Irrecevabilité 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 24/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 12 septembre 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°393
N° RG 24/00508 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7RI
[L]
SCP BTSG2
C/
[I]
Mutuelle MAF
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00508 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7RI
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Tulle
(arrêt de la cour d’appel de Limoges en date du 14/03/2019 – arrêt de la cour de cassation en date du 21/01/2021 – arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 24/02/2022 – arrêt de la cour de cassation en date du 14/09/2023)
APPELANTES :
Madame [E] [L] divorcée [I]
née le 25 Août 1950 à [Localité 8] (POLOGNE)
[Adresse 2],
[Localité 4]
SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [H] [W],désigné par jugement du Tribunal de Commerce de TULLE,du 28 juin 2022, en qualité de mandataire ad litem de la liquidation judiciaire de Mme [E] [L], divorcée [I]
[Adresse 1],
[Localité 7]
ayant toutes les deux pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [A] [I]
né le 11 Décembre 1948 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Mutuelle MAF – intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de Limoges
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Madame [E] [L], architecte qui travaillait alors au Qatar, a confié en 1998 par convention verbale à son ex-époux monsieur [A] [I], la maîtrise d’oeuvre d’un projet de rénovation, extension et aménagements extérieurs d’une maison d’habitation sise à [Localité 4] en Corrèze acquise en 1983.
M. [I] a confié :
— à M. [D], entrepreneur, les lots gros-oeuvre, carrelage, maçonnerie extérieure et doublages intérieurs dans l’ancien
— à la société Duplouy les lots charpente, couverture, isolation sous charpente, étanchéité, parquet
— à la société Yves Lavergne les lots plomberie et chauffage.
Les travaux ont débuté le 15 octobre 1999.
Madame [L] est revenue en France en 2001, résidant dans la propriété d'[Localité 4].
M. [I] a quitté le chantier en février 2003.
Arguant de désordres, retards et problèmes de paiement, Mme [L] a fait assigner par acte du 9 novembre 2010 M. [I], M. [D], la société Duplouy et la société Lavergne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle pour voir instituer une expertise, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 30 novembre 2010 désignant pour y procéder M. [Z] [T], lequel a déposé en date du 10 juillet 2013 un rapport définitif concluant, notamment, à la présence d’humidité dans la salle à manger, le cellier et le couloir, à des défauts d’isolation, à une fissuration du dallage extérieur, à quelques chutes de matériaux de la couverture, à l’impossibilité de manoeuvrer la porte-fenêtre du séjour, à des défauts dans la salle de bain et à un léger tuilage du parquet du séjour, chiffrant à 41.500 euros HT le coût de reprise de ces désordres.
Mme [E] [L] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de grande instance de Tulle du 6 septembre 2013.
Mme [L] a fait assigner par actes des 18 et 19 mai 2015 devant le tribunal de grande instance de Tulle M. [I], M. [D], la société Duplouy et la société Lavergne représentée par son liquidateur judiciaire, pour les entendre déclarer responsables des désordres et les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 12 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Tulle a :
* débouté Mme [L] de sa demande en annulation de l’expertise
* dit n’y avoir lieu à réalisation d’une nouvelle expertise
* déclaré recevable l’action en responsabilité contractuelle de Mme [L] contre la société Lavergne mais l’a déboutée des demandes qu’elle dirigeait envers celle-ci
* fixé la date de réception des travaux au 29 mai 2004
* jugé que M [I] et M. [D] étaient responsables de plein droit des dommages survenus en raison de l’humidité dans la salle à manger et le cellier au titre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil
* condamné in solidum MM [I] et [D] à payer à Mme [L] la somme de 23.000 euros en réparation des désordres désignés a et b dans l’expertise judiciaire, liés à cette humidité
* jugé qu’ils étaient dans leurs rapports réciproques responsables chacun pour moitié de ce préjudice
* jugé que M. [I] et la société Duplouy étaient responsables de plein droit des dommages survenus en raison de l’humidité dans le couloir, l’isolation du bureau, l’état du bois de charpente et le défaut de couverture, au titre de la garantie décennale de l’article 1792
* condamné in solidum M. [I] et la société Duplouy à payer à Mme [L] la somme de 11.500 euros en réparation des désordres désignés d, i et n dans l’expertise judiciaire liés à l’humidité dans le couloir, au défaut d’isolement du bureau, à l’état du bois de charpente, au défaut d’isolation du bureau, à l’état du bois de charpente et au défaut de couverture
* jugé que M. [I] et la société Duplouy étaient, dans leurs rapports réciproques, responsables chacun pour moitié de ce préjudice
* jugé que M. [I], M. [D] et la société Duplouy étaient responsables de plein droit des dommages à la porte-fenêtre du séjour au titre de la garantie décennale de l’article 1792
* condamné in solidum M. [I], M. [D] et la société Duplouy à payer à Mme [I] la somme de 7.000 euros en réparation des désordres désignés q dans l’expertise judiciaire liés à la porte-fenêtre du séjour
* jugés que M. [I], M. [D] et la société Duplouy étaient, dans leurs rapports réciproques, responsables chacun pour un tiers à ce titre
* condamné Mme [L] à payer à la société Lavergne prise en la personne de son liquidateur judiciaire
— la somme de 6.720,03 euros au titre de la facture du 24 juillet 2003 restant due, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2003
— celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné M. [I], M. [D], la société Duplouy in solidum à payer à Mme [L] la somme totale de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* jugé M. [I], M. [D] et la société Duplouy responsables chacun pour un tiers à ce titre
* débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
* condamné in solidum M. [I], M. [D] et la société Duplouy aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire
* jugé qu’ils en supporteraient chacun un tiers dans leurs rapports réciproques
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [L] a relevé appel de ce jugement le 20 octobre 2016.
Neuf jours auparavant, le 11 octobre 2016, sa procédure de redressement judiciaire avait été convertie par le tribunal de grande instance de Tulle en liquidation judiciaire, la société BTSG² étant nommée liquidateur judiciaire.
Ladite société BTSG² est intervenue volontairement à l’instance d’appel ouverte sur la déclaration d’appel de Mme [L], et elle a elle-même ès-qualités relevé appel le 21 décembre 2017 du jugement du 12 septembre 2016.
Par ordonnance du 7 février 2018, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Limoges du 18 juin 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande en jonction des deux instances d’appel formée par Mme [L] et par la société BTSG ès-qualités, et a dit irrecevable l’appel formé le 20 octobre 2016 par madame [E] [L].
Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d’appel de Limoges a :
* déclaré recevable l’appel formé par la société BTSG² ès-qualités
* confirmé en toutes ses dispositions le jugement sauf à dire que la société BTSG représentait Mme [E] [L] en sa qualité de liquidateur et sauf en ce qui concerne le préjudice de jouissance
statuant à nouveau :
* condamné in solidum M. [I], M. [D] et la société Duplouy à payer à la société BTSG² en qualité de liquidateur de Mme [E] [L] la somme de 3.000 euros en réparation de son trouble de jouissance
* débouté la société BTSG² ès-qualités de ses demandes plus amples ou contraires
* condamné la société BTSG² ès-qualités à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3.000 euros chacun à M. [I], M. [D], la société Duplouy et la société Lavergne représentée par son liquidateur
* condamné la société BTSG² ès-qualités aux dépens.
Sur pourvoi formé par Mme [L] et de la société BTSG² ès qualités, cet arrêt a été cassé par arrêt du 21 janvier 2021 de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, mais seulement en ce qu’il rejetait les demandes de Mme [L] et de la société BTSG ès qualités, d’une part contre M. [I] pour manquement au devoir de conseil, d’autre part contre la société Yves Lavergne au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs à la tuyauterie de chauffage et au revêtement de la salle de bains, enfin au titre du montant de l’assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d’oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise, l’affaire et les parties étant sur ces points renvoyés devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel de Bordeaux a :
* déclaré sans objet la demande de M. [I] de voir déclarer nulle la déclaration d’appel formée le 20 octobre 2016 par Mme [E] [L]
* déclaré irrecevables les conclusions d’appelantes en date du 3 janvier 2022 mais seulement en ce qu’elles étaient formulées pour le compte de Mme [L] représentée par la société BTSG² ès-qualités
* dit que seule la société BTSG² prise en la personne de maître [Y] [F], en qualité de mandataire liquidateur de Mme [E] [L] divorcée [I], avait la qualité d’appelante
statuant dans les limites de sa saisine :
* infirmé partiellement le jugement entrepris
statuant à nouveau des chefs réformés :
* condamné in solidum :
— au titre des désordre a et b M. [I] et M. [D] à payer à la société BTSG² ès-qualités 690 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage et 2.530 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre y afférents, et dans leurs rapports entre eux chacun à hauteur de moitié de ces sommes
— au titre des désordres affectant l’humidité du couloir, l’isolation du bureau, le bois de charpente et le défaut de couverture, M. [I] et la société Duplouy à payer à la société BTSG² ès-qualités la somme de 345 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage et celle de 1.265 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre y afférentes, et dans leurs rapports entre eux chacun à hauteur de la moitié de ces sommes
— au titre des désordres affectant la porte-fenêtre du séjour, M. [D], M. [I], et la société Duplouy à payer à la société BTSG² ès-qualités la somme de 210 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage et celle de 770 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre y afférentes, et dans leurs rapports entre eux chacun à hauteur du tiers de ces sommes
* confirmé le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant :
* débouté la société BTSG² ès-qualités de toutes ses autres demandes
* condamné la société BTSG² ès-qualités à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile 4.000 euros à la société Lavergne représentée par son liquidateur judiciaire
* condamné in solidum M. [I], M. [D] et la société DUPLOUY à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile 5.000 euros à la société BTSG² ès-qualités
* rejeté toute autre demande de ce chef
* condamné in solidum M. [I], M. [D] et la société DUPLOUY aux dépens de l’instance.
Sur pourvoi de la société BTSG ès-qualités, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a par arrêt du 14 septembre 2023 cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par la société BTSG en sa qualité de liquidateur de Mme [L] contre M. [I] aux fins de paiement par M. [I] des sommes de 725.397,01 euros au titre des travaux, 166.901 euros et 201.096,73 euros au titre de la surfacturation des entreprises par rapport aux devis et dépassement du budget, 492.000 euros au titre de la perte d’exploitation et 1.500.000 euros au titre du préjudice lié à la dépréciation de l’immeuble ; en ce qu’il met hors de cause M. [D] et la société Entreprise Duplouy ; et elle a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel de Poitiers.
Pour statuer ainsi, la Haute juridiction a dit que la cour d’appel de Bordeaux avait violé l’article 4 du code de procédure civile en modifiant l’objet du litige, en rejetant les demandes indemnitaires relatives aux travaux de reprise, à la surfacturation et au dépassement du budget, ainsi qu’à la dépréciation de la valeur de l’immeuble et à la perte d’exploitation, en retenant que la société BTSG ès-qualités se contentait de dresser une liste de manquements qui peut également correspondre à une liste d’obligations découlant du contrat, qu’elle n’articulait aucun manquement précis susceptible de relever de son devoir de conseil, ce qui ne permettait pas à M. [I] de rapporter la preuve du respect de ses obligations, alors que la société BTSG², en sa qualité de liquidateur de Mme [L], invoquait un dépassement de l’enveloppe budgétaire, une défaillance dans le choix des artisans sans appel d’offres et un retard dans l’exécution des travaux.
Madame [E] [L] et la SCP BTSG² prise en la personne de maître [H] [W] désigné par jugement du tribunal de commerce de Tulle du 28 juin 2022 en qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de Mme [E] [L] divorcée [I], ont saisi la cour de céans par déclaration du 29 février 2024.
La mutuelle des architectes français (la MAF) est volontairement intervenue à l’instance.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 18 juillet 2024 par Mme [L] et Me [W] ès-qualités
* le 26 septembre 2024 par M. [A] [I] et la MAF.
Mme [E] [L] divorcée [I] et Me [H] [W] en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances et recouvrements en cours demandent à la cour de :
— de les recevoir en leur saisine
— de les dire fondés et recevables en leur appel
Par conséquent :
— de dire et juger M. [I] et la MAF tant irrecevables que mal fondés à voir dire et juger
.irrecevable l’appel du 12 septembre 2016 de Mme [L] contre le jugement
.irrecevables les conclusions de Mme [L]
.irrecevables les conclusions de renvoi de cassation signifiées le 6 mai 2024 à M. [I]
.prescrite l’action contre M. [I] sur le fondement contractuel pour ne pas avoir été reprise dans le dispositif des conclusions et pour être mal fondée
— de réformer voire infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tulle du 12 septembre 2016 et statuant à nouveau :
AVANT DIRE DROIT :
— d’ordonner une expertise en désignant un expert en construction et un expert-comptable, avec mission pour l’expert en construction de constater l’étendue des dommages affectant le bien situé [Adresse 2] à [Localité 4], le dépassement du budget prévu, la surfacturation des entreprises; et pour l’expert-comptable de réunir les éléments permettant d’évaluer le préjudice matériel, le préjudice de jouissance et le préjudice de perte de chance subis par Mme [L]
À DÉFAUT, si la cour ne faisait pas droit à la demande d’expertise :
Vu les articles 1355 et suivants et es articles 2224 et suivants du code civil
Vu l’arrêt du 28 janvier 2010 rendu par la cour d’appel de Limoges :
— déclarer que les contestations formées par M. [I] et son assureur la MAF se heurtent à l’autorité de la chose jugée
— juger que M. [I], architecte, chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, en tant que mandataire délégué du maître d’ouvrage et dans son rôle de contractant général, est soumis à une obligation de moyen et de résultat, de renseignement et de conseil à l’égard de Mme [L]
— juger que M. [I], architecte, ès qualités du contractant général, s’est engagé par mandat tacite sur la qualité, le prix forfaitaire et le délai des travaux, qu’il est responsable du préjudice économique et financier subi par Mme [L]
— condamner M. [I], architecte, ès qualité de mandataire contractant général de Mme [L], et son assureur la MAF, à payer à maître [H] [W] de la SCP BTSG² en personne, pris ès qualités de mandataire ad hoc de Mme [L] divorcée [I] les sommes suivantes :
.725.397,01euros valeur octobre 2012 indexée au titre du coût des travaux de reprise des désordres
.21.760,91 euros valeur septembre 2012 indexée au titre du coût de l’assurance DO
.94.301 euros valeur septembre 2012 indexée au titre des frais de mission de maîtrise d’oeuvre
.166.901,30 euros avec intérêts au taux légal depuis le 26 février 2003 au titre de la surfacturation des entreprises par rapport aux devis
.203.030 euros avec intérêts au taux légal depuis le 26 février 2003 au titre du bouleversement de l’économie du contrat, de dépassement de l’enveloppe financière acceptée par Mme [L]
.180.000 euros au titre de la perte d’exploitation de chambre d’hôtes à compter d’avril 2004, avec intérêts au taux légal prenant en compte d’un taux d’inflation jusqu’à la date de la décision de la cour
.30.000 euros par an au titre du revenu manqué de gîtes à compter du 10 juillet 2013, avec intérêts au taux légal prenant en compte d’un taux d’inflation jusqu’à la date de la décision de la cour
.2.500.000 euros au titre du préjudice lié à la dépréciation de la valeur de l’immeuble à compter du 30 novembre 2010,avec intérêts au taux légal prenant en compte d’un taux d’inflation
*condamner M. [I] ès qualité de mandataire contractant général, et la MAF, à payer à Mme [L] au titre du préjudice de jouissance 36.000 euros coût du relogement de la même qualité que les chambres d’hôtes qu’elle propose, pendant les douze mois de travaux de reprise
*condamner M. [I] et la MAF à payer la somme de 7.911,50 euros au titre des honoraires et frais d’expertise judiciaire, somme majorée des intérêts au taux légal prenant en compte un taux d’inflation, à compter du 10 juillet 2013
* condamner M. [I] et la MAF à payer la somme de 12.600 euros au titre des honoraires et frais des expertises des sapiteurs pour les rapports et des honoraires et frais des huissiers de justice, somme majorée des intérêts au taux légal prenant en compte un taux d’inflation, à compter du 10 juillet 2013
* condamner M. [I] et la MAF à payer à maître [H] [W] de la SCP BTSG² en personne, pris ès qualités de mandataire ad hoc de Mme [L] divorcée [I] la somme de 18.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel devant la cour de Limoges, la cour de Bordeaux et la cour de Poitiers
* condamner M. [I] et la MAF aux entiers dépens d’expertise
* condamner la MAF à garantir la totalité des sommes mises à la charge de M. [I]
* débouter M. [I] et la MAF de toutes demandes plus amples ou contraires.
Mme [L] et Me [W] ès-qualités expliquent que la procédure de liquidation judiciaire de Mme [L] a été clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement du tribunal de commerce du 28 juin 2022, publié au Bodacc, qui a désigné Me [W], de la SCP BTSG² en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances et recouvrements en cours, et soutiennent que le dessaisissement de Mme [L] ayant pris fin, celle-ci a désormais qualité pour agir.
Relatant l’historique du chantier, ils indiquent que restée après leur divorce amiable au Qatar où ils s’étaient installés comme architectes en 1978, et souhaitant préparer son retour en France où elle voulait exploiter une activité de chambres d’hôtes de luxe dans la maison d'[Localité 4] qui lui était revenue en pleine propriété en 1993 dans le cadre du partage, Mme [L] a confié par convention verbale en 1998 à son ex-mari, établi quant à lui en France depuis 1988, la tâche de rénover et aménager la demeure ; qu’il avait pour ce faire la qualité de mandataire contractant général ; qu’il a à ce titre élaboré les plans, coupes, façades et dimensions de l’ouvrage, obtenu le permis de construire le 7 juillet 1999, établi le coût définitif du projet à 412.256 €, établi le calendrier prévisionnel des travaux d’une durée de dix-huit mois, préparé le dossier de consultation des entreprises, sélectionné les entreprises, négocié le marché à prix forfaitaire, mandaté les entreprises, payé des acomptes, dirigé et surveillé les travaux, vérifié les situations, payé les factures et géré la comptabilité jusqu’au 26 février 2003; que le chantier devait être achevé pour avril 2001, date de son arrivée en France ; qu’à cette date, arrivant en Corrèze du Qatar où elle avait cédé son cabinet et réglé ses affaires, elle a découvert que le chantier n’en était qu’à la moitié de son avancement, et que le compte de chantier était vide ; qu’elle a dû puiser dans ses économies, liquider des placements et emprunter pour financer la poursuite du chantier, n’ayant pas résilié le mandat donné à M. [I]; que les travaux se sont ainsi poursuivis jusqu’au mois de février 2003, où il quitta brusquement le chantier en emportant tout le dossier au prétexte d’un conflit avec une entreprise STPB Bonnefont en charge du terrassement dont la facturation était contestée ; qu’elle a obtenu en référé le 4 juillet 2003 l’institution d’une expertise judiciaire qui a confirmé la surfacturation aberrante et frauduleuse de cette entreprise, validée par le maître d’oeuvre ; que cette affaire se poursuivra par une instance en justice à l’issue de laquelle la cour d’appel de Limoges a condamné par arrêt du 28 janvier 2010 l’entrepreneur au titre des défauts de ses prestations et M. [I] à des dommages et intérêts pour le préjudice causé au maître de l’ouvrage par le dépassement du budget prévisionnel dont il a été déclaré responsable.
Elle indique qu’ayant fait évaluer sa maison par un expert immobilier agréé près les tribunaux, qui l’estima à 1.627.000 €, elle emprunta 206.000 euros à la banque et fit achever les travaux, qui furent terminés le 29 mai 2004 pour un coût total atteignant en définitive 758.207,85€ soit plus de 330.000 € de dépassement ; qu’elle exploita les lieux en chambres d’hôtes de prestige avec succès de 2004 à 2006, puis à partir de 2006 prit le parti, plus profitable, de louer à la semaine la propriété, dix semaines par an ; que rencontrant des difficultés de trésorerie à partir de 2008 dans son activité d’architecte qu’elle avait reprise en France, et constatant par ailleurs que des désordres et malfaçons apparaissaient progressivement dans l’immeuble, elle a envisagé de le vendre, et a mandaté en avril 2008 un expert agréé, qui a mis en exergue de graves désordres du bâtiment et conclu à de graves déficiences de la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux de rénovation ; qu’elle mit en vente sa propriété au prix de 2.500.000 € en 2010 ; qu’un acheteur s’étant présenté, l’agence lui conseilla de solliciter préalablement à la vente une expertise judiciaire de la maison au vu des risques que sa responsabilité soit recherchée comme vendeur réputé connaître des vices cachés du fait de sa profession ; qu’une expertise au contradictoire de M. [I] a de fait été ordonnée en référé le 30 novembre 2010 ; que l’expert commis, M. [T] a déposé son rapport le 10 juillet 2013; que quelques jours plus tard, le 30 août, elle était placée en redressement judiciaire.
Mme [L] et Me [W] ès qualités sollicitent le rejet des moyens de procédure qui leur sont opposés, en soutenant
— que la procédure sur renvoi de cassation suivie devant la cour d’appel de Poitiers est parfaitement régulière
— que cette cour ne peut connaître du moyen tiré de la prétendue tardiveté de l’appel du mandataire,la cour d’appel de Limoges l’ayant définitivement tranché
— que le jugement du 28 juin 2022 publié le 7 juillet 2022 au Bodacc, de clôture de la procédure collective a mis fin au dessaisissement de Mme [L] qui a tout pouvoir pour agir seule
— que le moyen tiré par les intimés de la prescription de leur action est irrecevable car non repris dans le dispositif de leurs conclusions, et qu’il ne peut de toute façon aboutir, puisque l’assignation en référé expertise introduite par assignation du 9 novembre 2010 a interrompu le délai de prescription de l’action en responsabilité décennale et le délai trentenaire de celle de l’action en responsabilité contractuelle, que la nomination d’un expert par le juge des référés le 30 novembre 2010 a suspendu le délai jusqu’au dépôt du rapport, intervenu le 10 juillet 2013, et qu’ont alors couru un délai décennal et un délai ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, qui n’étaient expirés ni l’un ni l’autre lorsqu’elle a assigné devant le tribunal, par actes délivrés les 18 et 19 mai 2015
Mme [L], avec Me [W] ès qualités, maintient que l’expertise de M. [T] est frauduleuse, et qu’elle constitue les délits d’escroquerie et de faux en écriture publique, de prise illégale d’intérêt, de corruption. Elle fustige la mauvaise foi et la partialité du technicien, et soutient qu’il était en situation personnelle de conflit d’intérêts, et en collusion avec la MAF, assureur de M. [I].
Elle affirme que la cour peut et doit ordonner une nouvelle expertise pour être éclairée sur la réalité des désordres affectant l’immeuble et sur les manquements de l’architecte, en assurant que le rapport déposé par M. [T] a volontairement omis 90% des désordres et balayé sans argumentation toutes les constatations, analyses et évaluations faites devant lui par les quatre experts agréés et trois bureaux techniques dont elle s’était attachée les conseils.
Elle soutient qu’une expertise financière est indispensable pour chiffrer la perte de chance qu’elle a subie consécutivement à l’annulation forcée de son projet de vendre la maison et à la dégradation de celle-ci, qu’elle n’a pu éviter faute de ressources.
Elle ajoute qu’une expertise s’impose aussi en raison de l’aggravation d’une part de l’état de l’immeuble, dont les désordres se sont aggravés, et d’autre part de ses préjudices économiques et financiers, qui ont 'explosé'. Elle soutient que toute contestation de sa responsabilité de la part de M. [I], sur ses manquements à son obligation de résultat d’atteindre, en tant que contractant général, le résultat convenu dans un délai fixé et un prix ferme, est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel de Limoges ayant jugé dans son arrêt définitif du 28 janvier 2010 qu’il avait une mission complète et qu’il avait manqué à ses obligations.
En tout état de cause, sur le fond, elle fait valoir qu’elle a donné verbalement à M. [I] deux mandats, l’un portant sur la maîtrise d’oeuvre complète, l’autre sur la maîtrise d’ouvrage déléguée ; qu’il a pris en charge le projet dans son intégralité ; qu’il s’est engagé auprès d’elle sur un prix forfaitaire de 412.256 € TTC et un délai de travaux de 18 mois.
Elle soutient qu’en tant qu’architecte, il est légalement réputé constructeur et engage sa responsabilité décennale ; qu’il était aussi tenu à une obligation de conseil ; et qu’en tant que mandataire général, il doit rendre compte de sa gestion et engage sa responsabilité contractuelle pour les fautes commises dans sa gestion.
Elle impute à faute à M. [I]
— de n’avoir pas fait réaliser par un bureau d’études ou exigé des entreprises les nécessaires études d’exécution des travaux
— d’avoir accepté sans l’accord de sa mandante de payer des travaux supplémentaires facturés alors que le marché avait été conclu à forfait et que ces prestations n’avaient pas fait l’objet d’un avenant exprès
— d’avoir validé des devis et/ou des réclamations très largement surévalués, émanant d’entreprises avec lesquelles il était personnellement lié, et d’avoir payé les travaux surfacturés et des plus-values jamais commandées, entérinant ainsi un dépassement considérable de l’enveloppe financière prévisionnelle
— d’avoir manqué à son devoir de conseil en sous-évaluant le montant des travaux et en s’abstenant d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les désordres, malfaçons et non-conformités affectant l’ouvrage,
— d’avoir fait preuve de négligence dans la direction des travaux et la surveillance du chantier, n’ayant ni établi de descriptif détaillé, ni rédigé de comptes-rendus de chantier, ni établi de rapports de visite, ni de carnet de chantier
— de n’avoir pas établi de calendrier d’exécution des travaux ni de planning des entreprises, et d’être responsable de l’énorme retard du chantier, terminé le 29 mai 2004 alors qu’il devait l’être pour la fin du mois d’avril 2001
— d’avoir, laissé exécuter des travaux entachés de malfaçons, notamment de gros-oeuvre, qui ne respectent pas les normes en raison d’un ferraillage insuffisant des semelles en béton armé, de l’absence de drainage périphérique et de drainage horizontal sous le dallage, ce qui entraîne une impropriété de l’ouvrage à sa destination du fait de l’humidité excessive et du défaut d’isolation thermique, avec une humidité généralisée des sols et des murs par capillarité
— d’avoir fautivement rompu le marché, sans motif légitime sous le prétexte qu’elle entendait vérifier les facturations de l’entreprise STPB Bonnefont qui seront, de fait , jugées par la suite frauduleuse, sans établir les décomptes généraux définitifs, sans procéder à la réception des travaux et en emportant tous les plans des ouvrages exécutés et toute la documentation, ce qui perturbé et retardé le chantier.
Les appelants maintiennent qu’une expertise est nécessaire pour chiffrer le préjudice consécutif aux fautes commises par M. [I],expertise tant construction que financière.
Ils chiffrent le préjudice réparable :
.à 1.093.910,39 € quant au coût des travaux de reprises actualisé en février 2024, incluant coût de maîtrise d’oeuvre et assurance
.à 6.705.267,48 € quant à la perte financière actualisée en février 2024
.à 36.000 € le coût de relogement de Mme [L] durant les travaux de reprises
.à 60.000 € son préjudice moral au titre de plus de vingt années de déboires.
M. [A] [I] et la MAF demandent à la cour au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, L.641-9 alinéa 1er du code de commerce, 1147 et 1792 du code civil, 1037-1 et 564 du code de procédure civile
IN LIMINE LITIS :
* de juger que la déclaration d’appel formalisée le 20 octobre 2016 par Mme [E] [L] est nulle, et dès lors l’appel subséquent
* juger irrecevables les conclusions d’appelant de Mme [L] ainsi que les écritures subséquentes
* juger irrecevables les conclusions d’appelant de BTSG² et de Mme [L] et ses demandes à l’égard de la MAF ès-qualités d’assureur de M. [I]
* déclarer irrecevables les conclusions de renvoi de cassation signifiées à M. [I] le 6 mai 2024 en violation des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile comme étant tardives
SUBSIDIAIREMENT :
* confirmer le jugement en ce qu’il a
.homologué le rapport d’expertise de M. [T]
.débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [I] autre que celle reposant sur la disposition des articles 1792 et suivants du code civil comme étant irrecevables ou prescrites
.dit que la responsabilité de M. [I], architecte, au titre des demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil devrait être limitée dans le cadre d’une condamnation, in solidum, avec les autres intervenants à l’acte de construire
.débouté Mme [L] de l’intégralité de ses autres demandes
.fixé le préjudice de Mme [L] à la somme de 23.000 euros en réparation des désordres liés à l’humidité désignés a et b au rapport et dit que MM [I] et [D] étaient dans leurs rapports réciproques responsables chacun pour moitié à ce titre
.fixé le préjudice de Mme [L] à la somme de 11.500 euros en réparation des dommages désignés d, i et n dans le rapport, liés à la porte-fenêtre du séjour, et dit que M. [D], M. [I] et la société Duplouy étaient, dans leurs rapports réciproques, responsables chacun pour un tiers à ce titre in solidum
.fixé le préjudice de Mme [L] à la somme de 7.000 euros en réparation des dommages désignés q dans le rapport, liés à la porte-fenêtre du séjour et jugé que M. [I], M. [D] et la société Duplouy étaient responsables de plein droit, et condamné in solidum pour un tiers chacun à ce titre
* débouter la SCP BTSG² et Mme [L] de leur demande d’annulation de l’expertise [T] bénéficiant de l’autorité de la chose jugée
* confirmer également la décision en ce qu’elle a condamné M. [I], M. [D] et la société Duplouy in solidum à payer à Mme [L] une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, chacun étant responsable pour un tiers à ce titre
* débouter la SCP BTSG² et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes nouvelles devant la cour d’appel de Poitiers, étant irrecevables au visa de l’article 564 du code de procédure civile
* débouter la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires
et CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus
* condamner la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L] et Mme [L] divorcée [I] à payer à M. [A] [I] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel devant la cour de Limoges, la cour de Bordeaux et la cour de Poitiers.
Ils font valoir qu’il est irrévocablement jugé par l’arrêt rendu le 18 juin 2018 sur déféré par la cour d’appel de Limoges, que l’appel du jugement interjeté par [L] le 20 octobre 2016 est irrecevable ; que la cour d’appel de Bordeaux a dit en un chef de décision qui n’est pas atteint par la cassation partielle de sa décision que seule la société BTSG² prise en la personne de maître [Y] [F], en qualité de mandataire liquidateur de Mme [E] [L] divorcée [I], a la qualité d’appelante, et ils en déduisent que les conclusions et les demandes que Mme [L] formule dans le cadre de la présente instance sur renvoi de cassation sont irrecevables.
Ils soutiennent subsidiairement, si cette cour ne jugeait pas cette question déjà tranchée avec autorité de chose jugée, que l’appel de Mme [L] est irrecevable puisqu’elle l’a formé seule alors qu’elle était placée en redressement judiciaire.
La MAF soutient être présente dans la présente instance parce qu’elle a été appelée en intervention forcée mais que cette intervention forcée est radicalement irrecevable dans la mesure où elle n’a jamais reçu d’assignation à cette fin, des conclusions ne suffisant pas, et où, d’autre part, il existait dès la première instance des éléments susceptibles de justifier sa mise en cause.
M. [A] [I] et la MAF soutiennent que les conclusions des appelants, et par voie de conséquence l’ensemble de leurs demandes, sont irrecevables par application de l’article 1037-1 du code de procédure civile car ils devaient les notifier dans les deux mois de la déclaration de saisine faite le 29 février 2024, et que s’ils ont certes déposé des conclusions au greffe le 19 avril, elles n’ont été signifiées à M. [I] que le 6 mai 2024, après l’expiration du délai.
Ils arguent de prescription toute demande de nature contractuelle, soit selon eux celles formulées au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre, de la mission de mandataire du maître d’ouvrage délégué et de la mission d’économie de la construction, en faisant valoir que Mme [L] a assigné en référé expertise le 5 novembre 2010 plus de sept ans après la fin des relations contractuelles puisque la mission de M. [I] s’était achevée le 26 février 2003, et qu’elle a assigné au fond le 18 mai 2015, douze ans après.
Ils arguent d’irrecevabilité eu égard à l’autorité de chose jugée la demande de nullité de l’expertise [T] et de nouvelle expertise formée par les appelants, en faisant valoir qu’ils en ont été déboutés par l’arrêt confirmatif sur ce point de la cour d’appel de Limoges du 14 juin 2019 lequel n’a pas été cassé de ce chef, qui est donc définitif.
Si la cour de céans jugeait toutefois ces demandes recevables, ils en sollicitent le rejet en soutenant que les griefs de Mme [L] à l’encontre de M. [T] et de son rapport sont mal fondés, inexacts et fallacieux, et trahissent son amertume de n’avoir pas disposé d’une expertise conforme à ses attentes, faisant observer qu’aucune critique n’a été formulée au cours des opérations aujourd’hui fustigées, et relevant que ces critiques ont été réfutées par le Premier président de la cour d’appel de Limoges devant lequel Mme [L] avait déjà invoqué la prétendue nullité de l’expertise dans le cadre de sa contestation des honoraires du technicien.
Ils arguent d’irrecevabilité au regard de l’article 564 du code de procédure civile les demandes nouvelles d’indemnisations formulées devant la présente cour de renvoi.
Ils rappellent que M. [I] n’a rien facturé pour ce gros chantier, au titre duquel il aurait pu prétendre à plus que quarante mille euros d’honoraires.
Ils récapitulent les désordres invoqués, en citant ceux que l’expert a estimés avérés et de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, notamment au titre de l’humidité intérieure, en indiquant que M. [I] a été condamné à les réparer, et ceux qui ne sont pas avérés ou qui étaient apparents et ont été purgés par la réception, dont ils disent qu’elle est intervenue au plus tard au mois de mai 2024.
Ils indiquent que M. [I] a toujours admis avoir eu une mission complète de maîtrise d’oeuvre et qu’il assume les désordres décennaux retenus par l’expert judiciaire, et que pour ce qui est des griefs relevant de la responsabilité contractuelle, les demandes sont irrecevables car prescrites.
Ils font valoir que l’expertise a confirmé qu’il n’était pas démontré que le projet incluait une affectation de la propriété en gîtes ou chambres d’hôtes.
Ils contestent le grief de retard dans l’exécution en objectant qu’il n’est pas justifié d’un planning contractuel, et en ajoutant qu’il est audacieux pour Mme [L] de se plaindre d’un retard alors qu’elle a attendu sept ans pour solliciter une expertise, puis trois ans avant de saisir le juge du fond après le dépôt du rapport.
Ils rejettent le grief de dépassement du budget en faisant valoir qu’il n’est justifié d’aucun engagement contractuel du maître d’oeuvre sur une somme, celle évoquée initialement n’étant qu’une estimation.
Ils récusent le grief d’avoir entériné des surfacturations, en faisant valoir que l’expert a conclu à l’absence de différentiel entre les travaux réalisés et les travaux facturés, et observé que Mme [L] avait la compétence pour contrôler et contester les devis querellés. Ils ajoutent que les postes surfacturations et dépassements du budget se recoupent et font double-emploi.
Ils contestent comme ni fondées, ni justifiées, les demandes indemnitaires, répondant que les désordres ont été décrits et chiffrés par l’expert et indemnisés par le jugement puis par l’arrêt du 14 mars 2019 de la cour d’appel de Limoges ; que Mme [L] redemande dans le cadre de la présente instance l’indemnisation au titre des défauts du lot confié à l’entreprise STPB Bonnefont pour laquelle celle-ci et M. [I] ont déjà été condamnés par l’arrêt de Limoges du 28 janvier 2010 à l’indemniser ; qu’elle ne peut prétendre se faire payer pour les reprises des honoraires de maîtrise d’oeuvre et une assurance dommages-ouvrages qu’elle n’a pas déboursés pour le chantier.
Ils contestent le principe même d’une perte d’exploitation en objectant que l’immeuble est occupé par Mme [L] depuis plus de vingt années ; qu’elle y a réellement exercé une activité rémunératrice de chambres d’hôtes de 2004 à 2010 ; qu’elle s’abstient de communiquer ses avis d’imposition qui permettraient de connaître les fruits de cette activité ; que si certains désordres s’avéraient avoir impacté cette activité, ce qui n’est pas démontré, la responsabilité n’en incomberait pas à M. [I] mais à Mme [L] elle-même, qui a attendu des années avant d’assigner les entreprises.
Ils contestent la dépréciation de l’immeuble en affirmant que les indemnités allouées au titre des désordres avérés permettent de retrouver un bien exempt de désordres. Ils récusent les estimations avancées par les demandeurs, en observant que l’évaluation invoquée en 2003 reposait sur une surface de 1.100m² alors que celle sur laquelle ils la calculent en 2017 repose sur une surface habitable de 288,70m².
L’ordonnance de clôture est en date du 9 septembre 2024.
À l’issue des débats, tenus le 26 septembre 2024, la cour a invité les parties à faire, par voie de note contradictoire, toutes observations au plus tard pour le 30 octobre 2024 :
.sur la qualité d’intervenante volontaire de la MAF, déniée mais énoncée dans les conclusions prises sur sa constitution, et le message RPVA les transmettant
.sur la nature de perte de chance du préjudice consécutif au manquement du professionnel à son devoir de conseil entendu stricto sens comme une absence de conseil ou un mauvais conseil.
Mme [L] et Me [W] ès-qualités ont transmis par la voie électronique le 11 octobre 2024 une note en délibéré de trente-quatre pages dans laquelle ils réitèrent leurs prétentions et contestations et, s’agissant des deux points objet de la demande, indiquent :
— que la MAF n’a pas été assignée en intervention forcée devant la cour d’appel de Poitiers, où elle est intervenue volontairement
— que le préjudice de perte de chance tient à la perte d’une chance réelle, sérieuse d’avoir pu exploiter la maison si elle avait été rénovée comme prévue, et de la vendre en 2010 au prix de 2.500.000 € fixé par l’agence immobilière titulaire du mandat de vente sous réserve d’un coût approximatif de travaux de reprise de 300.000 €, et qu’en actualisant la valeur du patrimoine qu’elle aurait pu se constituer avec ce prix, selon elle de 6.360.191 €, sous déduction du montant actualisé des reprises pour 350.000 €, soit 6.010.191 €, son préjudice de perte de chance s’établit en retenant un taux de chance perdue de 80%, à 4.808.152 €.
M. [A] [I] et la MAF ont transmis par la voie électronique le 24 octobre 2024 une note en délibéré par laquelle ils demandent à la cour :
— de déclarer irrecevable et mal fondée l’argumentation développée par Mme [L] et Me [W] ès-qualités au titre de la note en délibéré du 11 octobre 2024 et les débouter de leurs demandes à ce titre
— de donner acte de l’entier bénéfice de leurs conclusions d’intimé sur renvoi de cassation signifiées le 5 juin 2024
— de juger que Mme [L] et Me [W] ès-qualités ne justifient d’aucune perte de chance du préjudice consécutif aux manquements du professionnel allégués à son devoir de conseil stricto sens comme une absence de conseil ou un mauvais conseil tel que sollicité par la cour
— de juger que la MAF n’a pas la qualité d’intervenant volontaire au titre de la présente procédure à laquelle elle a été appelée par voie de conclusions d’appelant sur renvoi de cassation en qualité d''appelée en intervention'
— de juger irrecevables les conclusions d’appelantes et leurs demandes à l’égard de la MAF.
Mme [L] et Me [W] ès-qualités ont transmis par la voie électronique le 28 octobre 2024 une note en délibéré en réponse aux termes de laquelle ils demandent à la cour :
— de déclarer recevable leur note en délibéré
— de leur donner l’entier bénéfice de leurs conclusions et note
— de juger qu’ils ont bien justifié du préjudice au titre de la perte de chance consécutif aux manquements de M. [I] à son devoir de conseil
— de juger recevables leurs conclusions et demandes à l’égard de la MAF
— de juger que la MAF à qualité d’intervenant volontaire au titre de la présente procédure.
Le conseil M. [A] [I] et la MAF a transmis par la voie électronique le 4 novembre 2024 un courrier sollicitant que la note en réponse du 28 octobre soit écartée des débats au motif qu’ils ne disposaient pas du temps nécessaire pour y répondre dans le délai imparti par la cour aux plaideurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité des notes en délibéré des demandeurs à la saisine
Les deux notes en délibéré transmises par la voie électronique par Mme [L] et la SCP BTSG² ès qualités, si elles contiennent certes des éléments, considérations et prétentions étrangers aux deux points de droit sur lesquels la cour a invité les plaideurs à faire toutes observations et qui seront, comme tels écartés des débats, répondent à ces deux questions, en indiquant que la MAF a la qualité d’intervenante volontaire à l’instance sur renvoi de cassation devant la cour de céans, et en s’expliquant sur la perte de chance consécutive selon eux aux manquements au devoir de conseil qu’ils imputent à M. [I], en en chiffrant le taux à 80%.
Ni leur contenu, ni la date de leur transmission, avant l’expiration du délai imparti, ne contreviennent à la loyauté des débats ou au principe de la contradiction.
Elles sont ainsi, et dans cette mesure, recevables, tout comme est recevable la note en délibéré transmise par la voie électronique le 24 octobre 2024 par M. [A] [I] et par la MAF.
* sur la présence à l’instance et la qualité procédurale de la MAF
La MAF n’était pas partie aux instances devant le tribunal de grande instance de Tulle, la cour d’appel de Limoges, la Cour de cassation, la cour d’appel de Bordeaux et, de nouveau, la Cour de cassation.
Elle n’est pas visée dans la déclaration de saisine de la présente cour comme cour de renvoi inscrite le 29 février 2024 par Mme [L] et la SCP BTSG² ès qualités, qui n’est dirigée qu’à l’encontre de M. [I].
Elle n’y a pas été assignée en intervention forcée.
Elle a transmis aux côtés de M. [I] le 5 juin 2024 des 'conclusions d’intimés sur renvoi de cassation’ par un message électronique du conseil constitué pour l’un et l’autre énonçant 'vous trouverez en pièce jointe les conclusions d’intimés sur renvoi de cassation que je signifie au soutien des intérêts de M. [I] et de la MAF en qualité d’intervenant volontaire à la procédure', et elle se qualifie d''intimée en intervention volontaire’ dans ces conclusions.
Elle est ainsi intervenante volontaire à l’instance sur renvoi de cassation.
Elle n’est donc pas fondée à prétendre voir juger que les demandes formées à son encontre seraient irrecevables faute pour elle d’avoir la qualité de partie à la l’instance, et d’avoir la qualité pour y défendre.
* sur la recevabilité de l’appel de Mme [L] et sa présence à l’instance sur renvoi de cassation
M. [I] et la MAF demandent in limine litis à la cour de céans de juger que la déclaration d’appel formalisée le 20 octobre 2016 par Mme [E] [L] divorcée [I] est nulle et, dès lors, que l’appel subséquent est irrecevable.
Mme [L] et la SCP BTSG² ès qualités sont fondées à arguer cette demande d’irrecevabilité eu égard à l’autorité de la chose jugée,
— le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Limoges ayant statué sur cette prétention et déclaré irrecevable en raison du dessaisissement induit par sa liquidation judiciaire l’appel formé par madame [E] [L] seule le 20 octobre 2016, dans une ordonnance rendue le 7 février 2018 qui a été confirmée sur déféré, par un arrêt de la cour d’appel de Limoges du 18 juin 2018 dont le caractère irrévocable n’est pas discuté, ces décisions ayant autorité de la chose jugée en application de l’article 794 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 en sa rédaction applicable à la cause, antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023
— et la cour d’appel de Bordeaux, saisie de ce même moyen, ayant dit dans son dispositif par un chef de décision qui n’a pas été cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2023, que seule la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [Y] [F], en qualité de mandataire liquidateur de Mme [E] [L], avait la qualité d’appelante.
Toutefois, de ce que l’appel formé par Mme [L] contre le jugement du tribunal de grande instance de Tulle du 12 septembre 2016 a été déclaré irrecevable, il ne résulte pas pour autant que ses conclusions notifiées devant la présente cour, cour de renvoi, soient irrecevables, comme le prétendent M. [I] et la MAF.
Les demandeurs à la saisine justifient, en effet, par leurs pièces n°105 et 106 que par jugement du 28 juin 2022 publié le 7 juillet 2022 au Bodacc, le tribunal de commerce de Brive a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire qui était ouverte depuis le 11 octobre 2016 -sur conversion de son redressement judiciaire- à l’égard de madame [E] [L].
Ce jugement désigne la SCP BTSG² représentée par Me [W] comme mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances et recouvrements en cours, et celui-ci, en cette qualité, a valablement saisi la présente cour comme cour de renvoi et notifié des conclusions.
Son dessaisissement légal attaché à la procédure collective ayant pris fin par l’effet de ce jugement, Mme [L], qui était jusqu’alors représentée par son mandataire liquidateur la SCP BTSG², est quant à elle recevable à intervenir à cette instance et à y formuler des prétentions et des demandes, ayant recouvré ses pouvoirs sans restriction.
* sur la recevabilité, déniée, des conclusions transmises par Mme [L]
M. [I] et la MAF soutiennent que les conclusions des appelants, et par voie de conséquence l’ensemble de leurs demandes, sont irrecevables par application de l’article 1037-1 du code de procédure civile car ils devaient les notifier dans les deux mois de la déclaration de saisine faite le 29 février 2024, et que les conclusions qu’ils ont déposées au greffe le 19 avril 2024 ont été signifiées à M. [I] après l’expiration de ce délai, le 6 mai 2024.
Ils ne sont pas fondés en cette prétention.
En effet, selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation ; les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911.
La déclaration de saisine est en date du 29 février 2024.
Le greffe a notifié l’avis de fixation le 27 mars 2024.
Les auteurs de la déclaration de saisine l’ont signifiée à M. [A] [I] le 4 avril 2024 soit dans les dix jours de cet avis, comme requis par les articles 1037-1, alinéa 2 et 905-1 du code civil en leur rédaction applicable en la cause.
Ils ont transmis leurs conclusions au greffe de la cour le 19 avril 2024, soit dans le délai imparti par le calendrier de procédure, et elles ont été notifiées à M. [I], qui n’était pas constitué, le 6 mai 2024, soit dans le mois suivant cette remise, conformément aux articles 1037-1, alinéa 5 et 911 du code de procédure civile.
* sur la recevabilité des demandes d’annulation de l’expertise judiciaire et de nouvelle expertise
¿ sur la demande en nullité de l’expertise
Le tribunal de grande instance de Tulle a par un chef de décision exprès énoncé au dispositif de son jugement, débouté Madame [E] [L] de sa demande de nullité de l’expertise rendue le 10 juillet 2013 par Monsieur [Z] [T] et dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise.
La cour d’appel de Limoges a confirmé ce chef de décision dans son arrêt du 14 mars 2019.
La Cour de cassation, saisie de moyens contre ce chef de décision, les a rejetés, et n’a pas cassé l’arrêt de la cour de Limoges de ce chef.
Ce chef de décision est ainsi définitif, et la demande par laquelle la SCP BTSG² représentée par Me [H] [W] et Mme [L] sollicitent devant la cour de céans l’annulation de l’expertise de M. [T] se heurte à l’autorité de la chose jugée, et elle est irrecevable.
¿ sur la demande de nouvelle expertise
Devant le tribunal de grande instance de Tulle, Mme [L] demandait l’institution d’une nouvelle expertise comme une conséquence de l’annulation de l’expertise de M. [T] qu’elle sollicitait.
Le tribunal a dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise par un chef de décision exprès énoncé au dispositif de son jugement.
Mme [L] a repris sa demande devant la cour d’appel de Limoges, qui l’a rejetée et a confirmé le jugement de ce chef.
Ce chef de décision n’a pas été atteint par la cassation partielle de l’arrêt prononcé le 21 janvier 2021 par la Cour de cassation.
Ainsi, la prétention par laquelle la SCP BTSG² représentée par Me [H] [W] et Mme [L] demandent à la cour de céans d’ordonner une nouvelle expertise est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée en tant que cette nouvelle mesure d’instruction est sollicitée comme une conséquence de l’annulation sollicitée de l’expertise de M. [T].
Elle est, de même, irrecevable en ce qu’elle est fondée sur l’allégation d’une aggravation de désordres sur la responsabilité et l’indemnisation desquels il a déjà été statué par des chefs définitifs de décision de l’arrêt confirmatif du 14 mars 2019 de la cour d’appel de Limoges et de l’arrêt du 24 février 2022 de la cour d’appel de Bordeaux, relatifs à l’humidité dans la salle à manger, le cellier et le couloir, à l’isolation du bureau, à l’état du bois de charpente, au défaut de couverture et aux désordres affectant la porte-fenêtre du séjour.
La SCP BTSG² représentée par Me [H] [W] et Mme [L] restent recevables à solliciter devant la cour de céans une nouvelle mesure technique si cette prétention s’avère reposer sur un autre fondement, tel la demande d’indemnisation de désordres sur lesquels il n’aurait pas déjà été définitivement statué, d’une dépréciation de la maison ou d’un préjudice économique ou financier, et il sera prononcé sur ce chef de demande dans le cadre de l’examen du fond.
* sur les moyens d’irrecevabilité des demandes tendant à voir retenir la responsabilité de M. [I]
¿ comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée
La SCP BTSG² représentée par Me [W] et Mme [L] soutiennent que M. [I] est irrecevable à contester sa responsabilité contractuelle dans la mesure où elle est déjà tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 28janvier2010 qui a dit qu’il avait manqué à sa mission complète de maîtrise d’oeuvre et à son devoir de conseil et d’assistance.
Aux termes de l’article 1351, devenu 1355, du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit entre les mêmes parties, et fondée par elles et contre elles en la même qualité.
L’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 28 janvier 2010 dont arguent les auteurs de la déclaration de saisine a été rendu dans une instance qui opposait certes Mme [L] et M. [I] au titre de l’imputation de désordres affectant les travaux réalisés dans la maison de [Adresse 2] à [Localité 4], mais exclusivement relatifs au lot terrassement exécuté par la SARL STP Bonnefont, également partie à cette instance ; les demandes portaient sur le prix de ces travaux, la qualité de leur exécution, leur conception et leur surveillance par M. [I], son manquement à son devoir de conseil du chef de ce lot et le dépassement de son prix prévisionnel chiffré à 15.000 €; elles étaient assises sur une expertise ordonnée en référé le 4 juillet 2003 aux soins de M. [V] portant uniquement sur le terrassement, ayant donné lieu à un rapport déposé le 12 juillet 2004.
La chose aujourd’hui demandée par la SCP BTSG² représentée par Me [H] [W] et Mme [L] porte sur les autres lots du chantier de rénovation-extension de sa maison d'[Localité 4], et sur des manquements de l’architecte afférents à ces autres lots, et ils ne peuvent se prévaloir de l’autorité de la chose jugée le 28 janvier 2010, la chose demandée n’étant pas la même.
Leur demande serait, comme l’objectent M. [I] et la MAF, irrecevable, comme se heurtant de ce chef elle-même à l’autorité de chose jugée, si elle incluait des prétentions afférentes à la responsabilité de l’architecte pour ce lot terrassement et les préjudices consécutifs aux défauts de ce lot.
¿ comme se heurtant à la prescription
M. [I] et la MAF demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tulle en ce qu’il a débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [I] autres que reposant sur la disposition des articles 1792 et suivants du code civil comme étant irrecevables ou prescrites.
Le jugement a rejeté dans ses motifs le moyen tiré par M. [I] de l’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes formées contre lui au titre de sa responsabilité décennale, et a prononcé sur ce fondement des condamnations à son encontre qui sont irrévocables, et l’autorité de la chose jugée s’oppose à l’examen d’une fin de non-recevoir tirée d’une prescription de l’action en responsabilité décennale à son encontre.
En tant que fondée sur la responsabilité contractuelle de M. [I], et sur le grief de manquement à son devoir de conseil et d’assistance, il n’existe, contrairement à ce qu’il considère, aucune décision revêtue de l’autorité de chose jugée ayant tranché une fin de non-recevoir tirée de son irrecevabilité pour cause de prescription.
Le jugement du tribunal de grande instance de Tulle tranche dans son dispositif, pour le rejeter, le moyen de prescription de l’action en responsabilité contractuelle mais uniquement à l’égard de la SARL Yves Lavergne ; il retient dans ses motifs que les personnes tenues de réparer les dommages relevant d’une garantie légale ne peuvent faire l’objet d’une action en responsabilité contractuelle, et ne statue pas dans son dispositif sur la prescription de l’action en responsabilité contractuelle contre l’architecte ; l’arrêt confirmatif du 14 mars 2019 de la cour d’appel de Limoges ne statue pas davantage sur cette question ; non plus que l’arrêt du 24 février 2022 de la cour d’appel de Bordeaux.
Et la cour de céans, cour de renvoi, n’étant saisie dans le dispositif des conclusions de M. [I] d’aucune demande visant à juger irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité contractuelle et fondée sur le manquement à son devoir de conseil et d’assistance, n’a pas à statuer sur cette fin de non-recevoir, par application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
C’est donc à titre surabondant qu’il sera relevé que l’action en responsabilité contractuelle, dont le délai de prescription avait été interrompu par l’assignation en référé expertise du 9 novembre 2010, puis suspendu pendant le cours de l’expertise de M. [T], a été introduite devant la juridiction du fond par actes des 18 et 19 mai 2015, avant donc l’expiration du délai de prescription, ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, qui avait recommencé à courir.
* sur la recevabilité des demandes nouvelles au regard de l’article 564 du code de procédure civile
M. [I] et la MAF invoquent l’irrecevabilité des demandes formées devant la cour par la SCP BTSG² représentée par Me [W] et Mme [L] au motif, tiré de l’article 564 du code de procédure civile, qu’elles sont nouvelles par rapport à l’annulation de l’expertise de M. [T], l’institution d’une nouvelle expertise et l’allocation d’une provision de 250.000 € que Mme [L] sollicitait dans son assignation.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il ressort des énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Tulle relatant les prétentions dont il était saisi que c’est seulement à titre principal que Mme [L] sollicitait l’annulation de l’expertise de M. [T], une nouvelle expertise et l’allocation d’une provision de 250.000 € à valoir sur ses préjudices définitifs, et qu’elle détaillait ses préjudices, pour un montant total de 2.700.000 €, et le tribunal, puis la cour d’appel de Limoges et, sur renvoi de cassation, la cour d’appel de Bordeaux, ont, l’expertise n’ayant pas été annulée, statué sur ses demandes indemnitaires.
En outre, ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation du préjudice subi (cf Cass. Civ. 2° 04.03.2004 P n°00-17613).
Les demandes formées par les auteurs de la déclaration devant la cour de céans, cour de renvoi, ont la même fin d’indemnisation des préjudices allégués dès l’assignation et elles sont, comme telles recevables.
* sur la date de réception des travaux litigieux
Le tribunal de grande instance de Tulle a fixé au 29 mai 2004 la date de réception des travaux litigieux dans le dispositif de son jugement.
Ce chef de décision a été confirmé par la cour d’appel de Limoges dans son arrêt du 14 mars 2019, qui n’a pas été cassé de ce chef par l’arrêt de cassation partielle prononcé le 21 mars 2021 par la Cour de cassation.
Il est donc irrévocablement jugé entre les parties que la réception des travaux est en date du 29 mai 2004.
* sur la responsabilité de M. [I] en tant que recherchée sur le fondement de la garantie décennale
La responsabilité de M. [I] a déjà été définitivement reconnue envers Mme [L] au titre des désordres décennaux respectivement cotés par l’expert judiciaire [T] a, b, d, i, q et n dans son rapport, affectant le chantier dont il est constant, et par lui reconnu, qu’il assurait la maîtrise d’oeuvre avec mission complète, et Mme [L] a été indemnisée à ce titre par des condamnations irrévocables prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Tulle, l’arrêt du 14 mars 2019 de la cour d’appel de Limoges et l’arrêt du 24 février 2022 de la cour d’appel de Bordeaux
— du coût de reprise de ces désordres, qui portent sur l’humidité dans la salle à manger, sur l’humidité dans le cellier, sur l’humidité dans le couloir, sur le défaut d’isolation du bureau, sur l’état du bois de charpente et sur le défaut affectant la couverture, alloués par le jugement du tribunal de Tulle confirmé de ce chef par la cour de Limoges en des chefs non cassés
— du préjudice moral subi du fait de ces désordres, indemnisé pour 1.500€ par le jugement du tribunal de Tulle confirmé de ce chef par la cour de Limoges en des chefs non cassés
— du chef du trouble de jouissance subi durant l’exécution des travaux de reprise de ces désordres, indemnisé à hauteur de 3.000 € par la cour d’appel de Limoges en un chef infirmatif non cassé de son arrêt du 14 mars 2019
— du chef des frais de souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage et des frais d’honoraires de maître d’oeuvre afférents à la reprise des désordres décennaux indemnisés à hauteur de 690 €, 2.530 €, 345 €, 1.265 €, 210 € et 770 € alloués sur renvoi de cassation par la cour d’appel de Bordeaux en un chef infirmatif non cassé de son arrêt du 24 février 2022.
Mme [L] a par ailleurs ainsi qu’il a été dit, été indemnisée en des termes irrévocables par l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 28 janvier 2010 des préjudices afférents aux désordres affectant les travaux de terrassement, par les condamnations prononcées contre l’entrepreneur et contre M. [I], incluant, pour ce dernier, l’indemnisation des préjudices causés au maître de l’ouvrage du chef de ces travaux par sa carence à prévenir un dépassement du budget prévisionnel de ce lot ainsi qu’un manquement à son devoir de conseil et d’assistance du chef de ces travaux (cf pièce n°1 des demandeurs).
Me [W] ès qualités et Mme [L] n’établissent pas la réalité d’autres désordres décennaux affectant les travaux de rénovation-extension de la maison dont M. [I] assurait la maîtrise d’oeuvre, et le tribunal, puis l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Limoges, les ont déboutés de leurs autres demandes à ce titre par un chef de décision qui est définitif.
Les éléments qu’ils invoquent sont tirés d’avis, études ou expertise unilatérale qui ont été soumises à l’expert judiciaire [T] et déjà pris en compte ou réfutés par celui-ci dans le rapport d’expertise dont ces décisions ont entériné les conclusions et au vu desquelles elles ont déterminé, chiffré et indemnisé les désordres décennaux affectant l’immeuble.
Ils arguent d’un préjudice au titre de l’aggravation des désordres décennaux ainsi déjà indemnisés qu’ils n’établissent pas, les deux constats d’huissier de justice produits à ce titre (leurs pièces n°78 et 79) étant antérieurs à l’arrêt de la cour d’appel de Limoges et à celui de la cour d’appel de Bordeaux qui ont fixé l’indemnisation des préjudices causés par ces désordres, étant ajouté que l’aggravation résultant de l’écoulement du temps et de l’absence de mise en oeuvre des remèdes à ces désordres ne donne pas lieu à une indemnisation complémentaire, les sommes propres à remédier à ces désordres ayant été accordées par des décisions définitives et exécutées, et M. [I] ne répondant pas des éventuelles conséquences de leur défaut d’emploi.
Il n’est, en définitive, pas justifié de désordres décennaux engageant la responsabilité de M. [I] autres que ceux dont il a déjà été jugé responsable et tenu de les prendre en charge par des décisions irrévocables.
Les prétentions formulées à ce titre par Me [W] ès qualités et par Mme [L] seront, ainsi, rejetées, sans qu’il y ait lieu à nouvelle expertise.
* sur la responsabilité de M. [I] recherchée au titre de manquements contractuels et de manquements à son devoir de conseil et d’assistance
Sous l’appellation générique de manquements à son devoir de conseil, Me [W] et Mme [L] recherchent la responsabilité de M. [I] en lui imputant des manquements contractuels ayant consisté selon eux :
— dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre : à ne pas avoir établi de CCP, de CCG, de CCCTP, d’appel d’offres, de programme des travaux ; à n’avoir pas signé les marchés; à n’avoir pas évité les retards du chantier ; à n’avoir pas stipulé de pénalités de retard dans les marchés ; à n’avoir pas établi de déclaration d’ouverture de chantier (DOC), de plans d’exécution, de notes de calcul, d’avis techniques, de comptes-rendus ;
— dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’ouvrage déléguée : au titre d’une gestion financière douteuse du compte spécifique, d’un dépassement du budget, d’une absence de détection voire d’un entérinement de surfacturations par les entreprises, d’un paiement abusif d’entreprises, d’une absence de vérification des factures, d’établissement de certificats de paiements, de copies des chèques émis, de visite contradictoire, d’établissement d’un dossier des ouvrages exécutés (DOE) ; d’un procès-verbal de réception ; du décompte général définitif
— dans l’exécution de son devoir d’assistance et de conseil : au titre d’une défaillance dans le choix des artisans opéré sans appel d’offres, d’une défaillance dans son devoir d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les désordres, les malfaçons et les non-conformités affectant l’ouvrage, et d’un abandon du chantier en février 2003.
S’agissant du grief de dépassement d’un budget prévisionnel, et des conséquences que les demandeurs attribuent à un tel dépassement, il se heurte au constat qu’il n’a jamais été fourni de preuve qu’un budget avait été contractuellement déterminé entre les parties.
Aucune convention formalisée n’a été conclue entre Mme [L] et M. [I], et il n’existe pas de document contractuel ayant la nature ou la portée d’un budget prévisionnel.
Les demandeurs produisent trois documents intitulés 'devis descriptif-estimatif’ (leurs pièces n°4, 5 et 16) dont l’expert judiciaire, devant lequel la question a été débattue, retient de façon convaincante (cf rapport page 11) qu’il s’agit d’estimations sommaires destinées aux banques à l’appui de demandes de prêts, et ces documents -qui sont passablement contradictoires puisqu’il existe deux versions d’un devis pour la 1ère tranche la première de 2.131.000 francs soit environ 325.000 € puis une seconde 'corrigée’ de trois mois postérieure d’un montant de 687.460 francs soit 104.803 €, soit un écart du simple au triple- ne peuvent être regardés comme la preuve, ou seulement même l’indice, d’un budget prévisionnel convenu entre les parties.
L’expert judiciaire conclut qu’il n’est pas démontré de dépassement d’un budget prévisionnel parce qu’il n’est pas démontré qu’il en ait été fait un.
Devant la cour de céans, il n’est pas davantage produit pareille preuve ou indice qu’un budget avait été établi.
Les demandeurs, qui arguent sans l’établir d’un dépassement du budget prévisionnel, ne soutiennent pas qu’il n’y en aurait pas eu et que son absence serait imputable à faute à M. [I]. Eu égard à la qualité d’architecte de profession de Mme [L], aux relations qui existaient entre les cocontractants et au caractère gratuit du mandat et de la mission qu’elle avait donnés à son ex-époux, dont la responsabilité s’apprécie moins rigoureusement en application de l’article 1992, alinéa 2, du code civil puisqu’il ne lui a jamais rien facturé, une telle faute n’est, au demeurant, pas caractérisée.
Il n’est ainsi en définitive pas justifié du grief de dépassement du budget prévisionnel imputé à M. [I] par les demandeurs.
S’agissant de l’imputation par les demandeurs à M. [I] d’un retard dans l’exécution du chantier, il se heurte au constat qu’il n’a jamais été justifié qu’un délai, même approximatif, avait été fixé pour l’exécution des travaux. Aucune preuve ou seulement même indice n’est produit à l’appui de cette affirmation, qui a été d’emblée et constamment contestée par M. [I]. L’expert judiciaire a constaté à l’issue de trois accedit set de discussions sur ce point qu’il n’en était pas démontré devant lui. Il n’en est pas plus justifié devant la présente cour de renvoi. Mme [L] assure qu’il était convenu que le chantier devait être achevé pour son retour en France, au printemps 2001, mais elle n’en justifie pas, fût-ce par indices. Elle ne produit pas le moindre courrier ou échange en ce sens, attestant qu’elle se serait seulement même enquise de l’état de la maison lorsque la date de son départ du Qatar pour la France s’est précisée.
Il ressort des explications et productions des parties que Mme [L] a pu habiter la maison d'[Localité 4] à son retour en France, et pendant toute la période ultérieure où les travaux se sont poursuivis.
L’expert a, par ailleurs, constaté (cf rapport p. 23) qu’aucun document ne démontrait que l’exploitation de la propriété par Mme [L] en chambres d’hôtes ou gîtes, a fortiori dès son retour en France, n’avait été mise dans le champ du contrat la liant à l’architecte, et il n’a pas davantage été produit d’élément en ce sens devant cette cour.
Il ressort par ailleurs des productions que le compte dédié qu’elle avait ouvert à la Banque Populaire Atlantique en 1999 au début du chantier, qu’elle abondait et dont elle recevait nécessairement les relevés quand bien même elle avait donné procuration à M. [I], avait un solde quasi nul lors de son arrivée en France.
Les demandeurs, qui arguent sans l’établir de l’existence d’un délai convenu pour l’exécution en reprochant à l’architecte qu’il n’ait pas été tenu, ne soutiennent pas qu’il n’y en aurait pas eu et que son absence serait imputable à faute à M. [I]. Pareillement, eu égard à la qualité d’architecte de profession de Mme [L], aux relations qui existaient entre les cocontractants et au caractère gratuit du mandat et de la mission qu’elle avait donnés à son ex-époux, ainsi qu’à l’incidence de l’état des finances du maître de l’ouvrage sur l’avancée du chantier -plusieurs entreprises ayant affirmé n’avoir pas été entièrement payées de leurs prestations- une telle faute n’est, au demeurant, pas caractérisée.
S’agissant du grief adressé à M. [I] de n’avoir pas décelé, ou même d’avoir validé, des surfacturations de la part d’entreprises, il se heurte à ce constat que la preuve de surfacturations, contestées, n’est pas rapportée dans le cadre de la présente instance.
L’expert judiciaire [T] a fait porter ses analyses sur cette question, qui était soulevée devant lui et entrait dans le périmètre de sa mission, et il ne retient pas l’existence de surfacturations sur ce chantier. Il réfute d’une façon qui n’est pas contredite les affirmations contraires avancées par Mme [L] ou les techniciens dont celle-ci s’était attachée les conseils (cf rapport p. 18 ; 20).
Devant cette cour, la preuve n’est pas davantage rapportée de la réalité de surfacturations.
La circonstance qu’une surfacturation de ses travaux par l’entreprise STP Bonnefont et un manquement à ce titre de M. [I] ont été retenus par la cour d’appel de Limoges dans un arrêt du 28 janvier 2010 rendu dans le cadre d’un autre litige concernant uniquement le lot terrassement n’est pas de nature à établir la réalité de surfacturations par d’autres entreprises titulaires d’autres lots sur ce même chantier, ni d’un manquement de l’architecte à ce titre.
Ce grief n’est ainsi pas établi.
S’agissant du grief adressé par les demandeurs à M. [I] de défaillance dans le choix des artisans, il ne repose sur aucun élément probant.
L’expert judiciaire, qui a examiné l’ensemble des travaux, n’incrimine pas le choix des artisans.
La seule circonstance que des prestations ont été affectées de désordres n’est pas, en soi et par elle-même, de nature à établir que l’architecte avait commis une faute en choisissant les entreprises auteurs de ces désordres, dont rien n’établit qu’ils étaient prévisibles.
La nature, et le coût de réfection des désordres avérés, rapporté au montant total des travaux, ne dénotent pas d’incompétence caractérisée des intervenants.
S’agissant d’un marché privé, le recours à une procédure d’appel d’offres n’était pas obligatoire, et il n’est pas démontré que M. [I] a commis une faute, fût-ce d’imprudence, en n’y recourant pas, les productions établissant qu’il avait privilégié des entreprises locales et connues de lui, ce qui pouvait être légitime pour un tel chantier.
Ce grief n’est ainsi pas non plus établi.
S’agissant du grief fait à l’architecte de n’avoir pas établi des documents -CCP, CCG, CCCTP, programme des travaux, DOC, plans d’exécution, notes de calcul, avis techniques, comptes-rendus, DOE- il repose sur un constat exact, M. [I] n’établissant ni ne prétendant avoir établi de tels documents, usuels.
La responsabilité de M. [I], appréciée de manière moins rigoureuse en raison de la gratuité de son intervention pendant des années, n’est pas engagée à ce titre, faute pour les demandeurs de démontrer la réalité d’un préjudice effectivement subi par Mme [L] du fait de l’absence de l’un ou l’autre de ces documents, étant observé qu’il n’est pas démontré que s’en soient trouvées affectées l’exécution du chantier, ni sa poursuite entre son arrivée en France, en 2001, où elle maintint sa confiance à M. [I] en lui laissant l’intégralité de sa mission pendant presque deux années durant lesquelles elle n’a pas pu ne pas constater qu’il oeuvrait ainsi, et l’achèvement du chantier par elle-même, à partir de février/mars 2003.
S’agissant du grief à l’architecte de n’avoir pas stipulé de pénalités de retard dans les marchés conclus avec les entreprises, il n’est pas fondé, cette absence étant en cohérence avec le fait qu’il n’avait pas été convenu de délai impératif d’exécution avec le maître d’oeuvre, l’absence de recours à des pénalités étant cohérente.
S’agissant des griefs portant sur la vérification des factures des entreprises et leur paiement, ainsi que sur la gestion du chantier, il ne repose sur la preuve d’aucun manquement effectif, étant rappelé que l’expert n’a pas retenu de facturations ni de paiements suspects.
Il en va de même du grief des auteurs de la saisine reprochant à M. [I] d’avoir réglé des travaux supplémentaires exclus par le marché traité à forfait, contradictoire avec celui de n’avoir pas signé de marché avec les entreprises, étant ajouté que des travaux supplémentaires sont possibles dans le cadre d’un marché à forfait s’ils sont convenus, et que M. [I] tirait de ses mandats le pouvoir de faire des avenants à un marché qui aurait été conclu à forfait, aucun élément n’étant établi que de tels travaux aient été fautivement validés.
S’agissant du grief d’avoir mal surveillé l’exécution du chantier, les condamnations de M. [I] déjà définitivement prononcées au profit de Mme [L] au titre de l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres décennaux, y compris de préjudices immatériels tels préjudice de jouissance et préjudice moral, a pris en compte ces manquements, et en l’absence d’autres désordres avérés et d’autre préjudice, il n’y a pas lieu à autre indemnisation.
S’agissant de l’absence d’établissement d’un procès-verbal de réception, d’un décompte général définitif et du grief d’avoir abandonné le chantier, il ressort des productions, et des conclusions non contredites du rapport d’expertise judiciaire, que le chantier était très avancé lorsque M. [I] a notifié à Mme [L] qu’il pensait avoir perdu sa confiance et préférait mettre fin à ses missions, en détaillant à sa mandante sous forme d''état des lieux’ce qui restait à faire pour terminer le chantier et ce, après que tous deux avaient procédé à une 'inspection conjointe du chantier’ (cf pièce n°67).
La perte de confiance, constatée en raison ou à l’occasion des soupçons de surfacturation à l’égard de l’entreprise titulaire du lot terrassement exprimés par Mme [L], était réelle, comme en atteste le procès que celle-ci a ultérieurement initié contre l’entrepreneur.
Elle se fondait aussi sur des difficultés récurrentes à payer les entreprises attestées par les productions, et qui rendaient nécessairement difficile la poursuite de sa tâche par l’architecte.
Il ressort de la lettre de M. [I] qu’il a pris soin d’aviser les entreprises.
L’affirmation des auteurs de la saisine selon laquelle M. [I] aurait emporté des documents qu’il aurait dû remettre à Mme [L] n’est étayée d’aucun élément ni justificatif, et il est établi que celle-ci a pu mener à bien l’achèvement du chantier.
L’absence d’établissement d’un procès-verbal de réception s’explique par le fait qu’un tel document s’établit quand l’ouvrage est en état d’être reçu, et que tel n’était pas le cas au départ de M. [I].
Il en va de même de l’absence d’établissement d’un décompte général définitif, le chantier n’étant pas achevé.
Mme [L], qui est architecte de métier, et qui a repris la maîtrise d’oeuvre du chantier, qu’elle a conduit à son terme sans déboires avérés, ne justifie pas du préjudice que lui aurait concrètement causé le départ de M. [I], au demeurant à un stade d’exécution très avancé.
S’agissant du grief fait par les demandeurs à l’architecte d’avoir manqué à son devoir de conseil envers sa cliente, il ressort de leurs propres écritures, et des productions, que Mme [L], qui est architecte de profession, avait conçu le projet de rénovation-extension de la maison et réalisé elle-même les études d’esquisse et les études d’avant-projet ; qu’elle a donné à son ex-mari un mandat très large pour exécuter les travaux ; qu’à son arrivée en France en 2001, elle s’est établie dans la propriété d'[Localité 4] ; qu’il n’est justifié de sa part d’aucune doléance à l’égard du travail accompli ; qu’elle a maintenu sa confiance à M. [I], qui a poursuivi ses missions jusqu’à février/mars 2003 là encore sans la moindre doléance avérée de la part de sa cliente ; que celle-ci a repris la maîtrise d’oeuvre pour la part à terminer ; et a commencé moins d’un an plus tard dans les lieux une activité de chambres d’hôtes de prestige qu’elle présentait comme s’exerçant dans une propriété de rêve et d’exception.
Il ressort de ces éléments que M. [I] a rempli envers elle son devoir de conseil et d’assistance, et que les demandeurs ne démontrent pas le préjudice que Mme [L] aurait subi au titre d’un manquement de l’intimé à ces devoirs.
S’agissant du préjudice financier que Mme [L] subirait au titre de l’exploitation de la maison en chambres d’hôtes et/ou en gîtes, les demandeurs ne rapportent la preuve, qui leur incombe, ni de sa réalité, ni de son lien de causalité avec un ou plusieurs manquements imputables à M. [I].
Mme [L] a commencé cette exploitation en 2004 ; elle a été aussitôt répertoriée sur les sites professionnels tels le guide national 'Gîtes de France’ (cf pièces n°122, 123) ; elle indique qu’elle a été classé 'hébergement de prestige’ par les agences internationales ; qu’après deux années d’exploitation sous cette forme, elle s’est orientée vers une location saisonnière à la semaine ; qu’elle bénéficiait d’appréciations flatteuses de sa clientèle ; et que c’est pour se procurer les fonds dont elle avait besoin pour renflouer l’activité de maître d’oeuvre dans laquelle elle s’était lancée parallèlement en janvier 2006, et qui était confrontée à un besoin de trésorerie, qu’elle a envisagé en 2008 de vendre sa propriété (cf p. 7 et 8 de ses conclusions), ce qui démontre tout à la fois qu’elle a pu se livrer avec succès pendant des années à une exploitation des lieux, sans faire état d’un quelconque obstacle qu’y auraient causé des désordres ou des mauvais choix constructifs, et que c’est pour des motifs extérieurs à cette exploitation, tenant à un besoin de liquidités, qu’elle a envisagé de se séparer de son bien.
Les demandeurs, qui ne produisent aucune pièce attestant seulement même que l’exploitation des lieux aurait été en quoique ce soit entravée, n’établissent par aucun élément probant que Mme [L] a subi du fait de manquements avérés de M. [I] un quelconque préjudice, y compris de perte de chance de revenus, au titre de l’exploitation de la maison en chambres d’hôtes et/ou en gîtes, et plus largement dans l’objectif qui a été un temps le sien et qui s’est réalisé, d’en tirer des revenus.
Ce chef de prétention n’est ainsi pas fondé.
S’agissant du préjudice que Mme [L] subirait en raison de la dépréciation de son bien, les demandeurs ne rapportent, là aussi, la preuve, qui leur incombe, ni de sa réalité, ni de son lien de causalité avec un ou plusieurs manquements imputables à M. [I].
Un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Limoges évaluait son bien à 1.427.000€ le 23 octobre 2003 alors même que les travaux n’étaient pas achevés.
Elle a mis en vente sa propriété dans une agence immobilière et sur le site e.bay au prix de vente de 2.500.000 € préconisé par un expert immobilier en avril 2010, le mois même où elle venait de gagner en appel le procès qu’elle avait fait à l’entreprise de terrassement et à M. [I], sans autre procédure en cours, et sans donc considérer, alors qu’elle est architecte et à même de les déceler, que des défauts y auraient fait obstacle.
Elle indique qu’un acheteur s’est très vite présenté, en octobre 2010, et que c’est parce que son agence, connaissance prise du rapport de l’expert en construction dont elle s’était attaché les conseils, lui conseilla, pour conjurer un risque de recours pour dol ou vices cachés connus du vendeur, de différer la vente et de solliciter une expertise judiciaire, qu’elle prit le parti de solliciter en référé une expertise, qui fut le premier acte de l’instance encore en cours, sans qu’elle puisse depuis espérer vendre son bien.
L’expert judiciaire [T] a reçu et analysé des notes techniques et observations valant dire de cet architecte dont Mme [L] s’était ainsi attaché le conseil, et il n’en a validé que les analyses qui retenaient les désordres décennaux, d’un coût de réfection de moins de 50.000 euros, et aux conséquences dommageables circonscrites à des préjudices immatériels définitivement indemnisés aujourd’hui par quelques milliers d’euros, et les auteurs de la saisine ne démontrent pas la considérable dépréciation du bien qu’ils allèguent.
Les travaux de reprise dont Mme [L], représentée par son liquidateur judiciaire, a reçu le prix, ont été jugés de nature à faire cesser les désordres établis par les décisions, définitives, qui les ont validés et qui ont alloué les indemnités en conséquence.
Il ne peut être argué d’un préjudice qui tiendrait à ce que ces reprises n’auraient néanmoins pas été mises en oeuvre alors que les sommes permettant qu’elles le fussent ont été versées.
Le rapport d’expertise privée que produisent les demandeurs à la saisine (leur pièce n°76) évaluant en février 2017 la maison à 350.000 € au vu du marché immobilier et de la nécessité de faire pour 600 à 800.000 € de réparations dans l’immeuble au titre de désordres que l’auteur de ce rapport ne décrit pas, n’analyse pas et chiffre forfaitairement sans s’en expliquer autrement qu’en deux paragraphes se référant à un constat d’huissier et à des évaluations dont il n’est pas l’auteur et qu’il n’a pas la compétence technique pour apprécier, est dépourvu de sérieux, ce dont persuade d’entrée sa description du bien, en première page, comme situé dans un 'quartier résidentiel, bien aéré, calme et bien fréquenté', alors qu’il s’agit d’une propriété rurale de dix hectares éloignée de tout habitat, isolée à 8 kilomètres du bourg et accessible par un chemin de pierres.
Les demandeurs, qui ne produisent aucun élément probant à l’appui de leurs affirmations, contestées et non cohérentes avec les conclusions de l’expert judiciaire et les productions, n’établissent pas que Mme [L], en l’état des indemnités allouées pour remédier aux désordres décennaux et aux préjudices immatériels consécutifs à ces désordres, subit un quelconque préjudice de dépréciation de l’ouvrage du fait de manquements avérés de M. [I] à sa mission et à ses obligations.
Ce chef de prétention n’est ainsi pas fondé.
S’agissant des demandes formulées par les demandeurs à la saisine au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance, qu’ils rattachent aux griefs qui viennent d’être rejetés, elles ne reposent sur aucune preuve de l’existence d’un tel préjudice en lien de causalité avec des manquements avérés de M. [I] autres que ceux qui ont déjà été pleinement indemnisés.
Il en va de même s’agissant de leurs demandes afférentes aux honoraires et frais de conseils.
* s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Me [W] ès qualités succombe en son appel et supportera donc les dépens d’appel sur renvoi de cassation.
L’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi de cassation :
DIT recevables les notes en délibéré transmises suite à la demande de la cour, sauf à écarter des débats les développements et prétentions étrangers aux deux questions posées par la cour contenus dans celles de Me [W] ès qualités et Mme [L]
DIT que la Mutuelle des architectes de France (MAF) est partie à la présente instance d’appel sur renvoi de cassation en qualité d’intervenant volontaire aux côtés de M. [A] [I]
REJETTE la prétention de la MAF à voir déclarer irrecevables les prétentions dirigées à son encontre par la SCP BTSG² prise en la personne de Me [H] [W] en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances et recouvrements en cours et par Mme [E] [L]
DÉCLARE irrecevable eu égard à l’autorité de la chose jugée la prétention de M. [I] et de la MAF à voir juger nulle la déclaration d’appel formalisée seule par Mme [L] le 20 octobre 2016 et à voir déclarer en conséquence irrecevable son appel
DIT Mme [E] [L] recevable, en l’état de la fin de son dessaisissement consécutive à la clôture pour insuffisance d’actif de sa liquidation judiciaire, à intervenir à la présente instance, et DÉCLARE recevables les conclusions par elle notifiées devant la présente cour, cour de renvoi
DÉCLARE irrecevable eu égard à l’autorité de la chose jugée la prétention de la SCP BTSG² prise en la personne de Me [H] [W] ès qualités et Mme [E] [L] à voir prononcer l’annulation de l’expertise de M. [T]
DÉCLARE irrecevable eu égard à l’autorité de la chose jugée la prétention de la SCP BTSG² prise en la personne de Me [H] [W] ès qualités et Mme [E] [L] à voir ordonner une nouvelle expertise
* à titre de conséquence de l’annulation demandée de l’expertise de M. [T]
* en ce qu’elle est fondée sur l’allégation d’une aggravation de désordres sur la responsabilité et l’indemnisation desquels il a déjà été statué par des chefs définitifs de décision de l’arrêt du 14 mars 2019 de la cour d’appel de Limoges et de l’arrêt du 24 février 2022 de la cour d’appel de Bordeaux
DIT qu’ils restent recevables à solliciter une expertise sur un autre fondement
REJETTE la prétention de Me [H] [W] ès qualités et Mme [E] [L] à voir déclarer M. [I] irrecevable à contester sa responsabilité motif pris de l’autorité de la chose jugée qui s’attacherait à l’arrêt rendu le 28 janvier 2010 par la cour d’appel de Limoges
DIT irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par cet arrêt du 28 janvier 2010, les prétentions de Me [H] [W] ès qualités et Mme [E] [L] afférentes aux désordres affectant le lot terrassement du chantier et à la responsabilité encourue à ce titre par M. [I]
DÉCLARE irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Tulle et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Limoges du 14 mars 2019, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité décennale contre M. [I]
CONSTATE que la présente cour, cour de renvoi, n’est saisie dans le dispositif des conclusions de M. [I] d’aucune demande visant à juger irrecevable comme prescrite l’action dirigée à son encontre en responsabilité contractuelle et fondée sur le manquement à son devoir de conseil et d’assistance, et DIT n’y avoir lieu à statuer sur une telle fin de non-recevoir
REJETTE le moyen tiré par M. [I] d’une irrecevabilité des demandes de Me [H] [W] ès qualités et Mme [E] [L] comme étant nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à nouvelle expertise
DÉBOUTE Me [H] [W] ès qualités et Mme [E] [L] de tous leurs chefs de demandes fondées sur la responsabilité de M. [I] recherchée pour des désordres décennaux autres que ceux dont il a déjà été jugé responsable et tenu de les prendre en charge par des décisions irrévocables
DÉBOUTE Me [H] [W] ès qualités et Mme [E] [L] de tous leurs chefs de demandes fondées sur la responsabilité de M. [I] recherchée pour manquements contractuels
DÉBOUTE Me [H] [W] ès qualités et Mme [E] [L] de tous leurs chefs de demandes fondées sur la responsabilité de M. [I] recherchée pour manquement à son devoir de conseil et à son devoir d’assistance
REJETTE toutes les demandes d’indemnisation formées par Me [H] [W] ès qualités et Mme [E] [L]
LES DÉBOUTE de toutes leurs prétentions contre M. [A] [I] et contre la MAF
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SCP BTSG² représentée par Me [W] comme mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances et recouvrements en cours, aux dépens d’appel sur renvoi de cassation
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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