Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 14 avr. 2022, n° 19/09050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/09050 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 novembre 2019, N° 18/00276 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/09050 N° Portalis DBVX – V – B7D – MY63 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 19 novembre 2019
chambre 1 cab 01 A
RG : 18/00276
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Avril 2022
APPELANTS :
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
et pour avocat plaidant la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 860
INTIME :
M. D H Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de
LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2022
Date de mise à disposition : 14 Avril 2022
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de B POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par B POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte notarié du 7 août 2015, M. D Z a vendu à M. A X et Mme B C, épouse X, une maison d’habitation avec ses dépendances au prix de 572 500 euros.
Par courrier électronique de leur notaire du 28 août 2015, M. et Mme X ont informé M. Z de l’existence de désordres.
Le 2 septembre 2015, ils ont fait dresser un constat par un huissier de justice.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de leur conseil, ils ont adressé une mise en demeure à M. Z.
Par ordonnance du 16 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par M. et Mme X, a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. F G avec pour mission, notamment, de vérifier l’existence des désordres allégués.
L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2016.
Le 18 décembre 2017, M. et Mme X ont assigné M. Z devant le tribunal de grande instance de Lyon pour manquement à son obligation de délivrance et en garantie des vices cachés.
Le 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,
- condamné M. et Mme X à payer à M. Z la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le 31 décembre 2019, M. et Mme X ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 2 septembre 2020, M. et Mme X demandent, en substance, à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu’il les a :
' déboutés entièrement de leurs demandes,
' condamnés à payer à M. Z la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
- condamner M. Z à leur payer les sommes de :
* 12 500 euros au titre du coût des travaux de raccordement de la fosse septique au réseau d’assainissement collectif,
* 1 005,27 euros au titre des coûts d’entretien de la fosse septique avant réalisation des travaux et de passage d’une caméra,
* 4 000 euros au titre de la reprise de l’intégralité du carrelage suite aux travaux de raccordement au tout à l’égout,
* 4 966 euros au titre du coût des travaux de reprise des toilettes principales,
* 25 520 euros au titre du coût des travaux de reprise de la toiture-terrasse,
* 10 000 euros pour leur préjudice de jouissance,
* 3 000 euros pour leur préjudice moral,
- débouter M. Z de l’intégralité de ses prétentions,
- condamner M. Z à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 08 avril 2020, M. Z demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner in solidum M. et Mme X à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
M. et Mme X soulèvent un manquement de M. Z à son obligation de délivrance conforme s’agissant de la présence d’une fosse septique et en conséquence l’absence de raccordement complet au réseau d’assainissement, et soutiennent que la clause d’exonération de garantie ne peut jouer.
M. Z réplique qu’il ignorait l’existence de cette deuxième fosse septique et dès lors que le bien était raccordé au réseau d’assainissement, il a respecté ses obligations.
L’expert judiciaire a constaté que « la cuvette de la toilette au demi sous sol ainsi que la douche contiguë et l’évacuation de la cuisine (évier et lave-vaisselle…) sont raccordés à la fosse du sous sol dont le trop plein se jette au fossé le long du chemin communal » (rapport, p. 36).
L’acte de vente du 7 août 2015 stipule, s’agissant de l’assainissement, que « le vendeur déclare :
' que le bien est raccordé au réseau d’assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur,
' ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation,
' qu’il n’a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l’installation en conformité avec les normes existantes ».
Contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, dès lors que l’acte authentique de vente stipule que l’immeuble vendu est raccordé au réseau d’assainissement communal, le vendeur s’est engagé à délivrer un bien dont toutes les évacuations y sont directement raccordées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. Z a ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme en raison de l’existence d’une fosse septique non raccordée au réseau et ne peut invoquer la clause d’exonération de garantie figurant dans l’acte de vente.
Par ailleurs, il n’est nullement justifié que M. et Mme X aient eu connaissance de l’existence de cette fosse septique avant la vente, étant observé que M. Z soutient qu’il en ignorait la présence, alors que le bien a été construit par ses parents et qu’il indique y avoir habité enfant puis adolescent, de sorte qu’il n’a pas pu renseigner les acquéreurs sur ce point.
L’expert judiciaire a considéré que pour remédier aux désordres, il fallait soit mettre une pompe de relevage raccordée au tout à l’égout, soit, si les niveaux de l’égout le permettent, raccorder gravitairement l’évacuation à l’égout, et a chiffré les travaux à la somme de 5 000 euros (rapport, p. 36).
M. et Mme X contestent cette estimation et produisent plusieurs devis au soutien de leurs demandes indemnitaires.
Le premier, pour la somme de 10 147,50 euros ou celle 11 858 euros en fonction de la solution choisie, a été soumis à l’expert, qui a considéré que « aucun détail quantitatif de longueur et profondeur de tranchée, diamètre de tube etc… n’est donné et ces prix globaux sont très surfaits ;
pour ma part, je les retiens pour moitié soit 5 000 euros ».
Deux autres devis ont été réalisés postérieurement aux opérations d’expertise.
Ces devis,qui ont été réalisés par trois entreprises différentes, sont détaillés et il en ressort que la somme de 5 000 euros proposée par l’expert apparaît insuffisante pour remédier au désordre, de sorte qu’il sera accordé à M. et Mme X la somme de 11 500 euros, qui, compte tenu du délai écoulé depuis l’établissement des devis, permet de mettre en oeuvre l’une des solutions préconisées.
S’agissant de la reprise du carrelage, l’expert a noté que « ce dernier a déjà été tout défoncé avant l’expertise et son état de vétusté très avancé ne nécessite pas que l’on en tienne compte dans le chiffrage ».
Aucun préjudice n’étant subi par M. et Mme X compte tenu de l’existant, leur demande au titre de la reprise du carrelage sera rejetée.
Ils sollicitent également une indemnisation au titre de l’entretien de la fosse septique avant la réalisation des travaux et le passage d’une caméra.
L’expert a relevé que « le passage caméra n’a pas été inutile et confirme ce qui n’était qu’une hypothèse, que les eaux usées et eaux vannes du sanibroyeur étaient rejetées dans le réseau des eaux pluviales ».
Les frais engagés pour le passage d’une caméra constitue un préjudice en lien de causalité avec le défaut de délivrance conforme et sont justifiés par la facture produite.
Les acquéreurs justifient également avoir engagé des frais de nettoyage et d’entretien de la fosse septique, qu’ils n’auraient pas supportés si l’immeuble avait été entièrement raccordé au réseau d’assainissement.
Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 1 005,27 euros qu’ils réclament et est justifiée par les quatre factures produites.
M. et Mme X allèguent également l’existence de vices cachés relatifs aux fuites d’eau des toilettes principales et aux infiltrations d’eau de la toiture-terrasse ; ils soutiennent que le vendeur avait connaissance de ces vices, ce qui fait obstacle à l’application de la clause exonératoire.
M. Z répond, s’agissant des toilettes, qu’il n’y a pas de désordre, de surcroît suffisamment grave, subsidiairement, qu’il n’est pas tenu à la garantie des vices cachés ; en ce qui concerne la toiture-terrasse, que le sous-sol n’était pas censé être habitable, que le vice était apparent et en tout état de cause qu’il convient de faire application de la clause de non-garantie.
L’existence des désordres allégués par les acquéreurs relatifs aux toilettes principales relève de la clause de non-garantie aux termes de laquelle « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison : des vices apparents, des vices cachés ».
M . e t M m e C h a r b o n n i e r n e p r o d u i s e n t a u c u n e p i è c e j u s t i f i a n t q u e l e v e n d e u r a v a i t « nécessairement » connaissance du vice, comme ils le soutiennent, étant au demeurant observé qu’il n’est pas justifié de l’existence du désordre allégué lors de la vente.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
En ce qui concerne l’étanchéité de la toiture-terrasse, l’expert judiciaire considère que « les désordres
sont réels mais l’annonce de l’agence immobilière que nous joignons en annexe stipulait bien que les locaux impactés par les désordre étaient des garages pouvant accueillir jusqu’à six voitures. […] Nous précisons que ces locaux ne sont pas chauffés ni isolés, ni pourvu d’un système de renouvellement d’air etc… donc inhabitables. En l’état, les locaux sont propres à destination même si ponctuellement on relève des petites infiltrations dont les traces au sol et en plafond devaient être apparentes lors de la vente par un non professionnel attentif. Le vendeur tout comme l’acquéreur en avait la connaissance car les désordres étaient apparents lors de la vente ».
Si l’acte de vente mentionne que les locaux sont affectés totalement à l’usage d’habitation depuis 2004, c’est pour des raisons fiscales et pour préciser que l’activité de stockage et de réparation de machines pour les métiers de bouche a cessé au cours de l’année 1999.
L’acte précise également que le bien est composé de huit pièces principales, qu’il énumère, et les pièces situées sous la toiture-terrasse n’en font pas partie.
Il ressort tant du rapport d’expert judiciaire que du constat de l’huissier de justice mandaté par M. et Mme X que le local situé sous la toiture-terrasse est à usage de garage.
La cour fait siennes les conclusions de l’expert qui considère, d’une part, que les désordres étaient apparents, d’autre part, qu’ils ne rendent pas le bien impropre à destination.
L e j u g e m e n t s e r a e n c o n s é q u e n c e c o n f i r m é e n c e q u ' i l a r e j e t é l a d e m a n d e d e M . e t Mme X à ce titre.
Le seul désordre au titre duquel M. Z doit réparation est relatif à la fosse septique et il n’est pas justifié d’un préjudice de jouissance à ce titre, réclamé en cause d’appel.
En revanche, la découverte de cette fosse septique, la nécessité de mettre l’immeuble en conformité et les tracas ainsi engendrés ont causé à M. et Mme X un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros, le surplus des demandes étant rejeté.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme X.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme X au titre de la reprise du carrelage, des toilettes principales et de la toiture-terrasse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. Z à payer à M. et Mme X les sommes suivantes :
- 11 500 euros au titre des travaux de raccordement de la fosse septique au réseau collectif,
- 1 005,27 euros au titre de l’entretien de la fosse septique et le passage d’une caméra,
- 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
Rejette la demande de M. et Mme X au titre d’un préjudice de jouissance ;
Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et le coût de l’assignation en référé, avec, pour les dépens d’appel, droit de recouvrement direct au profit de Maître Fuhrmann, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à ce titre à M. et Mme X la somme globale de 3 000 euros.
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