Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 18 nov. 2021, n° 21/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00270 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SILAMIR SAS c/ Société FALCON CAPITAL, Société JLN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00270 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC34D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020-Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/81583
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 533 217 725 00019
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
AYANT POUR AVOCATS PLAIDANTS :
Ayant pour avocats plaidants Me Olivier BLUCHE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE et Me Fanny ROCABOY de la SELARL ALDEBARAN, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur G Y D
[…]
[…]
Monsieur Z X
[…]
[…]
SOCIÉTÉ FALCON CAPITAL
[…]
[…]
N° SIRET : 850 287 491 00011
SOCIÉTÉ JLN
[…]
[…]
N° SIRET : 850 287 806 00010
Représentés par Me Hubert d’ALVERNY de la SELEURL PHISERGA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532 substitué par Me Cassandre PIFFETEAU, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et M. B C, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. B C, conseiller
Mme Patricia GRANDJEAN, président de chambre
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 30 avril 2019, les sociétés Falcon Capital et Jln et MM. Y D et X ont cédé à la société Silamir les actions de la société Digital & You moyennant un prix de base de 7 870 000 euros, outre un complément calculé en fonction des résultats à venir. Il était par ailleurs prévu une garantie d’actif et de passif des cédants dans la limite de 4 millions d’euros, ces derniers s’engageant à garantir le cessionnaire des conséquences de tout préjudice résultant de toute augmentation du passif et de toute inexactitude ou omission de déclaration. Les cédants s’engageaient en outre à remettre un acte de caution solidaire donné par un établissement de crédit pour une garantie totale de 1 500 000 euros.
Les sociétés Falcon Capital et Jln et MM. Y D et X ont fait assigner par acte du 15 mai 2020 la société Silamir devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir paiement de la somme de 3 656 000 euros au titre du complément de prix de cession, soutenant que le
cessionnaire avait violé ses engagements souscrits pendant la phase de transition de la cession. Le 29 juin 2020, la société Silamir a notifié aux cédants les comptes annuels de Digital & You relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2019 et les a informés qu’aucun complément de prix ne serait dû.
Par acte du 10 juillet 2020, la société Silamir a fait assigner les cédants devant le tribunal de commerce, aux fins de paiement de la somme de 2 356 843,94 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi à la suite de manoeuvres ayant déterminé son consentement et du fait de déclarations inexactes, ce préjudice relevant de la garantie d’actif et de passif.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la jonction des deux instances, relevant qu’elles procédaient d’une même cession, et a ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Silamir à faire pratiquer des saisies conservatoires au préjudice des cédants, pour sûreté et conservation d’une créance d’un montant de 2 356 843,94 euros, au titre de la garantie d’actif et de passif pesant sur les cédants. Dans sa requête aux fins de saisies conservatoires, la société Silamir faisait également état d’une créance d’un montant d'1 500 000 euros au titre des actes de caution solidaire que devaient fournir les cédants.
À la suite d’une contestation de ces saisies formée par assignation du 4 novembre 2020, le juge de l’exécution, par jugement du 9 décembre 2020, a rétracté l’ordonnance du 14 septembre 2020 et donné mainlevée des saisies pratiquées en exécution de cette ordonnance. Il a par ailleurs condamné la société Silamir à payer à chacun des demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Silamir a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 décembre 2020.
Par conclusions du 30 septembre 2021, elle poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de confirmer l’ordonnance du 14 septembre 2020 en ce qu’elle l’a autorisée à pratiquer des saisies conservatoires au préjudice de MM. Y D et X et des sociétés Falcon Capital et Jln. Dans tous les cas, elle conclut au débouté des demandes des intimés et entend que ces derniers soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 septembre 2021, MM. Y D et X et les sociétés Falcon Capital et Jln poursuivent la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires de créances :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Conformément à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur la créance paraissant fondée en son principe :
Il résulte du rapport du cabinet Finexsi produit par la société Silamir que les missions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes étaient effectuées sous la direction d’une seule personne, malgré des tentatives de dissimuler le conflit d’intérêts dans le cadre des projets de cession
qui avaient cours depuis début 2018, qu’au travers une sélection d’échanges de courriels entre les cédants et leur expert-comptable, il a été identifié que dans le cadre de projets de cession les cédants ont eu recours à des enregistrements comptables irréguliers, que de nombreuses écritures impactant les provisions pour congés payés, les éléments de rémunération variable et les comptes clients ou fournisseurs ne respectent pas les règles comptables au titre des périodes closes au 31 décembre 2018 et/ou au 31 mars 2019 et ont conduit à présenter des résultats surestimés, que Mme E F, responsable administratif et financier de la société Digital & You, a confirmé avoir créé des factures fictives à la demande de M. Y, un des cédants, permettant d’augmenter indûment le chiffre d’affaires de la période de référence.
Dès lors, le rapport estime que les corrections à apporter par rapport aux états financiers certifiés de l’exercice 2018 ont pour effet de réduire le résultat d’exploitation de 202 Keuros et le résultat net de 221 Keuros. Compte tenu de l’ampleur des anomalies identifiées, le rapport considère que la situation de référence présentée aux cessionnaires ne reflétait pas de façon fidèle et sincère la situation financière de la société cédée au 31 décembre 2018. Les corrections à apporter par rapport au premier trimestre clos au 31 mars 2019 ont eu pour effet de réduire la marge brute, le résultat d’exploitation et le résultat net de 34 Keuros. De ce fait, en application des conditions suspensives de la lettre d’intention signée entre les cédants et les cessionnaires, le seuil minimum de 686 600 euros de marge brute n’était pas atteint, contrairement aux affirmations des cédants qui ont déclaré le 23 avril 2019 avoir atteint une marge brute de 688 430 euros au titre de la période close au 31 mars 2019. Après prise en compte des anomalies, la marge brute serait inférieure de 34 Keuros et ressortirait à 654 Keuros soit 32 Keuros en dessous du seuil requis.
Le rapport estime que les anomalies relevées sur les comptes 2018 ont également eu une répercussion non négligeable sur le prix de la transaction dans la mesure où l’Ebitda (« l’earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », c’est-à-dire le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) corrigé s’établit à 717 Keuros et non à 919 Keuros, traduisant ainsi une surévaluation de 202 Keuros. Il rappelle que les cessionnaires ont retenu l’Ebitda comme agrégat à partir duquel le prix d’achat a été déterminé en lui appliquant un facteur multiplicatif de 10. Le prix proposé par les cessionnaires aurait ainsi été potentiellement réduit d’au moins 2 millions d’euros compte tenu de la moindre performance observée sur la période de référence, en retenant le multiple d’Ebitda de 10 utilisé par les cessionnaires dans leur appréciation du prix d’acquisition.
Cependant, comme l’a justement analysé le premier juge, les intimés produisent en réplique un autre rapport d’expertise Ricol Lasteyrie qui remet en cause les irrégularités comptables susvisées, ne relève aucune intention maligne, rappelant que le prix de cession librement négocié ne saurait être affecté par les ajustements comptables proposés.
En effet, ce rapport rappelle, à titre liminaire, que le cabinet Finexsi est intervenu dans un contexte particulier caractérisé par le fait que la société cédée est une jeune société à croissance très rapide, que les comptes de cette société ont été arrêtés dans des conditions très tendues, que lors de la signature de la cession la société Silamir avait jugé satisfaisant l’audit de la société cédée, cet audit ne révélant pas d’élément significatif affectant la situation nette et les perspectives de développement et de résultat de la société Digital & You, alors que le rapport Finexsi n’apporte pas d’éléments quant aux raisons pour lesquelles différents professionnels ayant eu connaissance des mêmes informations auraient eu une appréciation divergente.
En conclusions, le rapport Ricol Lasteyrie estime que les ajustements comptables proposés par le cabinet Finexsi sont contestables dans leur fondement, dans leur calcul, dans la qualification d’irrégularités qui leur est affectée et dans le caractère significatif de leur montant, qu’aucun rapprochement n’a été établi par la société Silamir entre les ajustements proposés par le cabinet Finexsi et les conclusions de due diligence réalisées sur les comptes de clôture 2018 de la société cédée et que le prix de cession des actions convenu dans l’acte du 30 avril 2019 est un prix négocié, outre que ce prix ne saurait être directement affecté par les ajustements comptables
proposés par le cabinet Finexsi en ce qu’il résulte d’une négociation entre le cessionnaire et les cédants et non de l’application d’une formule arithmétique.
Ainsi, l’appelante n’établit pas à suffisance l’existence d’une créance indemnitaire paraissant fondée en son principe, du fait de l’incertitude quant à la réalité et l’évaluation du préjudice qu’elle allègue.
En revanche, comme le soutient justement la société Silamir, il résulte de l’article 7 du contrat de cession que les cédants avaient l’obligation de fournir un cautionnement à hauteur de la somme de 1 500 000 euros à la date du premier versement de tout complément de prix ou, au plus tard, le 31 août 2020. Cette obligation s’imposait à concurrence de la somme maximum de 750 000 euros pour M. Y D et/ou la société Falcon Capital et à concurrence d’une somme identique pour M. X et/ou la société Jln. Dès lors, le 31 août au plus tard, que des réclamations aient été notifiées ou non par le cessionnaire à cette date et qu’elles soient justifiées ou non, les cédants avaient pris l’engagement de fournir cette garantie au cessionnaire.
Il ne saurait être retenu que cette obligation objective était conditionnée par l’existence d’une dette pour la garantie de passif. Cette obligation ne saurait de même être remise en cause par l’inexécution contractuelle opposée par les intimés, qui font état d’une créance de 4 000 000 d’euros au titre du complément de prix au motif que le cessionnaire aurait violé ses engagements prévus aux articles 9.2.1 et 9.2.4 de l’acte de cession, à supposer que ces inexécutions puissent être retenues.
L’appelante justifie par conséquent de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe d’un montant de 1 500 000 euros, soit la somme de 750 000 euros pour M. Y D et la société Falcon Capital et une même somme concernant M. X et la société Jln. Il est rappelé à cet égard que dans sa requête aux fins de saisies conservatoires, la société Silamir faisait également état de cette créance d’un montant d'1 500 000 euros au titre des actes de caution solidaire.
Sur les menaces dans le recouvrement de la créance :
Ces menaces résultent du montant de la créance de la société Silamir et du fait que les saisies conservatoires pratiquées n’ont été que partiellement fructueuses. En outre, les intimées n’apportent en réponse aux critiques concernant leur solvabilité aucun élément contraire, faisant état de la situation financière de sociétés qui ne sont pas les débitrices de l’appelante.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rétracté l’ordonnance du 14 septembre 2020 et ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées. Cette ordonnance sera validée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en première instance et à hauteur d’appel, les intimés seront condamnés à payer in solidum la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Valide l’ordonnance sur requête du 14 septembre 2020 à hauteur de la somme de 1 500 000 euros, soit à concurrence de la somme de 750 000 euros pour M. G Y D et la société civile Falcon Capital et à concurrence d’une somme identique pour M. Z X et la société civile Jln ;
Condamne in solidum M. G Y D, la société civile Falcon Capital, M. Z X et la société civile Jln à payer à la Sas Silamir la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. G Y D, la société civile Falcon Capital, M. Z X et la société civile Jln aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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