Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 4 novembre 2021, n° 21/06914
CA Montpellier
Confirmation 4 novembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Compétence du tribunal

    La cour a estimé que les mesures sollicitées ne concernaient que la société G4 SOURCING et que Monsieur X L n'était pas attrait en tant que personne physique, ce qui justifie le rejet de la demande de rétractation.

  • Rejeté
    Irrégularité de la signification de l'ordonnance

    La cour a jugé que la personne concernée avait été informée des mesures avant leur exécution, rendant l'irrégularité de forme non pertinente.

  • Rejeté
    Nullité des opérations de constat

    La cour a confirmé que les mesures ordonnées étaient valides et que les demandes de nullité étaient infondées.

  • Rejeté
    Destruction des éléments copiés

    La cour a jugé que cette demande était liée à la demande de rétractation, qui a été rejetée.

  • Rejeté
    Droits à indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des indemnités pour procédure abusive.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 nov. 2021, n° 21/06914
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro : 21/06914
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 novembre 2021, N° 2021012312

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 4 novembre 2021, n° 21/06914