars 2021, la SCI TUILUKEA, seule partie présente, a été avisée d’une difficulté relative à la recevabilité de l’appel.
' Par arrêt du 8 avril 2021, la cour d’appel a statué ainsi qu’il suit :
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de l’appel, au regard de l’article 4 de la délibération n° 374 du 23 avril 2008 portant dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, avant le 15 mai 2021 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 3 juin 2021.
***********************
La SCI TUILUKEA, par conclusions après réouverture des débats, enregistrées au RPVA le 19 mai 2021, fait valoir pour l’essentiel :
— que les dispositions de l’article 4 de la délibération n° 374 du 23 avril 2008 portant dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des personnes physiques en Nouvelle-Calédonie qui prévoient que certaines ordonnances ne sont pas susceptibles d’appel, ne peuvent être applicables aux mesures prises sur le fondement de l’article L.331-3-2 du Code de la consommation ;
— qu’en effet, les mesures d’expulsion visées à l’article L.331-3-2 ne sont pas les mêmes voies d’exécution que celles visées à l’article L.331-5 et mentionnées par la délibération du 23 avril 2008 ;
— qu’en outre, l’entrée en vigueur de cet article étant postérieur à la délibération du 23 avril 2008, cette dernière ne pouvait y faire référence lorsqu’en son article 4, il est indiqué que les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d’appel ;
— qu’il importe peu que le législateur calédonien en transposant l’article L331-3-2 du code de la consommation en Nouvelle Calédonie ait oublié de transposer l’article R.331-12 du même code ;
— qu’enfin, il y a lieu de rappeler qu’une décision ne peut pas être insusceptible d’appel sans un texte qui le prévoit expressément, sans déroger au principe d’ordre public du double degré de juridiction.
' En conséquence, la SCI TUILUKEA demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
DECLARER l’appel de la SCI TUILUKEA recevable ;
ADJUGER à la SCI TUILUKEA le bénéfice de ses précédentes écritures et ses demandes formulées dans son mémoire ampliatif d’appel.
***********************
Mme ZCALLAGHAN n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De la recevabilité de l’appel
Attendu que la SCI TUILUKEA soutient que la présente procédure n’est pas fondée sur la délibération n° 374 du 23 avril 2008 portant dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, mais sur l’article L.331-3-2 du code de la consommation qui ne prévoit aucunement qu’aucun recours n’est possible à l’encontre des décisions prises sur le fondement de cet article ;
Attendu qu’il convient en effet de rappeler la complexité particulière en la matière tenant à l’applicabilité à la Nouvelle-Calédonie des dispositions du code de la consommation :
— jusqu’au 1er juillet 2013, l’Etat étant compétent, plusieurs textes métropolitains sur le droit de la consommation ont été déclarés applicables à la Nouvelle-Calédonie ;
— la première codification du droit de la consommation est issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, plusieurs textes étant intervenus pour étendre certaines de ses dispositions en Nouvelle-Calédonie ;
— l’Etat a procédé à une refonte de ce code pour la partie législative, par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et pour la partie réglementaire, par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 ;
— s’agissant de l’outre-mer en général, le nouveau code a été étendu, pour la partie législative par
l’ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 et pour la partie réglementaire par le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 ; cependant s’agissant de la Nouvelle-Calédonie, l’Etat n’étant plus la seule autorité compétente en matière de droit de la consommation, il n’a étendu localement que les dispositions de ce nouveau code qui relevaient de sa seule compétence ;
— parallèlement, l’ancien code de la consommation, pour celles de ses dispositions qui relèvent des compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie, notamment en matière de droit civil et commercial, demeure applicable. Il devient, de droit, le code de la consommation de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu en conséquence, que deux codes cohabitent :
* le code de la consommation de l’Etat en ses dispositions de compétence 'Etat’ déclarées applicables à la Nouvelle-Calédonie,
* et le code de la consommation de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu, par ailleurs, que la Nouvelle-Calédonie a, compte-tenu de ses compétences en droit de la consommation, prévu dans sa délibération n° 374 du 23 avril 2008 portant dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, plus spécialement par l’article 4 de cette déliberation que :
'L’ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d’exécution est notifiée par le greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une copie de l’ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d’exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur.
Le greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l’exécution l’ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l’ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d’appel.
Le jugement statuant sur la remise de la vente forcée est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du juge qui connaît de la saisie immobilière, à la commission, au débiteur ainsi qu’au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La notification indique que ce jugement n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition’ ;
Attendu que si l’alinéa 4 de l’article 4 de cette délibération précise ainsi que les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d’appel, ces ordonnances ne concernent, selon l’article 3 de la délibération, que celles prévues à l’article L.331-5 du code de la consommation ainsi rédigé :
'A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l’article L. 331-3, le juge du tribunal d’instance aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu’elle est prononcée, la suspension s’applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 331-3-1" ;
Attendu cependant que l’ordonnance de suspension de la mesure d’expulsion du 7 août 2020 à l’égard de laquelle la SCI TUILUKEA a formé son recours est fondée sur l’article L.331-3-2 du code de la consommation qui est ainsi rédigé :
' Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine.
Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Cette suspension est acquise, pour une période maximale d’un an et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire’ ;
Attendu en conséquence, que la SCI TUILUKEA est fondée à relever qu’il existe deux procédures bien distinctes :
— la première régie par l’article L.331-5 du code de la consommation portant sur la suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération,
— la deuxième régie par l’article L.331-3-2 du même code portant sur la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur ;
Attendu qu’il en résulte qu’aucun texte n’ayant exclu de la voie de l’appel les ordonnances prises au visa de l’article L.331-3-2 du code de la consommation, l’appel de la SCI TUILUKEA à l’encontre de l’ordonnance du 7 aout 2020, fondée sur l’article L.331-3-2 du Code de la consommation, doit être déclaré recevable ;
De l’irrecevabilité de la demande de la commission de surendettement
Attendu que la SCI TUILUKEA soutient que pour que la Commission de surendettement puisse saisir le juge afin de suspendre la mesure d’expulsion du logement du débiteur, encore faut-il qu’elle déclare le dossier du débiteur recevable et qu’elle saisisse le président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui, ce qui n’a pas été le cas ;
Attendu que si la cour est effectivement conduite à constater que la demande de la commission de surendettement des particuliers de la Nouvelle-Calédonie, datée du 16 juin 2020, a été enregistrée au greffe des saisies arrêts le 22 juin 2020 et que cette demande porte mention d’une décision qu’elle aurait prise le 1er juillet 2020 selon laquelle la demande du débiteur à bénéficier de la procédure de traitement de surendettement serait recevable, il n’appartient pas pour autant à la cour de déclarer irrecevable, de ce seul fait, le dossier du débiteur déjà déclaré recevable par la commission, dont tout porte à croire qu’il s’agit là d’une pratique administrative conduisant la commission à statuer puis à
formaliser ultérieurement sa décision ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la demande formée par la SCI TUILUKEA tendant à déclarer irrecevable la demande présentée par la commission du surendettement ;
De la nullité de l’ordonnance en date du 7 août 2020
Attendu que la SCI TUILUKEA soutient également la nullité de l’ordonnance du 7 aout 2020, en ce que la commission de surendettement s’étant adressée au tribunal d’instance, le juge du surendettement ne pouvait se saisir d’une demande qui ne lui était pas adressée et dont il n’avait pas été procéduralement saisi ; que l’appelant souligne, au surplus, que le premier juge n’a pas répondu à ce moyen ;
Attendu cependant que cette maladresse de la commission de surendettement et l’omission du juge de statuer sur ce moyen ne sauraient conduire la cour à prononcer la nullité ou encore l’irrecevabilité de l’ordonnance du 7 août 2020 rendue par le juge délégué par le président du tribunal de première instance de Nouméa en matière de surendettement ;
Du rejet de la demande de suspension de l’expulsion
Attendu qu’il a pu être précédemment rappelé que les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.331-3-2 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie prévoient que 'si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement' ;
Attendu que la SCI TUILUKEA fait valoir, sans être contredite par Mme ZCALLAGHAN qui n’a pas souhaité déposer d’écritures bien que la requête d’appel lui ait été signifiée à personne :
— qu’il n’a été versé aucun décompte bancaire, aucun justificatif des revenus et des charges de Mme ZCALLAGHAN,
— que le relevé fourni par la Commission de surendettement mentionne que les ressources mensuelles de Mme ZCALLAGHAN seraient de 92 908 F CFP, alors que lors de la conclusion du bail le 24 mai 2016 signé entre les parties, les relevés bancaires transmis par la locataire au bailleur indiquaient des revenus mensuels de 299 792 F CFP provenant tant de son activité 'Le logis', lieu d’accueil de personnes âgées ou en situation d’handicap (211 110 F CFP), que de sa pension de retraite (88 682 F CFP),
— qu’enfin, Mme ZCALLAGHAN avait fourni, lors de la souscription du bail, à la SCI TUILUKEA la copie d’un compromis de vente signé en avril 2016 pour la vente d’une maison d’habitation de type F5 lui appartenant pour un montant de 16 500 000 F CFP ;
Attendu qu’il convient, au vu de ces éléments pris en leur ensemble, de dire que la situation du débiteur n’exige pas que la suspension de la mesure d’expulsion soit prononcée ;
Des frais irrépétibles
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI TUILUKEA les frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts ; qu’il convient de condamner Mme ZCALLAGHAN à lui payer la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ainsi que les entiers dépens.
****************
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable ;
Infirme l’ordonnance rendue par le juge délégué par le président du tribunal de première instance de Nouméa en matière de surendettement, le 7 août 2020, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de suspension de la procédure d’expulsion intentée par la SCI TUILUKEA à l’encontre de Mme ZCALLAGHAN ;
Condamne Mme ZCALLAGHAN à payer à la SCI TUILUKEA la somme de 150 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne Mme ZCALLAGHAN aux entiers dépens, distraits au profit de la SARL ZAOUCHE RANSON, sur offres de droit.
Le greffier, Le président.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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