Confirmation 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 mars 2023, n° 23/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02377 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3WD
Nom du ressortissant :
[H] [R]
[R]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [R]
né le 13 Avril 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Z] [J], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment prêté à l’audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 4 janvier 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de l’obligation de quitter let territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans notifiée le 3 octobre 2022.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, et par ordonnance du 3 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [R] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 5 mars 2023, confirmée en appel le 7 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [R] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 19 mars 2023, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mars 2023 à 13 heures 40 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 21 mars 2023 à 15 heures 56, [H] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[H] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mars 2023 à 10 heures 30.
[H] [R] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [R] a eu la parole en dernier. Il fait valoir qu’il n’a pas refusé le rendez-vous consulaire proposé, qu’il a simpement indiqué à l’agent qui l’a reçu qu’il n’était pas en mesure de s’exprimer en français.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [H] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Qu’in fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil [H] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation et que les autorités algériennes n’ont donné aucune réponse depuis la demande de reconnaissance qui leur a été adressée le 24 janvier 2023 ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que suite au refus d’audition consulaire de l’intéressé, elle a fait parvenir au consulat d’Algérie, à la demande de celui-ci, les empreintes de [H] [R] en format NST et que la délivrance d’un laissez-passer à berf délai est établie ;
Attendu qu’il résulte du courriel daté du 8 mars 2023, et versé au dossier, que le préfet de la Loire a fait parvenir aux autorités consulaires algériennes les empreintes de [H] [R] pour pallier à l’audition consulaire refusée par l’intéressé ; qu’à cet égard, aucun élément ne permet de confirmer les déclarations du retenu selon lesquelles l’audition n’aurait pu avoir lieu non pas en raison de son refus mais de son incapacité à s’exprimer en langue française, élément qui n’a jamais été soulevé lors des précédentes prolongations ; qu’au vu de cet envoi des empreintes en date du 8 mars 2023, les autorités algériennes disposant par ailleurs de la copie du passeport d'[H] [R], il est suffisamment établi que la délivrance d’un laissez-passer doit intervenir à bref délai, ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l’a retenu le premier juge ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel formé par [H] [R],
CONFIRMONS l’ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
[U] [N] [P] [B]
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