Confirmation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 mars 2026, n° 24/03244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 3 octobre 2024, N° F23/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03244 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLI2
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
03 octobre 2024
RG :F23/00144
[X]
C/
S.A.S.U. [1]
Grosse délivrée le 10 MARS 2026 à :
— Me GARCIA
— Me [Localité 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 03 Octobre 2024, N°F23/00144
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [X]
né le 23 Avril 1964
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL VM AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [X] a été engagé par la SARL [B] [Q] à compter du 03 décembre 2012 en qualité de commercial selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Son contrat a été transféré à la SASU [2] le 1er mars 2023.
Par courrier recommandé du 18 avril 2023, la SASU [2] a convoqué M.[U] [X] à un entretien préalable à vue d’un éventuel licenciement fixé au 27 avril 2023 assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 12 mai 2023, la SASU [2] a notifié à M.[U] [X] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [U] [X] a, par requête du 30 octobre 2023, saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins notamment de voir requalifier son licenciement pour faute en licenciement nul ou en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 03 octobre 2024, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— jugé que le licenciement de M. [U] [X] n’est pas discriminatoire,
— jugé que le licenciement de M. [U] [X] n’est pas nul,
en conséquence,
— débouté M. [U] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la SASU [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 09 octobre 2024, M. [U] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 18 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 07 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [U] [X] demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ales du 3 octobre 2024 en ce qu’il a débouté M. [U] [X] de sa demande au titre du licenciement discriminatoire et jugé que son licenciement n’est pas discriminatoire,
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [U] [X] est discriminatoire,
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [U] [X] est nul,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 3 octobre 2024 en ce qu’il a débouté M. [U] [X] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
statuant à nouveau,
— condamner la SASU [1] à payer à M. [U] [X] la somme de 16.927,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 3 octobre 2024 en ce qu’il a débouté M. [U] [X] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
statuant à nouveau,
— condamner la SASU [1] à payer à M. [U] [X] la somme de 19.448,79 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.944,87 euros bruts de congés payés y afférents,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 3 octobre 2024 en ce qu’il a débouté M. [U] [X] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
statuant à nouveau, condamner la SASU [1] à payer à M. [U] [X] la somme de 64.829,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 3 octobre 2024 en ce qu’il a débouté M. [U] [X] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [U] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 3 octobre 2024 en ce qu’il a débouté M. [U] [X] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
statuant à nouveau,
— condamner la SASU [1] à payer à M. [U] [X] la somme de 16.927,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 3 octobre 2024 en ce qu’il a débouté M. [U] [X] de sa demande au titre l’indemnité compensatrice de préavis,
statuant à nouveau,
— condamner la SASU [1] à payer à M. [U] [X] la somme de 19.448,79 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.944,87 euros bruts de congés payés y afférents,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 3 octobre 2024 en ce qu’il a débouté M. [U] [X] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
— condamner la SASU [1] à payer à M. [U] [X] la somme de 64.829,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en toute hypothèse :
— juger que le salaire brut mensuel de référence de M. [U] [X] est de 6.482,93 euros,
— condamner la SASU [1] à procéder à la déclaration des sommes à caractère salarial aux organismes sociaux et à délivrer à M. [U] [X] des documents sociaux conformément au jugement à intervenir,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 3 octobre 2024 en ce qu’il a débouté la SASU [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SASU [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SASU [1] à payer à M. [U] [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
En l’état de ses dernières écritures en date du 14 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SASU [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ales le 03 octobre 2024 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [U] [X] n’est pas discriminatoire,
— jugé que le licenciement M. [U] [X] n’est pas nul,
— jugé que le licenciement de M. [U] [X] est parfaitement justifié par une faute grave,
— infirmé le jugement par le conseil de prud’hommes le 03 octobre 2024 en ce qu’il a débouté la SASU [1] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— débouter M. [U] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [U] [X] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner M. [U] [X] à une indemnité d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux éventuels d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
La lettre de licenciement datée du 12 mai 2023 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
' Nous revenons vers vous, par la présente, dans le prolongement de votre entretien préalable au licenciement du 27 avril dernier, auquel vous vous étes présenté assisté de Madame [M] [D], membres élue au CSE.
Nous vous avons rappelé, à cette occasion, que vous avez intégré la société [1] le ler mars dernier, dans le cadre d’un transfert d’entreprises.
Vous y occupez un poste de Commercial, et votre ancienneté remonte à votre date d’embauche par la société [B] [Q] fixée le 03 décembre 2012.
A ce titre, vous connaissez parfaitement notre activité et les missions pour lesquelles vous êtes
employé.
Votre mission consiste à vendre des véhicules, mais également à proposer des reprises de véhicules d’occasion à nos clients, puisque comme vous le savez, nous les revendons avec une marge.
Lors de votre entretien, nous vous avons également rappelé que le directeur commercial groupe des véhicules d’occasions a mis en place une procédure de reprise des véhicules d’occasion au sein de l’entreprise lorsque votre contrat de travail a été transféré à la société [1].
En application de cette procédure, l’ensemble des reprises des véhicules d’occasion doivent être
effectuées par notre société, et être préalablement validées, par le biais du logiciel force de vente, par le directeur commercial groupe des véhicules d’occasions qui décide de l’éventuelle revente à un marchand.
Nous avons malheureusement constaté que vous avez manqué cette procedure à plusieurs reprises, en proposant des véhicules que nous devions reprendre à nos clients, à un revendeur qui est toujours le même, à savoir, la société [4].
En effet, nous devions par exemple reprendre à notre client qui est la société [5], un véhicule d’occasion, modèle CLA, immatriculé FV 484 ET, pour un montant de 23000€ sans engagement de vente d’un véhicule (achat cash).
Le directeur commercial groupe des véhicules d’occasions avait validé l’offre le 8 mars dernier.
Pourtant, nous avons constaté postérieurement qu’une annonce pour la vente de ce véhicule était
diffusée sur le site internet [6] à 27990€.
Nous avons eu la désagréable surprise d’apprendre que vous aviez demandé à notre client de facturer le véhicule directement à la société [4].
De surcroît, le 18 avril dernier, alors que vous étiez en arrêt maladie, nous avons livré un véhicule modèle classe A 200 D AMG Line d’occasion que vous aviez vendu à notre client, Monsieur [F] [Z].
A cette occasion, il nous a interrogés sur le fait de savoir quand il récupèrerait l’acte de cession
correspondant à la reprise de son véhicule d’occasion JUMPY immatriculé HEX4S6SG, pour en informer son assurance.
ll nous a indiqué que son véhicule avait déja été remis à la société [4].
ll nous a précisé que vous vous étiez rendu à son domicile le 14 avril précédent à 11 heures, pendant votre arrêt de travail, avec une personne de la société [4], pour récupérer ledit véhicule. Or, le directeur commercial groupe des véhicules d’occasions avait validé sur le logiciel force de vente la reprise de ce véhicule au prix de 17000€ le 4 avril 2023.
Ce véhicule avait d’ailleurs déjà été prévendu à un agent Peugeot au prix de 18000€.
Nous avons là encore pris connaissance d’une annonce sur le site internet 'le bon coin', diffusée par la société [4], le 18 avril 2023, ayant pour objet la vente de ce véhicule au prix de 20990€.
Vos explications lors de votre entretien préalable licenciement ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Non seulement vous exécutez des actes de concurrence à notre société, mais en plus vous profitez de vos fonctions pour ce faire.
Vous les réalisez de surcroît pendant votre temps de travail.
Vous allez même jusqu’à utiliser votre messagerie électronique professionnelle pour faire l’intermédiaire des ventes entre nos clients et la société [4].
Ces faits sont constitutifs d’un acte d’insubordination puisque vous ne respectez pas la procedure mise en place dans l’entreprise pour la reprise des véhicules d’occasion.
lls constituent également un manquement à votre obligation d’exécuter loyalement votre contrat de travail puisque vous procédez à des actes de concurrence a votre employeur, lesquels lui causent un préjudice financier évident.
De surcroît, de tels faits nuisent à l’image de l’entreprise.
Nous avons donc décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave'.
Sur la discrimination :
Moyens des parties
M. [U] [X] soutient que son licenciement est nul dans la mesure où la chronologie des faits laisse supposer l’existence d’une discrimination.
Il indique qu’il souffre d’un cancer depuis 2011, que lorsque M. [Q] l’a embauché le 03 décembre 2012, il était déjà malade, que dès le mois de mars 2023, il s’est vu proposer la modification de son plan de rémunération, ce qu’il a refusé, qu’en rémission depuis plusieurs années, il a été arrêté le 11 avril 2023 en raison d’une récidive de sa maladie, soit un mois à peine après le transfert de son contrat de travail et son refus de modification de son plan de rémunération. Il ajoute que c’est dans ce contexte, que le 18 avril 2023, qu’une procédure de licenciement a été engagée. Il expose que M. [Q] confirme qu’il avait informé les repreneurs de la Holding de sa maladie avant la vente de sa société. Il considère que son licenciement dont la procédure a donc été engagée quelques jours à peine après son placement en arrêt de travail a été engagée pour des faits parfaitement fallacieux et alors que sa maladie était connue de sa nouvelle direction, et que son licenciement qui a été 'monté de toutes pièces’ est en réalité fondé sur son état de santé.
Il ajoute qu’il n’a jamais été informé de son obligation d’utiliser la nouvelle procédure évoquée par la SASU [2] concernant la vente des véhicules de reprise, en l’absence d’affichage, d’envoi de courrier, ou de note de service, et précise qu’aucun document n’a été porté à sa connaissance.
Il affirme qu’il n’a retiré aucun bénéfice personnel de l’intervention de la société [4] et surtout qu’il s’agissait là d’une pratique habituelle de sa part connue de sa direction depuis de nombreuses années, qu’enfin, sans la reprise des véhicules des clients par la société [4], ces derniers n’auraient pas acheté de véhicule à la SASU [2].
Il entend rappeler que l’employeur ne peut pas modifier son contrat de travail sans son accord, qu’après son transfert à la SASU [2], il s’est manifestement vu retirer la vente des VN, l’achat des VO et la possibilité de fixer les prix des reprises de VO, que c’est dans le cadre de cette modification abusive que l’employeur a prétendument mis en place une nouvelle procédure. Il affirme avoir mis en demeure le 02 juin 2023 la SASU [2] de justifier l’avoir 'effectivement informé de la mise en place et des modalités de cette procédure reprise et qu’il était obligé d’utiliser cette procédure de reprise. Et uniquement elle'.
Il conclut que les griefs reprochés sont postérieurs à la vente, qu’en recherchant la responsabilité de l’ancien employeur, la SASU [2] fait l’aveu que les griefs qui lui sont reprochés n’étaient pas ceux mentionnés dans la lettre de licenciement.
A l’appui de ses allégations, M. [U] [X] produit au débat :
— un compte rendu d’hospitalisation de M. [U] [X] du 15 au 22/06/2020 qui conclut : 'Septicémie à Escherichia coli d’évolution favorable sous antibiothérapie adaptée et pour une durée totale de 21 jours (infection urinaire fébrile étiquetée prostatite). Transfusion de 3 culots globulaires. Chimiothérapie et suivi oncologique reprogrammés. Pas d’infection à [7] pendant le séjour.',
— un document 'règlement des ventes rémunération variable 2023",
— une attestation de son ancien employeur, M. [Q] qui certifie avoir été informé de la maladie de M. [U] [X] lors de son embauche en décembre 2012 et avoir informé les responsables de la SASU [2] lors de la vente de la société, de la santé de M. [U] [X] ; l’activité de M. [U] [X] était de vendre des véhicules occasions, des véhicules neufs et il avait le poste de chef des ventes ainsi que la responsabilité des ventes aux professionnels,
— le contrat de travail de M. [U] [X] conclu avec la SARL [B] [Q] qui mentionne ses fonctions : ' M. [U] [X] occupera un emploi de commercial, la gestion annonces VO VN, la préparation des véhicules et la gestion du parc VO VN',
— un courrier de son conseil daté du 02/06/2023 adressé à l’employeur : 'courrier valant tentative amiable de résolution du litige – '… Je vous mets en demeure par la présente de bien vouloir me justifier avoir effectivement informé Monsieur [X] de la mise en place et des modalités de cette procédure de reprise et qu’il était obligé d’utiliser cette procédure de reprise. Et uniquement elle. Car Monsieur [X] m’assure que tel n’était pas le cas.',
— un courrier en réponse de la SASU [2] 'Nous vous informons que nous sommes, pour notre part, fermement opposés à toute négociation puisque nous maintenons notre position. La lettre de licenciement adressée à Monsieur [X] est parfaitement étayée et contient les griefs à l’origine de la mesure que nous pourrons établir le cas échéant…',
— une attestation de M. [R] [L], vendeur de véhicule qui certifie que la SASU [2] n’a formalisé son activité commerciale qu’après avoir licencié M. [U] [X] ; jusqu’à cette date, la direction n’avait pas précisé ni même évoqué l’interdiction de revendre des véhicules d’occasions à des tiers si cela leur permettait de vendre les véhicules de [Localité 4] qu’ils avaient en stock ; il tenait à préciser que lors de son arrivée dans la société, il a connu M. [U] [X] qui était connu et reconnu et apprécié de plus, son but a toujours été de vendre les véhicules et de trouver les solutions connues de la direction pour effectuer les reprises de toutes les façons ;
— un courrier de la SASU [2] envoyé à M. [N] [Q], le 02/11/2023 : 'Suivant contrat de cession de titres signé en date du 18 janvier 2023, Monsieur [H] [Q], Monsieur [O] [Q] et vous-même avez cédé 100% des titres de la société 'SAS [8]', société par actions simplifiée au capital de 7 500 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 454 019 704, à la société «[9]». A l’occasion de cette acquisition, vous vous êtes engagés à garantir le passif pour des faits antérieurs à la date d’acquisition susvisée.
A ce titre, je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli la convocation reçue du Conseil de Prud’Hommes dont je vous laisse prendre connaissance. Conformément aux dispositions de la garantie de vendeur, je vous adresse les présents documents afin que vous soyez en mesure de faire valoir vos observations et vos droits et que vous m’indiquiez vos intentions sur ce dossier.',
— un avis d’arrêt de travail initial pour maladie concernant M. [U] [X] daté du 11 avril 2023 et prescrivant un arrêt jusqu’au 30/04/2023, en 'rapport avec une affection de longue durée’ qui mentionne au titre des éléments d’ordre médical 'radiothérapie',
— des bulletins de paie de M. [U] [X] des années 2022 et 2023,
— une attestation de paiement de pension d’invalidité du 04/11/2025 versée à M. [U] [X] par l’assurance maladie du Gard.
M. [U] [X] fait par ailleurs référence à la lettre de licenciement.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, il apparaît que les éléments produits par M. [U] [X] pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l’existence d’une discrimination commise par la SASU [2] en raison de son état de santé.
Il y a lieu dès lors de débouter M. [U] [X] de sa demande de nullité de son licenciement pour discrimination.
Sur le bien fondé du licenciement :
Moyens des parties
A titre principal, M. [U] [X] sollicite la nullité de son licenciement pour discrimination.
A titre subsidiaire, M. [U] [X] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il prétend que le conseil de prud’hommes n’a manifestement pas cherché à savoir si l’employeur rapportait la preuve d’avoir non seulement informé expressément de la mise en place d’une nouvelle procédure de reprise des véhicules, mais aussi et surtout, que seule cette nouvelle procédure devait être utilisée, en sorte qu’il a fait peser la charge de la preuve uniquement sur le salarié.
Il entend faire observer qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité de la mise en place de cette nouvelle procédure, qu’alors même que la charge de la preuve ne pèse pas sur lui, il a rappelé qu’aucune procédure de reprise spécifique ne lui avait été imposée lors du transfert de son contrat de travail de la SARL [B] [Q] à la SASU [2], qu’il n’avait retiré aucun bénéfice personnel de cette intervention auprès de la société [4] et surtout, qu’il s’agissait là d’une pratique habituelle de sa part depuis de nombreuses années qui était tolérée et même encouragée par sa direction. Il affirme que la SASU [2], bien qu’ayant repris le contrat de travail , ne pouvait donc pas en tirer un motif de licenciement, ce d’autant que M. [Q], l’ancien employeur ayant cédé ses actions à la [9] confirme expressément qu’en sa qualité de chef des ventes, il avait la responsabilité de la vente des véhicules aux professionnels.
Il entend rappeler qu’il n’a retiré absolument aucun bénéfice personnel de la reprise du véhicule du client par la société [4], que sans cette reprise, ledit client n’aurait d’ailleurs jamais acheté son véhicule auprès de la SASU [1], qu’il a donc nécessairement permis à son employeur de réaliser des profits, en sorte qu’il n’a donc subi aucun préjudice.
Il affirme que la SASU [2] s’est séparée de la quasi totalité des anciens salariés de la SARL [B] [Q], qu’à la fin de l’année 2023, sur les 25 salariés, 7 étaient sortis des effectifs, dont 3 des 5 salariés les plus anciens, et qu’à la fin de l’année 2024, 16 salariés sur 25 avaient quitté les effectifs de la société laquelle a procédé au recrutement de 34 salariés pour n’en garder finalement que 11 en février 2025, ce qui permet de confirmer que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne constituent pas la véritable cause de son licenciement.
La SASU [2] soutient que M. [U] [X] a été licencié en raison du non respect répété de la procédure interne de reprise des véhicules d’occasions et des actes de concurrence commis sur son temps de travail, que la réalité des griefs ne pose pas de difficultés dans la mesure où la lettre de licenciement est étayée de faits matériellement vérifiables et sont aisément établis et que devant l’évidence, M. [U] [X] est contraint de les reconnaître, contestant seulement, de façon opportuniste, que le fait que la procédure interne de reprise des véhicules d’occasion a été portée à sa connaissance. Elle fait observer que l’attestation de M. [L] que M. [U] [X] verse au débat, ne vise pas spécifiquement la procédure de vente des véhicules de reprise, qu’il était salarié de la société [10] et non de la SASU [2] et qu’il a démissionné après avoir attesté au profit de M. [U] [X] le 11 septembre 2023. Elle affirme que les pièces qu’elle produit au débat démontrent que M. [U] [X] appliquait la procédure, en sorte qu’il ne peut pas valablement soutenir la méconnaître.
Elle ajoute que même s’il n’avait pas été informé de l’existence de cette procédure, il ne serait pas pour autant exonéré de sa faute, puisque confier la reprise des véhicules d’occasion à un revendeur, alors qu’il s’agit de l’activité de son employeur, constitue un acte de concurrence, ce qui est interdit à tout salarié, indépendamment de l’application d’une quelconque procédure.
En réponse aux arguments développés par le salarié, elle soutient que si M. [U] [X] n’a tiré aucun bénéfice personnel du détournement des véhicules au profit d’un autre revendeur, il n’est pas pour autant exonéré de sa faute laquelle est constituée en présence d’un acte de concurrence. Elle ajoute qu’elle entendait reprendre ces véhicules pour les revendre, en sorte qu’elle subit un préjudice financier certain, dans la mesure où elle perd la marge qu’elle aurait encaissée entre le prix de rachat et de revente du véhicule d’occasion.
Elle conteste avoir modifié le contrat de travail de M. [U] [X] et confirme que son poste est resté le même, à savoir, commercial. Elle fait remarquer qu’elle exerce une activité de réparation, et n’a pas de contrat de distribution automobiles de véhicules neufs pour la marque Mercedes-Benz, qu’elle ne peut donc vendre que des véhicules d’occasions, ce qui ne modifie pas le contrat de travail de M. [U] [X], que par ailleurs, dans le cadre de son pouvoir de direction, elle peut être amenée à changer les conditions de travail d’un salarié, sans qu’il ne s’agisse d’une modification de son contrat de travail. Elle entend rappeler que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement, dès l’instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail', 'qu’il n’y avait pas eu modification du contrat de travail après avoir constaté que le recentrage des tâches du salarié sur ses missions de délégué technique cadre n’avait pas modifié sa qualification ni son statut, que la structure de sa rémunération avait été maintenue, ainsi que sa rémunération fixe, et qu’il n’avait pas été porté atteinte au montant de sa rémunération variable, dont le mode de calcul n’était pas fixé par le contrat de travail'. Elle ajoute que la possibilité de fixer les prix des reprises des véhicules d’occasions ne lui a pas non plus été retirée, comme M. [U] [X] le prétend, et que ses échanges sur le logiciel 'force2 vente’ avec le directeur des véhicules d’occasions en témoignent, que cependant, il devait obtenir la validation de ce dernier, ce qui ne modifie en rien son contrat de travail.
Enfin, elle prétend qu’en tout état de cause, que même si son contrat de travail aurait été modifié, cela ne l’aurait pas exonéré de sa faute qui consiste à se livrer à des actes de concurrence en profitant de ses fonctions au sein de la société, que ces actes constituent une faute grave, qu’en effet, pour commettre ces actes, M. [U] [X] a abusé de ses fonctions : il a ainsi détourné les clients de la société, au temps et au lieu de travail, c’est-à-dire pendant qu’il est payé pour exécuter sa prestation de travail.
A l’appui de ses allégations, la SASU [2] produit au débat :
— une attestation de M. [T] [G] : « Je certifie que Monsieur [E] m’a informé qu’il fallait que j’utilise force de vente pour réaliser les offres de reprise des véhicules. Je réalise donc cette tâche depuis le rachat par le groupe [11] (1er mars 2023)',
— une attestation de M. [P] [C] : « Au moment du rachat par le groupe [11], le directeur des ventes du groupe nous a présenté le système « force de vente », outil qui nous permet de valider toutes les reprises sur nos ventes VN ou bien VO, validation obligatoire pour toutes nos reprises »,
— une attestation de M. [V] [E] : 'lors de ma visite le 12/04/2023 les vendeurs de la société [12] m’ont signalé que M. [U] [X] détournait des reprises avec la société [4] au détriment de la société [12]. Ils m’ont d’ailleurs indiqué d’aller voir sur le site de [4] le CLA FV 484 ET que nous devions racheter 23000 euros ( FDV 44842) et qui a été repris par la société [4] par l’intermédiaire de M. [U] [X]',
— le certificat de cession daté du 27/03/2023 du véhicule Mercedes CLA 180 appartenant à [13] à [4],
— des captures d’écran du logiciel 'Force2vente’ : commentaires de M. [U] [X], en qualité de vendeur, concernant la reprise d’un véhicule de marque Citroên immatriculé EX 123 SG 3, 71300 kms, en date du 04/04/2023 : 'il me faut reprendre ce véhicule 17500 euros’ ;
— une capture d’écran concernant la reprise d’un véhicule de marque Mercedes immatriculé appartenant à weiss MLT Minet Lacing sur lequel figurent des échanges de messages entre M. [U] [X] et M. [E] (directeur commercial du groupe véhicules d’occasion) :
M. [U] [X] le 07/03/2023 'véhicule en achat pur. Ce véhicule a été vendu par nous et sort de l’entretien ce jour',
M. [E] 'merci de me joindre le bdc de l’époque',
M. [U] [X] 'le bon de commande vn est dans histovec',
M. [E] '22500 euros le 07/03/2023 70000 kms',
M. [U] [X] 'est il possible d’arriver à 23000 euros'',
M. [E] 'bonjour bien sur c’est la boîte mécanique qui me paraît dure en CLA',
— une annonce sur le bon coin concernant un véhicule Citroên Jumpy Fourgon Business vendu par [4] au prix de 20 990 euros, le 14/04/2023",
— une facture de [14] du 05/04/2023 adressée à Fact [4] relative à la vente en l’état d’un véhicule Mercedes CLA 180 immatriculé FV 784 ET d’un montant de 23000 euros,
— un extrait Kbis de la SARL [4] qui a été immatriculée le 03/08/2011 dont l’activité est notamment : achat/vente , import/export, dépôt vente de tous véhicules neufs et ou d’occasion, location de véhicules de tourisme et utilitaires (…),
— un courriel envoyé par M. [U] [X] le 30/03/2023 à la société [14] '… suite à notre conversation , veuillez trouver le Kbis de la société à qui vous devez facturer la CLA',
— un courriel du 18/04/2023 de M. [A] [W] (directeur LG [Localité 5]) à M. [V] [E]… M. [U] [X] le 18/04/2023 '… et de deux! En livrant une classe A vo ce matin, quelle a été ma grande surprise lorsque le client m’a demandé comment on faisait pour les papiers de la reprise qui 'était partie’ directement chez…[4]' alors que tu lui avais répondu [V] reprise à 17000 euros sur Fdv….Bien sûr, il est déjà sur le Boncoin en annonce chez [4]… Là je pense que la messe est dite!',
— un courriel du 27/04/2023 de M. [F] [Z] à M. [A] [W] le 27/04/2023 : '… suite à notre échange téléphonique je vous confirme que j’avais été informé par le vendeur M. [U] [X] que le virement pour l’achat du véhicule Citroên jumpy serait effectué par l’entreprise [4] et que le retrait de celui-ci serait effectué à mon domicile par M. [U] [X]…',
— un courriel envoyé par M. [V] [E] à M. [A] [W]… le 18/04/2023 'bonjour, effectivement quelle surprise nous le reprenions 17000 euros avec une couverture d’un agent Peugeot à 18000 euros. M. [U] [X] est allé avec le marchand chez les clients le 14/04/2023 à 11h pendant sa maladie pour faire ces affaires…',
— une photocopie de la carte grise barrée du véhicule Citroên jumpy portant la mention manuscrite 'vendu le 14/04/2023 à 11h00".
Réponse de la cour :
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
Même si le contrat de travail ne comporte pas de clause d’exclusivité, le salarié ne peut pas exercer une activité concurrente de celle de son employeur, ce qui irait à l’encontre de son obligation générale de fidélité.
L’obligation de loyauté s’applique pendant toute la durée du contrat, y compris pendant les périodes de suspension.
Seule l’activité concurrente ou préjudiciable à l’entreprise constitue une violation de l’obligation de loyauté.
En l’espèce, au vu des éléments produits par les parties, il apparaît que si la SASU [2] ne justifie pas avoir porté à la connaissance de M. [U] [X] de façon officielle et personnelle les modalités d’application de la procédure relative à la vente des véhicules de reprise, il n’en demeure pas moins que l’employeur démontre, par la production de captures d’écran, que M. [U] [X] utilisait, début avril 2023, cette procédure par le biais du logiciel 'Force2vente', et deux salariés certifient qu’ils avaient été informés de la nécessité d’utiliser ce logiciel pour les reprises des véhicules.
Par ailleurs, la SASU [2] démontre que M. [U] [X] a vendu deux véhicules de reprise à la SARL [4] :
— un véhicule de marque Citroên Jumpy appartenant à M. [F] [Z] pour lequel M. [U] [X] avait indiqué qu’il devait être racheté à 17 500 euros, qui a finalement été vendu le 14/04/2023 à la SARL [4] puis remis en vente sur le site le Bon coin au prix de 20 900 euros ; selon le directeur commercial, il avait été convenu d’une reprise par la SASU [2] au prix de 17 000 euros et d’une revente au prix de 18 000 euros, ce qui permettait un bénéfice de 1 000 euros ; la vente du véhicule à la SARL [4] est intervenue pendant l’arrêt maladie du salarié,
— un véhicule de marque Mercédes Cla 180 appartenant à [13], qui a été vendue le 27 mars 2023 à la SARL [4] au prix de 23 000 euros alors qu’il résulte des échanges entre M. [U] [X] et le directeur commercial, qu’il avait été convenu d’une reprise par la SASU [2] au même prix.
En organisant la vente de deux véhicules de reprises à la SARL [4] qui exerce en partie une activité concurrente à celle de la SASU [2], puisqu’elle achète et revend notamment des véhicules d’occasion, M. [U] [X] a incontestablement exécuté un acte de concurrence en détournant la clientèle de la SASU [2]. Ces actes se sont par ailleurs révélés préjudiciables pour la SASU [2], dans la mesure où elle a perdu la marge bénéficiaire qu’elle aurait pu espérer obtenir par leur achat puis leur revente, au bénéfice de la SARL [4].
S’il n’est pas démontré que M. [U] [X] en a tiré un bénéfice personnel, il n’en demeure pas moins que ces deux opérations constituent une violation manifeste de son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur.
M. [U] [X] prétend que si les véhicules n’avaient pas été vendus à la SARL [4], leurs propriétaires n’auraient pas effectué d’achat de véhicule auprès de la SASU [2], sans pour autant le démontrer.
M. [U] [X] ne démontre pas non plus que la vente de véhicule de reprise à des sociétés tierces comme la SARL [4] aurait été une 'pratique courante’ avant le rachat de la SARL [B] [Q] par la SASU [2], au surplus tolérée par son ancien employeur.
De surcroît, M. [U] [X] ne démontre pas que son contrat de travail aurait été modifié de façon substantielle sans son consentement préalable ; il n’est pas discuté qu’il a conservé son poste de commercial et qu’il pouvait poursuivre la négociation de véhicules d’occasions comme le démontrent les échanges qu’il a eu avec M. [E] concernant le véhicule de marque Mercedes CLA. Sur ce point, il convient de relever que les bulletins de salaire des années 2022 jusqu’au mois de mai 2023, produits par le salarié, ne mentionnent pas de changement sur son emploi et sa qualification : commercial VO/VN, agent de maîtrise, échelon 20.
Enfin, le 'turn over’ que met en évidence M. [U] [X] concernant les effectifs de la SASU [2] sont sans emport sur le bien fondé de son licenciement pour faute.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les faits reprochés à M. [U] [X] qui sont établis, constituent une faute grave.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Alès,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [U] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Affaire pendante ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Insulte ·
- Règlement intérieur ·
- Fait ·
- Présence du salarié ·
- Attestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Incompatible ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanction ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Réparation du préjudice ·
- Réparation
- Sociétés civiles immobilières ·
- Crédit agricole ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prescription biennale ·
- Prêt ·
- Action ·
- Professionnel ·
- Déchéance du terme
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Facture ·
- Biens ·
- Montant ·
- Taxes foncières ·
- Charges du mariage ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Licitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Indivision successorale ·
- Cahier des charges ·
- Enchère ·
- Baisse des prix ·
- Vente par adjudication ·
- Immeuble ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Recours ·
- Vienne ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Départ volontaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Obligation de reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Commun accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Espagne ·
- Passeport ·
- Maroc ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Femme ·
- Interprète
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Canalisation ·
- Partie commune ·
- Réseau ·
- In solidum ·
- Descriptif ·
- Commune ·
- Alimentation ·
- Libre accès
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Ès-qualités ·
- Responsabilité ·
- Devoir de conseil ·
- Manquement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.