Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 4 mars 2021, n° 20/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01275 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bernay, 26 septembre 2019, N° 11-19-299 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine FOUCHER-GROS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/01275 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IOJV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 04 MARS 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
11-19-299
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE BERNAY du 26 Septembre 2019
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur A Y
né le […] à Lille
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice en date du 12/05/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Janvier 2021 sans opposition des avocats devant Monsieur MICHEL, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame GERMAIN, Conseillère
Monsieur MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2021
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 04 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Madame X, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable, soumise à l’emprunteur pour acceptation du 23 juillet 2017 par voie électronique, la SA Cetelem a consenti à Monsieur A Y un prêt personnel d’un montant de 10 000,00 € au taux effectif global de 5,65% par an remboursable par 33 mensualités de 327,26 € chacune outre 8,80 € à titre de cotisation mensuelle d’assurance.
Le 27 juin 2018, l’organisme de crédit a mis en demeure M. Y de s’acquitter du solde de la créance.
La SA BNP Paribas Personal Finance, venue aux droits de Cetelem, a fait assigner Monsieur A Y devant le Tribunal d’instance de Bernay par acte du 15 mai 2019, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 9 714,25 € produisant intérêts au taux de 5,51% à compter de la mise en demeure, outre une somme de 350,00 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2019, le Tribunal d’instance de Bernay a :
• constaté la recevabilité de l’action en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance,
• débouté la BNP Paribas Personal Finance de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur A Y,
• débouté la BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses prétentions,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
• condamné BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2020.
Vu les conclusions du 24 avril 2020 de la société BNP Paribas Personal Finance qui demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris et, en conséquence,
• condamner Monsieur A Y, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, à lui payer la somme de 8 652,74 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 mai
2019,
• condamner Monsieur A Y à lui payer la somme de
1 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile;
• condamner Monsieur Y aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
La société BNP Paribas Personal Finance expose que :
*à la date de déchéance du terme, lui étaient encore dues les sommes suivantes :
• 7127,67 € au titre du capital selon le tableau d’amortissement,
• 2016,36 € au titre des échéances impayées,
• 570,21 € au titre de l’indemnité légale de 8%,
• les intérêts au taux contractuel de 5,51%, à compter de la réception de la mise en demeure ayant emporté déchéance du terme, sur le cumul des deux premières sommes ci-dessus.
*Le premier juge a méconnu les dispositions de l’article 25 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014, lesquelles interdisent de priver de ses effets une signature électronique au seul motif qu’elle ne satisferait pas aux exigences emportant présomption de fiabilité.
*Elle démontre la fiabilité de cette signature conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil. Elle précise à cet égard qu’il s’agit d’une signature électronique « à la volée », avec conservation de l’empreinte cryptographique de l’acceptation effective de l’emprunteur concrétisée par l’emploi à cet effet, sur émission par le prestataire de services auquel le prêteur a eu recours, d’un certificat à usage unique reçu par texto ; que ce prestataire de services, la SAS Wordline est agréé tant à l’échelle nationale qu’au niveau européen après contrôle de sa conformation aux normes et applicables; que l’emprunteur ne peut signer que depuis son espace en ligne « client » sur le site du prêteur, espace dont l’accès est protégé par l’exigence d’un renseignement exact de l’identifiant et du mot de passe personnel, l’utilisation de l’adresse électronique de l’emprunteur s’avérant en outre nécessaire à la perfection du processus.
*Monsieur A Y n’a jamais contesté cette signature et il a commencé à exécuter le contrat en acceptant la mise à disposition des fonds et le prélèvement des premières échéances.
*Si la Cour venait à ne pas tenir pour valide la signature électronique, il lui faudrait faire application du régime de l’enrichissement sans cause. Elle indique à cet égard qu’après s’être appauvrie de 10 000,00 € pour enrichir Monsieur A Y, elle a reçu des règlements pour un total de
1 347,26 €.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant du 24 avril 2020 ont été signifiées à M. Y par assignation du 12 mai 2020 selon la procédure de la remise à domicile.
M. Y n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1367 du code civil : 'La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'
Il résulte des dispositions de l’article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017, pris au visa du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Il résulte des dispositions de l’article 26 du réglement (UE) susvisé 'qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d’identifier le signataire;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable'.
La société BNP Paribas Personal Finance produit aux débats :
— l’offre de crédit qui porte le numéro de référence 20403684 et le mandat de prélèvement SEPA qui porte la référence OF00-0210755820170723
— l’attestation de déroulé d’opération créé par la société Wordline, agréé pour la conservation d’archive publique sur support numérique. Aux terme de ce document, cet organisme atteste sur un document constituant la synthèse du fichier de preuve, du consentement de M. Y, le 23 juillet 2017 à 16:03:19 sur le document portant la référence 20403684.
Ensuite, le document détaille le contenu du fichier de preuve et précise que le moyen utilisé pour l’expression explicite du consentement : 'OTP par SMS'; que le canal de souscription est internet et que le type de pièce d’identité justificative insérée à la preuve est la carte d’identité de M. Y en cours de validité.
— l’attestation de déroulé d’opération créé par la société Wordline dont il ressort que M. Y a donné son consentement le 23 juillet 2017 à16:03:21sur le document qui porte la référence OF00-0210755820170723.
Ainsi la société BNP Paribas Personal Finance démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS sur le numéro de téléphone de M. Y qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son ordinateur réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de service de certification électronique.
La société BNP Paribas Personal Finance verse également aux débats :
— la copie de la carte d’identité de M. Y,
— une facture de la société Free attestant de son domicile à la date de l’offre de crédit,
— un bulletin de salaire ainsi que son RIB,
— l’historique du prêt faisant état du prélèvement de pusieurs échéances.
Ainsi, la société BNP Paribas rapportant la preuve de la signature du contrat par M. Y par la voie électronique selon un mode sécurisé, la fiabilité de ce procédé étant présumé, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Sur la créance de la société BNP Paribas Personal Finance :
Il est énoncé en page 12/19 du contrat, sous les titres « conditions et modalités de résiliation du contrat » et « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » que le prêteur peut procéder à résiliation après mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due et que peuvent alors être exigés le capital restant dû, les intérêts échus mais non payés; le tout produisant intérêts au taux du prêt, et une indemnité de 8% du capital restant dû.
La société BNP Paribas Personal Finance produit aux débats :
— l’historique du prêt,
— une lettre de mise en demeure du 11 mai 2018 se prévalant de la déchéance du terme, que M. Y n’a pas réclamée et une seconde mise en demeure du 27 juin 2018,
— le décompte des sommes qu’elle demande qui précise que la déchéance du terme à été arrêtée au 7 juillet 2018.
La défaillance de l’emprunteur conduit ainsi à faire application des stipulations contractuelles.
Sont ainsi dues à la banque par Monsieur A Y :
• la somme de 2016,36 € au titre des mensualités échues impayées,
• la somme de 7127,67 € au titre du capital restant à rembourser,
Total : 9 144,03 €, et ce avec intérêt au taux contractuel du 7 juillet 2018, date de la déchéance du terme.
L’indemnité de 8% du capital restant dû, qui s’analyse en une clause pénale, n’est pas manifestement excessive, et M. Y sera condamné au paiement de la somme de 570,21 € à ce titre. Les intérêts au taux légal sur cette somme courront à compter du 7 juillet 2018.
Sur les dépens :
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile étant limitées aux matières, où le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce la société BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande de distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, et dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la BNP Paribas Personal Finance de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur A Y ;
— condamné la BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur A Y à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance les sommes de :
*9 144,03 € outre intérêts au taux contractuel de 5,51% à compter du 07 juillet 2018,
*570,21 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2018 ;
Condamne Monsieur Y aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur A Y aux dépens en cause d’appel ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de distraction aux dépens ;
Condamne Monsieur A Y à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
C. X C. Gros
*
* *
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