Infirmation partielle 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 3 déc. 2020, n° 12-00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 12-00691 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac: 89A
5e Chambre
ARRET N°20/931
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2020
N°
N° Portalis
DBV3-V-B7E-T3KN
AFFAIRE:
C/
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 18 Janvier 2017 par le
Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale de
VERSAILLES
|
|
N° RG 12-00691/V
Copies exécutoires délivrées à :
-Me Stéphanie LUC
-Me Karine
MARTIN-STAUDOHAR
Copies certifiées conformes délivrées à :
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Représentée par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire: 165
APPELANTE
****************
Madame
Comparante en personne, assistée de Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 256
[…]r
Représenté par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 256
[…]
Représenté par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 256
Représentée par Madame SOLON Magaly en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMES
** ******
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
[…]r Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme X Y
a été embauché par la (ci-après, la 'Société') le 1er janvier 1992, en qualité de chef d’équipe au sein d’une exploitation agricole, d’une surface de 220 hectares.
Le 1er janvier 1996, a été promu chef de culture, statut cadre.
Il demeurait dans une maison sise sur l’exploitation agricole.
Le 8 septembre 2005, il se blesse à un doigt. Il n’aurait pas envoyé à l’organisme social les arrêts de travail ordonnés. Une incapacité permanente de travail de 7% lui a été reconnue, le 4 avril 2006, qu’il a acceptée.
Il a été en arrêt de travail du 18 janvier 2008 au 8 mars 2008.
La Société a recruté un nouveau salarié, qui a pris ses fonctions le 12 mars 2008. rencontre pour la première fois un psychiatre. Le 19 mars 2008,
e (ci-après, la Le 6 août 2008, la effectue un contrôle.
ta par la suite été hospitalisé en unité psychiatrique du 18 août 2008 au
28 août 2008.
Le 30 août 2008, dépose une main courante auprès des services de gendarmerie, pour des propos qu’auraient tenus lisant à ent que « si jamais (son) mari est à nouveau arrêté, il devra quitter l’exploitation » et à lui-même : « la prochaine fois que tu es malade ou en arrêt de travail pour dépression, je te vire ». est de nouveau hospitalisé en psychiatrie du 3 octobre 2008 au 7 novembre
2008. Il sera ensuite placé en arrêt de travail.
Le 5 décembre 2008, lors d’une consultation avec le médecin du travail, se voit explicité la procédure d’inaptitude.
L’arrêt de travail de est prolongé jusqu’au 8 février 2009.
s’est suicidé par pendaison, le 21 janvier 2009, à son domicile, dans son garage, en laissant une lettre à l’attention de son épouse et de ses deux enfants.
Le certificat médical établi le 29 avril 2009 fait état de « BURN OUT SYNDROME avec harcèlement probable », la date de la première constatation médicale étant fixée au 18 janvier 2008, l’arrêt de travail initial étant fixé jusqu’au 8 mars 2008. son épouse, a formé une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle (dépression) de son époux, le 19 février 2010, auprès de la
, qui, après enquête, a décidé de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ('CRRMP') de Paris-Île-de-France.
Après avoir opposé un refus dans l’attente de l’avis du CRRMP, a, une fois reçu l'avis positif de ce dernier (29 novembre 2011), reconnu le caractère professionnel de la maladie de le 12 janvier 2012.
La Société a contesté la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle devant la commission de recours amiable (ci-après la 'CRA') de la MSA qui, par décision en date du 8 mars 2012, a confirmé la décision de prise en charge de la caisse.
La Société a saisi le 19 avril 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines
(ci-après, le 'TASS') d’une contestation de la décision de la CRA.
-2- N° RG 20/01001
ont saisi d’une Parallèlement, le 19 juin 2013, les ayants droits de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société.
t ont saisi leAucune conciliation n’étant intervenue, les ayants-droits de TASS des Yvelines d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société.
Par jugement en date du 4 décembre 2014, le TASS a désigné un second CRRMP, celui de
Normandie.
Par ailleurs, le 27 juillet 2010, saisi le conseil de prud’hommes de Pontoise d’une demande indemnitaire. Ce dernier a prononcé un sursis à statuer dans « l’attente de la décision de la cour d’appel et celle du tribunal des affaires de sécurité sociale ».
Enfin, l’enquête diligentée par la gendarmerie à la suite du décès de fait
l’objet d’un classement sans suite par le parquet du tribunal de Pontoise. ont en conséquence saisi par citation directe le Mm et ses enfants, tribunal correctionnel de Pontoise (ci-après, le 'TC') des chefs de harcèlement moral et mise en danger de la vie d’autrui à l’encontre de M. et de la
Par jugement en date du 21 mars 2012, le TC a : et la Société du chef de mise en danger d’autrui par violation relaxé M. manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, faits commis entre le
1er janvier 2004 et le 21 janvier 2009;
- relaxé M. et la Société du chef de harcèlement moral pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007; déclaré M. et la Société coupables de faits de harcèlement moral commis entre le 1er janvier 2008 et le 21 janvier 2009 et les a condamnés, chacun, à la peine de 4 000 euros d’amende ;
- sur l’action civile: reçu la constitution de partie civile de pour elle-même et pour ses deux enfants mineurs ;
. rejeté les demandes d’expertise;
. renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
et la ont interjeté appel des Par déclarations d’appel en date du 27 mars 2012, M dispositions pénales de ce jugement.
Par arrêt en date du 28 juin 2013, la cour d’appel de Versailles (autrement composée), retenant également que M. était "dirigeant de fait de la société civile agricole
a:
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales, sauf à porter le montant de l’amende infligée à la Société à la somme de 20 000 euros.
- débouté les consorts de leur demande d’évoquer les intérêts civils mais leur a alloué la somme complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 20 janvier 2016, le CRRMP de Rouen-Normandie a retenu l’existence d’un lien entre la maladie déclarée et le travail (ci-après, l''Avis').
Par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2017, le TASS des Yvelines a joint les procédures et a rendu la décision suivante : dit que la maladie professionnelle déclarée le 18 janvier 2008 ayant conduit au suicide de t est due à la faute inexcusable de la Société ;
- nixe au maximum la majoration de la rente allouée à Mme rapportable à la avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de succession,
.ordonné une expertise médicale judiciaire ;
. désigné en cette qualité d’expert, le docteur Z AA ; dit que l’expert aurait pour mission : de se faire remettre l’ensemble du dossier médical de ainsi que les éléments d’enquête ou tous autres documents permettant de décrire les lésions initiales, les modalités de soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements
-3- N° RG 20/01001
appliqués et de recueillir, s’il l’estime nécessaire, les observations de ses proches, de déterminer l’étendue des préjudices subis pat en relation directe avec la maladie professionnelle déclarée le 18 janvier 2008 prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprétée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°
2010 8 QPC du 18 juin 2010 :
- au titre des souffrances physiques et morales endurées,
- au titre du préjudice d’agrément,
- au titre du préjudice esthétique,
- au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire, au titre du préjudice sexuel, de dire si son état a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, de préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne, et ce jusqu’à la date de son décès; dit que l’expert déposerait au secrétariat du TASS son rapport en sept exemplaires dans le délai de quatre mois de sa saisine: dit que l’expert pourrait s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
. dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il serait pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de ce siège, rendue sur requête ;
. rappelé que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d’incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation;
. alloué à chacun, une provision d’un montant de
5 000 euros à valoir sur l’indemnisation definitive de leur préjudice ;
. dit que cette provision serait versée directement par la caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France qui en récupérerait le montant auprès de la Société ;
- réservé les autres demandes des parties.
La Société a interjeté appel de cette décision par déclaration RPVA du 27 février 2017.
La cour a prononcé la radiation de cette affaire le 23 novembre 2017 puis le 12 avril 2018.
La Société a sollicité la réinscription du dossier par conclusions reçues au greffe de la cour le 20 juillet 2018.
Une décision aurait été prise par la cour d’appel de céans, autrement composée, sur les intérêts civils, le 9 janvier 2020, mais bien que les parties y fassent expressément référence, notamment la Société, elle n’est pas produite. Par conclusions écrites et soutenues à oralement à l’audience, la Société demande à la cour de :
- confirmer le rejet par le TASS de la demande d’expertise des ayants droit tendant à statuer sur leur préjudice propre ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; dire et juger que la preuve du caractère professionnel de la maladie de n’est pas rapportée au regard de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, et ainsi de considérer comme infondée la décision de la
Y faisant droit,
- infirmer la décision rendue par la CRA le 22 mars 2012,
- infirmer la décision rendue par le CRRMP du 20 janvier 2016, En conséquence à titre principal,
- dire n’y avoir lieu à prendre en charge au titre de la maladie professionnelle la maladie de telle que déclarée selon certificat médical initial du 18 janvier 2008, En conséquence à titre subsidiaire,
- dire et juger qu’il y a lieu à reconnaître le caractère professionnel de la maladie telle que déclarée selon certificat médical initial du 18 janvier 2008, A titre principal,
- dire et juger que la preuve de la faute inexcusable de la Société n’est pas rapportée au regard de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Y faisant droit,
- dire n’y avoir lieu à engager la responsabilité de la Société au titre de la faute inexcusable; de leur demande de provision fixée à 10 000 euros ;
- débouter les consorts
e leur demande de 5 000 euros à chacun des ayants droits ;
- débouter les consorts
- condamner les défendeurs à régler à la Société une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-4- N° RG 20/01001
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mm MM demandent à la cour de : (ci-après les consor
- les juger recevables et bien fondés dans leurs demandes fins et conclusions;
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le TASS des Yvelines du 18 janvier 2017; déclarer la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés dans
-
la cause;
- condamner la Société à régler la somme de 5 000 euros à chacun des ayants droits au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
La faute inexcusable d’un employeur ne peut être envisagée que pour autant qu’il puisse être considéré que le salarié en cause a souffert d’un accident du travail ou d’une maladie relevant de la législation professionnelle, peu important que la décision de prise en charge par l’organisme sociale de la maladie ou de l’accident soit opposable à l’employeur.
Sur le caractère professionnel de la pathologie dont a souffert
Il convient de préciser d’emblée que, à l’audience, la Société ne conteste plus véritablement le caractère professionnel de la pathologie déclarée par
e caractère professionnel de la pathologie ne fait aucun doute. Pour les consorts
appelle les différents éléments ayant permis aux CRRMP de retenir le caractère La professionnel et, notamment, les agissements du dirigeant qui ont eu un impact sur la santé du salarié.
Sur ce
était unLa cour ne peut que rappeler ici que la maladie dont a souffert 'burn out', c’est à dire en l’occurence une dépression et qu’il a été définitivement jugé qu’il a été victime d’un harcèlement moral sur la période du 1er janvier 2008 et le 21 janvier 2009. Dans son arrêt du 28 juin 2013 (ci-après, l’Arrêt'), la cour d’annel de céans, autrement composée, a notamment retenu que « (s)ans doute avait une nature dépressive liée à son perfectionnisme mais il apparaît qu’a partir de décembre 2007 des médecins qui suivaient ont pu constater la dégradation de l’état de santé du salarié lié aux agressions verbales de son employeur, constatations corroborées par le journal de l’intéressé »
(souligné par la présente cour). Il faut relever ici que la distinction est faite entre ce qui peut relever de la personnalité du salarié et ce qui ressort des agissements de la Société ou de M. dirigeant de fait de celle-ci, étant souligné que l’Arrêt fait apparaître une dégradation dès décembre 2007. C’est donc bien la persistance de comportements déviants de la part de l’employeur qui a conduit
à la maladie déclarée, sur la période susvisée.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité social se lit quant à lui, dans sa version applicable:
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
-5- N° RG 20/01001
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal
à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
(souligné par la cour) avait saisi un premier CRRMP puis que le TASS a décidé C’est dans ce cadre légal que la d’en saisir un second.
L’Avis de ce dernier a été motivé en retenant que l’ "(a)nalyse des pièces médicales produites (…) permet de mettre en évidence, à partir de 2005, une dégradation des relations et des conditions de travail au sein de la structure employant M et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles
d’être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M.
Cette analyse du CRRMP est d’autant plus intéressante que le dossier révèle, en effet, que souffrait de dépression depuis plusieurs années et depuis bien plus longtemps que ne le laisseraient penser la déclaration de maladie professionnelle puis les dates finalement prises en compte dans le cadre de ce dossier (janvier 2008-janvier2009). D’ailleurs, dans l’Arrêt, la période antérieure a été expressément écartée, en ce qui concerne la culpabilité de la Société ou celle de M. pour des faits de harcèlement moral.
Pour autant, le CRRMP a retenu le caractère professionnel de la maladie 'burn-out', déclarée. En d’autres termes, il n’existe aucun doute qu’il existe un lien direct et certain entre la pathologie dont a souffert et le travail qu’il effectuait en tant que salarié de la Société.
La cour confirmera le jugement en ce qu’il a retenu le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 19 février 2010.
Sur la faute inexcusable
La Société conteste l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de M. et le
mal-être de ne lui a adressé aucun courrier faisant état Elle souligne, notamment, que de son mal être, ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail et qu’il aurait été reconnu apte
à son poste par la médecine du travail. La Société relève par ailleurs que, dans son arrêt du 9 janvier 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour, statuant sur les intérêts civils, n’a nas retenu de lien de causalité entre le harcèlement moral reproché à M. et le suicide d l’ayantLa Société considère qu’il n’existe donc aucun lien entre l’état del conduit au suicide, et ses conditions de travail. Selon la Société, lisposait d’une grande latitude dans l’organisation de son travail et qu’il était assisté “d’employés permanents à savoir M. M. pommesdenais également de personnel temporaire lors de la période de triage des terre". Si quelques journées exceptionnelles peuvent paraître assez 'chargées’ une vision 'globale’ de son agenda révèle un emploi du temps plus que raisonnable”. les meilleures La Société considère qu’elle a toujours cherché à assurer à conditions de travail possibles en faisant construire un logement de fonction en 1998 pour lui et sa famille, sans qu’il ne paie de loyer ni de charge. Elle n’a jamais refusé les congés de c’est ce dernier qui, à son initiative, a refusé de disposer de son droit à congés. La Société réfute l’origine professionnelle de la fragilité psychologique de Selon elle, des témoignages accréditent la 'thèse de l’incompatibilité d’humeur’ entre et M. D’ailleurs, Mm h’a pas fait état d’un mal-être professionnel de son époux auprès de l’inspection du travail lorsqu’elle l’a saisie et ce n’est que deux mois après le décès de
t qu’un certificat médical a fait état d’un harcèlement moral. La “simple survenance d’une maladie professionnelle ne suffit à démontrer la non-réalisation
-6- N° RG 20/01001
de l’obligation de sécurité de résultať”. De plus, selon la Cour de cassation (Civ2, 3 octobre 2014, n°13-23.345), “le seul manquement à son obligation de sécurité de résultat ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale« . Il faut en effet que l’employeur ait eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’ait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En l’espèce, le suicide de t est un »suicide conscient« , »résultat d’un acte volontaire et réfléchi d’un salarié jouissant pleinement de son libre-arbitre". La Société soutient qu’elle ne pouvait pas “avoir conscience tant de l’origine que du risque de survenance du burn out et du suicide consécutif” de J Elle avait d'ailleurs pris en faveur de ce salarié les « mesures nécessaires pour (le) préserver d’un éventuel risque pour sa santé physique ou psychologique » logement gratuit, totale latitude dans l’aménagement de ses horaires, dont il ne s’était jamais plaint; personnels permanents (deux salariés) et temporaires; recours à des sociétés spécialisées (notamment dans le cadre du projet
d’irrigation de l’exploitation).
pourEnfin, la Société s’oppose à la demande d’expertise formée par les consort l’évaluation de leurs préjudices propres, ce que les juridictions correctionnelles et le TASS ont d’ailleurs déjà refusé. Les consorts exposent notamment que la maladie de n'a pas bénéficié de la présomption de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale mais a été reconnue dans la cadre de la procédure de reconnaissance hors tableau, après avis du CRRMP et qu’il existe un lien causal et direct entre le travail de t et son décès, établis dans le cadre des décisions rendues en matière pénale et par les avis des deux CRRMP et par les pièces versées aux débats. La Société, quant à elle, ne verse aux débats aucun élément démontrant l’existence d’une cause étrangère et exclusive qui serait l’origine de la maladie de
Devant la cour, la Societé ne critique nullement les motifs retenus par le jugement mais ne fait que reprendre ses conclusions de première instance. Au demeurant, en application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, lorsque le juge pénal a prononcé une condamnation de l’employeur, la juridiction de sécurité sociale doit entériner sur ce qui a été jugé au pénal en ce qui concerne l’existence du fait incriminé, sa qualification, la causalité, l’imputabilité des faits. En l’espèce, la juridiction pénale ayant retenu un lien de causalité entre le harcèlement moral à l’origine du syndrôme dépressif et le suicide de la Société avait donc conscience du danger auquel elle a exposé son salarié et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. Dès 2004, la Société avait réduit le personnel, alors que les charges de travail demeuraient identiques. Elle avait fait pression sur our qu’il soit bien conscient de sa situation de dépendance, en décidant soudainement, en janvier 2005, de pratiquer une retenue sur salaire au titre d’un loyer. ait grièvement blessé La Société n’avait rien fait non plus lorsque au doigt en septembre 2005. avaient parfaitement connaissance de l’état de santé de La Société et M. IS et du lien avec ses conditions de travail mais ils n’ont pris aucune mesure pour protéger la santé et sa sécurité de son salarié, manquant à son obligation de sécurité de résultat; la Société a donc commis une faute inexcusable.
De fait, a été victime d’une surcharge importante de travail dont la Société avait connaissance (48 heures en moyenne par semaine). Il ne pouvait pas prendre de congés compte tenu de l’absence de salarié pour le remplacer, alors qu’il appartenait à la Société de veiller à ce que son droit à repos soit respecté. En juin 2006, il avait ainsi accumulé 42 jours de congés payés. En 2007, son médecin lui a prescrit des anti-dépresseurs. Il a même été empêché de suivre ses enfants en compétition nationale de VTT ou à leurs entraînements. A compter du 17 décembre 2007, a commencé à consulter hebdomadairement une psychologue. a subi la pression psychologique de la gérante et de M En outre, gérant de fait qui l’a insulté, rabaissé et humilié, y compris et surtout pendant la période d’arrêt de travail entre janvier et mars 2008. Il “devait faire face à la peur de ne pas être à la hauteur, l’obstination de réussir ce qu’on lui avait demandé et la pression incessante, moqueuse, dévastatrice et journalière" de M.
La s’en rapporte à justice sur ce point.
-7- N° RG 20/01001
Sur ce
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie dont le salarié a été atteint ou de l’accident ont il a été victime. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de la pathologie. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Dans le cas présent, la juridiction sociale ne peut que constater que les éléments de fait retenus par la cour, statuant en matière correctionnelle, imposent de considérer qu’une faute inexcusable a été commise par la Société.
Il a été rannelé plus haut les termes, clairs, de l’Arrêt, qui a établi le harcèlement moral dont a été à la fois l’objet, le sujet et la victime.
La cour souligne, d’ailleurs, qu’à la différence de l’infraction pénale, qui impose que soit caractérisé l’élément intentionnel de l’infraction, la faute inexcusable ne requiert pas, pour être établie, la démonstration d’une intention coupable de l’employeur : il faut et il suffit que l’employeur ait eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
La motivation de l’Arrêt exclut que l’employeur n’ait pas eu connaissance du danger auquel se trouvait confronté. Il suffira de rappeler ici que ce sont les qualités professionnelles de ce dernier qui ont conduit son employeur à lui confier la responsabilité de la gestion de l’exploitation, dans toutes ses composantes, qu’il s’agisse des cultures, des traitements phyto-sanitaires à apporter, des expéditions, de l’irrigation. a pu indiquer, il Sur ce dernier point, contrairement à ce que la défense des consort se soit vu confier l’ensemble des tâches à est manifestement faux que accomplir avec seulement l’aide d’un salarié : il est prouvé par la Société qu’elle a eu recours à de nombreux intervenants extérieurs, spécialisés en matière d’irrigation.
En revanche, il est constant que le niveau d’exigences auquel était confronté était particulièrement élevé, pour la double raison que sa personnalité était celle d’une personne considérant qu’elle devait toujours prouver qu’elle pouvait faire plus ou mieux et que, d’un autre côté, il se trouvait en but aux interventions, remarques, reproches constants de M.
Il faut rappeler ici que ce dernier a été condamné en sa qualité de gérant de fait de la Société. En d’autres termes, les comportements individuels de M. doivent être nécessairement être assimilés à ceux de l’employeur en tant qu’ils sont en relation avec le travail de
Or, en l’espèce, il est définitivement acquis, par l’Arrêt précité, que M. adopté à l’égard de son salarié des comportements caractérisant un harcèlement. Ils se sont notamment caractérisés par des visites impromptues au domicile de la famille
Cette seule constatation a deux conséquences. D’une part, M. ne pouvait rien ignorer de l’état de santé de et se trouvait en revanche particulièrement à même de constater l’état de détresse dans lequel ce dernier se trouvait. D’autre part, cela caractérise une intrusion inacceptable dans la vie d’un salarié puisque cela revient à nier que ce dernier se trouve véritablement chez lui dans la maison qu’il occupe. Certes, le pavillon habité par la famille a été construit exprès pour elle (en 1998) et, certes, elle ne payait pas de loyer.
-8- N° RG 20/01001
Mais, (outre qu’en fait, un 'loyer’ a été prélevé directement sur la rémunération de t en une occasion au moins, en janvier 2005, alors que l’avenant au contrat de travail, en date du 2 janvier 1996, prévoit la mise à disposition d’un logement à titre gratuit, qualifié de 'logement de fonction'), cette circonstance avait nécessairement pour effet de placer at dans un état de dépendance accrue, puisque la cessation de la relation de travail aurait eu pour conséquence immédiate (au plus tard, à échéance du préavis) la perte du logement familial.
Par ailleurs, la Société ne pouvait ignorer que t ne prenait pas régulièrement ses congés, puisque le solde de ses jours de congés payés s’élevait à 42 jours au moment de son décès.
La cour comprend bien que M. lui même a sans doute peu, ou jamais, pris de congés. Il n’en demeure pas moins que était salarié, qu’il avait le droit de prendre des congés et qu’il appartient a emproyeur de vérifier que les congés sont effectivement pris ou que le fait de ne pas les prendre ne porte pas atteinte à la santé morale ou physique de l’intéressé, le fait de garder des jours de congés par devers soi ne devant pas avoir pour effet de créer un risque à cet égard. Bien plus, il est avéré que, en certains hypothèses, t a été empêché de prendre des congés, alors même que cela n’apparaît pas justifié tandis que son absence correspondait à un besoin familial, celui d’être avec ses enfants à l’occasion de compétitions sportives (il faut indiquer ici que M. avait atteint un niveau européen en compétition de VTT).
Enfin, la cour peut admettre que M. soit sans doute une personne qui ne se soit pas épargnée tout au long de sa vie et qu’il ne peut en aucun cas être responsable des éléments fondamentaux de la personnalité de qui, à lire les pièces du dossier, avait tendance à se dévaloriser tout en voulant prouver qu’il était capable de réussir, le mieux possible, les tâches qui lui étaient confiées, quoi qu’il pût lui en coûter. Cela n’autorise aucunement à traiter un salarié de 'fainéant’ ou autre qualificatif péjoratif, ni à adopter une attitude de mépris, plus ou moins teintée de menace (celle de devoir quitter le 'logement de fonction') à l’égard d’un salarié au seul motif qu’il se trouve en arrêt-maladie pour une durée certaine.
En d'autres termes, souffrait depuis longtemps de dépression, prenait un traitement médical depuis au moins 2005 et s’imposait de lui-même des objectifs difficiles à atteindre. Il demeure que la Société, qui ne pouvait qu’avoir conscience de l’état de santé dégradé de t, de fait, le connaissait puisque cela devait conduire traiter l’intéressé en termes méprisants et à perturber sa vie privée jusqu’à le poursuivre chez lui, a persisté dans un comportement de nature à porter une atteinte grave à l’intégrité physique ou morale de son salarié.
La faute inexcusable de la Société est donc caractérisée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne la majoration de la rente, ce qui n’est, en soi, pas contesté au demeurant par la Société.
S’agissant des préjudices à indemniser, tant la formulation du jugement que celles des conclusions des consorts sont un peu confuses. Devant le premier juge, les consorts AB avaient sollicité une expertise pour déterminer le préjudice personnel que chacun avait subi, d’une part, et le préjudice subi par AC AB, d’autre part. Le premier juge a rejeté la demande d’expertise concernant les consorts AB et ordonné une expertise concernant qu’il a confiée au docteur Z. Le premier juge a par ailleurs considéré que l’ “ancienneté de la maladie professionnelle dont souffrait AC AB de même que l’issue fatale qui en a résulté, justifie de fixer à la somme de 5 000 Euros la provision qui doit être versée à chacun des ayants droit à valoir sur la répartition de leur préjudice personnel”.
-9- N° RG 20/01001
La Société, quant à elle, demande à la cour de rejeter la demande d’expertise des préjudices de chacun des consorts t, comme décidé par le TASS, et de débouter les consorts de leur demande de provision à hauteur de 5 000 euros chacun.
sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Les consorts
Sur ce
Il convient d’écarter toute possibilité de confusion et de distinguer nettement ce qui relève de et celle résultant des préjudices l’indemnisation du préjudice propre des consort aux droits duquel ils viennent. soufferts par
Sur les préjudices des consorts AB
S’agissant du préjudice des consorts le premier juge s’est fondé sur trois rapports pour écarter leur demande d’expertise. Il en résulte que d’expertise établis par le docteur rien ne justifiait de ne pas statuer sur l’indemnisation de leur préjudice propre et d’allouer à cet égard une provision. En tout état de cause, aux termes de l’article L. 452-3 du code de procédure pénale, les ayants- droits ne peuvent prétendre qu’à l’indemnisation d’un préjudice moral.
Les rapports d’expertise concernant Mme expert près la cour d’appel de Rouen, en ont été établis par le docteur date du 17 mai 2012. e l’aientLa cour ne peut que regretter que les conclusions de la défense des consort pas mise en position de pouvoir déterminer dès à présent le montant de l’indemnisation qu’il convenait de leur accorder en réparation du préjudice moral de chacun.
S’agissant de M. : son père est décédé quand il avait 16 ans ; l’expert a exclu l’existence d’un deuil pathologique ; « il ne résulte pas de handicap appréciable dans les actes essentiels de la vie quotidienne ni dans les activités professionnelles »; l’expert a, étrangement selon la cour, fixé les souffrances endurées à 3,5/7 et le préjudice moral à 4/7. Cette cotation ne correspond pas à la manière habituelle de déterminer les préjudices en la matière et, comme il vient d’être rappelé, en tout état de cause, seul le préjudice moral peut être indemnisé (la cour considérant au demeurant que, dans de telles circonstances, on ne voit pas comment il pourrait être distingué des 'souffrances endurées'). Il sera alloué à M. une somme de 5 000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice, comme décidé par le premier juge.
En ce qui concerne M. il était âgé de 14 ans au moment du décès de son père. Au jour de l’entretien avec l’expert, il se présente également avec pudeur. Avec son frère, ils ont une activité de 'disc-jockey'. Il décrit le resserrement des liens familiaux. Il n’y a pas non plus chez lui de deuil pathologique. L’expert a également fixé les souffrances endurées à 3,5/7 et le préjudice moral à 4/7. Le montant de provision alloué par le premier juge doit être confirmé également.
S’agissant de Donaufhe elle était âgée de 44 ans au moment des faits. L’expert indique quene a un traitement anti-dépresseur et anxiolytique de décembre 2008 à fin 2009. Elle a connu une recrudescence de douleurs vertébrales en décembre
2011 et s’est à nouveau yu prescrire un anti-dépresseur en avril 2012. Au moment de l’examen, h’avait pas encore fait le deuil de son mari. Elle a indiqué vouloir 'aller jusqu’au bout pour défendre sa mémoire'. L’expert a fixé les souffrances endurées à 4/7 et le préjudice moral à 5/7. La cour a pu noter que malgré le temps écoulé, a tenu à se présenter devant elle et su garder une attitude digne et réservée. La provision allouée de 5 000 euros est justifiée et sera confirmée.
La cour note ici que les entretiens conduits par l’expert ont confirmé que, si a pu souffrir d’une personnalité psychologiquement un peu perturbée en ce que souffrante, à fond dépressif, sans doute du fait de ses relations à son père, il était très présent, à tous égards, au sein de sa famille et voulait partager avec sa famille des valeurs traditionnelles de droiture, de volonté, de nécessité d’apprendre, de qualité du travail. Le harcèlement dont il a été victime a été d’autant plus mal perçu et l’un des enfants a bien décrit comment M. venait "clencher” toutes les portes pour essayer d’entrer alors que était en arrêt de travail.
-10- N° RG 20/01001
le déterminer leur C’est à la lumière de ce qui précède qu’il appartiendra aux consorts préjudice moral, en tenant dûment compte de la provision déjà allouée.
Sur les préjudices soufferts på
Si c’est à juste titre, pour les raisons déjà indiquées, que la Société peut s’opposer à une demande d’expertise de il n’en va pas de même d’une expertise concernant les préjudices propres de
D’ailleurs, la Société ne conteste aucunement, à titre subsidiaire, le caractère fondé du jugement entrepris à cet égard.
La cour confirmera la décision du premier juge d’ordonner une expertise, dans les termes qu’il a retenus, et de la confier au docteur AA Z, avec cette précision que l’expert disposera d’un délai de cinq mois, à compter de la date du présent arrêt, pour rendre son rapport et l’adresser au tribunal judiciaire de Versailles, devant lequel l’affaire sera renvoyée, uniquement en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, sera condamnée aux dépens depuis le 1er janvier 2019.
Elle sera condamnée à payer aux consorts AB, unis d’intérêt, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.
-11- N° RG 20/01001
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (12-00691/V et 14-02089/V) en date du 18 décembre 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la date de dépôt du rapport de l’expert ;
Décide que l’expert désigné dispose d’un délai de cinq mois, à compter de la date du présent arrêt, pour déposer son rapport devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
Renvoie l’affaire et les parties, exclusivement sur la question de l’indemnisation des préjudices, ainsi qu’il est dit aux motifs, devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins qu’il appartiendra ; ux dépens depuis le 1er janvier 2019; Condamne la société
payer aux cons unis d’intérêt, la somme de Condamne la société
3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
*
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par […]r Olivier Fourmy, Président, et par Madame X Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
-12- N° RG 20/01001
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