Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 janv. 2021, n° 18/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01557 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 27 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/01557 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H2AS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 JANVIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 27 Mars 2018
APPELANT :
Monsieur Q X
[…]
[…]
représenté par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société BLET S.A.
[…]
[…]
représentée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Décembre 2020 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Q X a été engagé par la société Blet en qualité de directeur administratif et financier par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2003 par la société Sofimaub, holding du groupe Blet.
Le groupe Blet a été vendu à la société Automobile Leroux le 29 janvier 2010, devenant alors holding d’un groupe comprenant la société Ledoult, la société Blet SA et GCC.
Le 1er octobre 2012, la société Automobile Leroux a cédé les sociétés Blet SA, Ledoult et GCC à la société S Automobile, appartenant au Groupe S.
C’est ainsi que le contrat de travail de M. Q X a été transféré à la société Blet SA.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de l’automobile.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle a été notifié au salarié le 16 décembre 2015.
M. Q X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 5 avril 2016 en contestation du licenciement.
Par jugement du 27 mars 2018, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de toutes ses demandes au motif que le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Q X a interjeté appel le 11 avril 2018.
Par conclusions remises le 5 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. Q X demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire le licenciement pour insuffisance professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Blet SA à lui payer la somme de 113 175 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la société Blet SA la rectification de l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros
par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Blet SA à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 septembre 2018, auxquelles la cour renvoie pour l’exposé détaillé des moyens, la société Blet SA demande à la cour de débouter M. Q X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement à condition que l’incompétence alléguée repose sur des éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail en ce qu’elle perturbe la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement du service, sans qu’il soit pour autant nécessaire d’établir l’existence d’un préjudice chiffrable pour l’entreprise.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Nous faisons suite à notre entretien du 11 décembre 2015 lors duquel vous étiez assisté par Monsieur Q DEBRAY conseiller du salarié.
Vous êtes entré au service de la société BLET le 1er juillet 2003 en qualité de Directeur Administratif et Financier statut cadre dirigeant niveau 4 A de la convention collective.
Dans ce cadre, il vous est demandé de réaliser la comptabilité de l’entreprise ce qui implique la production des tableaux de suivi de l’activité, l’enregistrement comptable au quotidien, le suivi des paiements et des encaissements, ainsi que le suivi de la trésorerie. Il vous appartient de même de réaliser la présentation d’une comptabilité conforme aux normes comptables, les écritures devant être passées à bonne date et conformément à la législation.
Nous devons constater depuis maintenant de nombreux mois que vos fonctions ne sont pas tenues avec le sérieux nécessaire conduisant à des erreurs conséquentes dans l’établissement de la comptabilité de l’entreprise et nonobstant nos demandes répétées et alertes.
En préambule de notre entretien, vous avez indiqué que votre travail est correctement fait et que notre façon de procéder est 'inacceptable'. Ces propos sont illustratifs des difficultés que nous avons avec vous pour communiquer lorsque nous vous adressons des demandes d’informations ou des conseils sur la manière de suivre des dossiers.
Au printemps 2015 nous vous avions fait part de graves dysfonctionnements dans l’établissement de la comptabilité de
l’entreprise. Ainsi, notre commissaire aux comptes de l’époque le cabinet DELOITTE nous adressait le 5 mai 2015 un rapport mettant en lumière divers dysfonctionnements importants de votre service notamment absence de suivi des règlements de clients sans qu’une quelconque procédure de recouvrement forcé ne soit mise en oeuvre notamment à l’encontre du client ATSV.
Le commissaire aux comptes avait évoqué avec vous ce dossier difficile le 6 avril 2015 et vous avait conseillé compte tenu de l’ampleur de la créance, de mettre en place en autre, des mesures de suivi des créances non réglées.
Nous sommes au regret de constater que ces préconisations sont restées lettre morte.
En effet, nous vous rappelons avoir vendu des véhicules utilitaires de type T5 Transporter à la société ATSV. Ces commandes majoritairement prises en avril 2014, livrés en iuin 2014, ont été facturés en septembre 2014 et vous découvrez les non-règlements le 04 avril 2015.
Les bons de commandes prévoyaient un paiement comptant ce qui n’a pas été respecté. Vous n’avez mis en place aucun process de suivi de ces créances, n’avez procédé à aucune relance client, ni même n’avez alerté la direction sur cette situation, ce alors même que notre Commissaire aux comptes avait expressément évoqué ce point avec vous.
En outre, le 4 avril 2015 vous écriviez n’avoir 'aucune visibilité quant au règlement’ de cette créance, toutefois vous n’avez pris aucune mesure pour obtenir le paiement de ce qui est dû à l’entreprise. A cette date la société ATSV devait à notre société la somme de 228.020,16€.
Nous sommes au regret de constater que la comptabilité n’est en aucun cas suivie.
Compte tenu de cette situation, S Automobiles a repris la gestion de ce contentieux en direct, toutefois à ce jour il reste dû à la société BLET SA la somme de 56.306,65€.
Vous avez prétendu lors de notre entretien que la responsabilité de ce dossier incombait totalement au service commercial qui avait accordé des délais de paiement à 90 jours.
D’une part ces affirmations sont inexactes et d’autre part ces 'délais’ n’étant pas respectés il vous appartenait de mettre en place toute procédure idoine pour obtenir le paiement de ce qui était dû. Nous constatons au contraire que vous n’avez ni alerté la direction, ni pris la moindre mesure contre notre client.
De même, nous devons constater, que le suivi des factures fournisseurs n’est pas réalisé.
En effet, les factures fournisseurs que nous recevons sont directement données au magasin pour enregistrement en stock. De votre coté, vous ne conservez qu’une copie des dites factures pour enregistrement en comptabilité. Vous ne réalisez en conséquence aucun rapprochement entre les factures qui nous sont adressées, les livraisons réalisées et les entrées en stock. Cette situation nous conduit à faire le constat que vous ne réalisez aucun contrôle des entrées en stock, vous contentant de réaliser des enregistrements au vu des factures fournisseur. Cette situation ne faisant l’objet d’aucun contrôle de stock par votre service, peut autoriser par voie de conséquence toute manoeuvre indélicate.
De même, vous ne réalisez aucun contrôle des mouvements anormaux de stock, notamment le compte «casse» ainsi que les régularisations régulières de stock ne sollicitant pas la moindre explication lorsque ce compte est utilisé. Ces éléments révèlent un manque d°organisation de vos services et une absence totale de contrôle de la comptabilité.
En outre, nous avons fait le constat que nos marges étaient inférieures à la moyenne du réseau VW France, sans que cela ne suscite de votre part le moindre commentaire, alors même que l’analyse de la comptabilité fait à l’évidence partie de votre fonction.
Dans le cadre de vos fonctions, il vous est demandé d’établir des 'tableaux de bord’ et des 'résultats financiers'.
Etant rappelé que le document 'Résultat financier’ est un cumul des documents 'tableau de bord’ nous sommes au regret
de constater que ces documents ne sont pas concordants entre eux, ce qui démontre un manque de rigueur évident dans la tenue de la comptabilité.
Mois
BLET SA
BLET SUD
GCC
tableau de bord RF
tableau de bord RF
tableau de bord RF
mars 2015
3614 €
[…]
-2578€
6000€
3661€
[…]
juin 2015
-15140€
-8000€
[…]
[…]
[…]
septembre 2015 -33369€
-102000€ 93078€
5000€
-5543€
-20000€
Etant rappelé que les tableaux de bord sont des documents récapitulatifs établis chaque mois, il est anormal qu’il existe une distorsion avec les chiffres portés dans le document 'résultat financier'.
Cette situation nous conduit à faire le constat que la comptabilité est nécessairement fausse les documents n’étant pas concordants entre eux.
En outre, la communication par vos soins de documents à ce point erronés ne nous permet pas d’avoir une vision de la situation réelle de l’entreprise.
Enfin, nous vous rappelons que ces documents sont transmis au constructeur VW et à VW Bank, ainsi qu’à nos partenaires financiers. La transmission de documents avec des résultats aussi variables ne peut qu’entamer la crédibilité de l’entreprise à l’égard de nos partenaires financiers.
Au surplus ces documents nous sont transmis sans aucune analyse ni commentaire sur les écarts par exemple entre le budget et le réalisé, ou encore l’analyse des marges. De même, il n’est aucun commentaire expliquant les distorsions entre le RF et les tableaux de bord.
A l’égard des partenaires financiers, notamment VW Bank nous sommes informés chaque jour des prélèvements devant être suivis par l’outil constructeur ' 32 70 '.
Il convient en conséquence que vous vous assuriez que le compte de l’entreprise sur lequel sont réalisés les prélèvements VW Bank soit suffisamment approvisionné pour permettre lesdits prélèvements.
Sur 2014 il y a eu 111 incidents de paiement. Depuis le début de l’année 2015, il est recensé 213 incidents de paiements. Cette situation est totalement anormale, elle dénote en effet une absence totale de gestion de la trésorerie de l’entreprise laquelle peut et doit être mobilisée pour faire face à nos engagements à l’égard de notre principal partenaire. Ces incidents de paiements ont un coût pour l’entreprise et entachent la réputation de l’entreprise auprès de VW, ce qui n’est pas acceptable.
Nous constatons par ailleurs une multitude de dysfonctionnements affectant tant les comptes de l’entreprise que son fonctionnement au quotidien.
S Automobiles a négocié avec ses banques que les virements intra-groupe ne soient pas facturés. Selon mail du 1er septembre 2015 vous indiquiez vous en occuper pour ce qui concerne BLET SA. Toutefois le nécessaire ne fut pas réalisé par vos soins et des factures nous seront adressées.
VW réalise régulièrement des opérations nous permettant de bénéficier de primes en cas de vente de VN. Ces primes nous sont réglées par VW plusieurs semaines après livraison du véhicule. En comptabilité vous vous êtes contentés de comptabiliser les primes à recevoir de façon estimative et très approximative et vous avez déduit les primes reçues sans procéder à la moindre vérification de la corrélation entre les primes dues et les primes payées par VW. Il en résulte un volume de primes figurant dans nos comptes, non traité, non attribué, sans qu’aucun listing de concordance ne soit établi, ni de relances adressées à VW le cas échéant.
Nous sommes au regret de constater par exemple au 18 novembre 2015 :
• Le règlement des charges du 3e trimestre n’était pas comptabilisé.
• Le règlement des salaires du mois de septembre 2015 n’était pas comptabilisé.
• Les comptes clients groupe n’étaient pas réglés.
Dans le cadre de l’harmonisation de la comptabilité, nous avons demandé à ce que les emprunts auprès de Y et de S AUTOMOBILES soient comptabilisés en compte 16439. Le déblocage de l°emprunt fait par Y a bien été comptabilisé dans cette fourchette en 2014 mais les remboursements de 2015 sont comptabilisés en 168. Le second emprunt fait par S AUTOMOBILES, lui est comptabilisé en compte 168 et ne respecte donc pas notre demande. Ce qui conduit à une comptabilité erratique.
La société BLET SA réalise des opérations de financement des véhicules auprès de VW Bank. Dans ce cadre, l’entreprise conformément aux dispositions de l’article R123-96 du code de commerce doit disposer d’une autorisation d’exercice délivrée par l’ORIAS. Cette autorisation doit être fournie au greffe du tribunal de commerce, dès lors que l’activité figure au K-bis de l’entreprise.
En l’occurrence, il vous a été demandé de fournir cette attestation pour communication au greffe du tribunal de commerce de ROUEN le 23 septembre 2015.
Vous avez obtenu ladite autorisation le 16 octobre mais n’avez pas transmis les documents pour le dépôt au Greffe. En sorte qu’à ce jour l’extrait K-bis de l’entreprise n’est pas en conformité.
Notre société fait l’objet de procédure de la part de clients. Nous constatons que vous n’opérez aucun suivi de ces contentieux omettant de déclarer le sinistre auprès de notre assureur dans le délai légal (dossier TARRIUS), ou en le réalisant tardivement ce qui pose difficulté pour mettre en place une assistance pour l’expertise (dossier CHERON).
Nous relevons par ailleurs des rapports très difficiles avec vos interlocuteurs lorsqu’il est pointé des difficultés sur votre activité.
A titre d’exemple, Monsieur Z le 12 octobre 2015 vous faisait observer que les comptes clients/fournisseurs intra-groupe n’étaient pas réglés depuis avril 2015, et que dans le même temps les comptes courants intra-groupe augmentaient dans les mêmes proportions. Monsieur Z vous rappelait très simplement que cette pratique n’était pas conforme aux textes en vigueur. Sur le fond, vous n’avez pas contesté les dires de Monsieur Z, mais avez considéré qu’il s’agissait de «propos calomnieux, et mensonger'. Ce point est illustratif de difficultés régulières à communiquer avec vous dès que nous pointons des dysfonctionnements dans la comptabilité, outre que vous ne tenez pas compte de nos remarques.
Pour toute réponse sur ces différents points, vous avez indiqué que vous n’étiez responsable de rien, que la responsabilité de ces différents dysfonctionnements que vous ne contestez pas, incombe à telle ou telle personne de l’entreprise. Nous vous rappelons toutefois que vous occupez des fonctions de Directeur Administratif et Financier de la société BLET statut cadre niveau 4 de la convention collective ce qui implique que vous assuriez le suivi des dossiers qui vous sont confiés et la bonne marche de l’entreprise d’un point de vue comptable et administratif.
Au vu de l’ensemble de ces difficultés considérables affectant le suivi de la comptabilité de l’entreprise, nous avons fait réaliser un audit par notre nouveau commissaire aux comptes le cabinet PTBG.
L’auditeur a relevé une multitude de dysfonctionnements dont par exemple :
• Extournes écritures comptes clos le 31 décembre 2014 non passées.
• Résultat du précédent exercice non affecté.
• Non respect des consignes groupe sur la comptabilisation des emprunts
• Absence de rapprochement et comptabilisation des créances réciproques groupes.
• Absence de refacturation de débours carburants et cartes grises aux autres sociétés du groupe.
• Retard dans la comptabilisation de financement VW.
L’ensemble de ces éléments affecte les comptes de l’entreprise et ne nous permet pas d’avoir une vision claire de la situation.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué être particulièrement surpris de cette situation dans la mesure où le cabinet PTBG vous aurez indiqué que tout était en ordre.
Le rapport qui nous a au contraire été communiqué par notre commissaire aux comptes montre les dysfonctionnements majeurs dans la tenue de la comptabilité de l’entreprise.
Au vu de notre entretien, nous faisons le constat que vous ne contestez pas les difficultés que nous pointons, toutefois vous estimez qu’elles ne relèvent pas de votre responsabilité.
Nous vous rappelons que dans la mesure où vous occupez le poste de Directeur Administratif et Financier de l’entreprise, il vous appartient de mettre en place toute procédure utile permettant un suivi correct de la comptabilité de l’entreprise le tout dans le respect des normes comptables et des directives qui vous sont données.
Nous constatons que le nécessaire n’est pas fait et qu’en outre vous estimez n’être en rien responsable des faits que nous avançons.
Nous relevons en outre que vous bénéficiez d’un véhicule de fonction et d’une carte carburant depuis de nombreuses armées, or sur vos bulletins de paie aucun avantage ne figure à ce titre, ce qui pose une difficulté manifeste quant au respect des règles de paie.
Nous tenions à rappeler ce point dans la mesure où vous êtes en charge de la préparation de paie pour les collaborateurs de l’entreprise et qu’un avantage en nature figure sur le bulletin de paie de tous les salariés de l’entreprise bénéficiant d’un véhicule de fonction à l’exception notable du vôtre.
Il s’agit d’un manquement flagrant à la bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.
Nous vous notifions en conséquence par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse et insuffisance professionnelle….' .
M. Q X a été engagé en qualité de directeur administratif et financier statut cadre niveau IV à compter du 1er juillet 2003.
Après les cessions successives, à partir d’octobre 2012, il n’est pas discuté qu’en cette qualité, il avait la responsabilité de la comptabilité et de l’activité administrative des sociétés Blet SA, GCC et Y.
A compter du 1er janvier 2014, a été mise en oeuvre une nouvelle organisation par voie de scission de la société Blet donnant lieu à la création au coté de la société Blet SA de la société Blet Sud.
M. Q X est alors devenu directeur administratif et financier des société Blet SA, et Blet Sud et GCC et Y.
La salarié explique qu’alors les tâches pour les services comptables et administratifs ont été rendues plus complexes sans bénéficier de moyens supplémentaires pendant plusieurs mois.
A l’appui de cette explication, il verse au débat des mails établissant les incidences de ce changement jusqu’au premier semestre 2015 avec notamment la nécessaire création de nouveaux codes chez Volkswagen, puisque l’entité Blet Sud devenait également un site principal, distinct des autres entités, bénéficiant de contrats de distributeur et de réparateur agréé avec Volkswagen signés en mars 2015 et des difficultés d’imputation comptables des activités de l’une ou l’autre des sociétés.
Cette situation est également attestée par :
— Mme T P comptable dans l’entreprise du 1er septembre 1986 au 30 septembre 2014 qui explique que la scission au 1er janvier 2014 de la société Blet SA a désorganisé le service comptabilité, faute d’interface du constructeur, lequel ignorait juridiquement et financièrement cette distinction, pour gérer et enregistrer correctement les factures et flux financiers, multipliant ainsi par deux ou trois la charge de travail sans aide du groupe S, créant des tensions avec les chefs de services qui n’opéraient pas de distinction entre les entités,
— M. U D, directeur de concession qui relate que la création de la société Blet Sud a beaucoup perturbé et compliqué la gestion de l’entreprise, le constructeur ignorant cette séparation, générant beaucoup de travail pour le service comptable.
L’employeur répond avoir fourni des moyens supplémentaires pour faire face à cette surcharge, ce qui est contesté par le salarié.
Il n’est pas contredit que M. Q X disposait d’une équipe composée de trois salariés.
Alors que le salarié expose que le recours à des prestations de comptable et/ou assistante comptable du 27 janvier 2015 au 5 août 2015 justifié par l’employeur à hauteur de 1 007 heures s’explique par la nécessité de remplacer Mme A en arrêt maladie pour surmenage, ce qui est corroboré partiellement par M. V W qui atteste avoir été employé par la société Blet en janvier 2015 pour remplacer Mme A suite à son arrêt maladie pour surmenage, l’employeur n’apporte aucun élément pour le contredire sur cette période faute de précision du motif au prestataire extérieur sur les factures produites au débat.
L’employeur ne justifie du recrutement d’un comptable pour surcroît d’activité que lorsqu’il a régularisé un contrat de travail à durée déterminée du 31 août au 31 décembre 2015.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que M. Q X avait également la responsabilité administrative et financière de la société Y ce qui résulte également des échanges de courriels communiqués par le salarié entre lui-même et notamment M. AA G, directeur de cette entité et de l’attestation de Mme B, responsable comptable de la société Y du 15 mai 2006 au 27 février 2016, et ce n’est que le 16 octobre 2015 qu’est acté la fin de cette mission ainsi qu’en atteste la décharge signée de ce jour relative à la remise des dossiers bilan pour les exercices 2010 à 2014.
Si M. Q X invoque une mise à l’écart initiée par M. C, PDG du Groupe Vickings à compter de mai 2015, il ne communique aucun élément le corroborant.
Dans ce contexte, il convient d’examiner les griefs visés par la lettre de licenciement.
' Litige ATSV
La société Blet a pour client la société ATSV, spécialisée dans l’aménagement et la vente d’ambulances pour l’achat de véhicules utilitaires dont le règlement était stipulé au comptant sur les bons de commandes.
Par courriel du 3 avril 2015 adressé par M. Q X dans le cadre de l’élaboration du bilan de Blet Sud, il expliquait que le commissaire aux comptes lui demandait de provisionner la créance ATSV correspondant à la livraison de 8 véhicules en septembre et novembre 2014 pour un montant total hors taxes de 166 682 euros, faute de disposer de visibilité sur son règlement, confirmant son manque de visibilité dans un mail du 4 avril 2015 précisant 'Je n’imagine pas perdre cette créance mais je n’ai aujourd’hui aucune visibilité quant à son règlement'.
Il s’en déduit que depuis la livraison des véhicules en cause, il n’a mis en place aucune mesure de suivi pour le recouvrement des créances de la société, ce, en contradiction avec la note de service qu’il avait rédigée le 21 juin 2012, réitérée le 17 octobre 2013, interdisant tout livraison de véhicules sans règlement complet par le client, et ce n’est que l’intervention du commissaire aux comptes pour l’établissement du bilan qui a permis de mettre en lumière cette anomalie, laquelle a été portée à la connaissance du salarié le 6 avril 2015 ainsi que cela ressort de la communication article L823-16 du code de commerce rédigée par M. AB AC, commissaire aux comptes.
Or, en sa qualité de directeur administratif et financier, il incombe à M. Q X de mettre en oeuvre des procédures de suivi de créances et de leur recouvrement.
Par ailleurs, il lui est reproché l’absence de diligences pour le recouvrement de cette créance.
Si la lettre de licenciement de M. U D évoque l’erreur de gestion relative au client ATSV, c’est principalement pour lui reprocher d’avoir accepté des conditions de paiement à 90 jours alors que les factures ont déjà été faites deux mois après la livraison, l’absence de mise en oeuvre de mesures de suivi des paiements étant invoqué qu’en second lieu.
En tout état de cause, un même manquement peut être reproché à deux salariés dès lors qu’il peut être imputé à l’un et à l’autre.
Si lors de l’entretien préalable le salarié explique que le service commercial a fait bénéficier au client de conditions de règlement exceptionnelles sans l’en informer, même à supposer effectives cette situation, néanmoins, il convient de constater que pour autant, M. Q X, en sa qualité de directeur administratif et financier, à ce titre, garant de la bonne gestion administrative et financière de l’entreprise, chargé du contrôle de la bonne exécution de la stratégie et des procédures définies avec la direction générale, n’a mis en place aucune mesure de contrôle des paiements qui lui auraient permis de connaître de ces nouvelles conditions et qu’en tout état de cause, aucun paiement n’est intervenu au-delà des limites ainsi consenties.
Alors que les créances étaient en tout état de cause exigibles à fin décembre 2014, il appartenait à M. Q X de mettre en oeuvre les mesures qui s’imposaient pour assurer leur recouvrement et bien qu’avisé à compter de début mars 2015 des difficultés de recouvrement, il n’a accompli aucune diligence en ce sens avant l’alerte du commissaire aux comptes qui lui demandait de provisionner cette créance au moins le 3 avril 2015 puisqu’il le mentionne dans le courriel qu’il adresse à cette date à M. D à ce sujet et que ce n’est que le 7 avril qu’il indique les démarches à accomplir pour le recouvrement à M. E responsable commercial.
' absence de suivi des enregistrements de stock
Il est reproché à M. Q X l’absence de procédure de suivi des enregistrements de stock empêchant ainsi tout contrôle sur d’éventuelles dérives.
Il est justifié du licenciement de M. F, responsable de magasin le 18 septembre 2015 à la suite d’un audit dont les conclusions des 18 et 27 août 2015 ont mis en lumière des erreurs dans la saisie de stocks et des mouvements de stock anormaux.
Il résulte du mail de M. AD H que, lors d’un contrôle de rapports financiers des sociétés Blet SA, Blet Sud GCC durant son intérim de l’été 2015, il a constaté des écarts significatifs de marge sur l’activité pièces de rechange et a interrogé M. Q X sur le mode opératoire mis en place sur le contrôle des factures d’achats pièces de rechange et sur la cohérence pouvant exister avec la gestion des entrées en stock, lequel lui a répondu qu’il n’y avait aucune procédure au sein de son service, seule la copie des factures étant conservée en comptabilité pour enregistrement, le service Pièces de rechange étant en charge du suivi et du contrôle.
Lors de l’entretien préalable, il a estimé que la comptabilité n’était pas responsable des stocks, néanmoins, il précise qu’une nouvelle procédure de rapprochement et de contrôle a été mise en place en octobre 2015.
Le salarié verse au débat les rapprochements effectués par le service comptabilité entre les bons de livraison et les factures, ainsi que différents échanges de courriels du service comptabilité rencontrant des difficultés pour procéder à certains rapprochements et l’attestation de Mme T P, comptable jusqu’en 30 septembre 2014 en charge de la comptabilité fournisseurs, qui indique avoir procédé au rapprochement justifiant les achats de l’entreprise avec les bons de commande et les bons de livraisons, précisant que le contrôle des factures pièces détachées émanant de Volkswagen était réalisé par la secrétaire du service magasin, confirmée en cela par Mme AE F.
Par ailleurs, il est produit la nouvelle procédure mise en oeuvre par M. AD H, directeur général et diffusée le 19 octobre 2015 pour les entrées en stock, montrant que le contrôle du stock échappe à la compétence du service comptabilité, nouvelle procédure qui finalement présente une grande similarité avec ce qui se pratiquait précédemment.
Par ailleurs, M. D, directeur de concession, relate avoir été interpellé à plusieurs reprises sur les montants importants figurant dans les comptes de cession interne 'casse atelier et malfaçon’ par M. X.
Ainsi, aucun manquement ne peut être imputé à ce titre à M. Q X.
' communication de résultats financiers et tableaux de bord non concordants
Il est reproché à M. Q X d’avoir transmis les résultats financiers et tableaux de bord sans aucun commentaire et des documents sans concordance entre eux pour les sociétés Blet, Blet Sud et GCC, lesquels sont transmis à Volswagen France.
Dans le cadre de la division automobile du Groupe Viking qui rassemble treize concessions Volkswagen, Audi et Seat, deux documents distincts ont été mis en place :
— un rapport financier trimestriel selon un format et des règles imposés par le constructeur, régulièrement transmis à celui-ci, à Volswagen Banque et à la banque de l’entreprise ;
— un tableau de bord mensuel propre au Groupe.
Lors de l’entretien préalable, M. Q X a expliqué que les tableaux de bord étaient alimentés par des statistiques commerciales qui sont faussées par la confusion des achats et ventes chez Blet SA pour le compte de ses filiales Blet Sud et GCC, alors que les rapports financiers sont des arrêtés comptables trimestriels qui sont justes, ce qui est d’ailleurs corroboré par M. U D, directeur de concession, qui précise que l’arrêté comptable n’est en aucun cas le cumul des documents 'tableaux de bord'.
La société Blet SA verse au débat un récapitulatif des informations portées sur les tableaux de bord et les rapports financiers établis par le salarié pour les sociétés Blet, Blet Sud et GCC révélant des écarts très importants dans les informations contenues au 31 mars, 30 juin et 30 septembre 2015.
Si les discordances des informations contenues sont réelles, néanmoins, dans la mesure où la source d’information permettant de les compléter est distincte et où les informations des tableaux de bord de 2015 sont impactées par les effets de la scission de la société Blet avec la création de Blet Sud, il ne peut s’en déduire que le salarié a transmis des informations inexactes en raison d’une éventuelle insuffisance professionnelle.
Néanmoins, en sa qualité de directeur financier, tenu de garantir la fiabilité des comptes de l’entreprise et l’établissement des documents financiers et comptables en conformité avec la législation, face aux divergences constatées, il lui appartenait de rechercher et d’expliquer ces différences, ce qu’il a fait le 15 septembre 2015 lorsque l’employeur le lui a demandé pour les différences constatées entre les deux documents établis au 30 juin 2015.
Aussi, au vu des circonstances particulières liées aux incidences de la scission au cours de l’exercice 2015, la carence du salarié ne peut être retenue.
' prélèvements
Il est reproché à M. Q X de ne pas suivre les prélèvements réalisés par Volkswagen banque en ne mettant pas en place le suivi de trésorerie permettant de s’assurer du paiement des prélèvements suite à la livraison des véhicules au client, lesquels s’opèrent automatiquement cinq jours plus tard, ce dont M. Q X a été informé par M. AF AG responsable secteur de l’établissement bancaire par courriel du 28 janvier 2014.
Or, il a été comptabilisé 111 incidents de paiements en 2014 et 213 sur les huit premiers mois de l’année 2015, lesquels ne peuvent s’expliquer dans leur totalité par les difficultés rencontrées avec les banques courant octobre à début décembre 2015 comme étant antérieures ou encore de difficultés de trésorerie.
Lors de l’entretien préalable, M. Q X a expliqué que le groupe S avait désorganisé le service de gestion de trésorerie par la multiplication des nouvelles banques sans souscrire, par économie, aux outils bancaires nécessaires ou suivi des mouvements et facturations bancaires.
Il résulte en effet d’un courriel adressé par M. AH C, directeur financier du groupe S que celui-ci était l’interlocuteur des différents établissements bancaires en lien avec les sociétés du groupe et qu’il y avait plusieurs établissements bancaires par entité, ce qui générait des difficultés de gestion et d’ailleurs, dans son mail du 6 octobre 2015, M. Q X décrit à M. C les difficultés qu’il rencontre, lesquelles dans ces conditions ne peuvent totalement lui être imputées mais sont à mettre en lien avec les choix de gestion du groupe qu’il se doit de respecter.
S’il y a lieu de regretter l’augmentation du nombre d’incidents de paiements en 2015, la cour observe qu’ils ne sont pas propres aux seules sociétés pour lesquelles M. Q X exerçait ses fonctions, puisqu’il résulte du courriel du 19 novembre 2015 que M. AH C a adressé à M. G que ce sont 667 prélèvements qui ont été décalés pour cause de solde insuffisant pour la société Y dont il est le directeur.
' virements
Il est reproché à M. Q X de ne pas avoir veillé au non commissionnement par les établissements bancaires des virements de trésorerie conformément à ce que le Groupe avait négocié et ce dont il avait été informé par mail du 1er septembre 2015.
Lors de l’entretien préalable, M. Q X a indiqué que la comptabilité ne disposait pas de tous les outils nécessaires pour gérer efficacement la trésorerie au quotidien.
Si des commissions ont été facturées en septembre et octobre, la cour relève que M. Q X a accompli une démarche auprès de BNP Paribas le 16 novembre 2015 pour des commissions facturées en juillet et août 2015, ce qui établit qu’il accomplissait certes avec retard la démarche idoine dès lors qu’il disposait de l’information pour appliquer les conditions négociés par le Groupe.
' primes de Volkswagen
Il est reproché à M. Q X de ne pas avoir mis en place un dispositif de suivi des primes allouées par Volkswagen.
Il résulte du document 'Primes non réglées’ établi le 14 décembre 2015 pour la société Blet Sud produit par le salarié que la prime la plus ancienne non réglée concerne un véhicule vendue le 3 juillet 2014.
Lors de l’entretien préalable, M. Q X a indiqué qu’un nouvel outil informatique de suivi des paiements de primes au châssis était en place seulement depuis novembre 2015.
M. Q X expose que si le service comptable avait la charge de comptabiliser les primes, en revanche, le contrôle de leur versement incombait au service commercial, que pour la société Blet SA toutes les primes saisies par le service commercial étaient régularisées en comptabilité, qu’en revanche pour les sociétés Blet Sud et GCC, le versement ne pouvait intervenir qu’à compter de juillet 2015 compte tenu de la date de création officielle chez Volkswagen en mai 2015 et il avait été convenu avec M. H qu’il soit procédé à un apurement des primes 2014 ou antérieures.
Il est versé au débat un échange de courriels du 12 octobre 2015 entre M. H et M. Q X dans lequel M. H évoque les dysfonctionnements relatifs aux primes et à l’issue de leur rencontre du 16 octobre suivant, M. H a proposé une procédure d’enregistrement et de suivi de ces primes.
Dès le 6 novembre 2015, M. Q X a adressé l’état des primes non réglées à fin septembre, puis à fin octobre, ce que M. I, directeur reconnaissat puisque il écrivait à M. E le 9 novembre que ' le ménage a été fait par B. X dans Ericauto pour le suivi des primes non réglées', lui confiant alors la charge de vérifier si elles devaient pour chacune donner lieu à paiement, ce qui conforte le salarié lorsqu’il soutient que le paiement incombait au service commercial.
Aussi, si difficulté il y a eu relativement au suivi des primes en lien avec le changement de structuration des entités, celle-ci ne saurait être imputée à l’éventuelle insuffisance professionnelle de M. Q X qui a accompli les diligences lui incombant lorsque l’employeur s’en est préoccupé.
' comptabilisation
Il est reproché à M. Q X l’absence de comptabilisation de plusieurs éléments au 18 novembre 2015.
L’employeur produit un document listant au 18 novembre 2015 les différentes écritures comptables qui n’ont pas été passées pour les sociétés Blet, Blet Sud et GCC.
Lors de l’entretien préalable, M. Q X explique le retard dans la comptabilité par la création de la société Blet Sud.
Il résulte des pièces versées au débat que toutes les opérations comptables ont été enregistrées, même s’il est admis et justifié pour certaines d’un retard de l’ordre d’un mois, ce qui au regard du contexte de travail ne représente pas un retard caractérisant une insuffisance professionnelle de M. Q X.
' emprunts
Il est reproché à M. Q X des erreurs d’imputation des remboursements d’emprunt auprès de Y et de S automobiles au mépris des consignes du Groupe.
Outre le courriel du 9 novembre 2015 adressé par M. J demandant au salarié d’enregistrer
les échéances d’emprunt pour GCC et Blet à Y par le compte-courant, il n’est justifié d’aucune consigne claire et précise d’un tel procédé avant cette date.
Par ailleurs, la cour observe que l’enregistrement tel qu’il a été effectué par le salarié est conforme au plan comptable, de sorte que sauf à n’avoir pas respecté les consignes dictées par l’employeur, ce qui n’est pas démontré, il n’est pas établi un acte caractérisant l’insuffisance professionnelle de M. Q X sur ce point.
' inscription à l’ORIAS
Il est reproché à M. Q X de ne pas avoir accompli l’ensemble des formalités permettant la mise à jour de l’extrait Kbis des sociétés SA Blet et GCC au regard de leur activité consistant notamment à proposer des assurances et opérations de banque et service nécessitant qu’elles obtiennent leur inscription sur le registre ORIAS et une attestation, laquelle doit être transmise dans les quinze jours au greffe du tribunal de commerce conformément à l’article R.123-96 du code de commerce, l’autorisation obtenue le 16 octobre 2015 ne l’ayant pas été, bien que le salarié ait été destinataire de la procédure à suivre le 23 septembre 2015 par Mme K qui lui demandait de lui transmettre une copie des attestations lorsqu’il les aurait pour la formalité de dépôt au greffe.
Or, l’attestation datée du 16 octobre 2015 n’a pas été transmise, ce qui n’est pas contesté et expliqué par la charge de travail.
Lors de l’entretien préalable, M. Q X a affirmé avoir transmis les éléments demandés à Mme K pour établir cette démarche.
Il résulte des éléments du débat que M. Q X a accompli l’ensemble des diligences pour qu’il soit procédé à l’inscription des sociétés sur le registre ORIAS et qu’il a uniquement omis de transmettre l’attestation datée du 16 octobre 2015 à Mme K pour finaliser la procédure.
' gestion contentieux clients
Il est reproché au salarié une carence dans le suivi des dossiers contentieux, omettant de déclarer le sinistre dans les délais légaux ou le réalisant tardivement ce qui pose difficulté pour la mise en place de l’assistance pour l’expertise.
Pour illustrer le grief, l’employeur évoque le litige Tarrius. Il résulte des éléments produits qu’une procédure a été ouverte en 2013, que M. L de la société Ofracar l’assureur a été contacté par M. Q X le 14 mai 2014 après délivrance de l’assignation en référé délivrée le 30 avril 2014. M. Q X a été informé du refus de prise en charge de Groupama par mail du 16 décembre 2014 à la suite de la transmission de l’assignation du 13 novembre 2014.
Le salarié a transmis une demande d’assistance auprès de l’assureur AXA, nouvel assureur de la société le 13 novembre 2014, qui, rappelant néanmoins, le délai de déclaration de sinistre de cinq jours, a accepté de prendre en charge la procédure.
M. Q X verse au débat de nombreux éléments établissant qu’il a accompli de multiples diligences.
Il est également communiqué des éléments relatifs au litige Chéron dans lequel la responsabilité de la société Blet SA a été mise en cause le 26 mars 2015 avec convocation pour des opérations d’expertise contradictoire le 16 avril 2015.
M. Q X l’a transmise à l’assureur le jeudi 9 avril 2015, ne respectant ainsi pas le délai de déclaration de sinistre de cinq jours.
Il résulte néanmoins que cette déclaration au-delà du délai prescrit n’a pas eu d’impact sur le suivi du litige qui s’est soldé par la mise hors de cause du vendeur, après que M. Q X ait accompli l’ensemble des diligences pour répondre aux sollicitations de l’assureur.
Il convient par ailleurs d’observer que M. U D, directeur de concession atteste avoir confié à compter du 1er janvier 2015 le suivi des contentieux clients de l’après-vente à M. AI AJ chef des ventes services et pièces. Néanmoins, M. Q X a accompli les démarches sollicitées lorsqu’il était saisi de demandes.
' relations avec ses interlocuteurs
Il est reproché à M. Q X d’entretenir des rapports très difficiles avec ses interlocuteurs lorsque sont pointées des difficultés relatives à son activité.
Pour l’illustrer, la société Blet SA verse au débat un échange de courriels entre M. Q X et M. AF Z du 12 octobre 2015, ce dernier lui faisant des remarques relatives au suivi des comptes courant, M. Q X lui répondant par retour 'Je ne répondrais pas à ses propos mensongers et vous remercie de cesser vos propos calomnieux immédiatement.', alors que les observations faites par M. Z étaient fondées ainsi que cela ressort de l’audit réalisé au 30 septembre 2015 évoquant les soldes anormalement élevés des comptes courants.
Lors de l’entretien préalable, M. Q X a expliqué qu’il avait été entendu d’effectuer une compensation des dettes et créances réciproques entre Blet SA et Blet Sud rétroactivement au 30 septembre 2015, ce qui a été fait et transmis à M. Z chef comptable du groupe S début décembre.
L’employeur omet de dire que cette dernière réponse du salarié est intervenue le 12 octobre 2015 à 15h20 après que le salarié ait répondu le même jour à M. Z au même sujet à 14h32 lui donnant les éléments de réponse en des termes très courtois sur la difficulté constatée et ses causes, indiquant notamment qu’il avait été convenu avec Didier d’effectuer une compensation à la date 'comptable’ du 30/09 et concluant qu’il y travaillait au plus tôt et qu’il le remerciait pour ses rappels.
Sa dernière réponse face à l’insistance de M. Z dont il ne partage pas l’analyse et alors qu’il a déjà apporté une réponse argumentée ne revêt pas un caractère excessif, d’autant qu’il s’agit d’une attitude isolée ne permettant pas à lui seul de caractériser des rapports difficiles avec ses interlocuteurs.
' Audit
La société a fait réalisé un audit par le cabinet PTBG, nommé commissaire aux comptes des sociétés du groupe S en 2013, pour examiner la situation au 30 septembre 2015 mettant en lumière un certain nombre d’anomalies affectant les comptes des sociétés :
— les comptes fournisseurs groupe et les comptes courants présentent des soldes anormalement élevés,
— les comptes d’acompte ne sont pas suivis,
— les comptes fournisseurs VW et le financement ne sont pas régulièrement rapprochés des états de synthèse VW d’où la présence d’écart non solutionnée en cours d’exercice,
— certaines OD du 31 décembre 2014 n’ont pas été extournées,
— l’affectation des résultats n’a pas toujours été comptabilisée,
— les comptes courants IS sont mal utilisés : utilisation de plusieurs comptes pour une même opération,
— écarts de réciprocité entre les soldes clients et fournisseurs des société du groupe.
Sauf éléments particuliers la fondant, il ne peut être soulevé la partialité du cabinet d’expertise comptable dans l’élaboration de son audit en ce que les commissaires aux comptes sont soumis à un Code de déontologie leur imposant des règles de fonctionnement garantissant leur indépendance et qu’il n’est pas établi en l’espèce que celles-ci n’auraient pas été respectées.
Lors de l’entretien préalable, M. Q X a indiqué que le cabinet PTBG se situait dans la moyenne et que son service rattrape le retard accumulé du fait de la scission des sociétés et des obstacles rencontrées à la suite.
La cour observe également que pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, le commissaire aux comptes qui a procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi, n’a pas formulé d’observations sur la sincérité des comptes annuels.
Enfin, il est produit par le salarié l’attestation de M. N de Villeroche expert-comptable, exerçant à titre indépendant et auquel le salarié a soumis sa lettre de licenciement, lequel explique qu’il est de pratique courante dans le cadre de sociétés établissant des arrêtés périodiques de résultat d’extourner les écritures d’inventaire au fur et à mesure de leur dénouement et le défaut de comptabilisation de l’extourne des écritures d’inventaire ne peut être assimilé à un dysfonctionnement, que lors de l’établissement des comptes d’un exercice, tout professionnel se doit de regarder la cohérence de l’ensemble de ses comptes et de procéder aux corrections nécessaires, que la constatation comptable de l’affectation du résultat de l’année précédente fait partie des écritures qui peuvent et sont souvent dans la pratique enregistrées en fin d’année, que le point relatif au non-respect des consignes groupe sur la comptabilisation des emprunts peut relever d’une simple erreur d’imputation comptable, anomalie qui, si elle n’est pas repérée immédiatement, est normalement corrigée lors de la revue générale des comptes à la clôture, ces points étant sans impact sur les résultats périodiques, concernant les trois derniers points soulevés par l’auditeur, il indique ne pouvoir apporter un éclairage précis mais ajoute cependant que dans un contexte de réorganisation d’un groupe de sociétés, certains postes peuvent s’avérer difficile à dénouer et exige un travail en profondeur et du temps dans une ambiance sereine pour mener à bien, sans erreur, l’analyse. Il conclut que si les faits reprochés peuvent être qualifiés de dysfonctionnements dans l’absolu, ils constituent des pratiques normales et courantes et n’affectent pas la sincérité des comptes annuels si une révision générale des comptes est effectuée avant la clôture définitive en cas d’année civile dans le cas présent. Cette situation se rencontre d’autant plus dans un contexte de restructuration d’entreprises ou la charge de travail s’accroît substantiellement.
Il s’en déduit, qu’outre qu’il n’est pas établi des dysfonctionnements affectant la sincérité des comptes tenus, les dysfonctionnements constatés au moment de la réalisation de l’audit étaient tous rectifiables sans affecter leur sincérité d’ici la clôture des comptes figeant alors la situation, qu’en procédant à cet audit en cours d’exercice, les dysfonctionnements décrits ne permettant ainsi pas de caractériser une insuffisance professionnelle de M. Q X.
' manquement à la bonne foi contractuelle
Il est reproché à M. Q X d’avoir bénéficié d’un véhicule de fonction et d’une carte carburant sans le faire apparaître au titre des avantages en nature sur ses bulletins de paie, contrairement aux autres salariés en bénéficiant également et alors même que le 16 décembre 2014, il listait les salariés concernés par l’application de la cotisation sur un avantage lié à la disposition d’un véhicule en omettant de se mentionner et en sa qualité de directeur administratif et financier et que M. U D, directeur de la concession, le renvoyait alors à saisir de cette question M. C, dirigeant de
l’entreprise, ce qu’il ne justifie pas avoir fait alors qu’il lui incombait de d’assurer du respect des règles sociales et fiscales relatives à ces avantages et qu’il ne saurait invoquer utilement la situation de M. O, alors même qu’il n’avait pas précisé la situation de ce salarié lorsqu’il invoquait les situations devant donner lieu à prise en compte d’un avantage en nature.
M. Q X verse au débat l’attestation de M. U D, directeur de concession du 1er octobre 2012 au 26 avril 2015, qui relate que M. Q X bénéficiait d’un véhicule de fonction avant le rachat de l’entreprise Blet SA par la groupe S, que cet avantage n’a pas été remis en cause mais que M. AK C, par souci d’économie, a souhaité ne pas le traiter en avantage en nature tout comme pour les autres chefs de service n’appartenant pas au service commercial dont il cite les noms.
Il résulte également des témoignages de Mme P, comptable et Mme F, et des relevés de factures émanant de Total marketing France que d’autres salariés bénéficiaient de la carte carburant sans que cet avantage ne donne lieu à déclaration au titre des avantages en nature, ce qui établit l’existence d’une pratique de l’entreprise et ne permet de retenir le manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail de la part de M. Q X.
Au vu des développements qui précèdent, alors que l’ensemble des griefs invoqués par l’employeur concerne l’année 2015, et que certaines carences dans l’accomplissement de ses missions sont établies, néanmoins, alors que le salarié a été engagé depuis le 1er juillet 2003 sans qu’il ne soit justifié à aucun moment au cours de la relation contractuelle de remarques quant à la qualité de son travail, que depuis janvier 2014, son service devait faire face à une complexification et une réelle surcharge de travail en lien avec la création d’une nouvelle entité, émanation d’une partie d’une précédente, sans bénéficier de moyens supplémentaires à tout le moins avant le 31 août 2015, les dysfonctionnements effectivement établis ne permettent pas de caractériser l’insuffisance professionnelle du salarié, auquel dans ce contexte, il n’a été signifié aucun rappel à l’ordre ou mise en garde avant de procéder à son licenciement.
Aussi, dans un tel contexte, la rupture du contrat de travail est disproportionnée, de sorte que la cour, infirmant le jugement entrepris, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Compte tenu notamment des circonstances vexatoires de son licenciement, M. Q X sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 113 175 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour observe que la procédure de licenciement a été respectée et que le salarié a été dispensé d’exécution du préavis, justifiant dès lors la remise à la demande de l’employeur de l’ordinateur portable à usage strictement professionnel, ainsi que la cessation de l’accès à la boîte mail professionnelle, lesquels se distinguent du maintien des avantages en nature dont bénéficiait le salarié lesquels doivent être maintenus pendant la durée du préavis.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, compte tenu des circonstances du licenciement, du salaire moyen des six derniers mois (5 850 euros mensuels), de son ancienneté depuis le 1er juillet 2003, de son engagement en contrat à durée indéterminée par Lepicard agriculture en qualité de directeur administratif et financier à compter du 6 juin 2016 moyennant un salaire brut mensuel de 5 200 euros auquel s’ajoute 6000 euros bruts sur prime d’objectif en début de campagne, la cour condamne l’employeur à lui payer la somme de 60 000 euros.
- Sur les autres points
Il convient d’ordonner la remise par la société Blet SA de l’attestation Pôle emploi rectifiée conformément à la présente décision, sans que les circonstances exigent d’y adjoindre une astreinte.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Blet SA est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile y compris en première instance.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. Q X la somme de 2 500 euros pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Blet SA à payer à M. Q X la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la remise par la société Blet SA à M. Q X de l’attestation Pôle emploi rectifiée conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Ordonne le remboursement par la société Blet SA aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. Q X dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la société Blet SA à payer à M. Q X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Blet SA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile y compris en première instance ;
Condamne la société Blet SA aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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