Confirmation 29 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 juin 2022, n° 21/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 10 décembre 2020, N° 11-20-0004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01066
N° Portalis DBVX-V-B7F-NMY4
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 10 décembre 2020
RG : 11-20-0004
[D]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANTE :
Mme [H] [D] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1259
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4736 du 18/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline BRUMM-GODET, avocat au barreau de LYON, toque : 768
******
Date de clôture de l’instruction : 04 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2022
Date de mise à disposition : 29 Juin 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
La Société ALLIADE HABITAT est propriétaire d’un logement sis [Adresse 1]) qu’elle a donné à bail à madame [N] par acte sous seing privé en date du 30 mars 2011.
Courant 2019 les loyers cessaient d’être payés régulièrement.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2019, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer un commandement de payer et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation. En vain.
Après saisine de la juridiction compétente le tribunal de proximité de Villeurbanne a, par jugement du 10 décembre 2020 :
Constaté la résiliation du bail pour défaut d’assurance,
Autorisé la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de madame [N],
Condamné madame [N] à payer à la bailleresse la somme de 6.112,31 € au titre des loyers et charges impayées et indemnités d’occupation,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné madame [N] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [N] a interjeté appel de la décision dont elle demande totale réformation avec débouté de la bailleresse.
Madame [N] soutient qu’elle justifie dorénavant de la bonne assurance du logement, document qu’elle aurait transmis au conseil de la société ALLIADE HABITAT mais pas au tribunal et, qu’ignorante des procédures, elle pensait que cela serait suffisant.
Sur l’arriéré locatif, il est soutenu que le dossier de surendettement qui a été déposé a été accepté et il n’y a eu aucune contestation, de sorte que la dette a été effacée. Madame [N] dit reprendre le règlement du loyer courant.
A l’opposé la société ALLIADE HABITAT conclut à la confirmation du jugement sauf à tenir compte de la modification du montant de la dette qui serait actuellement de 1.711,45 € arrêtée au 7 septembre 2021, échéance d’août 2021 incluse malgré l’homologation de l’effacement de la dette dont elle a bénéficié le 15 avril 2021. Il y aurait lieu également de condamner madame [H] [N] née [D] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la même aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Il est constant en droit comme résultant des dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 que :
« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. »
Contrairement à ce qui a été édicté en matière d’arriéré de paiement des sommes dues, la loi n’a prévu aucune possibilité de régularisation rétroactive, quand bien même il apparaîtrait désormais que le locataire était bien assuré à l’époque considérée.
En l’espèce, madame [N] n’a pas justifié de cette assurance dans le mois suivant la signification du commandement du 22 juillet 2019 d’avoir à fournir ce justificatif.
Peu importe dès lors que l’attestation d’assurance n’ait pas été fournie à la juridiction sur l’audience alors qu’elle l’était dans le même temps à la bailleresse, donc des mois après l’échéance du commandement précité.
Dans ces conditions, la Cour, à la suite du premier juge, ne peut que constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation effective du bail avec toutes ses conséquences ordinaires en pareille matière concernant l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
La présente décision rend sans objet le débat sur l’effet d’un effacement de la dette par suite de la saisie de la commission de surendettement, étant cependant noté qu’un effacement n’équivaut pas à paiement si bien que, comme le soutient justement la bailleresse, cette décision ne saurait priver de ses effets la clause résolutoire, acquise bien antérieurement au dépôt du dossier de surendettement.
En l’espèce, la clause résolutoire est acquise depuis près de 2 ans, de sorte que l’effacement des dettes homologué le 7 juin 2021 ne saurait remettre en cause la résiliation du bail et l’expulsion.
Il est à noter que malgré l’effacement de dette dont elle a bénéficié madame [N] n’a pas repris le paiement des échéances courantes comme elle le prétend.
Ainsi, la dette s’élève à nouveau, après effacement, à la somme de 1.711,45 € arrêtée 7 septembre 2021, échéance d’août 2021 incluse.
La décision déférée doit être modifiée sur ce point.
La situation économique de Madame [N] née [D] commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la bailleresse.
Madame [N], qui succombe, doit supporter des entiers dépens de première instance et d’appel. La Cour confirme le jugement déféré sur les dépens et y ajoute ceux d’appel. La Cour autorise Maître BRUMM-GODET, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer les dépens d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Toutefois, tenant compte de l’évolution de la dette depuis le prononcé du jugement :
Condamne désormais madame [H] [N] née [D] au paiement de la somme de 1.711,45 € arrêtée 7 septembre 2021, échéance d’août 2021 incluse, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, outre les indemnités d’occupation postérieures jusqu’à la reprise effective des lieux ;
Rejette la demande de la S.A ALLIADE HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [N] aux dépens d’appel ;
Autorise Maître BRUMM-GODET à recouvrer les dépens d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Cdd ·
- Salariée ·
- Photographie ·
- Maladie professionnelle ·
- Cdi ·
- Absence prolongee ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Lanceur d'alerte ·
- Fait ·
- Foyer ·
- Poste ·
- Mutation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Clause pénale ·
- Mandataire ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ouvrier ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Harcèlement sexuel ·
- Diplôme ·
- Salarié ·
- Auto-entrepreneur ·
- Titre ·
- Travailleur ·
- Code du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Titre ·
- Illicite ·
- Prêt ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Travail
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Imputation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Bouc ·
- Demande ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Activité ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Travailleur indépendant ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Maintien ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Habitation ·
- Droit de passage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.