Infirmation partielle 24 mai 2022
Désistement 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 mai 2022, n° 19/07939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 octobre 2019, N° 15/01486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/07939 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MWM7
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 16 octobre 2019
RG : 15/01486
ch n°1 cab 01 A
[G]
[J]
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Mai 2022
APPELANTS :
M. [E] [G]
né le 06 Décembre 1965 à [Localité 6] (76)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 238
Mme [N] [J] épouse [G]
née le 26 Avril 1966 à [Localité 5] (69)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 238
INTIMÉE :
Mme [K] [C]
née le 08 Juillet 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355
******
Date de clôture de l’instruction : 30 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2022
Date de mise à disposition : 24 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Laurence VALETTE, conseiller
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, [I] [O] a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Selon acte authentique du 3 septembre 1997, M. [E] [G] et Mme [N] [J] épouse [G] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 3], figurant au cadastre sous la section CR n°[Cadastre 2].
Selon acte authentique du 16 septembre 2008, Mme [K] [C] a acquis le fonds voisin, une maison d’habitation sise [Adresse 3], figurant au cadastre sous la section CR n°[Cadastre 1].
Le fonds de Mme [C] est grevé d’une servitude de passage au profit du fonds voisin, propriété des époux [G], lequel est enclavé.
Par jugement en date du 20 juin 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— condamné Mme [C] à déposer le cumulus situé sous le porche et à remettre les lieux en état, sous astreinte,
— condamné les époux [G] à déplacer leur compteur d’eau se trouvant dans la cave de Mme [C], également sous astreinte.
Par jugement du 30 avril 2014, le juge de l’exécution, saisi par les époux [G], a liquidé l’astreinte mise à la charge de Mme [C] et a condamné celle-ci à payer à ce titre 254 €.
Par ordonnance du 21 octobre 2013, le juge des référés a fait interdiction à Mme [C] d’entreposer une poubelle ou tout autre objet susceptible d’entraver le passage sur l’assiette de la servitude dont bénéficie la propriété des époux [G], sous peine d’astreinte de 150 € par infraction constatée.
Par acte d’huissier du 7 août 2013, Mme [C] a attrait les époux [G] devant le tribunal d’instance de Lyon pour obtenir notamment l’élagage des plantations en limite de propriété, procédure qui a été radiée.
Par assignation du 9 janvier 2015, Mme [C] a de nouveau attrait les époux [G] :
— devant le juge des référés du tribunal d’instance de Lyon, invoquant le fait qu’ils lui causaient un trouble anormal de voisinage en laissant proliférer des plantations en limite de leur propriété sans respecter les distances légales et que la façade arrière de sa propriété souffrait de la présence de plantations à proximité non conformes,
— devant le tribunal de grande instance de Lyon en exécution de diverses obligations de faire et en paiement de dommages et intérêts
Par ordonnance de référé du 12 mai 2015, le président du tribunal d’instance de Lyon a renvoyé les parties à se pourvoir au fond et ordonné avant dire droit une expertise judiciaire, laquelle a été confiée à M. [X], avec pour mission de définir l’origine des désordres (éventuelles infiltrations d’eau sur le mur de la façade nord de Mme [C] donnant sur la cour des époux [G] ) et de chiffrer le coût des travaux de remise en état.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 juillet 2016.
Par exploit du 11 janvier 2017, Mme [C] a de nouveau fait assigner les époux [G] devant le tribunal d’instance de Lyon, aux fins notamment de condamnation à exécuter les travaux d’assainissement tels que préconisés par l’expert judiciaire et à démolir ou déplacer un cabanon édifié sur leur terrain pour permettre l’évacuation normale des eaux de pluie et l’exercice de tour d’échelle
Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal d’instance de Lyon a :
— rejeté l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par les époux [G],
— fait droit à l’exception de litispendance invoquée par les époux [G] s’agissant de la demande formée par Mme [C] tendant à la démolition ou au déplacement du cabanon installé sur la propriété des époux [G] et a renvoyé les parties du chef de cette demande devant le tribunal de grande instance de Lyon,
— ordonné le renvoi de l’affaire pour le surplus des demandes.
Par jugement du 26 octobre 2018, le tribunal d’instance de Lyon a condamné M. et Mme [G] à faire exécuter les travaux d’assainissement sollicités par Mme [C].
Par un arrêt du 20 février 2020, la cour d’appel de Lyon réformant ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et du surplus de leurs demandes, a condamné les époux [G] à faire exécuter les travaux prévus au devis de l’entreprise Truffy, à l’exception des travaux de piquage de l’enduit existant et d’exécution d’un enduit au mortier à chaux.
Mme [C] a saisi le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte et cette instance est actuellement pendante devant le juge de l’exécution de [Localité 5].
**
*
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— condamné M. et Mme [G] à procéder à l’enlèvement et à la remise en état :
— de l’interphone et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et ceci pour une durée de quatre mois,
— du disjoncteur électrique, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et ceci pour une durée de quatre mois,
— condamné M. et Mme [G] à remettre en l’état le sol du porche, soit une peinture au sol apposée de façon uniforme et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et ceci pour une durée de quatre mois,
— condamné M. et Mme [G] à procéder à l’enlèvement du portail à leurs frais et ce, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision et ceci pour une durée de quatre mois,
— condamné M. et Mme [G] à verser à Mme [C] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 19 novembre 2019, M. et Mme [G] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer et débouté du surplus des demandes.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2021, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 16 octobre 2019 en ce qu’il a :
— condamné M. et Mme [G] à procéder à l’enlèvement et la remise en état :
* de l’interphone et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et ceci pour une durée de 4 mois ;
* du disjoncteur électrique sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et ceci pour une durée de 4 mois,
— condamné M. et Mme [G] à remettre en l’état le sol du porche, soit une peinture au sol apposée de façon uniforme et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et ceci pour une durée de 4 mois,
— condamné M. et Mme [G] à procéder à l’enlèvement du portail à leurs frais et ce, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision et ceci pour une durée de 4 mois,
— condamné M. et Mme [G] à verser à Mme [C] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [C],
— condamner Mme [C] à les indemniser du coût des travaux de déplacement du portail, ainsi que du coût des travaux de remise en place du portail dans son état initial, soit la somme de 2 189 €,
— condamner Mme [C] à les indemniser du coût des travaux d’enlèvement de l’interphone, ainsi que du coût de remplacement et d’installation de l’interphone enlevé, soit la somme de 616 €,
— condamner Mme [C] à les indemniser du coût des travaux du déplacement du disjoncteur électrique, soit la somme de 4 077,90 €,
— condamner Mme [C] à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Raphaël Berger, avocat au barreau de Lyon sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2021, Mme [C] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la prétention de Mme et M. [G] tendant à sa condamnation à les indemniser du coût des travaux de déplacement du disjoncteur électrique, présentée pour la première fois suivant conclusions n°4 notifiées en date du 12 avril 2021,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en date du 16 octobre 2019, sauf en ce qu’il :
— a fixé à 1 000 € l’indemnité accordée à titre de dommages et intérêts,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes, à savoir :
* condamner M. et Mme [G] à procéder à leur frais à l’enlèvement du réseau gaz fixé sur la façade Nord de l’habitation de Mme [C], et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* condamner M. et Mme [G] à démolir ou déplacer le cabanon édifié illégalement sur leur terrain, de manière à permettre une évacuation normale des eaux de pluie et l’exercice du tour d’échelle, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* condamner M. et Mme [G] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
en conséquence et statuant de nouveau sur ces seuls chefs de jugement critiqués,
— porter à 5 000 € le montant de l’indemnité qui lui est due par M. et Mme [G] au titre de la violation de son droit de tour d’échelle,
— condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la violation de son droit de tour d’échelle,
— condamner M. et Mme [G] à procéder à leur frais à l’enlèvement du réseau gaz fixé sur la façade Nord de l’habitation de Mme [C], et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. et Mme [G] à démolir ou déplacer l’appentis édifié illégalement sur leur terrain, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. et Mme [G] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
si par extraordinaire, le jugement était réformé dans certaines de ses disposition;
si la condamnation de M. et Mme [G] à procéder à l’enlèvement du portail à leurs frais et ce, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision et ceci pour une durée de 4 mois, était réformée :
— condamner M. et Mme [G] à procéder à la mise en conformité du réseau de gaz passant sous le porche, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
en tout état de cause :
— débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel et de première instance, distraits au profit de Maître Sandrine Rouxit, avocat, sur son affirmation de droit, incluant notamment le remboursement de la somme de 540 € correspondant aux frais d’établissement du rapport de vérification technique de l’Apave, les frais d’huissier de justice exposés par elle, en ce compris les frais du constat d’huissier de justice du 24 juin 2015.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a :
— rejeté la demande tendant à un sursis à statuer, étant rappelé qu’une telle demande serait en tout état de cause sans objet, par suite des différentes décisions intervenues depuis,
— débouté Mme [C] de ses demandes d’enlèvement du plafonnier, de l’interrupteur et de la boîte aux lettres et de retrait des câbles électriques fixés sur la façade de sa maison d’habitation,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande reconventionnelle d’enlèvement du débord de la toiture et de la descente d’eaux pluviales et de la demande en paiement d’une somme au titre des travaux concernant les fils encastrés dans le porche,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
1. sur l’enlèvement de l’interphone :
A l’appui de leur demande de réformation du jugement sur ce point et d’indemnisation des travaux qu’ils ont réalisés pour l’exécuter, y compris l’indemnisation des travaux de finition complémentaires demandés par Mme [C], M. et Mme [G] font valoir que :
— les stipulations imprécises de la servitude qui prévoient le passage de tous réseaux impliquent nécessairement le droit d’avoir un interphone qui peut être assimilé à un réseau électrique,
— l’installation de l’interphone est antérieure à leur acquisition du fonds en 1997, et ils peuvent se prévaloir de l’acquisition par prescription trentenaire des modalités d’exercice de cette servitude continue et apparente et des dispositions de l’article 692 du code civil selon lesquelles la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes,
— enfin, la desserte de leur fonds par les tiers tels que les services publics induit nécessairement l’installation d’un dispositif permettant de les contacter.
Mme [C] déclare en réplique que :
— l’interphone n’est pas une installation pouvant être assimilée aux réseaux, fluides ou compteurs assurant l’alimentation de la propriété des appelants qui sont mentionnés dans les actes,
— il n’est pas établi que l’équipement contesté existait avant l’acquisition par les époux [G] de leur tènement immobilier, l’attestation de l’agent qui a procédé à la vente en 1997, établie 18 ans après le fait attesté, n’étant pas probante, ni même lorsqu’elle a acquis son bien en 2008,
— les appelants ne démontrent pas en toute hypothèse que l’ouvrage contesté bénéficie de la prescription trentenaire ni qu’il relève d’une servitude de bon père de famille, dés lors qu’il n’est pas établi que l’interphone ainsi que les autres éléments ont été posés par les soins du propriétaire initial des deux parcelles,
— l’interphone litigieux, qui n’est pas nécessaire à l’exercice de la servitude de passage, est installé en dehors de l’assiette de la servitude et provoque des nuisances sonores,
— l’installation d’une sonnette sur le portail démontre qu’une solution alternative conforme à la servitude de passage était possible.
La demande de Mme [C] est formée au visa de l’article 702 du code civil selon lequel celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Il est stipulé dans l’acte constitutif de la servitude à savoir un acte de vente du 6 septembre 1985, auxquels renvoient les actes d’achat des parties, une clause ainsi libellée :
'il est créé par les présentes sur l’immeuble cadastré section CR N°[Cadastre 1] , au profit de la parcelle CR N°[Cadastre 2], une servitude tous usages et tous temps pour accéder à la dite parcelle CR[Cadastre 2] et la desservir en eau-gaz électricité téléphone et tous réseaux fluides et combustibles.
— la servitude de passage de tous réseaux d’amenée et évacuation d’eau-gaz électricité fluides et combustibles pourra s’exercer tant par ledit porche que par le sous-sol de l’immeuble présentement vendu.
M. [U] et ses ayants-droit à quelque titre que ce soit, aura la faculté de faire installer à ses frais sur la maison présentement vendue ou sous le porche tous compteurs pour l’alimentation de sa propriété….'.
Il ressort de cette stipulation que la servitude conventionnelle ne fait pas mention de l’usage d’un interphone.
Un tel équipement destiné à permettre une communication avec une personne dans la rue et lui ouvrir la porte ne peut être assimilé à un réseau électrique, lequel a seulement pour vocation d’assurer l’alimentation du fonds dominant en énergie, ni même téléphonique dont l’objet est de permettre à l’utilisateur d’accéder à un réseau de téléphonie.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que si un interphone peut être utile pour avertir de l’arrivée de tiers, il n’est pas nécessaire à l’usage de la servitude, la cour ajoutant qu’il est désormais parfaitement possible de communiquer à distance au moyen d’un téléphone portable.
En outre, Mme [C] indique, sans avoir été contredite sur ce point, que les époux [G] ont conservé leur sonnette sur la boîte aux lettres de sorte qu’ils sont ainsi prévenus de l’arrivée d’un visiteur et qu’il est leur est alors loisible d’aller ouvrir la porte.
L’attestation de M. [H] de l’agence Orpi qui a vendu leur maison aux époux [G], en septembre 1997, selon laquelle il existait à cette date un interphone sur la façade avant de la maison du [Adresse 3] ne permet pas pour autant d’en déduire que cet interphone a été installé plus de trente ans avant l’introduction de l’instance, et notamment par l’auteur commun, de sorte que les dispositions des articles 690 et 692 du code civil sont sans application en l’espèce.
La présence d’un interphone sur la façade de la maison de Mme [C] peut être de nature à provoquer une gêne sonore à celle-ci et la mise en place de cet équipement, au delà de ce qui a été prévu dans les titres, aggrave la servitude.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a ordonné sous astreinte l’enlèvement de l’interphone sans qu’il soit nécessaire de prévoir de nouvelles modalités d’exécution, les appelants ayant déjà procédé à cet enlèvement dans le cadre de l’exécution provisoire.
Le jugement étant confirmé, la demande de dommages et intérêts au titre des frais engagés pour remplacer l’interphone est rejetée.
2. sur l’enlèvement du disjoncteur :
Les époux [G] soutiennent que la demande de condamnation sous astreinte à l’enlèvement du disjoncteur, que l’intimée justifiait exclusivement par une prétendue aggravation de la servitude, était infondée.
Ils font valoir que :
— l’acte constitutif de la servitude du disjoncteur autorisait son installation sur le mur sous le porche et cet élément a été installé bien avant leur acquisition du bien,
— la présence initiale de ce disjoncteur qu’ils ont fait déplacer en exécution du jugement revêtu de l’exécution provisoire ne constituait pas une aggravation de la servitude grevant son fonds,
— d’ailleurs, la suppression du disjoncteur a rendu nécessaire l’installation sur le même mur d’un coupe-circuit, et a abouti ainsi pour Mme [C] à un résultat identique pour la jouissance de son bien.
Ils sollicitent la condamnation de Mme [C] à les indemniser du coût de déplacement de ce disjoncteur et estiment recevable leur demande, conséquence logique de leur demande de réformation du jugement, en faisant valoir que le montant des travaux n’a été connu qu’au jour de leurs conclusions d’appelants.
Mme [C] qui soulève l’irrecevabilité de cette demande de condamnation au titre des travaux de déplacement du disjoncteur en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, soutient au fond que la demande d’enlèvement du disjoncteur était justifiée et fait valoir que :
— le disjoncteur doit être distingué du compteur électrique et la servitude de passage ne porte que sur le compteur électrique et non pas le disjoncteur,
— à la différence d’un compteur électrique, le disjoncteur, qui assure la sécurité d’une installation électrique, ne peut pas être installé sur la propriété d’un tiers,
— le disjoncteur devait donc être retiré car il constituait une aggravation de la servitude de passage et parce qu’il n’était pas conforme aux normes de sécurité.
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent, à peine d’irrecevabilité, présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond mais néanmoins, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait demeurent recevables.
En l’espèce, la demande des époux [G] tendant à l’indemnisation de leur préjudice résultant des frais engagés au titre des travaux qu’ils ont fait réaliser en exécution du jugement, ne pouvait être présentée tant que les dits travaux n’avaient pas été exécutés.
Les travaux ayant été réalisés en octobre 2020, selon facture produite aux débats, soit postérieurement aux conclusions déposées en application de l’article 908 du code de procédure civile, leur demande est recevable.
Sur le fond, il ressort des pièces produites que le disjoncteur de l’installation électrique de M. et Mme [G] était situé dans un coffret lui même encastré dans le mur de la maison de Mme [C], sous le porche.
Ainsi que rappelé ci-dessus, l’acte constitutif de la servitude autorisait au profit du bénéficiaire de la servitude l’installation à ses frais sur la maison présentement vendue ou sous le porche tous compteurs pour l’alimentation de sa propriété.
Le disjoncteur, dispositif de protection destiné à interrompre le courant électrique en cas d’incident, ne peut être assimilé à un compteur électrique dont l’objet est de mesurer la consommation et il n’apparaît donc pas que la servitude autorisait l’installation du disjoncteur de la maison [G] sur le mur de la maison de Mme [C].
En outre, aucun élément au dossier ne permet de constater, comme le soutiennent les appelants, que le disjoncteur était installé depuis plusieurs dizaines d’années et en tout cas, depuis plus de 30 ans ou qu’il l’ait été par le propriétaire commun des deux fonds.
Enfin, pour des raisons de sécurité, et ainsi qu’il ressort des pièces produites par l’intimée, il apparaît que le disjoncteur devait être situé sur la parcelle à desservir ou dans le local à alimenter.
La demande de Mme [C] tendant au déplacement de ce disjoncteur était donc fondée et il convient de confirmer le jugement de ce chef ce qui ne peut conduire qu’au rejet de la demande de dommages et intérêts au titre des frais engagés pour ce remplacement.
3. sur la remise en état du sol du porche :
En application de l’article 954 5ème alinéa du code de procédure civile, la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l’espèce, M. et Mme [G] qui demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés sous astreinte à remettre en l’état le sol du porche, soit une peinture au sol apposée de façon uniforme, ne présentent aucun moyen ni aucun développement au soutien de cette demande d’infirmation du jugement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné les époux [G] à cette remise en état après avoir de façon pertinente relevé que l’acte constitutif de la servitude prévoyait que l’entretien du sol du passage et du portail serait à la charge exclusive de leur auteur et qu’à la suite de travaux qu’ils avaient fait réaliser pour enlever leur compteur d’eau situé dans la cave de Mme [C] et déplacer le réseau d’eau alimentant leur propriété, ils avaient fait réaliser une tranchée au sol.
4. sur l’enlèvement du portail et la demande indemnitaire des époux [G] :
* empiètement sur la propriété de Mme [C] :
Le premier juge a ordonné l’enlèvement du portail que M. et Mme [G] avaient fait édifier en limite de propriété, condamnation exécutée en cause d’appel, au motif que ce portail, accolé à la façade de Mme [C], empiétait sur sa propriété.
A l’appui de leur demande de réformation du jugement sur ce point M. et Mme [G] font valoir que :
— la limite séparative des deux fonds est située au niveau de la façade de Mme [C] et l’existence d’un empiètement aurait impliqué que le portail touche la façade du bâtiment, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— bien que le portail qu’ils ont fait édifier en limite de leur propriété n’empiétait pas sur la parcelle de Mme [C], ils l’ont tout de même, par souci d’apaisement, déplacé plus en retrait de son mur,
— les câbles que Mme [C] présente comme un empiètement n’ont pas de lien avec le portail qui n’est pas motorisé et il s’agit de câbles électriques alimentant l’applique éclairant le porche, ce qui est autorisé par la servitude, et en outre, ils ne touchent pas la façade extérieure de Mme [C].
Ils précisent que ce portail qui n’a pas été installé pour nuire à l’intimée mais répond seulement à leur droit de clore leur fonds et à un impératif pour la validité de leurs garanties d’assurance, n’engendre aucun risque en cas de fuite de gaz puisqu’il dispose d’une grille d’aération et qu’ils justifient de la conformité de leur réseau de gaz.
De son côté, Mme [C] conclut à la confirmation du jugement au visa de l’article 545 du code civil.
Elle déclare que :
— le portail était accolé à son mur et constituait dés lors un empiètement sur sa propriété,
— d’ailleurs, l’ouvrage empiète toujours sur le tènement voisin par l’intermédiaire de fils accrochés à sa façade, lesquels ont été installés concomitamment au portail actuel et lui demeurent reliés,
— les époux [G] n’établissent pas que ces câbles alimentent un éclairage sous le porche et à supposer que tel fut le cas, l’ouvrage demeure illicite en ce qu’il n’entre pas dans les cas prévus par la servitude.
Il appartient à Mme [C] qui se prévaut d’une atteinte à son droit de propriété de rapporter la preuve de l’atteinte alléguée.
Il est constant que M. et Mme [G] ont édifié un portail au bout du passage sous le porche en limite de leur propriété et ce afin de pouvoir se clore.
Au soutien de sa demande, Mme [C] se prévaut d’un constat d’huissier réalisé le 24 juin 2015.
L’auteur du constat mentionne qu’il a constaté sur ce portail :
— un espace visible en partie haute variant d'1 cm au minimum à 8 cm au maximum,
— un espace sur le côté variant de 4 cm en partie basse et 7 cm en partie haute.
Il ne ressort pas de ces constatations que le portail installé par les époux [G] soit accolé au mur de Mme [C] et par ailleurs, il n’est pas mentionné dans le procès-verbal de constat que les interstices entre le portail et le bâti ont été bouchés avec des baguettes en matière plastique, ainsi que le soutient Mme [C] dans ses écritures.
Au contraire, le procès-verbal de constat que M. et Mme [G] ont fait établir le 13 janvier 2015 mentionne que le cadre du portail construit sur le passage est implanté à l’intérieur du terrain de leur maison et qu’il ne prend pas appui sur l’autre maison et qu’il est complètement séparé du mur.
Quant à la présence de câbles figurant sur des photographies produites, il n’apparaît nullement qu’ils se rapportent au fonctionnement du portail lequel n’est pas motorisé.
Ainsi, l’empiètement allégué n’est pas démontré par Mme [C].
Mme [C] fonde par ailleurs sa demande d’enlèvement du portail sur l’impossibilité d’exercer sa servitude de tour d’échelle et sur le fait que l’installation de gaz des appelants serait non conforme aux règles de sécurité.
* impossibilité d’exercer la servitude de tour d’échelle :
Mme [C] fait valoir que le portail installé par les époux [G] la prive de tout accès à la façade arrière de son habitation et de la possibilité d’y effectuer des réparations et que les époux [G] lui refusent systématiquement l’accès à ladite façade, sauf lorsqu’ils sont judiciairement contraints à le faire.
M. et Mme [G] répliquent que la seule existence d’un portail ne peut constituer un usage abusif du droit de se clore et contestent les allégations de Mme [C].
Conformément à l’article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682 (enclave).
En application de ce principe, la décision de M. et Mme [G] de clore leur fonds n’est pas en soi répréhensible et même parfaitement compréhensible au regard des relations extrêmement conflictuelles les opposant à leur voisine mais également afin d’assurer leur sécurité.
Ils justifient en effet d’un courrier de leur assureur estimant indispensable afin de faire fonctionner les garanties 'vol/vandalisme’ l’installation d’un portail situé côté jardin.
Ce moyen, pas davantage que le précédent, n’était de nature à justifier la demande d’enlèvement du portail.
* dangerosité et non conformité de l’installation de gaz en présence d’un portail :
Mme [C] déclare enfin que le second portail installé ne peut être conservé pour des raisons de sécurité dans la mesure où il empêche la ventilation du porche en cas de fuite des canalisations de gaz traversant le porche de manière aérienne et que l’installation ne respecte par les normes de sécurité.
M. et Mme [G] font valoir en réplique que le portail n’engendre pas un risque en cas de fuite de gaz puisqu’il est équipé de grilles d’aération, que son placement, situé désormais à plus de 15 cm de la limite séparative des fonds, a créé d’autres ouvertures et que leur installation de gaz est parfaitement conforme aux normes en vigueur.
A l’examen des pièces produites, la cour constate que :
— le portail installé à l’entrée du fonds des époux [G] est équipé de deux grilles d’aération,
— le rapport Apave dont Mme [C] se prévaut pour invoquer une dangerosité de l’installation est daté du 17 mai 2016 soit bien antérieurement à l’installation du nouveau portail par les époux [G],
— ces derniers versent aux débats divers documents attestant de la conformité de leur installation de gaz.
La cour constate qu’il pouvait être aisément remédié aux éventuels problèmes de sécurité résultant de l’installation du premier portail sans que cela puisse pour autant justifier une mesure aussi coercitive que l’enlèvement du portail.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [G] à procéder à l’enlèvement du portail à leurs frais.
Les époux [G] sollicitent la condamnation de Mme [C] à prendre en charge le coût des travaux de déplacement du portail et de remise en place du portail dans son état initial et Mme [C] fait valoir que les époux [G] ont seulement été condamnés à enlever le portail et non pas à le déplacer et qu’elle ne peut être tenue de supporter le coût de déplacement.
Les époux [G] qui ont procédé à son déplacement en exécution du jugement revêtu de l’exécution provisoire, alors qu’ils n’étaient condamnés qu’à son enlèvement, sont fondés à solliciter la condamnation de Mme [C] à les rembourser du seul coût de dépose de ce portail, soit la somme de 1.144 € ttc (1.040 € ht).
5. sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation du tour d’échelle :
Mme [C] qui soutient avoir été empêchée d’exercer son droit de tour d’échelle depuis de nombreuses années, se prévaut d’un préjudice et sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 5.000 €.
M. et Mme [G] répliquent qu’ils ont toujours autorisé Mme [C] à accéder à son mur et s’engagent à lui permettre un accès afin qu’elle puisse réaliser des travaux sur sa façade.
Il ressort de ce qui précède que la décision des époux [G] de se clore par l’installation d’un portail n’était pas en soi répréhensible.
Par ailleurs, Mme [C] ne justifie pas par les pièces qu’elle verse aux débats que M. et Mme [G] se soient opposés à ses demandes d’accéder à sa façade pour y faire des travaux d’entretien, ce fait n’étant pas établi par les courriers ou actes de procédure de son propre conseil.
Il convient, réformant le jugement, de débouter Mme [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
6. sur la demande de Mme [C] tendant à procéder à l’enlèvement du réseau gaz sur la façade nord de son habitation :
Mme [C] qui soutient que le tribunal ne s’est pas prononcé sur cette demande déjà formulée en première instance, déclare que la canalisation de gaz litigieuse n’est pas fixée sur l’assiette de la servitude mais sur la façade de sa maison, contrairement à ce que prévoit l’acte authentique de 1985 et qu’elle constitue dès lors un empiètement.
Les époux [G] qui concluent au rejet de toutes les prétentions de Mme [C] et donc de celle-ci, n’ont formulé aucune observation sur ce point.
Ils sont donc, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, réputés s’approprier les motifs du jugement lequel ne fait toutefois état dans sa motivation que des câbles pour l’alimentation électrique sans se prononcer spécifiquement sur les canalisations gaz.
Ainsi que rappelé ci-dessus, l’acte constitutif de la servitude à savoir un acte de vente du 6 septembre 1985, auxquels renvoient les actes d’achat des parties stipule l’existence d’une servitude tous usages et tous temps pour accéder à la parcelle CR [Cadastre 2] et la desservir en eau-gaz électricité téléphone et tous réseaux fluides et combustibles, cette servitude de passage de tous réseaux d’amenée et évacuation d’eau-gaz électricité fluides et combustibles pouvant s’exercer tant par le porche que par le sous-sol de l’immeuble vendu.
Le constat d’huissier du 6 septembre 1985 auquel se réfère Mme [C] ne mentionne nullement l’existence de canalisations de gaz sur la façade de sa maison et les quelques photographies de la façade figurant dans ce constat démontrent la présence des câbles de téléphone ainsi que l’avait d’ailleurs relevé le premier juge, et ne permettent pas davantage de se convaincre d’une implantation de canalisations de gaz sur la façade, pas plus d’ailleurs que le constat établi le 25 février 2021 à la demande des époux [G].
Il convient, ajoutant au jugement, de débouter Mme [C] de cette demande.
7. sur la demande de démolition ou de déplacement de l’appentis :
Mme [C] sollicite la démolition ou le déplacement de cet appentis implanté par M. et Mme [G] dans leur jardin en faisant valoir qu’il empiète sur son tènement, qu’il engendre des infiltrations sur son fonds et la prive de son droit de tour d’échelle sur une partie de son mur de façade.
Les époux [G] qui concluent au rejet de toutes les prétentions de Mme [C] n’ont formulé aucune observation sur ce point, et sont donc réputés s’approprier les motifs du premier juge conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [X] fait mention de cet appentis dont une photographie démontre qu’il est accolé à la façade de Mme [C].
L’expert précise que la couverture en tuile de ce cabanon ne comporte aucun raccord d’étanchéité avec la façade du mur nord de Mme [C], que cette absence de solin permet à une partie de l’eau recueillie par la couverture de ruisseler contre la face du mur plutôt que d’être évacuée par le chéneau prévu à cet effet et que cette situation contribue à aggraver les infiltrations d’eau affectant le mur.
Ainsi, il n’est pas contestable que l’édification de cet appentis, sans être fixé au mur de Mme [C], le touche par endroit et qu’il est pour partie à l’origine d’un préjudice pour cette dernière.
Ce faisant, la responsabilité quasi délictuelle de M. et Mme [G] est engagée du fait de cette construction qu’ils ont édifiée ce qui justifie en son principe la demande de Mme [C] tendant à ce qu’il soit mis fin au trouble en résultant.
Dés lors que la présence de cet appentis est pour partie responsable des infiltrations et que les époux [G], taisant sur la demande de Mme [C], n’offrent pas d’exécuter les travaux jugés nécessaires par l’expert, pourtant d’un coût modique pour y remédier, à savoir la pose d’un solin et d’une bavette en plomb, et nonobstant l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 20 février 2020 ayant condamné M. et Mme [G] à exécuter d’autres travaux, il convient de faire droit à la demande tendant à les contraindre à démolir ou à déplacer l’appentis de façon à ce qu’il ne soit plus accolé à son mur.
Il convient dés lors, infirmant le jugement de ce chef, de condamner les époux [G] à l’exécution de ces travaux, de dire qu’ils devront intervenir au plus tard dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt et d’assortir cette injonction, passé ce délai, du prononcé d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois.
8. sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Mme [C] qui fait valoir que les époux [G] ont rejeté toutes les démarches amiables qu’elle a initiées, l’ont contrainte à saisir le juge pour vérifier l’état de sa façade et ont usé de man’uvres dilatoires pour échapper à leurs responsabilités, déclare subir un préjudice moral conséquence de leur comportement.
La cour constate que le litige s’inscrit dans un contexte de voisinage extrêmement conflictuel dans lequel Mme [C] a largement sa part de responsabilité et qu’il n’est fait que très partiellement droit à ses prétentions.
Il y a lieu, ajoutant au jugement, de débouter Mme [C] de cette demande.
9. sur les autres demandes, dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution donnée au litige, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Aucune considération tiré de l’équité ne commande en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il :
— a condamné M. et Mme [G] à procéder à l’enlèvement du portail à leurs frais,
— condamné M. et Mme [G] à payer à Mme [K] [C] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [C] de sa demande de condamnation des époux [G] à démolir ou déplacer le cabanon édifié sur leur terrain.
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais engagés pour remplacer l’interphone et pour remplacer le disjoncteur ;
Condamne Mme [C] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1.144 € en remboursement du coût de dépose du portail ;
Déboute Mme [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la violation du tour d’échelle ;
Déboute Mme [C] de sa demande tendant à procéder à l’enlèvement du réseau gaz sur la façade nord de son habitation :
Condamne M. et Mme [G] à démolir ou à déplacer l’appentis installé dans leur jardin de façon à ce qu’il ne soit plus accolé au mur de Mme [C] ;
Dit que ces travaux devront intervenir au plus tard dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt et que passé ce délai, il sera dû une astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Déboute Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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