Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 4 mars 2021, n° 20/06174
TGI Lyon 27 octobre 2020
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CA Lyon
Irrecevabilité 4 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de dépôt des conclusions

    La cour a constaté que l'avocat de l'intimée ne s'est pas conformé aux exigences de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, entraînant l'irrecevabilité des conclusions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.S. CM Transactions a interjeté appel d'un jugement du Juge de l'exécution de Lyon. La question juridique posée concernait la recevabilité des conclusions de l'intimée, qui n'avaient pas été déposées dans le délai imparti par l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile. La juridiction de première instance avait constaté que les conclusions de l'intimée, déposées le 16 février 2021, étaient tardives. La cour d'appel a confirmé cette décision en prononçant d'office l'irrecevabilité des conclusions, soulignant le non-respect du délai légal. Ainsi, la cour d'appel a infirmé la position de l'intimée en déclarant ses conclusions irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 4 mars 2021, n° 20/06174
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/06174
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 27 octobre 2020, N° 20/04909
Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 4 mars 2021, n° 20/06174