Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 nov. 2021, n° 21/06914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro : | 21/06914 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 novembre 2021, N° 2021012312 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la SAS HDI ELECTRONICS, SASU FIRST INDUSTRIES RCS de TARASCON |
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06914 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHGK
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 novembre 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2021012312
APPELANTS :
Monsieur X L né à […] (01) de nationalité Française Y et La SARLU G4 SOURCING RCS de Montpellier n°523 584 563, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social […]
Représentés par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Clément CHAZOT avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant
INTIMEE :
SASU FIRST INDUSTRIES RCS de TARASCON n° 842 918 690 venant aux droits de la SAS HDI ELECTRONICS, RCS de Montpelliern° 504 439 365 sise […]) prise en la personne de son représentant légal […] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Stéphane DESTOURS de la SCP SVA avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Eric SENNA, Président de chambre Mme Myriam GREGORI, Conseillère Mme Nelly CARLIER, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffiers lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
Monsieur X L a été engagé par la société HDI ELECTRONICS en qualité de Directeur Général salarié à compter du 16 juin 2008.
Le 29 mars 2011, Monsieur X L est devenu associé de la société HDI ELECTRONICS à hauteur de 5%.
Il a démissionné le 18 décembre 2017 de ses fonctions de Directeur Général salarié et est devenu le gérant et unique associé de la société G4 SOURCING.
Par courrier en date du 11 octobre 2017, la société G4 SOURCING informait la société HDI ELECTRONICS de sa décision de mettre fin à leur contrat à effet du 10 novembre 2017, conformément aux dispositions contractuelles.
La société HDI ELECTRONICS considérant que les agissements de la société G4 SOURCING étaient constitutifs d’actes de concurrence déloyale, saisissait par requête du 7 juillet 2021, le Président du tribunal de commerce de Montpellier pour solliciter diverses mesures probatoires in futurum.
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Par ordonnance rendue le 20 juillet 2021, le Président du tribunal de commerce de Montpellier autorisait des mesures devant s’exécuter au siège de la société G4 SOURCING, personne morale visée par lesdites mesures.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2021, la SARLU G4 SOURCING et Monsieur Z L étaient autorisés à assigner en référé rétraction.
Par acte en date du 11 octobre 2021, la SARLU G4 SOURCING et Monsieur Z L ont assigné la SASU FIRST INDUSTRIES venant aux droits de la société HDI ELECTRONICS aux fins de voir :
- retracter l’ordonnance du 20 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
- prononcer la nullité des opérations de constat réalisées sur
le fondement de l’ordonnance du 20 juillet 2021 ;
- enjoindre à la SCP LE DOUCEN CANDON huissiers de justice, de procéder à la destruction des différents éléments copiés dans le cadre des opérations de constat réalisées le 24 octobre 2021, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la SASU FIRST INDUSTRIES à payer à Monsieur Z L la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SASU FIRST INDUSTRIES à payer à la SARLU G4 SOURCING la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SASU FIRST INDUSTRIES aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 4 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a statué comme suit :
-rejetons les dernandes de rétractation formées par la SARLU G4 SOURCING et Monsieur Z L, ainsi que toutes les demandes subséquentes qui y sont attachées ;
-condamnons in solidum la SARLU G4 SOURCING et Monsieur Z L à payer à la SASU FIRST INDUSTRIES venant aux droits de la société HDI ELECTRONICS la somme de 1 500
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-laissons les dépens à la charge de la SARLU G4 SOURCING et Monsieur Z L.
Par déclaration en date du 30 novembre 2021, la SARLU G4 SOURCING et Monsieur Z L ont formé appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SARLU G4 SOURCING et Monsieur Z L sollicitent l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions :
-retracter l’ordonnance du 20 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Page 3 de 6
— prononcer la nullité des opérations de constat réalisées sur le fondement de l’ordonnance du 20 juillet 2021 ;
-ordonner que l’exécution de l’ordonnance de rétractation à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
-enjoindre la SCP LEDOUCEN – CANDON, Huissiers de justice de procéder à la destruction des différents éléments copiés dans le cadre des opérations de constat réalisées le 24 septembre 2021 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
-condamner la SARL FIRST INDUSTRIES à payer à Monsieur X L la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SARL FIRST INDUSTRIES à payer à la SARL G4 SOURCING la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la Société à responsabilité limitée FIRST INDUSTRIES aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SASU FIRST INDUSTRIES sollicite la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, outre les sommes de :
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
L’intervention de Monsieur X L sur le fondement de l’article 496 du code de procédure civile a justement été accueillie en sa qualité de défendeur potentiel à une action devant le juge prud’hommal.
Sur la compétence
Les appelants soutiennent que la requête relevait du conseil de prud’hommes dès lors que les actes de concurrence déloyale allégués sont imputés à Monsieur X L alors qu’il était encore salarié de la SASU FIRST INDUSTRIES.
Si potentiellement, une action sur ce fondement est envisageable par l’ancien employeur de Monsieur X L, il convient de relever que les mesures qui ont été sollicitées par la SASU FIRST INDUSTRIES et celles qui ont été ordonnées ne concernaient que la SARLU G4 SOURCING et ont été exécutées au siège de ladite société.
Contrairement aux affirmations des appelants, Monsieur X L n’est nullement attrait en tant que personne physique et n’est défendeur à aucune action dirigée contre lui par la SASU FIRST INDUSTRIES.
Page 4 de 6
Monsieur X L ne démontre aucunement qu’il était visé même indirectement par les mesures ordonnées en sa qualité de salarié de la SASU FIRST INDUSTRIES alors qu’il en est également associé minoritaire et que cette dernière lui impute au soutien de sa requête, d’avoir manqué à son devoir de loyauté à son égard et à l’égard des autres associés, ce qui ressort d’une action de la compétence du tribunal de commerce, en sorte que c’est à juste titre, que le premier juge a écarté la demande en rétractation pour ce motif.
Sur la signification de l’ordonnance sur requête
Les appelants soutiennent que la signification de l’ordonnance sur requête en date du 24 septembre 2021 est irrégulière en ce qu’elle ne comprenait pas la requête en violation des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile et que l’huissier instrumentaire ne précisait pas dans cet acte s’il avait effectivement remis une copie de la requête.
S’il est exact qu’il n’est pas fait mention de la remise d’une copie de la requête dans l’acte de signification, il s’avère qu’il est précisé en page 2 que le présent acte comporte 15 feuillets, ce qui implique que d’autres pièces en sus de l’ordonnance 20 juillet 2021 aient été jointes à cet acte.
Par ailleurs, ce qui importe en l’espèce, c’est que la personne concernée par les mesures en soit informée avant leur exécution, peu important la forme donnée par cette information.
A cet égard, il ressort de l’attestation de l’huissier instrumentaire établie le 12 octobre 2021 que : " M. L a procédé sous nos yeux à la complète lecture de la requête et de l’ordonnnance avant le début des opérations informatiques et ce au moyen de la copie de l’acte de signification préalablement remise ".
Cette attestation qui permet d’établir la connaissance par la SARLU G4 SOURCING de la teneur de la requête est corroborée par l’attestation établie le 12 octobre 2021 par M. AA B qui assistait l’huissier instrumentaire pour les opérations techniques par laquelle ce dernier confirme que la requête a été communiquée au gérant de la SARL G4 SOURCING avant qu’il ne procéde à la recherche des mots-clés dans le système informatique de la SARL G4 SOURCING.
En outre, il ressort de l’envoi de trois courriels adressés le 24 septembre 2021 par la SARL G4 SOURCING à M. AA B, l’envoi d’un fichier PDF comprenant une copie de la requête.
Dans ces conditions, les prescriptions résultant de l’article 495 du code de procédure civile ont été parfaitement observées, en sorte que c’est à juste titre, que le premier juge a écarté la demande en rétractation pour ce second motif.
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En conséquence de quoi, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas établi que l’action ait dégénéré en abus d’ester en justice, en conséquence de quoi, la demande indemnitaire pour procédure abusive sera rejetée.
L’équité commande de faire application au bénéfice de la SASU FIRST INDUSTRIES des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 000 € mis à la charge de chacun des appelants.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit l’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute la SASU FIRST INDUSTRIES de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Condamne la SARL G4 SOURCING et Monsieur Z L à payer à la SASU FIRST INDUSTRIES, chacun, la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL G4 SOURCING et Monsieur Z L aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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