Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 février 2022, n° 20/02544

  • Sociétés·
  • Rétractation·
  • Bon de commande·
  • Contrat de vente·
  • Nullité du contrat·
  • Consommateur·
  • Panneaux photovoltaiques·
  • Installation·
  • Crédit·
  • Contrat de crédit

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 10 févr. 2022, n° 20/02544
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/02544
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lyon, 16 février 2020, N° 11-17-5546
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

N° RG 20/02544 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6OB


Décision du TJ DE LYON

du 17 février 2020


RG : 11-17-5546


S.A.S. ISOWATT


C/


X


S.A. COFIDIS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 10 Février 2022

APPELANTE :

SOCIETE ISOWATT

[…]

[…]


Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque

: 1547

assisté de Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. Y X

né le […] à […]

[…]

[…]


Représenté par Me Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132

assisté de Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. COFIDIS […]

[…]

[…]


Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER


AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

assisté de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE

* * * * * *


Date de clôture de l’instruction : 7 Septembre 2021


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2022


Date de mise à disposition : 10 Février 2022


Audience tenue par A B, président, et Evelyne ALLAIS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier


A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :


- A B, président


- Evelyne ALLAIS, conseiller


- Stéphanie ROBIN, conseiller


Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,


Signé par A B, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES


Dans le cadre d’un démarchage à leur domicile de Sathonay-Village (69), Y X a passé commande le 30 juillet 2015 de la fourniture, livraison et pose d’un kit aérovoltaïque intégré au bâti auprès de la SAS


Isowatt.


Cet équipement était destiné à l’autoconsommation de l’électricité produite et à la revente du surplus à EDF.


Le prix de 22.900 euros a été financé au moyen d’un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société Sofémo, remboursable TAEG de 5,36 % l’an en 180 échéances mensuelles avec un report de 11 mois, soit 180 mensualités de 192,90 euros, soit un coût total de 34.722 euros.


Le 16 septembre 2015, M. X a signé un contrat de crédit comportant les mêmes modalités avec la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofémo, annulant et remplaçant le premier contrat souscrit avec Sofémo le 30 juillet 2015.


La société Isowatt a procédé à l’installation des équipements le 19 octobre 2015 puis s’est fait remettre la somme de 22.900 euros le 27 octobre 2015 par la société Cofidis sur la base d’une attestation signée par M.


X.


La société Isowatt a émis ensuite une facture acquittée en date du 26 octobre 2015, donc antérieure au jour du déblocage des fonds.

M. X a constaté que la production d’électricité était inférieure à celle espérée et que les revenus tirés de sa vente à EDF étaient loin de couvrir les mensualités de remboursement du prêt. Il a remboursé le prêt par anticipation le 17 mai 2016.


Par actes d’huissiers de justice des 5 et 7 décembre 2017, M. X a fait assigner les sociétés Isowatt et


Cofidis à comparaître devant le tribunal d’instance de Lyon pour voir, en l’état de ses dernières écritures :

en principal,


- prononcer la nullité du contrat de vente au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile,


- Ia condamnation d’Isowatt à lui rembourser la somme de 22.900 euros correspondant au

montant du contrat au titre des restitutions réciproques,

à titre subsidiaire,


- prononcer la résolution du contrat de vente avec les mêmes conséquences,


- constater la faute de l’organisme de crédit,


- condamner Cofidis à restituer les intérêts perçus soit la somme de 1.493,46 euros,


- juger que Cofidis garantira le remboursement des sommes dues par Isowatt,


- condamner solidairement les défenderesses à prendre en charge le coût des travaux de dépose de

l’installation et de remise en état des existants à hauteur de 9.827,40 euros ttc,


- condamner solidairement les mêmes à payer 2.500 euros d’article 700 du code de procédure civile outre les dépens


Après plusieurs renvois à la demande d’au moins une des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2020 du tribunal judiciaire de Lyon.


A cette audience, Y X a maintenu ses demandes en exposant les moyens suivants :


- le bon de commande ne comporte pas les mentions obligatoires du droit de la consommation

(caractéristiques essentielles du bien, conditions d’exécution du contrat avec délai de livraison, conditions délais et modalités du droit de rétractation, conditions générales de vente dans une police inférieure au corps

8) ;
- sur ce dernier point, le bordereau de rétractation indique que le délai de rétractation court à compter du jour de la commande alors que la loi Hamon du 14 mars 2014 prévoit qu’il court à compter de la livraison ;


- il s’agit de nullité absolue ;


- iI n’a jamais eu connaissance des vices affectant le contrat et aucune intention de les réparer ;


- l’installation ne produit pas l’électricité suffisante à l’autofinancement promis que la société Isowatt a manqué à ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat ;


- la faute de la banque la prive de son droit à restitution du capital (libération des fonds avant l’expiration du délai de rétractation, avant l’achèvement de la prestation, dès la livraison du matériel, alors même qu’elle avait connaissance des vices du bon de commande) ;


- la banque aurait dû proposer un crédit immobilier plus protecteur ; elle a manqué à son obligation

d’information et de mise en garde et a son obligation de vigilance dans le choix de son partenaire commercial ;


- c’est une privation totale de son droit à remboursement qui doit être appliquée au prêteur.


La société Isowatt a demandé :

* au principal, le débouté des demandes de M. X pour les motifs suivants :


- Ie constat que le bon de commande du 30 juillet 2015 est valide régulier, conforme aux dispositions légales et exempt de vice afférent à sa formation de telle sorte qu’il doit produire ses effets ;


- il contient toutes les mentions légales d’ordre public ;


- il n’y a pas de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente du 30 juillet 2015 ;


- le demandeur a confirmé le contrat dans toutes ses dispositions ;


- elle n’a commis aucune faute ;

* à titre reconventionnel, la société Isowatt a demandé la condamnation de M. X à la somme de 500 euros pour procédure abusive ;

* à titre subsidiaire, elle a formulé les demandes suivantes :


- le constat de la faute de Cofidis dans la délivrance des fonds ;


- juger que cette dernière est privée de son droit à restitution à son égard ;


- subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par le demandeur de l’avis favorable de la Mairie post déclaration préalable ;


- la condamnation du demandeur à procéder à ladite déclaration préalable ;


- juger que les travaux de retrait des panneaux et de remise en état de la toiture seront réalisés par elle-même ;


- juger que le coût de retrait et de remise en état sera solidairement supportés par elle-même et Cofidis ;


- juger que les panneaux photovoltaïques retirés lui seront restitués ;
* en toute hypothèse,


- condamner le demandeur ou qui mieux le devra à la somme de 3.500 euros d’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.


La société Isowatt a fait valoir les moyens ci-après :


- elle a fournit une information complète sur la nature et les caractéristiques essentielles du bien, elle a parfaitement renseigné le prix de vente qui ne doit pas être individualisé à chaque élément ;


- elle ne conteste pas que le bon de commande fait partir le délai de rétractation à tort du jour de la commande alors que le point de départ est légalement le jour de la livraison, mais la conséquence est la prorogation d’un an du délai de rétractation ;


- le demandeur a exécuté le contrat en connaissance des causes de nullité et en cela a confirmé le contrat ;


- elle a parfaitement honoré ses engagements ;


- s’il y a lieu à restitution des fonds c’est Cofidis qui doit y être tenue en raison de sa faute dans la libération des fonds.


La SA Cofidis a demandé ce qui suit :


- dire qu’il n’y a pas lieu à nullité, résolution ou déchéance du droit aux intérêts pour quelque cause que ce soit,


- dire qu’aucune somme n’est due, le prêt ayant été remboursé par anticipation,

à titre subsidiaire,


- juger qu’elle n’a commis aucune faute, que le demandeur ne rapporte la preuve d’aucun préjudice, que la société Isowatt étant in bonis le demandeur peut récupérer les fonds entre les mains de cette dernière à charge pour lui de rembourser la banque ;

à titre infiniment subsidiaire,


- condamner la société Isowatt à lui payer la somme de 22.900 euros ;

en tout état de cause,


- condamner solidairement la société Isowatt et le demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de

l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.


La société Cofidis a soutenu les moyens suivants :


- les nullités édictées par le code de la consommation sont des nullités relatives sujettes à réitération du consentement par l’emprunteur (production d’électricité, vente du surplus à EDF, remboursement anticipé du prêt) ;


- le demandeur ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements qu’il invoque ;


- c’est à tort que le demandeur prétend qu’elle aurait dû s’assurer de la mise en service effective de l’installation avant de libérer les fonds ;


- elle ne commet aucune faute quand elle libère les fonds au vu d’une attestation simplifiée signée sans réserve sans vérifier la mise en service de l’installation dont elle n’est pas contractuellement tenue ;


- elle n’était pas davantage tenue de vérifier le contrat de vente ;


- en tout état de cause, la société Isowatt étant in bonis, le demandeur ne justifie d’aucun préjudice.


Par jugement en date du 17 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de


Lyon a :


- prononcé la nullité du contrat conclu entre la société Isowatt et M. X et du crédit conclu entre ce dernier et la société Cofidis,


- condamné la société Isowatt à rembourser à M. X la somme de 22.900 euros,


- ordonné la restitution de l’instaIlation photovoltaïque par M. X à la société Isowatt aux frais de cette dernière concernant la dépose et la remise en état de l’existant, M. X devant se charger de toutes les démarches administratives nécessaires,


- dit que la société Cofidis est privée de son droit à remboursement du capital,


- débouté les parties du surplus de leurs demandes,


- ordonné I’exécution provisoire,


- condamné in solidum Ia société Isowatt et la société Cofidis à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamné in solidum la société Isowatt et la société Cofidis aux dépens.


La société Isowatt a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 avril 2020.


Par ordonnance du 16 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à radiation de

l’affaire, la société Isowatt ayant exécuté les causes du jugement.


En ses dernières conclusions du 30 août 2021, la SAS Isowatt demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1116, 1134, 1184, 1304, 1289 et suivants 1315 et 1338 du code civil en vigueur au 31 juillet 2015,


L.111-1 et suivants, L.121-17 et suivants et L.311-33 du code de la consommation en vigueur au 31 juillet

2015, 9, 31, 32-1 et 122 du code de procédure civile :

réformer le jugement entrepris et, partant,

au principal,


- constater que le bon de commande en date du 30 juillet 2015 est valide, régulier, conforme aux dispositions légales, et exempt de vices afférents à sa formation de telle sorte qu’il doit produire ses effets ;


- juger que la sanction applicable au délai de rétractation erronée tend à sa prorogation de 12 mois à compter de l’expiration du délai initial ;


- juger que M. X a bénéficié d’un délai de rétractation prorogé de 12 mois ;


- juger le vice afférent au bon de commande tiré du délai de rétractation erroné purgé par prorogation dudit délai ;
par conséquent,


- juger l’absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente en date du 30 juillet 2015 ;


- juger que la société Isowatt n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat en litige et a parfaitement honoré les obligations en résultant qui lui incombent et qu’aucune preuve contraire n’est rapportée ;


- juger qu’aucune faute ne saurait être imputée à la société Isowatt ;


- débouter M. X ainsi que la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à

l’encontre de la société Isowatt ;


Si par impossible la Cour de céans jugeait nul le contrat en litige au regard des mentions légales d’ordre public,


- juger que M. X avait connaissance des omissions des mentions légales d’ordre public dès le 30 juillet

2015 ;


- juger que M. X, nonobstant sa connaissance des omissions des mentions légales d’ordre public dès le

30 juillet 2015 a ratifié l’acte nul de par son comportement contractuel ;


- juger que M. X a confirmé le contrat en date du 30 juillet 2015 dans toutes ses dispositions ;


- juger le contrat en date du 30 juillet 2015 pleinement valide et effectif ;


- débouter M. X ainsi que la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à

l’encontre de la société Isowatt ;


- dire que le prix payé par M. X restera acquis par la société Isowatt ;

à titre reconventionnel,


- juger que M. X ne rapporte aucune preuve des allégations dont il fait état fallacieusement et de manière dilatoire à l’encontre de la société Isowatt ;


- condamner M. X au paiement de la somme de 500 euros à la société Isowatt au regard du caractère abusif et dilatoire de cette procédure ;

à titre subsidiaire,

si par extraordinaire la juridiction de céans faisait droit aux demandes de M. X et entrait en voie de condamnation,


- juger qu’aucune faute ne saurait être imputée à la société Isowatt ;


- constater la faute commise par la société Cofidis dans la délivrance des fonds ;


- constater le préjudice en résultant pour la société Isowatt ;


- juger la société Cofidis privée de son droit à restitution à l’endroit de la société Isowatt ;


- juger la société Cofidis privée de toute relève et garantie de la part de la société Isowatt ;


- condamner la société Cofidis à relever et garantir la société Isowatt de toute condamnation à intervenir le cas échéant ;


- dire que le prix payé par M. X restera acquis par la société Isowatt ;


- débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Isowatt ;


- confirmer le jugement ;

si par extraordinaire la juridiction de céans faisait droit aux demandes de M. X et entrait en voie de condamnation,


- subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par M. X de l’avis favorable de la Mairie post déclaration préalable ;


- condamner M. X à procéder à ladite déclaration préalable ;


- juger que les travaux de retrait des panneaux photovoltaïques et remise en état de la toiture seront réalisés par la société Isowatt ;


- juger que le coût des travaux de retrait des panneaux photovoltaïques et remise en état de la toiture seront solidairement supportés par la société Isowatt et par la société Cofidis ;


- juger que les panneaux photovoltaïques retirés retourneront à la société Isowatt ;

en toute hypothèse,


- condamner M. X ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3.500 euros en application de

l’article 700 du code de procédure civile ;


- condamner le même ou qui mieux le devra aux entiers dépens.


Par dernières conclusions du 1er avril 2021, Y X demande à la Cour de statuer comme suit, visant les articles L.121-21 s. et L.311-20 s. et R.121-3 et suivants du code de la consommation (rédaction postérieure L.17 mars 2014 et antérieure au 1er juillet 2016), 1134 et 1184 du code civil (rédaction antérieure au 1er octobre 2016) :

à titre principal, confirmer le jugement du 17 février 2020 du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :

- prononcé la nullité du contrat conclu entre la société Isowatt et M. X et du crédit conclu entre ce dernier et la société Cofidis,

- condamné la société Isowatt à rembourser à M. X la somme de 22.900 euros,

- ordonné la restitution de l’instaIlation photovoltaïque par M. X à la société Isowatt aux frais de cette dernière concernant la dépose et la remise en état de l’existant, M. X devant se charger de toutes les démarches administratives nécessaires,

- dit que la société Cofidis est privée de son droit à remboursement du capital,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné I’exécution provisoire, - condamné in solidum Ia société Isowatt et la société Cofidis à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Isowatt et la société Cofidis aux dépens ;

à titre subsidiaire, sur la résolution,


- ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre Isowatt et M. X au titre de l’inexécution contractuelle imputable à Isowatt ;


- ordonner la résolution du contrat de crédit conclu entre Cofidis et M. X ;

par conséquent,


- condamner Isowatt à rembourser à M. X la somme de 22.900 euros correspondant au montant du contrat, au titre des restitutions réciproques ;


- condamner Cofidis à restituer à M. X les intérêts qu’elle a perçus, soit la somme de 1.493,46 euros ;


- juger que Cofidis garantira le remboursement des sommes dues par Isowatt à M. X ;


- priver Cofidis de son droit à restitution des fonds à l’égard de M. X ;


- condamner solidairement les sociétés Isowatt et Cofidis à prendre en charge le coût des travaux de dépose de

l’installation photovoltaïque, et de remise en état des existants, à hauteur de 9.827,40 euros ttc,

à titre plus subsidiaire,


- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis pour avoir octroyé un crédit abusif ;

en toutes hypothèses,


- condamner solidairement Isowatt et Cofidis à payer à M. X la somme de 3.000 euros au titre de

l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ;


- débouter les sociétés Isowatt et Cofidis de toutes leurs demandes, fins et conclusions.


Par conclusions du 31 décembre 2020, la SA Cofidis demande à la cour de statuer comme suit,


- donner acte à la SA Cofidis qui s’en rapporte sur la confirmation de la nullité des conventions, sur

l’éventuelle résolution judiciaire des conventions et sur les fautes qui lui sont reprochées ;

en conséquence, si la Cour venait à réformer le jugement et faire droit aux demandes de la

société Isowatt,


- constater que le prêt a été remboursé par anticipation par M. X ;


- juger qu’aucune somme n’est due par M. X à la SA Cofidis ;

à titre subsidiaire,


- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre plus subsidiaire,


- condamner la société Isowatt à payer à la SA Cofidis la somme de 22.900 euros au taux légal à compter de

l’arrêt à intervenir ;

en tout état de cause,


- condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis une indemnité d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


- condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du code de procédure civile.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.


Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION


Le bon de commande et le contrat de crédit ayant été signés en date du 30 juillet 2015, les articles du code de la consommation visés ci-après s’entendent dans leur rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2016, de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret

n°2016-884 du 29 juin 2016.


Sur l’indication erronée du délai de rétractation


Le premier juge n’a pas prononcé la nullité du contrat au regard des irrégularités affectant le bon de commande, mais seulement en considération de la clause relative au droit de rétractation.


L’article L.121-21 du code de la consommation prévoit notamment que le consommateur dispose d’un délai de

14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu, comme en l’espèce, hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.121-21-3 et


L.121-21-5.


Le délai de rétractation court à compter du jour :


- de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article


L.121-16-2.


- de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.


Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande

d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.


En l’espèce le bon de commande comporte un bordereau de rétractation détachable intitulé 'Annulation de commande – code de la consommation (articles L.121-21 à L.121-21-5)' qui invite le client à adresser ce document au plus tard le 14ème jour à partir du jour de la commande.


Ce document n’est pas conforme à la loi et, par suite, ne constitue pas l’information valable devant être donnée aux acquéreurs selon les dispositions précitées, le point de départ du délai ne courant qu’à compter de la livraison des matériels.
Le premier juge a dit que cette erreur quant au point de départ du délai de rétractation entraîne la nullité du bon de commande, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres causes de nullité soulevées.


Cependant, la mention erronée relative au droit de rétractation n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat mais par les dispositions spécifiques de l’article L.121-21-1 du code de la consommation, qui prévoient que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L.121-17, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.121-21.


Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de 14 jours à compter du jour où le

consommateur a reçu ces informations.


Cette sanction spécifique est exclusive du prononcé de la nullité du contrat : Dès lors que le législateur a prolongé mais néanmoins limité dans le temps la faculté de l’acquéreur de se rétracter, la nullité du contrat rendrait cette limite inopérante.


Au regard de ces dispositions, c’est à tort que le premier juge a prononcé la nullité du contrat fondée sur la seule irrégularité de la mention relative au droit de rétractation.


Sur les autres irrégularités affectant le bon de commande


L’article L.121-18-1 du code de la consommation prévoit notamment, dans le cas d’un contrat hors établissement, que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 221-17.


L’article L.221-7 renvoie expressément à l’article L.111-1 qui liste les mentions obligatoires que doit contenir le contrat, et notamment :


- les caractéristiques essentielles du bien ou du service,


- le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4,


- la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,


- les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités,


- s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,


- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre


VI.


Ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L.111-7 et leur non respect est sanctionné par la nullité du contrat, conformément à l’article L.121-18-1 précité.


En l’espèce, le bon de commande, qui constitue la seule pièce d’information pré-contractuelle, comporte de nombreuses insuffisances et imprécisions sur le bien commandé :

'- 1 kit aérovoltaïque de 3,5 kwc - 14 panneaux photovoltaïques de 250 wc soit 3,5 Kwc de puissanc totale en autoconsommation / revente surplus à EDF contrat de 20 ans, dont 12 panneaux de 4,50 wc thermique soit 5,4 Kwc thermique au total

- 14 micro-onduleurs garantis 20 ans

- panneaux garantis 25 ans de production.

Les frais de raccordement et l’installation au réseau restent la charge de la société à hauteur de 1.500 euros

Offre parrainage 300 euros en chèque

assurance GAN décennale incluse.'


Il est spécifié un prix global de 22.900 euros ttc (soit 21.700,10 euros ht et 1.193,83 euros de TVA à 5 %).

M. X fait valoir avec justesse que ces indications ne permettent pas de connaître les caractéristiques des biens vendus :


- Les marques, références, poids et dimensions des panneaux ne sont pas indiqués, de sorte que l’acquéreur ne dispose d’aucune possibilité de comparaison avec des produits concurrents. La reproduction de logos 'Clipsol', pas plus que celle de 'GDF Suez’ ne permet de déduire que les panneaux posés sont de marque Clipsol.


Il est à noter que la facture ne mentionne pas non plus la marque des panneaux, désignés comme étant des modules 'Vsys Pro Gse', ce qui ne correspond pas à une marque particulière. Pour ajouter à la confusion,


Isowatt utilise aussi la marque Systovi dans son formulaire de mandat de raccordement. Ainsi, même après facturation, M. X est laissé dans l’ignorance des produits livrés…


- La marque et les références du modèle de micro-onduleurs ne sont pas indiquées, ce qui, là encore, exclut toute détermination de leur valeur et possibilité de renseignement du consommateur sur la fiabilité et la longévité de ces appareils. Ce n’est qu’à la lecture de la facture qu’il apparaît qu’il a été installé des modèles


Enphase M215.


- Le prix unitaire des principaux équipements, en particulier des panneaux, n’est pas spécifié. Il est indiqué un prix global de 22.900 euros ttc sans détail, ni distinction du coût de la main d’oeuvre et du raccordement. Ce

n’est qu’à la réception de la facture que M. X a pu découvrir que les panneaux et équipements annexes coûtaient 3.360 euros ttc alors que le système de production de chaleur (en l’occurrence GSE Air System) coûtait 18.040 euros ttc, la main d’oeuvre étant chiffrée à 1.500 euros.


- Hormis les indications relatives aux panneaux, aucune information n’est donnée sur l’équipement devant servir à l’autoconsommation. Seule la lecture de la facture permet de comprendre qu’il s’agit d’un équipement de production de chaleur GSE Air System d’une surface de 24 m². Il n’est même pas démontré que la documentation technique versée aux débats par Isowatt ait été remise au client au stade du bon de commande.


L’absence de toute information sur cet équipement au jour de la commande est pour le moins paradoxale au regard du fait que son prix représente plus des 3/4 de la facturation totale.


- Le mode constructif (superposition ou intégration au bâti) n’est pas précisé. Seule la facturation du GSE Air


System permet de déduire qu’il s’agit d’une intégration au bâti.


La circonstance qu’une visite de technicien ait été effectuée ultérieurement ne satisfait évidemment pas à

l’obligation d’information des consommateurs dès leur prise d’engagement.


Ces imprécisions sont volontaires puisque le vendeur pouvait parfaitement présenter un devis détaillé et elles ne sont nullement anodines puisqu’elles empêchent le consommateur, séduit par le talent du démarcheur à son domicile, d’apprécier dans leur détail les engagements du vendeur et éventuellement les comparer avec d’autres fournisseurs. M. X ne pouvait connaître la valeur des biens et prestations – et prendre conscience de leur coût exorbitant – avant l’émission des factures a posteriori.


Dans la mesure où l’équipement vendu est destiné d’une part à l’autoconsommation et d’autre part à la revente du surplus à EDF, les indications précitées relatives à la puissance totale en autoconsommation (3,5 kwc) et la puissance thermique totale (5,4 kwc) ne pouvaient pas permettre à M. X de déterminer quelle part de la production d’électricité il pouvait espérer revendre après déduction de sa consommation habituelle.


La défense de la société Isowatt, alléguant d’agissements d’associations ou de recherche d’effet d’aubaine de certains clients, est totalement inopérante au regard de son choix délibéré de faire s’engager le consommateur par la souscription d’un bon de commande aux mentions minimalistes, en violation manifeste des exigences légales.


En définitive, le descriptif du bon de commande ne permettait aucunement à M. X de connaître les caractéristiques essentielles des produits achetés et, au stade de l’installation, de vérifier la conformité de la prestation à l’engagement du vendeur.


Ces carences sont sanctionnées par la nullité d’ordre public du contrat de vente, les dispositions précitées étant précisément prévues pour protéger les consommateurs d’engagements souscrits dans de telles conditions.


Au surplus, pour ajouter aux insuffisances du bon de commande, il sera relevé que, contrairement aux exigences de l’article L.221-7, également prescrites à peine de nullité, il n’est pas mentionné la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI.


Contrairement au moyen soutenu par le vendeur et le prêteur, l’exécution du contrat par M. X ne vaut pas renonciation de sa part à se prévaloir de la nullité du contrat, dès lors qu’il n’a pu prendre conscience des atteintes faites à ses droits de consommateurs qu’après l’installation et la mise en service de l’équipement litigieux.


En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. X et la société


Isowatt.


Sur la nullité du contrat de crédit


En application de l’article L.311-32 du code de la consommation, l’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit en vue duquel il a été conclu. Le contrat conclu entre M. X et la société


Cofidis le 16 septembre 2015 est nul.


Sur les autres conséquences de la nullité du contrat de vente


L’annulation du contrat a pour effet de faire perdre à M. X la propriété du matériel installé et la possibilité d’en faire usage. Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a ordonné la restitution de

l’installation photovoltaïque à la société Isowatt, aux frais de cette dernière concernant la dépose et la remise en état de l’existant, M. X devant se charger de toutes les démarches administratives supplémentaires.


Statuant dans les limites de sa saisine, la Cour, faisant droit à la demande principale de M. X en confirmation du jugement sur ce point, n’a pas à connaître de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 9.827,40 euros au titre du coût de dépose de l’installation et de remise en état des existants.


Les travaux étant consécutifs à la seule annulation du contrat de vente, ils ne relèvent pas de l’obligation du prêteur. La demande de la société Isowatt, d’entendre dire que leur coût sera supporté solidairement par elle-même et par la société Cofidis, est rejetée comme étant sans fondement.


Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit
Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services, qui doit être complète, et le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute.


Dans le cadre d’un crédit affecté, on ne saurait imposer au prêteur de vérifier la bonne exécution de la prestation en ses éléments qualitatifs, non plus que de vérifier le respect des règles techniques et administratives (obtention du consuel d’Etat, conformité des travaux aux règles d’urbanisme). En revanche, il lui appartient, avant de débloquer les fonds, de s’assurer que le contrat a été entièrement exécuté pour justifier le paiement de la totalité du prix entre les mains du vendeur, à défaut de clause contractuelle autorisant celui-ci à percevoir un acompte avant l’achèvement de sa prestation.


Une attestation de fin de travaux, contenant l’ordre de paiement donné par l’emprunteur, ne peut légitimer le déblocage des fonds si le prêteur a connaissance de l’inachèvement de la prestation contractuelle, contrepartie du prix convenu.


En l’espèce, la prestation de la société Isowatt devait comprendre, selon les indications du bon de commande, la prise en charge des frais de raccordement et l’installation au réseau.


Il n’est pas contesté que M. X a signé un ordre de paiement en date du 19 octobre 2015. A cette date, la société Cofidis n’ignorait pas que la livraison et la pose de l’installation photovoltaïque ne constituait que

l’exécution partielle du contrat et qu’en conséquence, le client n’était pas tenu de payer le prix correspondant à

l’exécution complète du contrat.


Cette faute occasionne un préjudice certain à l’emprunteur lorsqu’elle le prive de la possibilité de bloquer le paiement jusqu’à l’achèvement des obligations du vendeur. En l’espèce, dès lors que la société Confort


Solution Energie a finalement exécuté son oblogation puisque l’équipement a été raccordé ultérieurement, M.


X n’a pas subi de préjudice du chef du déblocage prématuré des fonds, si ce n’est la mise en mouvement prématurée des intérêts contractuels qui, au final, ne sont pas dûs après annulation du contrat de crédit.


Cela étant, le contrat de crédit ayant été annulé consécutivement à l’annulation du contrat principal, il doit être recherché si le prêteur, compte tenu de l’indivisibilité des contrats, a commis une faute en omettant de

s’assurer de la régularité du contrat de vente, notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile, cette faute étant de nature à le priver de son droit à restitution du capital prêté.


En l’espèce, le contrat principal est nul à raison des nombreuses irrégularités qui l’affectent au regard des dispositions particulièrement protectrices du consommateur dans le cadre du démarchage à domicile qui

l’expose à s’engager selon un discours persuasif du démarcheur, non retranscrit entièrement dans le bon de commande quant aux engagements du vendeur.


Le contrat passé par M. X avec la société Isowatt est affecté de nullité à raison de son imprécision manifeste dans la désignation du matériel vendu et de la prestation d’installation de cet équipement. Il incombait à l’organisme prêteur de relever cette anomalie qui engageait l’emprunteur dans une opération de crédit pour le paiement d’une prestation insuffisamment définie.


L’imprécision du bon de commande est délibérée de la part du vendeur pour engager immédiatement les clients au stade du démarchage à domicile, sans étude technique préalable et nonobstant l’importance de

l’engagement financier. A cette fin, la société Isowatt s’est fait remettre par Cofidis des formulaires de contrat de crédit. L’appui ainsi donné par le prêteur à cette entreprise a conduit M. X à s’engager dans une opération financièrement désastreuse, à raison du prix excessivement élevé de l’équipement vendu au regard des possibilités de revenus pouvant être tirés de sa production d’électricité, quand bien même une partie de la production est autoconsommée.


Comme il a été dit, l’annulation du contrat de vente a pour effet de priver M. X de la propriété des équipements installés et enlève donc toute contrepartie à la somme prêtée. Les fautes du prêteur lui ont donc causé un préjudice équivalent au capital emprunté.


Contrairement à ce que soutient Cofidis, le fait que M. X ait remboursé par anticipation la totalité du capital prêté constitue bien un préjudice pour l’emprunteur puisque celui-ci a usé de fonds personnels pour rembourser une somme qui a été encaissée par Isowatt. Mais, dès lors que cette société a remboursé la somme de 22.900 euros à M. X en exécution du jugement attaqué revêtu de l’exécution provisoire, il ne subit plus de préjudice imputable au prêteur.


La règle selon laquelle nul ne peut invoquer sa propre turpitude s’oppose à ce que la société Isowatt puisse se prévaloir des fautes commises par la société Cofidis dans l’octroi du prêt et la délivrance des fonds, lesquelles sont consécutives à ses propres manquements. Le terme d’ubuesque employé dans les écritures de son conseil est en réalité approprié à cette action en responsabilité de la société Isowatt, qui reproche à Cofidis d’avoir accepté de financer l’opération au vu de son bon de commande calamiteux et de lui avoir remis les fonds sur sa propre demande…


A tout le moins, le préjudice allégué par la société Isowatt, quant à l’obligation de restituer le prix et de reprendre le matériel en remettant les lieux en état à ses frais, est directement causé par l’annulation du contrat de vente qui lui est seule imputable. Sa demande en paiement dirigée contre Cofidis au titre de la responsabilité du prêteur est rejetée comme dépourvue de tout fondement.


En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Isowatt à rembourser M.


X de la somme de 22.900 euros et réformé en ce qu’il dit que la société Cofidis est privée de son droit à remboursement du capital, afin d’écarter tout équivoque quant au fait que la société Isowatt ne peut prétendre au paiement du prix.


La Cour relève qu’elle est saisie en principal d’une demande de M. X de confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ce qui inclut le débouté de sa demande de remboursement par Cofidis de la somme de

1.493,46 euros au titre des intérêts perçus. Statuant dans les limites de sa saisine, la Cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point. De surcroît, M. X ne justifie pas plus de ce paiement en cause

d’appel que devant le premier juge.


Sur les autres demandes


La société Isowatt, partie perdante, supporte les dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur la charge in solidum des dépens et frais irrépétibles entre Isowatt et Cofidis.


Les sociétés Isowatt et Cofidis conservent la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés et doivent indemniser in solidum M. X de ses propres frais à hauteur de 2.000 euros en cause d’appel, en sus de

l’indemnité de 1.000 euros allouée par le premier juge.

PAR CES MOTIFS :


La Cour,


Confirme, par substitution de motifs, le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 17 février 2020, sauf en ce qu’il a dit que la société Cofidis est privée de son droit à restitution du capital,


Statuant à nouveau,


Dit que la société Cofidis conserve la somme de 22.900 euros qui lui a été remboursée par M. X,


Y ajoutant,
Condamne la société Isowatt aux dépens d’appel,


Condamne in solidum la société Isowatt et la société Cofidis à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


Déboute les parties du surplus de leurs demandes.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 février 2022, n° 20/02544