Confirmation 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 29 mai 2020, n° 17/08364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08364 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société AFFPA SAINT YVES, Société GROUPEMENT FORESTIER DE L'INAM, Société CRCAM DU MORBIHAN, Société LYONNAISE DES EAUX, Société TRESORERIE GOURIN-LE FAOUET |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 39
N° RG 17/08364
N° Portalis DBVL-V-B7B-ONTW
DÉBITEUR : Z X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. Z X
[…]
— CRCAM DU MORBIHAN
— EDF SERVICE CLIENT
— GROUPEMENT FORESTIER DE L’INAM
— LYONNAISE DES EAUX
— TRESORERIE GOURIN-LE FAOUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2020
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur Z X
Lieu-Dit Tréguirzit
[…]
non comparant (M. X est arrivé en cours d’audience, après la clôture des débats)
INTIMEES :
Société AFFPA SAINT YVES
[…]
[…]
[…]
non représentée
Société CRCAM DU MORBIHAN
[…]
[…]
représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, avocat au barreau de LORIENT
Société EDF SERVICE […]
Pôle Surendettement
[…]
[…]
non représentée
GROUPEMENT FORESTIER DE L’INAM
[…]
[…]
non représenté
Société LYONNAISE DES EAUX
Service Client
[…]
[…]
non représentée
TRESORERIE GOURIN-LE FAOUET
[…]
[…]
non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration en date du 20 juillet 2016, M. Z X a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan afin de bénéficier de mesures de traitement de sa situation financière. Sa demande a été déclarée recevable le 6 septembre 2016.
Par décision en date du 25 juillet 2017, la commission a recommandé la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois subordonnée à la vente d’un terrain dont M. X est propriétaire indivis et à la liquidation de l’EARL dont il est le dirigeant.
Sur recours du Crédit Agricole, le tribunal d’instance de Lorient a, par jugement en date du 7 novembre 2017, notamment :
— déclaré recevable le recours,
— constaté l’inégibilité de M. X à la procédure de surendettement des particuliers,
— débouté M. X de sa demande de surendettement.
Ce jugement a été notifié le 10 novembre 2017 à M. X qui en a interjeté appel par courrier du 17 novembre 2017 au motif qu’il avait perdu son emploi et s’était séparé de sa compagne.
L’appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l’audience du 14 février 2020 par courriers du 4 novembre 2019.
A l’audience, M. X a indiqué que son entreprise agricole avait fait l’objet d’une liquidation
judiciaire. Il a exposé avoir mélangé les deux procédures et ne pas avoir compris que ses dettes avaient été effacées. Il a précisé qu’il était désormais salarié et vivait seul avec ses deux plus jeunes enfants.
La Caisse Régionale de Crédit agricole du Morbihan a repris oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. X et à titre subsidiaire, sollicite la confirmation des dispositions du jugement rendu par le triubnal d’instance de Lorient le 7 novembre 2017 , une fois constatée l’inégibilité de M. X de la procédure de surendettement des particuliers.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
La Caisse de Crédit agricole du Morbihan fait valoir que la déclaration d’appel de M. X ne comporte pas les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile comme le prévoit l’article 933 du même code. Ainsi, elle souligne l’absence des dates et lieux de naissance du courrier manuscrit en date du 17 novembre 2017 par lequel M. X a indiqué faire appel et le fait que ce courrier ne soit pas signé. Elle en conclut que l’acte étant irrégulier, l’appel est irrecevable.
Mais s’il est exact que le courrier par lequel M. X a indiqué faire appel ne comporte pas certaines des mentions obligatoires visées par l’article 58 du code de procéduré civile et n’est pas signé par l’appelant, la Caisse de Crédit agricole du Morbihan ne rapporte pas la preuve du grief que lui causent ces irrégularités de forme de sorte que l’acte n’est pas nul. En conséquence, l’appel de M. X est recevable.
Sur le bénéfice de la procédure de surendettement :
Par décision en date du 13 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Lorient a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de l’EARL X et de M. Z X. Cette liquidation qui, après réalisation de l’actif immobilier détenu par M. X, a permis de désintéresser en partie la Caisse de Crédit agricole du Morbihan, a été clôturée le 26 avril 2019 pour insuffisance d’actif.
Aux termes de l’articles L.711-3 du code de la consommation, les personnes relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, ne peuvent bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. C’est donc à bon droit que le tribunal a constaté l’inégibilité de M. X à la procédure de surendettement et l’a débouté de sa demande de surendettement. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel de M. X recevable,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal d’instance de Lorient en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s’il en existe à la charge de l’Etat.
Le Greffier, Le Président,
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