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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 12 janv. 2021, n° 18/03522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/03522 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 5 novembre 2018 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITIONS à :
Y X
S.A.S. ITP
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 12 JANVIER 2021
Minute N° 12/2021
N° R.G. : N° RG 18/03522 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F2SQ
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date
du 05 Novembre 2018
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par M. David-Jérémy DECHELOTTE, délégué syndical ouvrier
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
S.A.S. ITP
[…] et A B
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Représentée par Me Emilie GUERET, avocat au barreau de TOURS
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
Monsieur LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 OCTOBRE 2020.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 12 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
M. Y X, salarié intérimaire de la société ITP, a été victime d’un accident du travail le 24 septembre 2014, alors qu’il était mis à la disposition de la société Garcia Frères: lors d’un déplacement d’un chariot sur le chantier de la clinique Augustin à Tours, un four posé sur ce chariot est tombé sur sa jambe droite, lui causant une fracture de la cheville.
Par requête adressée au secrétariat le 24 avril 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Indre-et-Loire aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, suite à l’accident du 24 septembre 2014, en dirigeant son action tant contre la société ITP que contre
la société Garcia Frères, et ce en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire (la caisse).
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal a débouté M. X de ses demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que:
— l’accident étant sans lien avec la nature du poste de maçon et des risques qui y sont liés, et aurait tout aussi bien survenir à n’importe quelle personne présente sur le chantier, la présomption de faute inexcusable ne peut jouer au bénéfice de M. X, qui doit démontrer la faute inexcusable reprochée son employeur;
— le salarié ne produit aucune pièce, ni n’allègue de griefs, qui puissent conduire à la reconnaissance d’une faute inexcusable; l’absence de visite préalable d’embauche est sans conséquence sur la survenance d’un traumatisme à la jambe, de même que l’état de santé de M. X; le port de jambière ne peut être sérieusement requis pour toute personne circulant sur un chantier et il n’est d’ailleurs pas évident que le port d’un quelconque vêtement de protection aurait suffit à garantir l’absence de blessure.
— la sensibilisation du salarié aux risques d’encombrement du chantier est démontré par la production d’un schéma et d’un livret de sécurité, et il n’est pas démontré que l’illettrisme prétendu de M. X ait été porté à la connaissance de l’employeur.
— seules les conditions de sécurité sur le chantier pourraient être remises en cause, du point de vue de son encombrement, de l’éventuel plan de circulation qui aurait pu être élaboré par un coordonnateur de sécurité, dans le cadre du plan de prévention des risques sur un chantier aussi important que celui de la clinique Saint Augustin à Tours, et aucun élément n’est produit, ni d’ailleurs allégué, par le salarié sur ce point.
Par déclaration du 7 décembre 2018, M. X a interjeté appel du jugement en ne visant en qualité d’intimées que la société ITP et la caisse.
M. X demande à la cour de:
— le déclarer recevable en son appel.
— déclarer irrecevable l’exception de sursis à statuer soulevée par la société ITP ou subsidiairement la rejeter.
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société ITP a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail en date du 24 septembre 2014, et ce avec toutes conséquences de droit.
— dire qu’il a droit à la majoration au taux maximum des indemnités de rente.
— surseoir à statuer sur l’indemnisation de son préjudice.
— ordonner une expertise judiciaire et commettre, pour y procéder, tel expert qu’il plaira à la cour, avec faculté de consulter un ou des sapiteurs, avec pour mission de:
' fixer la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles
d’améliorer l’état de la victime;
' déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) et son pourcentage;
' déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A.), de véhicule adapté (F.V.A.), ou d’assistance par une tierce personne (A.T.P.);
' qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E.) sur une échelle de 1 à 7;
' dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P.), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état de la victime antérieur à la consolidation, et ce par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires de droit commun';
' dire si ce déficit fonctionnel permanent a ou aura des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.), d’incidents professionnels (I.P.) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.);
' déterminer le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) et son pourcentage;
' dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A.), de véhicule adapté (F.V.A.), ou d’assistance par un tierce personne (A.T.P.);
' dire s’il y a lieu de prévoir une amélioration ou une aggravation de l’état de la victime par rapport à celui existant à la consolidation et préciser si l’évolution prévisible de cet état est de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F.);
' préciser le cas échéant sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D.);
' préciser le cas échéant la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A.);
' préciser le cas échéant la nature et l’importance du préjudice sexuel (P.S.);
' indiquer d’une façon générale toutes les suites dommageables, tant sur le plan physique que psychologique, de l’accident du 24 septembre 2014;
— établir un pré-rapport dans un délai de 3 mois à compter de l’acceptation par l’expert de sa mission, en communiquer un exemplaire aux parties et à leurs conseils, qui pourront à leur tour déposer des dires dans un délai de 1 mois;
— déposer au secrétariat-greffe du Tribunal et communiquer aux parties et à leurs conseils son rapport d’expertise définitif dans un délai de 5 mois à compter de l’acceptation par l’expert de sa mission;
— condamner la société ITP à lui payer la somme de 10'000'euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
— condamner la société ITP à lui payer la somme de 2'000'euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant soutient que son appel est recevable et il n’existe aucune indivisibilité puisqu’il est concevable qu’une faute inexcusable soit retenue contre la société ITP (l’employeur) sans que la société Garcia Frères ait commis une quelconque faute; qu’il n’a aucun lien de droit avec la société Garcia Frères, et il n’a pas qualité ni intérêt à agir à son encontre, son action ne pouvant être dirigée qu’à l’encontre de son employeur, la société ITP; que si l’entreprise utilisatrice peut être citée à
intervenir dans l’instance, c’est uniquement à l’initiative de l’employeur; que la demande de sursis à statuer formée par l’intimée pour lui permettre d’attraire à l’instance la société Garcia Frères est irrecevable, sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, dès lors qu’elle a été soulevée après la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel; qu’à titre subsidiaire, la demande de sursis à statuer sera rejetée, dès lors que la société ITP avait largement le temps d’attraire à l’instance d’appel la société Garcia Frères depuis la déclaration d’appel.
Sur le fond, M. X indique qu’il existe une présomption de faute inexcusable à l’égard de la société ITP, entreprise de travail temporaire, et ce en application des dispositions de l’article L. 4154-3 du Code du travail; qu’alors même que son poste présentait un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, il n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du Code du travail; que la circonstance selon laquelle l’accident serait survenu en dehors de l’exercice des fonctions du salarié n’est établie par aucun commencement de preuve; que le déplacement des objets encombrant le chantier avant les travaux de construction fait partie des fonctions d’un maçon; qu’il n’a pas à supporter les conséquences de la mauvaise gestion du chantier par son employeur ou par la société utilisatrice; que les prétendues formations dispensées par la société ITP ne sont pas prouvées; que la production d’un livret ne permet pas de démontrer qu’il lui a été effectivement remis, outre le fait que ce livret ne caractérise pas une formation renforcée, étant précisé qu’il présentait des signes d’illettrisme; que la société ITP ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle n’était pas informée de l’existence du risque, et de ce qu’elle a tout mis en 'uvre pour éviter l’accident.
La société ITP demande à la cour de:
— déclarer l’appel de M. X qui n’a pas été dirigé contre la société Garcia Frères irrecevable compte tendu de l’indivisibilité du litige existant entre M. X, la société ITP, la société Garcia Frères et la CPAM d’Indre-et-Loire.
À titre subsidiaire:
— ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure afin de permettre que soit appelée dans la cause la société Garcia Frères.
À titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
À titre encore plus subsidiaire, si une faute inexcusable devait être retenue,
— condamner la société Garcia Frères à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées résultant des sommes qui pourraient être allouées à M. X au titre de la faute inexcusable.
Sous le bénéfice de cette garantie,
— limiter la mission de l’expert aux postes des souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, préjudice d’agrément, et préjudice esthétique.
En tout état de cause,
— condamner M. X à verser à la société ITP une somme de 3'000'euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société soutient que compte tenu de l’indivisibilité du litige, M. X aurait dû désigner
comme intimées toutes les parties en cause en première instance; que l’appel est donc irrecevable sur le fondement de l’article 553 du Code de procédure civile; que l’action en reconnaissance de faute inexcusable doit être considérée comme indivisible entre le salarié, l’employeur, la CPAM mais aussi l’entreprise utilisatrice, au regard des dispositions de l’article L.412-6 du Code de la sécurité sociale et de l’article L.1251-21 du Code du travail; qu’à titre subsidiaire, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société Garcia Frères d’être appelée dans la cause; que sur le fond, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’action en reconnaissance de la faute inexcusable; que pendant le temps de la mise à disposition, l’entreprise est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment des règles de sécurité et de santé au travail, conformément aux dispositions de l’article L.1251-21 du Code du travail; qu’aux termes de l’article L.4142-2 du Code du travail, l’entreprise utilisatrice est responsable de la formation du salarié intérimaire; qu’en effet, pendant la durée de la mission, le salarié reçoit les directives de la part de la société utilisatrice, laquelle se trouve seule à même de lui donner les consignes de sécurité nécessaires propres à son activité; que seule l’entreprise utilisatrice peut donner aux travailleurs intérimaires les consignes de sécurité, et l’entreprise de travail temporaire ne peut s’y substituer; que si l’entreprise utilisatrice affecte le salarié à un poste présentant des risques particuliers, elle doit assurer aux intérimaires qu’elle affecte à ces postes, une formation adaptée intégrant la transmission des consignes de sécurité, et une formation renforcée à la sécurité; que l’accident est survenu alors que M. X exerçait une activité sans aucun rapport avec son activité de maçon; qu’il est sorti du strict cadre de ses fonctions, et son comportement est à l’origine de l’accident; que dès lors, cet accident n’étant pas lié au poste en lui-même, la présomption de faute inexcusable ne saurait s’appliquer; que M. X ne fait pas la démonstration de la connaissance du risque par la société ITP; qu’elle ne pouvait avoir connaissance du risque auquel était exposé le salarié en poussant un chariot contenant un four dans la mesure où précisément, cette action ne relevait pas de ses fonctions; qu’elle a mis en place toutes les démarches de prévention nécessaires en matière de sécurité de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée; que si la cour reconnaissait l’existence d’une faute inexcusable, il conviendrait de limiter l’expertise aux postes de préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale.
La caisse a indiqué s’en rapporter à justice.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
* Sur la recevabilité de l’appel:
L’article 547 du Code de procédure civile dispose qu’en matière contentieuse, 'l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés'.
Le droit d’intimer toutes les parties présentes en première instance n’est qu’une faculté de l’appelant, sauf en cas d’indivisibilité.
L’article 553 du Code de procédure civile dispose: 'En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance'.
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L’article L.412-6 du Code de la sécurité sociale dispose:
'Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable'.
Il résulte de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, auquel l’article L.412-6 du même code ne déroge pas, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 9'février 2017, n°'15-24.037).
M. X a interjeté appel à l’encontre de son employeur et de la caisse, au titre de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’appel est donc recevable sans qu’il n’y ait d’indivisibilité du litige entre le salarié, l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
* Sur l’appel à la cause de l’entreprise utilisatrice:
L’intimée soutenant que l’entreprise utilisatrice, responsable de la formation du salarié intérimaire aux termes de l’article L.4142-2 du Code du travail, devait délivrer au salarié une formation renforcée à la sécurité, et sollicitant sa mise en cause devant la cour, il convient d’ordonner la réouverture des débats en invitant la société ITP à mettre en cause la société Garcia Frères.
Le surplus des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Déclare l’appel de M. X recevable;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Mardi 25 mai 2021 à 9 heures;
Invite la société ITP à faire appeler la société Garcia Frères à la cause;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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