Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 7 janvier 2022, n° 19/03180

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 7 janv. 2022, n° 19/03180
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/03180
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 avril 2019, N° F17/02835
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR


N° RG 19/03180 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLEI


X Y


C/


Société CPM FRANCE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :


Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON

du 11 Avril 2019


RG : F 17/02835

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 JANVIER 2022

APPELANT :

Z X Y

né le […] à SAINT-PRIEST (69800)

[…]

69120 VAULX-EN-VELIN


Représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société CPM FRANCE

[…]

[…]


Représentée par Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON


Ayant pour avocats plaidants Me Florence ACHACHE et Me Carole HELMER de la SELARL VALLUET – ACHACHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituées par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Octobre 2021


Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de C D, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


- E F, présidente


- Sophie NOIR, conseiller


- Olivier MOLIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE


Prononcé publiquement le 07 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


Signé par E F, Présidente et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :


La société CPM France assure l’optimisation et la promotion de produits de grande consommation pour le compte de clients.


Elle applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.


Entre le 20 avril 2015 et le 9 juin 2016, M. X-Y a été embauché par la société CPM France suivant plusieurs contrats d’intervention à durée déterminée d’optimisation linéaire d’une durée de 1 jour au poste 'd’animateur commercial', coefficient 120, statut employé.


Le 22 septembre 2017, M. X-Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour obtenir, au dernier état de ses demandes:


- la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 20 avril 2015


- la condamnation de la société CPM France à lui payer une indemnité de requalification, un emploi à temps complet, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour non respect des visites médicales, des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation.

Par jugement du 11 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de départage a :


- requalifié la relation de travail de M. X-Y et la société en contrat à durée indéterminée à compter du 20 avril 2015 ;
- rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps plein ;


- condamné la société CPM France à verser à M. X-Y les sommes suivantes :

avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement valant mise en demeure,


- 386,00 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 38,60 euros de congés payés afférents,


- 96,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- 1.000,00 euros au titre de l’indemnité de requalification ;


- 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


- 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;


- 100,00 euros à tire de dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à la formation.


- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;


- condamné la société CPM France à verser à M. X-Y la somme de 1.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;


- débouté la société CPM France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;


- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;


- condamné la société CPM France aux dépens.


Le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions du 31 août 2021, M. X-Y demande à la cour de:


- infirmer les chefs du jugement ayant :


- rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps plein ;


- débouté M. X-Y de ses demandes:


- de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein;


- de rappel de salaire sur les périodes interstitielles;


- de sa demande de préavis, indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée sur la base d’un temps plein;


- de sa demande de dommages et intérêts pour non respect obligation sécurité résultat.
- statuer à nouveau sur ces chefs du jugement:


- dire et juger que la société CPM France et M. X-Y se trouvaient liées par un contrat de travail à temps plein à effet du 20 avril 2015;


- condamner en conséquence la société CPM France à verser à M. X-Y les sommes suivantes:

* outre intérêts de droit à compter de la demande:

A titre principal,


- 16.139 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein (périodes intercalaires comprises);


- 1.613 euros au titre des congés payés afférents;

A titre subsidiaire, déduction faite des périodes interstitielles entre les CDD:


- 12.336,61 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein ( périodes intercalaires non comprises);


- 1.233 euros au titre des congés payés afférents;


- 1.450 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;


- 145 euros à titre de congés afférents ;


- 328 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

* outre intérêts de droit à compter du jugement :


- 4.350 euros à titre d’indemnité de requalification ;


- 17.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;


- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;


- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect visites médicales ;


- 3.000 euros à titre de dommages et Intérêts pour non-respect formation.


- confirmer pour le surplus les autres chefs du jugement du conseil de prud’hommes ;


- condamner la société CPM France à verser à M. X-Y la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;


- la condamner également aux entiers dépens qui comprendront d’éventuels frais d’exécution.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2021, la société CPM France demande à la cour de:

A titre principal,
- d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié les contrats d’intervention à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2015 ;


- de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X-Y de sa demande de rappels de salaires.

En conséquence,


- de débouter M. X-Y de l’intégralité de ses demandes ;


- de le condamner à rembourser la somme de 6.230,73 euros versée au titre de l’exécution provisoire.

A titre subsidiaire,


- de dire et juger que la rupture de la relation de travail s’analyse en une démission.

En conséquence,


- de le débouter de ses demandes ;


- de le condamner à rembourser la somme de 6.230,73 euros au titre de l’exécution provisoire.

A titre infiniment subsidiaire,


- de déduire des rappels de salaires les sommes (salaires, honoraires, allocations Pôle emploi, ') qu’il a perçues du 20 avril 2015 au 9 juin 2016; à défaut, de limiter sa demande de rappels de salaires à la somme brute de 12.336,61 euros, outre 1.233,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;


- de réduire le montant de ses dommages et intérêts dans le respect des articles L. 1235-3 et R. 1235-22 du Code du travail ;


- de déduire des condamnations les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire.

En tout état de cause,


- de condamner M. X-Y au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.


L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2021.


Le 22 septembre 2021, M. Z X Y a transmis à l’appelant par courriel une nouvelle pièce numérotée 4.

Par conclusions notifiées le 27 septembre 2021, la société CPM France demande à la cour de :


- de dire irrecevable la pièce n° 4 communiquée le 22 septembre 2021 par M. X-Y ;


- en conséquence, la rejeter des débats.


Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.

Sur la demande de rejet de la pièce n°4 de la partie appelante:


Selon l’article 802 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause: 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption'.


Il est constant que la pièce n°4 a été communiquée par la partie appelante à la partie intimée, hors RPVA et par courriel du 22 septembre 2021 postérieur à la clôture.


En conséquence et par application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile susvisées, cette pièce est déclarée irrecevable.

Sur la demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 20 avril 2015:


Contrairement à ce que soutient la société CPM France , il résulte de l’article L1242-12 du code du travail que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée; qu’il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.


En l’espèce, comme l’a justement relevé le jugement déféré, aucun des 104 contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties et notamment celui du 20 avril 2015 n’est signé par le salarié.


En conséquence et par application des principes susvisés, cet élément justifie, à lui seul, la requalification la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 20 avril 2015.


Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.


Selon l’article L3123-14 du code du travail dans sa version antérieure au 10 août 2016: 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat'.


L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.


Selon l’article 3 de l’avenant du 13 février 2006 à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire relatif à l’animation commerciale: 'Les entreprises effectuant des prestations d’animation commerciale s’engagent à mettre tout en oeuvre pour que la conclusion du contrat d’intervention à durée déterminée d’animation commerciale soit proposée à l’animateur au plus tard dans un délai de 10 jours calendaires avant le début de l’exécution de l’animation commerciale.

L’animateur disposera d’un délai de 3 jours calendaires courant à compter de la date de première présentation du contrat pour accepter ou refuser la conclusion de ce dernier (…)'.


En l’espèce, l’absence de signature des contrats de travail par le salarié fait présumer que la durée du travail est à temps complet.


Or, la société CPM France ne rapporte pas la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que M. X-Y n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur en ce que :


- les fiches d’intervention qu’elle verse aux débats ne sont pas signées par M. Z X Y


- les attestations des sociétés Service Innovation Group France et Districom Sales and Marketing qui démontrent que le salarié a pu ponctuellement travailler pour une autre entreprise entre le 9 et le 16 octobre 2015, entre le 22 mars 2016 et le 27 novembre 2016 (à hauteur de 73,89 heures) et entre le 9 janvier 2017 et le 13 janvier 2017 (à hauteur de 13,89 heures) ne concernent que partiellement la période de la relation de travail entre les parties


- les simples extraits des sites societe.com et manageo.fr faisant état de l’immatriculation de M. Z X Y comme artisan exerçant dans le domaine du design depuis le mois de juin 2010 ne suffisent pas à établir l’existence d’une activité professionnelle effective en parallèle des prestations réalisées pour le compte de la société CPM France


- il résulte des différents certificats de travail produits par le salarié que les CDD conclus pour une durée de un jour à 104 reprises se succédaient un rythme très rapide, parfois d’un jour à l’autre


- l’employeur ne justifie pas de la remise des contrats de travail dans le délai de 10 jours calendaires avant le début de l’exécution de l’animation commerciale comme exigé par la convention collective, ce qui démontre que le salarié ne pouvait prévoir son rythme de travail.


Il en résulte que la relation de travail requalifiée en CDI était conclue sur la base d’une durée de travail à temps complet, y compris pendant les périodes interstitielles.


En conséquence, la société CPM France doit être condamnée à payer au salarié l’intégralité du salaire correspondant à une durée de travail à temps complet – après déduction des salaires perçus – sans possibilité de déduire de ce montant les salaires payés par un autre employeur ou les indemnités versées par Pôle emploi, éléments dont il n’est en outre pas justifié.


En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société CPM France à payer à M. Z X Y la somme de 16'139 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’une durée de travail à temps complet, outre1 613 euros au titre des congés payés y afférents, calculés selon le détail figurant en pièce 16 des conclusions de la partie appelante.


Ces sommes seront assorties d’intérêts légaux à compter du 26 septembre 2017, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.

Sur l’indemnité de requalification:


Selon les dispositions de l’article 1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le juge accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieur à un mois de salaire, sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.


Cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ou, en cas de rémunération variable, à la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier CDD.


En l’espèce, les CDD étant requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, la société CPM France sera condamnée à payer à M. Z X Y la somme de 1450 euros correspondants au montant de son salaire calculé sur la base d’un travail à temps complet tel qu’il résulte des éléments de la cause.


Cette condamnation sera assortie d’intérêts légaux à compter du jugement jusqu’à la somme de 1000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.


Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail:


La rupture d’un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée constitue nécessairement un licenciement.


En l’espèce, le salarié a d’abord droit à une indemnité compensatrice de préavis dont il n’est pas discuté qu’elle est équivalente à un mois de salaire sur la base d’un salaire à temps complet de

1 450 euros, soit la somme de 1 450 euros, outre 145 euros de congés payés y afférents.


Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.


Pour l’évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d’années de service à l’expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé.


Selon l’article R 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de l’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.


Selon l’article R1234-4 du code du travail dans sa version alors applicable, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.


Sur la base d’un salaire de référence de 1450 euros correspondant à un travail à temps complet et d’une ancienneté de 1 an et 1 mois, l’indemnité de licenciement due à M. Z X Y s’élève à: 1450 euros x 1,0833 x 1/5 = 314,15 euros.


Enfin, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés ainsi qu’il résulte du procès-verbal des élections des délégués du personnel du 26 novembre 2015 versé aux débats, peut prétendre, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.


Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié (1 450 euros), de son ancienneté au sein de l’entreprise et de sa capacité à retrouver un emploi, il apparaît que le préjudice subi par le ce dernier du fait de la perte de son emploi doit être fixé à la somme de 8 700 euros.


Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.

Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement:


Il résulte de la combinaison des articles L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, et L.1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, que l’indemnisation prévue par l’article L.1235-2 du code du travail en cas d’inobservation de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié a moins de deux ans d’ancienneté ou s’il travaille dans une entreprise de moins de onze salariés.


Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.


En l’espèce M. Z X Y, qui bénéficie d’une ancienneté de moins de deux ans dans l’entreprise, fait valoir que le licenciement 'est intervenu sans le respect de la moindre procédure de licenciement’ de sorte qu’il est fondé à solliciter la condamnation de la société CPM France à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.


Cependant, outre qu’il ne précise par la disposition méconnue, l’appelant ne justifie pas du préjudice subi.


En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales: M. Z X Y soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’avoir soumis à l’ensemble des visites médicales obligatoires de sorte qu’il doit lui être alloué la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.


Cependant sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée dès lors qu’il n’allègue ni ne démontre l’existence du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation.


Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation:


Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation, M. Z X Y soutient qu’il a été 'privé de son DIF, lui causant nécessairement un préjudice'.


Là encore, la cour constate que le salarié ne justifie d’aucun préjudice de sorte que sa demande de dommages et intérêt doit être rejetée.


Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:


Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.


Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".


S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société CPM France à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. Z X Y à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.

Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement:


Compte tenu des termes du présent arrêt, la demande présentée par la société CPM France tendant au remboursement de la somme de 6230,73 euros versée au titre de l’exécution provisoire sera rejetée.

Sur les demandes accessoires:


Partie perdante, la société CPM France supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les frais d’exécution.


Par ailleurs, M. Z X Y a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.


Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société CPM France à lui payer la somme de 1400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1600 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,

La Cour,


CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:


- requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 avril 2015 ;


- rejeté la demande de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales;


- condamné la société CPM France à payer à M. Z X Y la somme de 1400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :


Déclare irrecevable la pièce numéro quatre communiquée le 22 septembre 2021 par M. Z X Y ;


Requalifie la durée du travail à temps partiel en durée du travail à temps complet depuis le 20 avril 2015;


Condamne la société CPM France à payer à M. Z X Y les sommes suivantes :


- 16'139 euros à titre de rappel de salaire et 1613 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017;


- 1450 euros à titre d’indemnité de requalification, assortis d’intérêts légaux à compter du jugement jusqu’à la somme de 1000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;


- 1 450 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 145 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017;


- 314,15 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017;


- 8 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du jugement déféré jusqu’à la somme de 3 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus;


Dit que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;


Rejette les demandes de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour non respect de l’obligation de formation;


Rejette la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;


Ordonne le remboursement par la société CPM France à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. Z X Y à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;


CONDAMNE la société CPM France à payer à M. Z X Y la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE la société CPM France aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce non compris les frais d’exécution.

Le Greffier La Présidente

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Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 7 janvier 2022, n° 19/03180