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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 18 févr. 2025, n° 495325 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 21 mars 2024, N° 23TL01549, 23TL01550 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495325.20250218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement n° 2204602 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt nos 23TL01549, 23TL01550 du 21 mars 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a, d’une part, rejeté l’appel formé par M. A B contre ce jugement et, d’autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête à fins de sursis à exécution.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A B a été informé le 9 janvier 2025 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A B soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
— insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il n’établissait pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de sa fille ;
— commis une erreur de droit dans l’application de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ne recherchant pas l’intérêt supérieur de l’enfant et inexactement qualifié les faits en ne retenant pas l’existence de l’atteinte à ce principe ;
— inexactement qualifié les faits en ne regardant pas l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an prononcée à son encontre comme disproportionnée au regard de sa situation familiale.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 18 février 2025.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat
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