Confirmation 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 déc. 2023, n° 23/09268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/09268 N° Portalis DBVX-V-B7H-PLEI
Nom du ressortissant :
[T] [R]
[R]
C/
PRÉFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [R]
né le 08 Juin 1991 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant, assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [D] [X], interprète en langue arabe expert près la cour d’appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Décembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [T] [R] par le préfet de l’Isère.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé et validé la légalité de la décision préfectorale.
Par décision en date du 13 novembre 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, confirmée en appel le 17 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 12 décembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 36, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 13 décembre 2023 à 15 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 14 décembre 2023 à 12 heures 06, [T] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2023 à 10 heures 00.
[T] [R] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [T] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [R] a eu la parole en dernier. Il explique que le consulat s’est trompé de personne, qu’il a bien parlé avec la personne du consulat et qu’il veut retourner en Tunisie. Son passeport a été perdu lors des transferts entre la maison d’arrêt et les différents services par lesquels il est passé d’après ses informations alors qu’il n’est pas contre le fait de repartir en Tunisie. Il souhaite sortir du centre ou retourner en Tunisie mais évoque sa rétention difficile, et ses craintes pour sa jambe malade alors qu’il ne dispose que d’antalgiques.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [T] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
Attendu que [T] [R] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [T] [R], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dés avant la sortie de prison de l’intéressé, les autorités consulaires afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [T] [R] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— [T] [R] a été entendu le 11 octobre 2023 pendant sa période d’incarcération,
— la préfecture a transmis aux autorités consulaires la copie du passeport périmé de l’intéressé, ses photos et les empreintes ;
— des courriers de relance ont été adressés les 23 octobre, 08 novembre et 11 décembre 2023 ;
— le 12 décembre 2023 le consulat de Tunisie a précisé à la préfecture que [T] [R] avait refusé l’audition consulaire et sollicitait l’original des empreintes et des photographies pour identification ;
— le 12 décembre 2023 la préfecture a sollicité le CRA afin d’obtenir une nouvelle planche d’empreintes originales d'[T] [R] afin de la transmettre au consulat ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure, notamment la transmission de la copie du passeport périmé de l’intéressé, et qu’il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et que le grief tiré de l’insuffisance des diligences est infondé ainsi que l’a retenu avec pertinence le premier juge ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
15 décembre 2023
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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