Infirmation partielle 5 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 14 janv. 2016, n° 13/14946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14946 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 13/14946 N° MINUTE : Assignation du : 24 Juillet 2013 |
JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur G D
[…]
[…]
représenté par Me Christophe F, H au barreau de PARIS, H postulant, vestiaire #G0078
DÉFENDEURS
Société CREDIT MUNICIPAL DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Erkia NASRY, H au barreau de PARIS, H postulant, vestiaire #G0060
Monsieur AT, AZ U-C
[…]
[…]
[…]
Monsieur X, AN U-C
[…]
[…]
AM Y, AO AP-C
[…]
[…]
Monsieur V U-C
AUBERGE DU COL DE SAINT GEORGES
[…]
représentés par Me AC AD du cabinet TRILLAT ET ASSOCIES , H au barreau de PARIS, H postulant, vestiaire #A0829 et Me Catherine JONATHAN-DUPLAA H au barreau D’AIX EN PROVENCE, H plaidant
AM AE, AQ A
[…]
[…]
AM Z, AR, AS AF épouse A
[…]
[…]
AM B, I A
[…]
[…]
représentées par Maître Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0203 et Me Michel ALLHEILIG , H plaidant
AM J K ès qualités de représentante légale de son fils mineur M. AH AI A
[…]
[…]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
AX AY, Vice-Président
Michel REVEL, Vice-Président
L M, Juge
assistés de AV AW, greffière
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2015 tenue en audience publique devant L M, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS ET PROCEDURE
M. D G a acquis au début des années 80, auprès de la galerie N O les tableaux de P Q « le Kiki de Katy » huile sur carton, le diptyque « Abd R S » huile sur tissu et « la perte de la smala d’Abd-R-S par l’armée du duc d’Aumale » huile sur tissu, ainsi que directement auprès de l’artiste, l’huile sur toile roulée “Tuer dans la nuit de campagne ».
En 2002 AM T U – C amie de M. D a gagé entre les mains du crédit municipal de Paris (CMP) deux tableaux de l’artiste P Q :
— « Abd-R S » huile sur tissus,
— « la perte de la smala d’Abd-R-S par l’armée du duc d’Aumale» huile sur tissus.
Le 24 juin 2002 un contrat de prêt sur nantissement n°02017070L transformé ultérieurement en contrat n°0604427L était alors souscrit par AM T U – C auprès du CMP pour un montant de 17.000 € contre mise en gage des deux tableaux précités.
Ce contrat de prêt a ensuite été renouvelé chaque année à son échéance par AM T U – C et le CMP.
Par la suite, AM T U – C a gagé entre les mains du CMP deux autres tableaux de l’artiste P Q en 2003 :
— « Le kiki de katy » huile sur carton ;
— « Tuer dans la nuit de campagne » huile sur toile roulée.
Le 9 mai 2003, un contrat de prêt sur nantissement N°03015827U a été souscrit par AM T U – C auprès du CMP par lequel celle-ci a obtenu un prêt de 13.000 € contre mise en gage des 2 tableaux précités.
Ce contrat a par la suite été renouvelé chaque année par AM T U – C et le CMP.
AM U-C est décédée le […] à l’âge de 43 ans.
M. D a alors revendiqué la propriété des œuvres gagées.
Une partie des héritiers de AM T U – C conteste la revendication, par Monsieur G D des tableaux gagés par AM T U – C entre les mains du CMP.
Monsieur G D a saisi le Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Paris par requête aux fins d’injonction de restitution d’un bien gagé et de saisie revendication.
Par ordonnance en date du 18 février 2013, le Juge de l’Exécution a fait droit aux demandes de Monsieur G D.
Après signification, ladite ordonnance a fait l’objet d’une opposition par une partie de la cohérie : Messieurs AT AZ U – C, V U – C, X AN U – C, AM Y AO U – C, AM J W es qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur AH AK A.
Par acte en date du 24 juillet 2013, M. D a saisi le tribunal de céans aux fins de se voir restituer les œuvres gagées.
Dans ses dernières écritures en date du 12 mars 2015, M. D sollicite du tribunal au visa des 544 et suivants, 1341 et suivants, 1382 et 2276 du Code civil, L511-2 et R222-7 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution de :
— DIRE Monsieur D propriétaire des tableaux concernés par la présente instance ;
— DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes;
— DONNER ACTE à Monsieur D de son accord à voir le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS être désigné séquestre des tableaux en attendant leur remise effective;
— DONNER ACTE à Monsieur D de son engagement à désintéresser le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS du solde des emprunts;
— CONDAMNER solidairement le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS et la succession de AM T U-C, à remettre à Monsieur D les quatre tableaux concernés;
— DIRE que lesdits tableaux seront indisponibles à titre conservatoire, en attendant leur remise effective à Monsieur D;
— AUTORISER Monsieur D à pratiquer une saisie-revendication desdits tableaux en quelque lieu et en quelque main qu’ils se trouvent dès qu’il aura désintéressé le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS;
— CONDAMNER Monsieur U-C AT AZ, Monsieur U-C V, Monsieur U-C X AN, AM U-C Y AO à verser à Monsieur D la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts;
— CONDAMNER Monsieur U-C AT AZ, Monsieur U-C V, Monsieur U-C X AN, AM U-C Y AO à payer à Monsieur D la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER Monsieur U-C AT AZ, Monsieur U-C V, Monsieur U-C X AN, AM U-C Y AO aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître F conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Au soutien de ses prétentions il expose que:
— il apporte la preuve qu’il est le propriétaire des tableaux;
— Le concubin de la défunte, Monsieur AA AB, de même qu’une partie de la cohérie -les consorts A- reconnaissent qu’il est le propriétaire des tableaux gagés;
— la possession de la succession est précaire et viciée;
— La succession ne peut se prévaloir d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. AM T U-C n’a jamais prétendu répondre à l’une quelconque de ces exigences. La cohérie ne saurait s’en prévaloir davantage et prétendre bénéficier des dispositions de l’article 2276 du code civil;
— La cohérie ne peut établir, ni un quelconque titre de propriété, encore moins une intention libérale de la part du concluant à l’égard de AM T U-C, lors de la remise des tableaux;
— Les divers chèques émis par AM T U-C au bénéfice du concluant, après le nantissement des tableaux, établissent à suffisance la précarité de la possession. Ils permettent d’identifier le véritable bénéficiaire des prêts sur nantissement des tableaux. Les talons des chèques portent bien la mention « D G » ou « G » et constituent en application des dispositions de l’article 1347 du code civil, des commencements de preuves par écrit. Ces chèques ont en effet été encaissés par Monsieur D, lequel les remettait à des amis contre remise d’espèces;
— Le paiement des intérêts et frais de garde par le concluant du vivant de AM T U-C ainsi qu’après son décès, corrobore la précarité de ladite possession et confirme que la mise en gage a été faite au bénéfice et pour le compte du concluant;
— Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’existence d’un vice affectant l’un des caractères de la possession suffit à détruire efficacement la présomption de l’article 2276 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions du 6 février 2015, Monsieur AT AZ U-C, Monsieur V U-C, Monsieur X AN U-C, AM Y AO U-C, sollicitent du tribunal au visa de l’article 2276 du code civil de:
— CONSTATER la possession à titre de propriétaire de Mademoiselle T U-C des quatre tableaux concernés,
— DIRE ET JUGER que lesdits tableaux, propriété de Mademoiselle T U-C, font partie de l’actif successoral,
— DEBOUTER Monsieur G D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur G D à payer la somme de 2.000 € chacun à Monsieur AT U-C, Monsieur V U-C, Monsieur X U-C, AM Y U- C au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur G D aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître AC AD, H, sous son affirmation de droit;
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que:
— conformément aux dispositions de l’article 2276 du code civil, le revendiquant doit prouver que le possesseur ne détient la chose qu’à titre précaire afin de démontrer que la possession ne lui a pas été transmise;
— AM U-C justifie de tous les caractères propres à établir la preuve de sa possession régulière conformément aux dispositions de l’article 2276 du Code civil:
* elle possédait les quatre tableaux de P Q à titre de propriétaire; elle les a fait expertiser en son nom; elle les a mis en gage en son nom et pour son compte auprès du Crédit Municipal de Paris, lesdits prêts ayant été souscrits par la défunte, et les tableaux ayant été remis par cette dernière en contrepartie;
* elle possédait les œuvres de manière continue et les a gagées en contrepartie des contrats de prêt sur nantissement et de leur renouvellement à son bénéfice;
* la possession des tableaux par Mademoiselle T U-C était également paisible dès lors qu’elle a été obtenue sans contrainte ni violence;
* le caractère public de la possession de Mademoiselle T U-C est également établi dès lors que leur gestion était assurée par celle-ci au vu et au su de tous, notamment de Monsieur G D;
— selon la Cour de cassation la possession est non équivoque dès lors que les actes du possesseur révèlent son intention de se conduire en propriétaire;
— aucune preuve n’est apportée concernant la connexité et l’interdépendance entre ces versements et le prétendu mandat moral passé entre Mademoiselle T U-C et Monsieur G D concernant la gestion des œuvres;
— aucune preuve de l’encaissement de ces sommes par Monsieur G D n’est apportée;
— L’attestation de Monsieur AL AA AB devant être écartée au regard de la procédure qui l’oppose à Monsieur AT U-C, Monsieur V U- C, Monsieur X AN U-C et AM Y U-C au titre du partage de la succession de la défunte;
— Mademoiselle T U-C s’acquittait également du paiement des échéances et des frais relatifs au contrat de ces deux prêts;
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 décembre 2013, AM AE A, Mademoiselle B I A, AM Z AF épouse A sollicitent du tribunal de :
— DONNER ACTE aux concluantes de ce qu’elles n’opposent aucune revendication mobilière à celle formulée par Monsieur D;
— CONSTATER que cette position était connue de Monsieur D avant l’introduction de la présente action;
— REJETER la demande de Monsieur D tendant à la condamnation de l’entière succession U C sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce que de telles condamnations affecteraient pour partie les concluantes
— DIRE ET JUGER que les seules parties succombantes seront condamnées au paiement de pareilles sommes;
— CONDAMNER les parties succombantes au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 70 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Au soutien de leurs prétentions elles soutiennent que:
— En tant que mère et sœurs de T U C , elles ont eu connaissance du dépôt des tableaux effectué par la défunte selon un accord passé avec Monsieur D;
— Elles n’ont jamais considéré que les 4 tableaux litigieux étaient entrés dans le patrimoine de AM T U C;
— Elles donnent leur accord à la restitution des 4 tableaux au profit de leur propriétaire déclaré et confirment dans le cadre de la présente instance leur absence totale de revendication des 4 tableaux;
Le Crédit Municipal dans ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2013 sollicite du tribunal au visa de l’article D.514-22 du Code monétaire et financier, de:
Dire et Juger que toute partie désignée par le Tribunal comme titulaire du droit de propriété des objets gagés devra, pour récupérer les biens gagés entre les mains du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, rembourser ce dernier, tant en principal qu’intérêts et droits, des sommes pour lesquelles les biens ont été laissés en gage,
A défaut,
— Autoriser le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS à procéder à la réalisation de tout objet gagé entre ses mains dans les conditions fixées dans chaque contrat de gage concerné,
Vu l’article 1382 du Code civil ,
— Dire et juger que Monsieur G D a trompé le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS en se faisant consentir des prêts sur gage par le truchement de AM T U – C,
En conséquence,
— Condamner Monsieur G D à payer au CREDIT MUNICIPAL DE PARIS la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur G D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS,
— Condamner les parties succombant à payer au CREDIT MUNICIPAL DE PARIS la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Au soutien de ses prétentions, il expose que:
— Monsieur G D une des « personne[s] autre[s] que l’emprunteur » au sens de l’article D.514-22 du code précité. Ainsi, dès lors qu’il aura désigné le ou les titulaires du droit de propriété sur les objets gagés, et dans la mesure où il est saisi de demandes en revendication des biens gagés de la part de Monsieur G D, le Tribunal ne pourra que condamner le ou les propriétaires désignés à rembourser au CMP tant en principal qu’intérêts et droits, la somme pour laquelle les tableaux ont été laissés en gage;
— Monsieur G D qui se déclare être un important collectionneur d’œuvre d’arts n’a fait appel au CMP, par l’intermédiaire de AM T U – C, que pour assurer le financement rapide de ses nouvelles acquisitions, alors que le crédit municipal est un établissement public qui ne peut servir au financement d’activités commerciales. Il convient en conséquence, d’indemniser le crédit municipal de son préjudice moral;
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2015.
MOTIFS
1. Sur l’action en revendication des œuvres litigieuses :
Aux termes de l’article 2276 du code civil: “ En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient”.
Par application de l’article 2276 du code civil la présomption qui résulte de la possession implique, pour le demandeur à la revendication qui prétend avoir remis à titre précaire les meubles au défendeur, la charge de justifier de la précarité de la possession, à défaut de quoi le défendeur a titre pour les conserver, sans être obligé de prouver l’existence de l’acte translatif qu’il invoque comme cause de sa possession.
La présomption de titre édictée par l’article 2276 ne peut être renversée que par la démonstration par le revendiquant d’une possession entachée de vices, c’est à dire par la preuve que cette dernière était équivoque, les actes accomplis par le prétendu possesseur ne manifestant pas clairement son intention et pouvant s’expliquer autrement que par la prétention à un droit sur la chose.
En l’espèce, M. D justifie avoir acquis l’œuvre « TUER Dans la nuit de campagne » en 1982 auprès de P Q, et les œuvres « Abd R S »en 1985, et « Le kiki de Katy » en 1982 auprès de la galerie N O.
Il ressort également des pièces versées au dossier que AM T U – C a remis en dépôt en vue d’expertise à MUNI-EXPERTISE le 13 juin 2002 les tableaux suivants litigieux de P Q :
— « Abd-R S » huile sur tissus,
— « la perte de la smala d’Abd-R-S par l’armée du duc d’Aumale» huile sur tissus.
Les frais de ladite expertise lui ont été adressés.
Le 24 juin 2002 un contrat de prêt sur nantissement n°02017070L transformé ultérieurement en contrat n°0604427L a été souscrit par AM T U – C auprès du CMP pour un montant de 17.000 € contre mise en gage des deux tableaux précités.
AM T U – C a remis en dépôt en vue d’expertise à MUNI-EXPERTISE le 22 avril 2004 les tableaux suivants litigieux de P Q :
— « Le kiki de katy » huile sur carton
— « Tuer dans la nuit de campagne » huile sur toile roulée.
Le 9 mai 2003, un contrat de prêt sur nantissement N°03015827U a été souscrit par AM T U – C auprès du CMP par lequel celle-ci a obtenu un prêt de 13.000 € contre mise en gage des deux tableaux précités.
Il est également justifié par ticket de caisse du Crédit Municipal de Paris, du paiement par chèque du renouvellement de son engagement en date du 13 décembre 2006 (chèque n°6671066 de 5.409,60 euros) ; 2 juillet 2006 (1.083,70 euros) ; 18 juillet 2005 (chèque n°0000594 de 1.185, 10 euros) ; 19 juillet 2006 (chèque 0000640 de 1.083,70 euros) ; 2 aout 2007 (chèque n° 0000712 de 1.108, 40 euros).
En revanche M. D ne justifie d’aucun contrat par lequel il aurait remis à titre précaire les œuvres litigieuses, ni de son paiement des frais de renouvellement du vivant de AM T U – C contrairement à ce qu’il soutient, les seules pièces versées au dossier concernant un mandat cash et un virement du notaire au CNP postérieurement au décès de cette dernière.
M. D déclarant ne pas posséder de comptes bancaires, raison pour laquelle il a demandé à AM T U – C de mettre en gage les œuvres revendiquées, ne rapporte à aucun moment la preuve du remboursement des frais de renouvellement à AM T U – C, pas plus que du versement par cette dernière des sommes reçues au titre du nantissement soit 17.000 euros et 13.000 euros.
En effet, les talons de chèque versés ne comportent que le prénom de « G » ne peuvent être identifiés avec certitude et ne sont par ailleurs corroborés par aucun débit correspondant sur les comptes de AM T U – C. Par ailleurs, M. D ne les aurait pas encaissés mais « échangés » contre des espèces auprès d’ amis. Il ne peut donc produire d’extraits de comptes justifiant de ces versements, et n’apporte pas davantage d’attestations en ce sens. Au surplus lesdits talons ne correspondent pas aux sommes prêtées, et sont pour certains datés de 2006 alors que les contrats de prêt sur nantissement datent de 2002 et 2003.
L’attestation de M. AA AB AL concubin de AM T U – C et les conclusions de AM AE A, Mademoiselle B I
A, AM Z AF épouse A par lesquels ces derniers déclarent que les œuvres litigieuses appartiennent à M. D, sont postérieures au décès de AM T U – C.
En présence de conflits dans la cohérie, elles ne constituent pas à elles seules des éléments suffisamment probants , faute d’être corroborées par d’autres éléments extrinsèques, afin d’établir que la possession de son vivant de AM T U – C n’était pas paisible et viciée, ni d’établir que M. D est bien resté propriétaire desdites œuvres sans discontinuité postérieurement à leur achat.
Dès lors, il ressort tant des expertises, prêts de nantissement, tickets de caisse établis au nom de AM T U – C en paiement des échéances et des frais relatifs au contrat de ces deux prêts, que de l’absence de revendication des œuvres restées plus de 5 ans au CMP avant le décès de cette dernière, qu’il n’est pas démontré une quelconque ambigüité dans l’intention du possesseur de son vivant de se comporter en propriétaire des œuvres litigieuses.
En conséquence, la preuve d’une remise à AM T U-C à titre précaire des oeuvres concernées par le litige, n’étant d’une part pas rapportée, et d’autre part le caractère équivoque et non paisible de la possession de Mme AM T U – C n’ étant pas établi, il convient de débouter M. D tant de son action en revendication que de son action en dommages et intérêts.
Il convient également de débouter le CMP de son action en dommage et intérêts dirigée à l’encontre de M. D, faute pour celui -là de rapporter la preuve d’une faute qui soit imputable à celui -ci .
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de « dire » formulées , le « dire », le « constat » comme le « donné acte » n’étant pas une demande constitutive de droit .
2. Sur les demandes accessoires :
Monsieur G D succombant, doit être condamné à payer la somme de 1.500 € chacun à Monsieur AT U-C, Monsieur V U-C, Monsieur X U-C, AM Y U- C et au CMP, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Eu égard à la nature du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Déboute M G D de ses demandes,
Déboute le Crédit Municipal de Paris de sa demande en dommages intérêts
Condamne Monsieur G D à payer la somme de 1.500 € chacun à Monsieur AT U-C, Monsieur V U-C, Monsieur X U-C, AM Y U- C et au Crédit Municipal de Paris au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur G D aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 par les avocats qui en auront fait la demande,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire .
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2016
Le Greffier Le Président
AV AW AX AY
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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